LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Digitalisation Projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. Objet et définitions (l) Les actes en matière administrative peuvent se voir apposer une signature électronique ou un cachet électronique.
(2)Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (DE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
(3)Au sens de la présente loi, on entend par : « actes publics » : l'ensemble des actes administratifs et des autres actes relatifs à l'exercice d'une activitéadministrativeémispar l'autoritéadministrativeet par les autres entités, à l'exclusion des actes authentiques et des actes sous seing privé ; « actes émanant des administrés » : toute demande, réclamation, déclaration, information et tout document adressésà l'autorité administrative ou aux autres entités ; « actes en matière administrative » : l'ensemble des actes publics et des actes émanant des administrés ; « autorité administrative » : les administrations et services de l'État, les administrations communales, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l'État ou sous la surveillance des communes, les personnes morales fournissant des services publics, les organes professionnels dotés de la personnalité civile ayant le pouvoir de prendre des règlements, ainsi que le Grand-Duc, en sa qualité de chefd'État ; « autres entités »: la Chambre des Députés, le Conseil d'État et les Chambres professionnelles ; « original »: acte public signé ou cacheté électroniquement qui peut être pourvu d'un identifiant numérique ; « copie » : toute reproduction, quelle qu'en soit la forme, d'un original pourvu d'un identifiant numérique ; 8° « identifiant numérique » : représentation de données dans un format visuel lisible permettant d'identifier l'endroit de stockage de l'original et d'y accéder ; 9° « transmission par voie électronique » : l'envoi à l'origine et la réception à destination au moyen de systèmes électroniques de communication et de traitement de l'information des actes en matière administrative signés ou cachetés électroniquement.
(4)Un règlement grand-ducal définit les propriétés technologiques ainsi que les modalités de création et d'apposition de l'identifiant numérique. Art. 2. Signature et cachetage des actes en matière administrative (l) La signature des actes en matière administrative peut être électronique ou manuscrite.
(2)L'effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice de la signature électronique des actes en matière administrative sont ceux prévus à l'article 25 du règlement (DE) n° 910/2014 précité.
(3)Lorsque l'apposition d'une signature manuscrite constitue une obligation juridique ou procédurale d'ordre formel relative à la validité des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l'apposition d'une signature électronique qualifiée.
(4)Le cachetage des actes en matière administrative peut être électronique ou sur support papier.
(5)L'effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice du cachetage électronique des actes en matière administrative sont ceux prévus à l'article 35 du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(6)Lorsque l'apposition d'un cachet sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d'ordre formel relative à la validité des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l'apposition d'un cachet électronique qualifié.
(7)Les actes en matière administrative peuvent comporter une ou plusieurs signatures électroniques ou cachets électroniques. Art. 3. Conditions d'apposition d'une signature électronique ou d'un cachet électronique par l'autorité administrative et les autres entités (l) Lorsqu'une signature électronique est nécessaire à la perfection d'un acte public, celle-ci doit correspondre à une signature électronique qualifiée telle que prévue à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(2)Lorsqu'un cachet électronique est nécessaire à la perfection d'un acte public, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique qualifié tel que prévu à l'article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014précité. Art. 4. Mode de transmission des actes publics (l) Lorsqu'un acte public signé électroniquement est transmis à un administré, celui-ci doit être pourvu d'un identifiant numérique.
(2)Toute transmission par envoi recommandé des actes publics signés ou cachetés électroniquement destinée aux administrés se fait : soit par l'utilisation d'un service d'envoi recommandéélectronique qualifiétel que prévu à l'article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014précité.Cette transmission équivaut à l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception sur support papier. Lorsque l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d'ordre formel relative à la validité de l'envoi des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l'utilisation d'un service d'envoi recommandéélectronique qualifié ; soit par voie postale par l'envoi d'une lettre recommandéeavec accuséde réception sur support papier. Dans ce cas, il s'agit de l'envoi d'une copie au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 7.
(3)Toute autre transmission des actes publics signésou cachetésélectroniquementdestinéeaux administrés se fait : soit par voie électronique ; soit par envoi postal simple sur support papier. Dans ce cas, il s'agit de l'envoi d'une copie au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 7.
(4)Tous les actes publics signés ou cachetés électroniquement peuvent être transmis, entre l'autorité administrative tel que défini à l'article 1er, point 4 et les autres entitéstel que défini à l'article 1er, point 5, par voie électronique. Art.
