IHHHI C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tel. : +352 466 966 345 Courriel : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 22 mai 2024 Objet : 8089 Projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après neuf amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 21 mai 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Propositions de texte retenues par la Commission La Commission a décidé de retenir plusieurs propositions du Conseil d’État pour les articles et paragraphes suivants qui ne font pas l’objet d’un amendement : 1° la modification de l’article 1er, paragraphe 2 ; 2° la suppression de l’article 2 ; 3° l’insertion d’un article 7 nouveau qui prévoit un intitulé de citation. Observations d’ordre légistique La Commission a décidé de tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État, à l’exception de la suppression du verbe « devoir » à l’article 3 initial, devenant l’article 2 nouveau, étant donné qu’en l’occurrence ce verbe ajoute une nuance complémentaire au dispositif. À ce titre, il y a lieu de relever que le Conseil d’État avait également maintenu ce verbe dans sa proposition de texte faite à l’endroit de l’examen des articles. 1 * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)Les actes en matière administrative peuvent se voir apposer une signature électronique ou un cachet électronique. Les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative peuvent signer ou cacheter électroniquement l’ensemble des actes relatifs à l’exercice de leur activité. Les administrés peuvent signer électroniquement tout acte qu’ils adressent à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative. » Commentaire : L’amendement 1 reprend la formulation pour l’article 1er, paragraphe 1er, du projet de loi. Sont cependant ajoutés les termes « ou cacheter », étant donné que le projet de loi ne concerne non seulement la signature mais également le cachet électronique. Amendement 2 À l’article 1er, les paragraphes 3 et 4 du projet de loi sont supprimés. Commentaire : L’amendement prévoit la suppression des définitions initialement prévues à l’article 1er, paragraphe 3, du projet de loi, ces dernières n’étant plus nécessaires au vu des modifications effectuées au dispositif. En ce qui concerne les points 1° à 4°, la possibilité de les supprimer a été notée par le Conseil d’État si sa proposition de texte pour le paragraphe devait être suivie. En ce qui concerne le point 5°, la Commission conclut que les « autres entités » sont également visées par les notions de « autorités administratives » et d’« entités exerçant une activité administrative » désormais prévues au paragraphe 1er. En effet, la Commission n’entend pas exclure la Chambre des Députés, le Conseil d’État ou les chambres professionnelles de la possibilité de signer ou cacheter électroniquement des actes administratifs. À ce titre, la Commission a pris note des observations du Conseil d’État. Cependant, elle donne à considérer que le nombre d’interactions directes de la Chambre des Députés avec des administrés a fortement évolué depuis le jugement de la Cour administrative cité par le Conseil d’État. Ainsi, la Chambre des Députés est amenée à se prononcer sur la recevabilité des pétitions publiques et des propositions motivées aux fins de légiférer et d’en informer les initiateurs. La suppression des définitions prévues aux points 6°, 7° et 9° résulte de la suppression notamment des articles 4 et 6 du projet de loi prévue par les amendements 4 et 6. Quant à la définition de l’identifiant numérique prévue au point 8°, celle-ci sera intégrée à l’article 5, devenant l’article 3. 2 Enfin, l’amendement prévoit également la suppression du point 4°. Cette disposition est déplacée à l’article 5 initial, devenant l’article 3 nouveau. Amendement 3 L’article 3 initial, devenant l’article 2 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 3 2. Conditions d’apposition d’utilisation d’une signature électronique, ou d’un cachet électronique par l’autorité administrative et les autres entités ou d’un service d’envoi recommandé électronique
(1)Lorsqu’une signature électronique est nécessaire à la perfection d’un acte public relatif à l’exercice de leur activité, la signature électronique apposée par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative, celle-ci doit correspondre à une signature électronique qualifiée telle que prévue à l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(2)Lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte adressé à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative, la signature électronique apposée par un administré doit correspondre à une signature qualifiée.