- Accessibilité des actes publics signés ou cachetés électroniquement Sans préjudice de la durée d'utilité administrative au sens de l'article 2, point 9, de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage, l'original pourvu d'un identifiant numérique est accessible, dès sa perfection, à travers la plateforme sécuriséeou une plateforme équivalente, telles que prévues à l'article 7, pendant une durée de trente ans. Art.
- Mode de transmission des actes émanant des administrés (l) Toute transmission par envoi recommandédes actes émanantdes administréspourvus d'une signature électronique ou d'un cachet électronique se fait par l'utilisation d'un service d'envoi recommandé qualifié tel que prévu à l'article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/
- Cette transmission équivaut à l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception sur support papier. Lorsque l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d'ordre formel relative à la validité de l'envoi des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l'utilisation d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié.
(2)Toute autre transmission des actes émanant des administrés pourvus d'une signature électronique ou d'un cachet électronique se fait par voie électronique. Art. 7. Plateforme sécurisée (l) La plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente doivent remplir au moins les fonctions suivantes : 1° l'apposition de l'identifiant numériquesur les actes publics ; 2° le stockage électronique des originaux pourvus d'un identifiant numérique ; 3° l'accèsà l'endroit de stockage par le biais de l'identifiant numérique.
(2)La plateforme sécuriséeest opéréepar le Centre des technologies de l'information de l'État et est mise à disposition des administrations de l'État. En application de l'article 3 de la loi modifiéedu 20 avril 2009 portant création du Centre destechnologies de l'information de l'État, la plateforme sécurisée peut être mise à disposition de l'autorité administrative ou des autres entités, autres que les administrations de l'État, dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l'information de l'État.
(3)Les propriétés technologiques minimales et les standards d'interopérabilité requis par la plateforme sécurisée ainsi que par toute plateforme équivalente sont définis par règlement grand-ducal. Art. 8. Modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique L'article 2, lettre g), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique est remplacé par le libellé suivant : « g) «original numérique»: tout acte sous seing privé électronique ou document créé à l'origine sous forme numérique, ou tout acte public signé ou cacheté électroniquement visé à l'article 1er, paragraphe 3, point l, de la loi du......... relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique ; ». EXPOSÉDES MOTIFS Dans son accord de coalition 2018-2023, le Gouvernement a clairement marqué sa volonté de faire avancer la digitalisation de l'administration publique et des démarchesadministratives : « Dans le but de débureaucratiser et de rendre plus efficaces les processus administratifs, les efforts entrepris jusqu'à présenten matière de numérisation de toutes les étapes de travail des administrationspubliquesseront poursuivis et intensifiés,aussi bienen internequ'en contactavec les citoyens et les entreprises. La digitalisation numérique des services étatiques et la simplification administrative doivent évoluerde pair pour arriver au résultatsouhaité.Ainsi, tout échange entre l'Etat et les citoyens devra pouvoir être effectué par Internet tout en garantissant que les administrations continuent à mettre à disposition les différents documents et dossiers sous forme papier pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas opter pour une démarchedigitale. Parla mise en place d'un systèmede suivi, les citoyens et lesentreprisesseront informés du progrès de leur demande administrative et du responsable du traitement. Le bon fonctionnement de rechange entre administrations de documents déjà soumis aux administrations une première fois évitera les démarches administratives inutiles ». Cette volonté/ce souhait du Gouvernement est renforcée par son intention, quant à la réforme et simplification administratives auxquelles il aspire, de se doter d'une stratégie globale de transformation digitale et de simplification administrative, qui « permettra de consolider et de rassembler les efforts pour doter le Luxembourg d'une administration exemplaire qui contribuera à son attractivitééconomique », en recourant à « l'adoption des méthodeset des technologies du 21esiècle, [qui] permettra de mieux rendre compte de la qualité du service public et des résultats en termes de simplification administrative ». Deuxéléments-clésde cette stratégiesont « la confiance dans le digital par le développementde solutions sécuriséeset attractives », ainsi que « le développement de la dextéritédigitale [... ] des agents publics ». Afin de faciliter et d'accélérer la transmission des actes en matière administrative, tant entre le Gouvernement et les différentes administrations et services de l'État, qu'entre les services étatiques et les administrés, il est proposé d'introduire la possibilité d'apposer la signature électronique et le cachet électronique en matière administrative. En effet, à l'instar de la possibilité introduite par la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, qui prévoit la faculté de revêtir les actes sous seing privé d'une signature électronique, le présent projet de loi introduit une nouvelle dimension : il met en place la possibilité de doter les actes en matière administrative, émis par l'autorité administrative et les autres entités, de signatures ou cachets électroniques, et de les transmettre par voie électronique. Le présent projet de loi se réfère aux définitions prévues au règlement (DE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, qu'il vient compléter en introduisant certaines définitions supplémentaires qui rendent possible son application à la signature des actes en matière administrative en droit luxembourgeois. La signature électronique des actes en matière administrative étant jusqu'à présent exclue due à la précision contenue à l'article 2
(3)de ce règlement européen, que celui-ci « n'affecte pas le droit national ou de l'Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations juridiques ou procédurales d'ordre formel », la signature de l'acte administratif constituant en droit luxembourgeois précisément une condition de validité de l'acte. Ainsi, le projet se propose de définiren premier lieu les actes qui sont susceptibles d'êtresignés ou cachetés électroniquement, à savoir les actes en matière administrative. Ceux-ci englobent aussi bien les actes publics que les actes émanant des administrés, le but du projet étant de couvrir la quasi-totalitédes actessusceptibles d'êtreproduitstant entre l'Étatet ses administrés, qu'entre les différents services étatiques au sens large. À noter que dans la définition des actes publics, les actes sous seing privés et les actes authentiques sont expressément exclus, étant donné que la signature électronique de ces catégories d'actes repose sur d'autres bases légales. Le projet définit également les autorités qui sont visées. Il parle, d'une part, de l'autorité administrative, qui englobe, outre les administrations et services de l'État, les administrations communales, les établissements publics, les personnes morales fournissant des services publics, les organes professionnels dotés de la personnalité civile ayant le pouvoir de prendre des règlements, ainsi que le Grand-Duc, en sa qualité de chef d'État, et, d'autre part, des autres entités qui sont la Chambre des Députés avec tous ses organes, le Conseil d'État et les Chambres professionnelles. En outre, le projet introduit les notions d'original et de copie d'un acte public. Alors que l'original est défini comme tout acte public signé ou cacheté électroniquement et pouvant être pourvu d'un identifiant numérique, une copie est toute reproduction, quelle qu'en soit la forme, d'un original pourvu d'un identifiant numérique. Afin de garantir un niveau de sécurité juridique élevé des actes signés ou cachetés, la signature électronique et le cachet électronique dont un acte public est revêtu, doivent correspondre à une signature électronique qualifiée ou à un cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014précité. L'apposition d'une signature électronique et/ou d'un cachet électronique et l'apposition d'un identifiant numérique sur un acte public se fait moyennant une plateforme sécurisée mise à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Étatou, le cas échéant, par le biais d'une plateforme équivalente, interopérable avec la plateforme sécurisée. Les propriétés technologiques minimales et les standards d'interopérabitité de ces plateformes seront fixés par règlement grand-ducal. Lafinalitéde l'apposition d'un identifiant numériquesur un acte public est de garantir l'inclusion numérique, permettant en effet de continuer de mettre à disposition des administrés qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas opter pour une démarche digitale, les différents documents et dossiers sous forme papier, tout en garantissant la possibilité pour l'autorité administrative et les autres entités de signer électroniquement les actes en matière administrative. L'identifiant numérique permet ainsi à tout administré destinataire de l'acte, et à toute administration à 6 laquelle un administré présente une copie de l'acte d'accéder, à l'aide de cet identifiant numérique, au lieu de conservation de l'acte original et d'en prendre connaissance. Il est à noter que les actes sont accessibles sur la plateforme sécurisée ou les plateformes équivalentes, pendant une durée de trente ans et ceci indépendamment de la durée d'utilité administrative prévue à l'article 2, point 9, de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage. Outre la référence aux conditions d'apposition de la signature électronique et du cachet électronique sur les actes publics, le présent projet de loi se veut de régler également les modes de conservation et de transmission de ces actes. Ici, le projet fait la distinction entre transmission par envoi recommandé et transmission par envoi simple. A noter que l'envoi, qu'il soit recommandé ou simple, peut se faire de façon équivalente par voie électronique ou par voie postale. Finalement, le projet de loi se propose de régler la transmission des actes signés électroniquement émanant des administrés à destination de l'autorité administrative ou des autres entités. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cet article prévoit dans son premier paragraphe l'objet du présent projet de loi qui est d'introduire la possibilité d'apposer la signature électronique ou le cachet électronique sur les actes en matière administrative. Il est à noter que cette possibilitéexiste déjàau Luxembourgpour les actes sous seing privé depuis la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et prochainement pour les actes authentiques après le vote du projet de loi n° 7968 portant transposition de la directive (DE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification : 1° du Code civil ; 2°de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° de la loi modifiéedu 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales ; 4°de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat. Ainsi, comme dans notre société actuelle, l'accent est de plus en plus mis sur la digitalisation et la simplification administrative, une possibilité de signer ou de cacheter électroniquement les actes en matière administrative est imminente et constitue certainement un atout indispensable pour tout le secteur administratif. Afin de ne pas reprendre toutes les définitionsdu règlement (UE) n° 910/2014du Parlement européenet du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactionsélectroniquesau sein du marchéintérieuret abrogeantla directive 1999/93/CE, le deuxième paragraphe fixe le principe que toutes les définitions de ce règlement s'appliquent pour le présent projet de loi. Finalement le troisième paragraphe rajoute encore aux définitions déjà prévues au règlement (DE) n° 910/2014 des définitions spécifiques nécessaires pour l'application du présent projet. Comme le présent projet de loi vise tout le secteur administratif, à savoir toutes les relations de l'autorité administrative et des autres entités avec l'administré et vice versa, trois définitions différentes sont prévues pour définir les différents actes. Définition l - La première définition concerne les actes publics. Ici sont visés d'un côté tous les actes administratifs, à savoir les actes à caractère individuel ainsi que les actes à caractère réglementaire et d'un autre côté tous les actes relatifs à l'exercice d'une activité administrative et qui sont émis par l'autorité administrative et par les autres entités. Comme l'objectif du projet de loi est de couvrir seulement le volet administratif, il est expressément précisé dans la définition que les actes authentiques et les actes sous seing privé sont exclus. Définition 2 - La deuxième définition concerne les actes émanant des administrés. Celle-ci concerne tous les actes qu'un administré adresse à l'autorité administrative ou aux autres entités à savoir notamment toute demande, réclamation ou document. 8 Définition 3 - Afin de disposer d'une meilleure lisibilité du projet de loi, il est introduit une troisième définition concernant les actes, à savoir les actes en matière administrative. Cette définition englobe en effet aussi bien les actes publics que les actes émanant des administrés. Définition 4 - Ici, l'autorité administrative est définie. Elle regroupe toutes les autorités qui adoptent des actes publics, à savoir notamment toutes les administrations et services étatiques, les administrations communalesainsique lesétablissementspublicsplacéssousla tutelle de l'Étatou sousla surveillancedes communes. Sont également visés les organes professionnels dotés de la personnalité civile ayant le pouvoir de prendre des règlements comme par exemple le collège médical qui fixe les règles du code de déontologie pour les médecins. Finalement, afin d'être complet, il est prévu que le Grand-Duc, en sa qualité de chefd'État,puisse égalementsignerélectroniquement notamment les lois, règlements grandducaux ou arrêtésgrand-ducaux. Définition 5 - Ici sont visées les autres entités qui peuvent utiliser la signature électronique ou le cachet électronique en matière administrative. Il s'agit du Conseil d'État, des Chambres professionnelles et de la Chambre des Députésavec tous les organes qui y font partie intégrantecomme par exemple la Cour des Comptes ou le Médiateur. Définition 6 - L'original est défini comme acte public signé ou cacheté électroniquement qui peut être pourvu d'un identifiant numérique. En effet, un identifiant numérique doit nécessairement être apposé sur un original destiné à un administré.Avec cet identifiant numérique, l'administré peut accéderà son document sur une plateforme sécuriséependant un délai de trente ans. Ainsi, comme l'apposition d'un identifiant numérique sur un original constitue une faculté et dans un souci de simplification, les actes non destinés aux administrés ne doivent pas nécessairement être pourvus d'un identifiant numérique. Définition 7 - Ici, on précise la notion de copie au sens du présent projet de loi. Il s'agit en effet de toute reproduction de l'original, par exemple une impression sur papier, et pourvu d'un identifiant numérique. En effet, l'identifiant numérique est nécessairesur toute copie afin que tout administrépuisse accéder à son original via une plateforme sécurisée et cela pendant une durée de trente ans. Définition 8 - Cette définition précise l'identifiant numérique. Il s'agit en effet d'un mode de stockage de donnéesqui permet d'accéderà l'endroit de conservation de l'acte public pourvu de l'identifiant. On peut encore préciserque l'identifiant est mis à disposition par le CTIE et qu'avec cet identifiant, l'administré peut accéder à son original via une plateforme sécurisée pendant une durée de trente ans. Définition 9 - II s'agit ici de définir comment les actes en matière administrative signés ou cachetés électroniquement sont transmis par voie électronique. Ad article 2 Premièrement, l'objectif poursuivi par le paragraphe l de l'article 2 est d'introduire l'option de signer les actes en matière administrative nécessitant une signature pour leur perfectionnement, en y apposant une signature électronique, en sus de la possibilitéexistante de signer les actes en matière administrative en y apposant une signature manuscrite. Ce paragraphe précise en outre l'effet juridique, la recevabilité comme preuve en justice et la validité juridique des actes en matière administrative signés électroniquement. Le paragraphe deux stipule que l'effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice de la signature électronique en matière administrative sont ceux prévus à l'article 25 du règlement (UE) n" 910/2014. Considérant que la signature des actes peut remplir en sus d'une fonction probante, également une fonction ad validitatem, et que notamment en matière administrative la signature des actes administratifs remplit une fonction ad validitatem, le troisième paragraphe de l'article 2 a pour objet d'assurer qu'aucune exigence légale ou réglementaire d'ordre formel, relative à la validité des actes en matière administrative, ne puisse faire obstacle à la signature électronique de ces actes. Ainsi, on ne pourra priver de validité juridique les actes en matière administrative au seul motif qu'ils ont été signés par voie électronique. Deuxièmement, l'objectif poursuivi par l'article 2 est d'introduire l'option de cacheter les actes en matière administrative nécessitant un cachet pour leur perfectionnement, en y apposant un cachet électronique, en sus de la possibilitéexistante de cacheter les actes en matière administrative en y apposant un cachet sur support papier. Le paragraphe cinq précise que l'effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice du cachet électronique sont ceux prévus à l'article 35 du règlement (UE) n° 910/2014. A l'instar du paragraphe trois concernant la signature électronique, le paragraphe six précise que pour le cachet électronique également, ne peuvent être privés de validité juridique les actes en matière administrative au seul motif qu'ils ont été cacheté électroniquement. Finalement, le paragraphe sept précise qu'un acte en matière administrative peut comporter plusieurs signatures électroniques et cachets électroniques. Ad article 3 Le paragraphe premier spécifie que lorsqu'une signature est nécessaire pour le perfectionnement d'un acte en matière administrative, une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014est requise. Ce niveau de signature électronique est exigéafin de garantir le plus haut degréde sécuritéjuridique en termes d'effetjuridique des actes en matière administrative. Or, seule la signature électronique qualifiéebénéficieselon l'article 25, paragraphe
(2), du règlement (UE) n° 910/2014d'une équivalenceen termes d'effetsjuridiquesà ta signature manuscritetant bien dans l'ordre juridique interne, que dans l'ordre juridique européen. En effet, cette présomption ne vaut pas pour les signatures électroniques avancées ou simples et la charge de la preuve de l'équivalence de ces signatures reste sur celui voulant s'en prévaloir en justice. Le paragraphe deux spécifie que lorsqu'un cachet est nécessairepour le perfectionnement d'un acte en matière administrative, un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3, point 27, du règlement (DE) n° 910/2014 est requis. Cette disposition vise à garantir le plus haut degré de sécurité juridique aux actes en matièreadministrativecachetésélectroniquement,dèslors que te règlement(UE) n° 910/2014prévoit en son article 35
(2)une présomption d'intégrité des données et de l'exactitude des données seulement en faveur des cachets électroniques qualifiés, dont les autres types de cachets électroniques, avancés ou simples, ne peuvent bénéficier. Il y a lieu de préciser encore que ce projet de loi ne vise qu'à fixer les conditions d'apposition des seules signatures ou cachets nécessaires au perfectionnement des actes en matière administrative, les signatures ou cachets apposés sur les actes en matières administrative postérieurement à leur perfectionnement ne sont pas visés. 