(2)
(3)Lorsqu’un cachet électronique est nécessaire à la perfection d’un acte public relatif à l’exercice de leur activité, le cachet électronique apposé par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique qualifié tel que prévu à l’article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(4)En cas d’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique par une autorité administrative, une entité exerçant une activité administrative ou par un administré, celui-ci doit correspondre à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. » Commentaire : L’amendement 3 apporte plusieurs modifications à l’article 3 initial du projet de loi, devenant l’article 2 nouveau suite à la suppression de l’article 2 initial. Le paragraphe 1er est reformulé en employant principalement la formulation proposée par le Conseil d’État. Cependant, il n’est pas renoncé au critère que la signature électronique qualifiée est uniquement requise lorsque l’apposition d’une signature sur un acte est requise en vertu d’une disposition légale, afin de ne pas inutilement alourdir la procédure pour l’apposition de signature lors de processus techniques de transmission d’actes électroniques. La même modification est apportée au paragraphe 2 initial, devenant le paragraphe 3 nouveau. L’amendement prévoit également l’insertion d’un paragraphe 2 nouveau qui prévoit que la signature apposée sur un acte par un administré doit correspondre à une signature qualifiée lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte. Enfin, un paragraphe 4 nouveau est inséré afin de régler l’envoi recommandé électronique par une autorité administrative, une entité exerçant une activité administrative ou par un administré. Dans ce cas, l’envoi est à effectuer par un service d’envoi recommandé électronique qualifié. 3 Amendement 4 L’article 4 est supprimé. Commentaire : L’amendement 4 prévoit la suppression de l’article 4 du projet de loi afin de tenir compte des observations du Conseil d’État. En effet, la Commission estime qu’il peut être renoncé à cette disposition qui traitait des échanges entre administrations et administrés ainsi qu’entre les institutions et, le cas échéant, de prévoir un dispositif séparé pour régler ces échanges. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 5 L’article 5 initial, devenant l’article 3 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 5 3. Accessibilité, vérification et preuve des actes publics signés ou cachetés électroniquement
(1)Tout acte relatif à l’exercice de leur activité signé ou cacheté électroniquement par les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative, destiné à un administré, est pourvu d’un identifiant numérique à des fins de vérification de l’authenticité et conservation de la preuve de la signature ou du cachet électronique.
(2)L’identifiant numérique est une représentation de données dans un format visuel lisible permettant de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique et d’identifier l’endroit de stockage et d’y accéder.
(3)Sans préjudice de la durée d’utilité administrative au sens de l’article 2, point 9, de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage, l’original l’acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique est accessible, dès sa perfection, à travers la plateforme sécurisée ou une plateforme équivalente, telles que prévues à l’article 7, pendant une durée de trente ans.
(4)Un règlement grand-ducal définit les propriétés technologiques ainsi que les modalités de création et d’apposition de l’identifiant numérique. » Commentaire : L’amendement 5 prévoit l’ajout des paragraphes 1er, 2 et 4 nouveaux dans l’article 5 initial, devenant l’article 3 nouveau suite à la suppression des articles 2 et 4 initiaux. Le paragraphe 1er nouveau prévoit que tout acte administratif signé ou cacheté électroniquement adressé à un administré contient un identifiant numérique ayant comme finalités la vérification de son authenticité ainsi que la conservation de la preuve qu’une signature et/ou un cachet électronique y a été apposé. Le paragraphe 2 nouveau reprend la définition de l’identifiant numérique initialement prévue à l’article 1er, paragraphe 3, point 8°. Le paragraphe 3 nouveau correspond au dispositif de l’article amendé en sa teneur initiale, prenant en compte une observation d’ordre légistique ainsi que la suppression de la notion d’« original », nécessitant une reformulation. Le délai de trente ans pour la conservation des 4 actes n’est cependant pas modifié. Au vu de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État, la Commission souhaite apporter des informations complémentaires concernant ce délai. En effet, le délai de trente ans correspond au délai de prescription de droit commun. Étant donné que la plateforme sécurisée a comme vocation de conserver la version originale d’un acte administratif signé électroniquement, permettant de vérifier ainsi l’authenticité de l’acte, cette durée de conservation vise à assurer que les administrés peuvent verser les preuves nécessaires pour faire valoir leurs droits dans les mêmes conditions comme s’ils avaient à leur disposition un original sous format papier. En d’autres termes, la disposition vise à assurer une égalité de traitement de tous les administrés sans distinction du format sous lequel un acte leur est transmis. Le paragraphe 4 nouveau reprend la disposition initialement prévue à l’endroit de l’article 1er, paragraphe 4. Amendement 6 L’article 6 est supprimé. Commentaire : L’amendement prévoit la suppression de l’article 6 du projet de loi, ce dernier devenant superflu avec le nouveau libellé des articles 1er et 2 (initialement l’article 3 du projet de loi). Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 7 L’article 7 initial, devenant l’article 4 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 7 4. Plateforme sécurisée
(1)En vue de permettre l’apposition et la lecture de l’identifiant numérique, de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, de conserver les actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et d’accéder à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique, il est mis en place une plateforme sécurisée. La plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente doivent remplir remplissent au moins les fonctions suivantes : 1° l’apposition de l’identifiant numérique sur les actes publics signés ou cachetés électroniquement ; 2° le stockage électronique des originaux actes électroniquement pourvus d’un identifiant numérique ; signés ou cachetés 3° l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique.