10 Ad article 4 L'article 4 prévoit les modes de transmission des actes publics signés ou cachetés électroniquement. Lorsque l'autorité administrative ou les autres entités signent ou cachètent électroniquement un acte public, l'autorité administrative et les autres entités ont la faculté de prémunirl'acte public électronique d'un identifiant numérique. L'apposition de l'identifiant numérique est un acte positif, devant être accompli par l'agent responsable pour le perfectionnement de l'acte public. Le paragraphe premier précise donc que lorsqu'un acte public est signé électroniquement et est transmis à un ou plusieurs administrés, cet acte public doit obligatoirement être muni d'un identifiant numérique. Cette disposition est à voir dans le contexte de l'inclusion numérique. Cette manière d'agir permet à l'autorité administrative et aux autres entités de signer électroniquement tout acte public, sans devoir au préalable, au moment du perfectionnement de l'acte, vérifiersi le destinataire auquel l'acte public devra êtretransmis accepte la réception parvoie électroniquede l'acte public, ou s'il s'agitd'un destinatairequi préfèrela réception parvoie papier. En plus, cela permet simultanémentà l'administréqui reçoit parvoie postale un acte public électronique imprimésur papier, c'est-à-direune copie d'un original électronique, de ne pas être traité autrement de la part de l'État. En effet, l'administré pourra se prévaloirde la copie de l'acte public et la présenter au besoin auprès des différentes instances étatiques qui pourront retrouver l'original numérique de l'acte public en utilisant l'identifiant numérique, ou pourra lui-même, ou à l'aide d'un de ses proches ayant plus de connaissancesdigitales, téléchargeret sauvegarderl'original numérique en utilisant l'identifiant numérique. Les paragraphesdeux et trois prévoient les modes de transmission des actes publics signésou cachetés électroniquement à savoir par envoi recommandé ou par envoi simple. Ainsi, le paragraphe deux prévoit l'équivalence du service de recommandé électronique qualifié prévu à l'articte 3, point 37 du règlement (UE) n° 910/2014 à l'envoi par lettre recommandée classique, lorsqu'un envoi doit se faire par voie de recommandé. On peut encore préciser qu'une transmission par lettre recommandée sur support papier reste toujours possible. Dans ce cas, il s'agit alors d'une copie de l'original électronique. Le paragraphe trois prévoit les dispositions pour la transmission des actes publics par voie simple. Celleci se fait soit parvoie électronique, par exemple par courriel, soit par envoi postal simple. Finalement le dernier paragraphestipule que tous les actes publics signésou cachetésélectroniquement peuvent être transmis entre l'autorité administrative et les autres entités par voie électronique et ceci dans un but de simplification administrative. Ad article 5 Cet article prévoit que les originaux électroniques, pourvus d'un identifiant numérique sont accessibles pour les administrés sur une plateforme sécurisée et cela pendant un délai de trente ans et cela indépendammentde la duréed'utilitéadministrative prévueà l'articlel, point 9, de la loi du 17 août2018 relative à l'archivage. Cette faculté a été introduite pour l'administré afin de lui permettre de pouvoir accéder, à tout moment et pendanttrente ans, à son originalvia une plateforme sécurisée.Cette dispositions'inscritdans le cadre de l'inclusion numérique. En effet, cela garantit que l'administré ou ses ayants droits, pourront au moment où ils auront besoinde l'original, de se munirde la copie de l'acte publicet de la présenterauprès 11 desdifférentesinstancesétatiquesqui pourront retrouver l'original numériquede l'acte publicen utilisant l'identifiant numérique. En outre, l'administré ou ses ayants droits pourront pendant ces trente ans téléchargeret sauvegarder l'original numériqueen utilisant l'identifiant numérique. Aprèsce délaide trente ans, l'original électroniqueest détruitsur cette plateforme mais un autre original électronique pourra exister, le cas échéant aussi longtemps que la durée d'utilité administrative le prévoit. Ad article 6 L'article prévoit les deux possibilités de transmission des actes signés électroniquement émanant des administrés à destination de l'autorité administrative ou des autres entités. En effet, au cas où l'administré désire utiliser un service d'envoi recommandé, ce dernier doit être conforme aux modalités prévues à l'article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 à savoir le service de recommandé électronique qualifié. Pour toute autre transmission d'un acte signéélectroniquement par un administréà l'attention de l'autorité administrative ou des autres entités, celle-ci se fait par voie électronique. Ad article 7 L'article crée une base légale pour une plateforme sécurisée.Celle-ci sera utilisée pour l'apposition de l'identifiant numériquepar un agent responsable pour le perfectionnement d'un acte public. En outre, tes originaux pourvus d'un identifiant numérique seront stockés, pendant trente ans, sur cette plateforme et les actes sont disponibles, pour les administrés, sur cette plateforme à l'aide de l'identifiant numérique. Il est à noter que cette plateforme sécurisée est opérée par le CTIE et est mise à disposition des administrations de l'État. Elle peut être mise à disposition de l'autorité administrative ou des autres entités par le CTIE dans les limites prévues à l'article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre destechnologiesde l'information de l'État,c'est-à-diremoyennant un contrat de service. Néanmoins, les administrations de l'État ne sont pas obligées d'utiliser la plateforme sécuriséemise à disposition par le CTIE.Elles peuvent se servirde leur propre plateforme maiscelle-ci doit être équivalente et disposer des mêmes propriétéstechnologiques et respecter les mêmes standards d'interopérabilité que la plateforme sécurisée du CTIE. Finalement, un règlement grand-ducat fixe les propriétés technologiques minimales et les standards d'interopérabilité de la plateforme sécurisée et de toute autre plateforme équivalente. Ad article 8 Cet article modifie la définition de l'original numérique de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique en y ajoutant l'acte publie signé ou cacheté électroniquement. 12 FICHE FINANCIÈRE Le présent projet de loi introduit une base légale pour la création d'une plateforme sécurisée. Les coûts pour la mise en place, l'opération, la gestion et la maintenance de la plateforme sécurisée pendant cinq
(5)ans sont estimés à l million d'euros. Aucun budget supplémentaire n'est nécessaire comme les coûts prévus sont inclus dans les limites budgétairesprévues dans le budget pluriannuel du CTIE. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIOND'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatifà la signature électroniquedes actes en matièreadministrative et portant modificationde la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique Ministère initiateur : Ministère de la Digitalisation Auteur(
- s): Pia Nick Téléphone : 1247-72145 Courriel : pia. nick@digital. etat. lu Objectifs) du projet : |Le présent projet de loi introduit la possibilitéd'apposer la signature électronique |ou le cachet électronique sur les actes en matière administrative et fixe les lconditions nécessaires en cas d'utilisation de la signature électronique ou du lcachet électronique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version23.03.2012 10/10/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer ^ Partie(s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Kl Oui D Non Les différents ministères et les autres entités visées comme par exemple les Chambres professionnelles, le Syvicol ou l'administration pariementaire Remarques / Observations : La plupart des observations ont étéintégréesdans le présentprojet de loi Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : S Oui D Non - Citoyens : ^] Oui D Non - Administrations : ^] Oui Q Non D Oui Q Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui n Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et Oui S Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la N. a. 1 taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N. a. : non applicable. publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version23. 03. 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agitd'obligationset de formalitésadministrativesimposéesauxentrepriseset auxcitoyens, liéesà l'exécution,l'applicationou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement DE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacementphysique, achatde matériel, etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif(national ou international) plutôt que de demander D Oui D Non N.a. Oui D Non N.a. l'infonnation au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www. cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui Q Non ^<] N. a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non Kl N-a- - le principeque l'administration ne pourra demanderdes D Oui Q Non ^] N.a. D Oui |_] Non ^] N.a. Oui d Non N.a. informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilitéde regroupement de formalitéset/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23. 03. 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)
- b)simplification administrative, et/ou à une Oui Non amélioration de la qualité réglementaire ? S Oui Non Remarques / Observations : |La possibilité de signer électroniquement les actes en matière administrative lconstitue une simplification administrative considérable pour l'autorité administrative et les autres entités visées. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées El Oui Non Oui D Non ^ N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessitéd'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? . l''; création d'une plateforme sécurisée où sont stockés les actes en matière administrative pourvus d'un identifiant numérique Disponibilité de la plateforme lors de la mise en vigueur du présent projet Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui D Non N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version23. 03. 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH? DE LUXEMBOURG Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [_| Oui ^<| Non positifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui ^ Non Oui Non D Oui ^ Non Oui Non N.a. Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 1t Y a-t-il un impact financier différentsur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. public. lu/attributions/dg2/d_consommation/d_ march int rieur/Services/index. html 5 Article 15 paragraphe2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) ^ Oui Leprojet introduit-iluneexigencerelativeà la libreprestationde D Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. public. lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int jieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe1, troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasede la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version23. 03. 2012 5/5