(2)La plateforme sécurisée est opérée par le Centre des technologies de l’information de l’État et est mise à disposition des administrations de l’État. En application de l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, la plateforme sécurisée peut être mise à disposition de l’autorité administrative ou des autres entités, autres que les administrations de l'État, 5 dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’État.
(3)Les propriétés technologiques et d’interopérabilité minimales et les standards d’interopérabilité requises par la plateforme sécurisée ainsi que par toute plateforme équivalente sont définis par règlement grand-ducal. » Commentaire : L’amendement 7 prévoit principalement l’ajout d’un alinéa 1er nouveau à l’endroit de l’article 7 initial, devenant l’article 4 nouveau, paragraphe 1er, du projet de loi. Ce nouvel alinéa cite les finalités de la plateforme sécurisée afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État y relative. Cette plateforme permettra l’apposition et la lecture de l’identifiant numérique, de vérifier l’authenticité de la signature et/ou du cachet électronique, de conserver les actes signés contenant un identifiant numérique ainsi que d’y accéder. En outre, les notions d’« actes publics » et d’« originaux » sont remplacées pour tenir compte de la suppression des définitions prévues à l’article 1er, paragraphe 3. De plus, au vu d’une observation afférente du Conseil d’État, le paragraphe 3 prévoit dorénavant qu’un règlement grand-ducal définit les propriétés d’interopérabilité plutôt que les standards d’interopérabilité. Enfin, il est renvoyé à l’amendement 8 en ce qui concerne les questions relatives au RGPD soulevées par le Conseil d’État. Amendement 8 Il est inséré un article 5 nouveau libellé comme suit : « Art. 5. Traitements de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente
(1)Les finalités poursuivies par le traitement de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente sont les suivantes : 1° permettre la lecture de l’identifiant numérique, la vérification de l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, la conservation des actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique ; 2° permettre l’apposition de l’identifiant numérique.
(2)Aux fins énoncées au paragraphe 1er, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente traitent les données à caractère personnel suivantes : 1° le contenu chiffré de tout acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique ; 2° l’identité de l’agent de l’autorité administrative ou de l’entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique. 6
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont conservées sur la plateforme sécurisée ainsi que sur toute plateforme équivalente pendant une durée de trente ans, après laquelle elles seront irrémédiablement détruites.
(4)Aux fins de minimisation des données et afin de garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel au sens de l’article 5, lettres
- c)et
- f)du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente ne conservent pas les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° le nom des fichiers contenant les actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 2° le contenu en clair des actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 3° les identifiants numériques générés par la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente et associés aux actes signés ou cachetés électroniquement ; 4° les données permettant d’identifier les agents ou les administrés ayant accédé à un acte signé ou cacheté électroniquement sur base d’un identifiant numérique.
(5)Dans l’opération de la plateforme sécurisée, le Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que tout opérateur de toute plateforme équivalente ont la qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. Toute autorité administrative et entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique conformément à la présente loi ont la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. » Commentaire : L’amendement 8 insère un article 5 nouveau dans le projet de loi qui prévoit les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel sur la plateforme sécurisée ou une plateforme équivalente mise en place par une administration. Le paragraphe 1er énonce les finalités du traitement des données, reprenant principalement les finalités de la plateforme sécurisée énumérées à l’article 4 précité. Le paragraphe 2 énumère les données traitées, alors que le paragraphe 3 fixe leur durée de conservation à trente ans. Pour les raisons justifiant cette durée, il est renvoyé au commentaire de l’amendement
- Le paragraphe 4 énumère les données non conservées sur la plateforme dans un souci de minimisation des données. Enfin, le paragraphe 5 identifie le Centre des technologies de l’information de l’État comme sous-traitant au sens du RGPD tandis que l’autorité administrative ou l’entité exerçant une 7 activité administrative demandant la création d’un identifiant numérique est considérée comme responsable de traitement au sens du RGPD. Amendement 9 L’article 8, devenant l’article 6, est amendé comme suit : « Art. 8
- Modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique L’article 2, lettre g), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique est remplacé par le libellé suivant : « g) « original numérique » : tout acte sous seing privé électronique ou document créé à l’origine sous forme numérique, ou tout acte public signé ou cacheté électroniquement visé à l’article 1er, paragraphe 3, point 1, de par la loi du……… relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique ; ». » Commentaire : L’amendement 9 vise à tenir compte de la suppression des définitions initialement prévues à l’endroit de l’article 1er, paragraphe
- * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8089 proposé par la Commission 8 Annexe Projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Art. 1er. Objet et définitions
(1)Les actes en matière administrative peuvent se voir apposer une signature électronique ou un cachet électronique. Les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative peuvent signer ou cacheter électroniquement l’ensemble des actes relatifs à l’exercice de leur activité. Les administrés peuvent signer électroniquement tout acte qu’ils adressent à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative.
(2)Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Les termes et expressions définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ont la même signification dans la présente loi.
(3)Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « actes publics » : l’ensemble des actes administratifs et des autres actes relatifs à l’exercice d’une activité administrative émis par l’autorité administrative et par les autres entités, à l’exclusion des actes authentiques et des actes sous seing privé ; 2° « actes émanant des administrés » : toute demande, réclamation, déclaration, information et tout document adressés à l’autorité administrative ou aux autres entités ; 3° « actes en matière administrative » : l’ensemble des actes publics et des actes émanant des administrés ; 4° « autorité administrative » : les administrations et services de l’État, les administrations communales, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes, les personnes morales fournissant des services publics, les organes professionnels dotés de la personnalité civile ayant le pouvoir de prendre des règlements, ainsi que le GrandDuc, en sa qualité de chef d’État ; 5° « autres entités » : la Chambre des Députés, le Conseil d’État et les Chambres professionnelles ; 6° « original » : acte public signé ou cacheté électroniquement qui peut être pourvu d’un identifiant numérique ; 7° « copie » : toute reproduction, quelle qu’en soit la forme, d’un original pourvu d’un identifiant numérique ; 8° « identifiant numérique » : représentation de données dans un format visuel lisible permettant d’identifier l’endroit de stockage de l’original et d’y accéder ; 9 9° « transmission par voie électronique » : l’envoi à l’origine et la réception à destination au moyen de systèmes électroniques de communication et de traitement de l’information des actes en matière administrative signés ou cachetés électroniquement.
(4)Un règlement grand-ducal définit les propriétés technologiques ainsi que les modalités de création et d’apposition de l’identifiant numérique. Art. 2. Signature et cachetage des actes en matière administrative
(1)La signature des actes en matière administrative peut être électronique ou manuscrite.
(2)L’effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice de la signature électronique des actes en matière administrative sont ceux prévus à l’article 25 du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(3)Lorsque l’apposition d’une signature manuscrite constitue une obligation juridique ou procédurale d’ordre formel relative à la validité des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l’apposition d’une signature électronique qualifiée.
(4)Le cachetage des actes en matière administrative peut être électronique ou sur support papier.
(5)L’effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice du cachetage électronique des actes en matière administrative sont ceux prévus à l’article 35 du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(6)Lorsque l’apposition d’un cachet sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d’ordre formel relative à la validité des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l’apposition d’un cachet électronique qualifié.
(7)Les actes en matière administrative peuvent comporter une ou plusieurs signatures électroniques ou cachets électroniques. Art. 3 2. Conditions d’apposition d’utilisation d’une signature électronique, ou d’un cachet électronique par l’autorité administrative et les autres entités ou d’un service d’envoi recommandé électronique
(1)Lorsqu’une signature électronique est nécessaire à la perfection d’un acte public relatif à l’exercice de leur activité, la signature électronique apposée par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative, celle-ci doit correspondre à une signature électronique qualifiée telle que prévue à l’article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 précité.
(2)Lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte adressé à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative, la signature électronique apposée par un administré doit correspondre à une signature qualifiée.
(2)
(3)Lorsqu’un cachet électronique est nécessaire à la perfection d’un acte public relatif à l’exercice de leur activité, le cachet électronique apposé par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique qualifié tel que prévu à l’article 3, point 27, du règlement (UE) n° 910/2014 précité. 10
(4)En cas d’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique par une autorité administrative, une entité exerçant une activité administrative ou par un administré, celui-ci doit correspondre à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. Art. 4. Mode de transmission des actes publics
(1)Lorsqu’un acte public signé électroniquement est transmis à un administré, celuici doit être pourvu d’un identifiant numérique.
(2)Toute transmission par envoi recommandé des actes publics signés ou cachetés électroniquement destinée aux administrés se fait : - soit par l’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié tel que prévu à l’article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 précité. Cette transmission équivaut à l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception sur support papier. Lorsque l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d’ordre formel relative à la validité de l’envoi des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié ; - soit par voie postale par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception sur support papier. Dans ce cas, il s’agit de l’envoi d’une copie au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point 7.
(3)Toute autre transmission des actes publics signés ou cachetés électroniquement destinée aux administrés se fait : - soit par voie électronique ; - soit par envoi postal simple sur support papier. Dans ce cas, il s’agit de l’envoi d’une copie au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point 7.
(4)Tous les actes publics signés ou cachetés électroniquement peuvent être transmis, entre l’autorité administrative tel que défini à l’article 1er, point 4 et les autres entités tel que défini à l’article 1er, point 5, par voie électronique. Art. 5 3. Accessibilité, vérification et preuve des actes publics signés ou cachetés électroniquement
(1)Tout acte relatif à l’exercice de leur activité signé ou cacheté électroniquement par les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative, destiné à un administré, doit être pourvu d’un identifiant numérique à des fins de vérification de l’authenticité et conservation de la preuve de la signature ou du cachet électronique.
(2)L’identifiant numérique est une représentation de données dans un format visuel lisible permettant de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique et d’identifier l’endroit de stockage et d’y accéder.
(3)Sans préjudice de la durée d’utilité administrative au sens de l’article 2, point 9, de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage, l’original l’acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique est accessible, dès sa perfection, à travers la plateforme sécurisée ou une plateforme équivalente, telles que prévues à l’article 7, pendant une durée de trente ans. 11
(4)Un règlement grand-ducal définit les propriétés technologiques ainsi que les modalités de création et d’apposition de l’identifiant numérique. Art. 6. Mode de transmission des actes émanant des administrés
(1)Toute transmission par envoi recommandé des actes émanant des administrés pourvus d’une signature électronique ou d’un cachet électronique se fait par l’utilisation d’un service d’envoi recommandé qualifié tel que prévu à l’article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014. Cette transmission équivaut à l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception sur support papier. Lorsque l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception sur support papier constitue une obligation juridique ou procédurale d’ordre formel relative à la validité de l’envoi des actes en matière administrative, cette obligation est également remplie par l’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié.
(2)Toute autre transmission des actes émanant des administrés pourvus d’une signature électronique ou d’un cachet électronique se fait par voie électronique. Art. 7 4. Plateforme sécurisée
(1)En vue de permettre l’apposition et la lecture de l’identifiant numérique, de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, de conserver les actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et d’accéder à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique, il est mis en place une plateforme sécurisée. La plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente doivent remplir remplissent au moins les fonctions suivantes : 1° l’apposition de l’identifiant numérique sur les actes publics signés ou cachetés électroniquement ; 2° le stockage électronique des originaux actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique ; 3° l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique.
(2)La plateforme sécurisée est opérée par le Centre des technologies de l’information de l’État et est mise à disposition des administrations de l’État. En application de l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, la plateforme sécurisée peut être mise à disposition de l’autorité administrative ou des autres entités, autres que les administrations de l'État, dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’État.
(3)Les propriétés technologiques et d’interopérabilité minimales et les standards d’interopérabilité requises par la plateforme sécurisée ainsi que par toute plateforme équivalente sont définis par règlement grand-ducal. Art. 5. Traitements de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente
(1)Les finalités poursuivies par le traitement de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente sont les suivantes : 12 1° permettre la lecture de l’identifiant numérique, la vérification de l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, la conservation des actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique ; 2° permettre l’apposition de l’identifiant numérique.
(2)Aux fins énoncées au paragraphe 1er, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente traitent les données à caractère personnel suivantes : 1° le contenu chiffré de tout acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique ; 2° l’identité de l’agent de l’autorité administrative ou de l’entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique.
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont conservées sur la plateforme sécurisée ainsi que sur toute plateforme équivalente pendant une durée de trente ans, après laquelle elles seront irrémédiablement détruites.
(4)Aux fins de minimisation des données et afin de garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel au de l’article 5, lettres
- c)et
- f)du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente ne conserve pas les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° le nom des fichiers contenant les actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 2° le contenu en clair des actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 3° les identifiants numériques générés par la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente et associés aux actes signés ou cachetés électroniquement ; 4° les données permettant d’identifier les agents ou les administrés ayant accédé à un acte signé ou cacheté électroniquement sur base d’un identifiant numérique.
(5)Dans l’opération de la plateforme sécurisée, le Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que tout opérateur de toute plateforme équivalente ont la qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. Toute autorité administrative et entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique conformément à la présente loi onmt la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. Art. 8
- Modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique 13 L’article 2, lettre g), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique est remplacé par le libellé suivant : « g) « original numérique » : tout acte sous seing privé électronique ou document créé à l’origine sous forme numérique, ou tout acte public signé ou cacheté électroniquement visé à l’article 1er, paragraphe 3, point 1, de par la loi du……… relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique ; ». Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative à la signature électronique des actes en matière administrative ». 14