Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tel. : +352 466 966 345 Courriel : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 11 mars 2025 Objet : 8089 Projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Digitalisation (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 11 mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 décembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Propositions de texte retenues par la Commission La Commission a décidé de retenir plusieurs propositions du Conseil d’État pour les articles et paragraphes suivants qui ne font pas l’objet d’un amendement : 1° la modification de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er ; 2° la modification de l’article 2, paragraphes 1 à
- * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, est amendé comme suit : 1 « Les administrés peuvent signer électroniquement tout acte qu’ils adressent à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative. ». Commentaire : Étant donné que la Commission décide de retenir la proposition de texte relative à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu d’adapter également l’alinéa 2 afin d’assurer la cohérence de la terminologie empruntée dans le dispositif. Amendement 2 L’article 2, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
(2)Lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte adressé à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative, la signature électronique apposée par un administré doit correspondre à une signature qualifiée. La signature électronique d’une demande adressée à une autorité ou entité exerçant une activité administrative n’est valablement apposée que par l’usage d’une signature électronique qualifiée. ». Commentaire : L’amendement sous rubrique reprend la formulation proposée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 décembre 2024 en effectuant une légère adaptation au niveau de la cohérence. En effet, à l’endroit de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d’État a proposé de remplacer les termes « autorité administrative ou entité exerçant une activité administrative » par « autorité ou entité exerçant une activité administrative ». Dans un souci de cohérence, la Commission propose d’effectuer la même modification à l’endroit de l’article 2, paragraphe 2, du projet de loi. Amendement 3 L’article 2, paragraphe 4, est amendé comme suit : «
(4)En cas d’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique par une autorité administrative, une ou entité exerçant une activité administrative ou par un administré, celui-ci doit correspondre à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. ». Commentaire : Étant donné que la Commission décide de retenir la proposition de texte relative à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu d’adapter également l’article 2, paragraphe 4, afin d’assurer la cohérence de la terminologie empruntée dans le dispositif. Amendement 4 Les articles 3 à 5 sont supprimés. Commentaire : L’amendement 4 prévoit la suppression des articles 3 à 5 du projet de loi. En effet, la Commission décide d’enlever la plateforme sécurisée initialement prévue du dispositif du projet de loi, de sorte que ce dernier ne porte que sur la possibilité de signer les actes 2 administratifs électroniquement et la nécessité de recourir à une signature électronique qualifiée. À ce titre, la Commission rappelle que la mise à disposition d’une plateforme sécurisée n’aurait pas impacté les obligations qui incombent aux autorités administratives en vertu de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique. En raison de la suppression de l’article 4 qui prévoit l’introduction de la plateforme sécurisée, les dispositions relatives aux traitements des données afférents et l’apposition de l’identifiant numérique ayant principalement comme finalité de pouvoir accéder à l’original conservé sur cette plateforme, deviennent superfétatoires. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8089 proposé par la Commission 3 Annexe Projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Art. 1er. Objet et définitions
(1)Les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative peuvent signer ou cacheter électroniquement l’ensemble des actes relatifs à l’exercice de leur cette activité. Les administrés peuvent signer électroniquement tout acte qu’ils adressent à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative.
(2)Les termes et expressions définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ont la même signification dans la présente loi. Art. 2. Conditions d’utilisation d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou d’un service d’envoi recommandé électronique
(1)Lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte relatif à l’exercice de leur activité, la signature électronique apposée par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative doit correspondre à une signature électronique qualifiée. La signature électronique d’un acte en matière administrative n’est valablement apposée que par l’usage d’une signature électronique qualifiée.
(2)Lorsqu’une signature est nécessaire à la perfection d’un acte adressé à une autorité administrative ou à une entité exerçant une activité administrative, la signature électronique apposée par un administré doit correspondre à une signature qualifiée. La signature électronique d’une demande adressée à une autorité ou entité exerçant une activité administrative n’est valablement apposée que par l’usage d’une signature électronique qualifiée.
(3)Lorsqu’un cachet est nécessaire à la perfection d’un acte relatif à l’exercice de leur activité, le cachet électronique apposé par une autorité administrative ou par une entité exerçant une activité administrative doit correspondre à un cachet électronique qualifié. Un cachet électronique n’est valablement apposé sur un acte en matière administrative que par l’usage d’un cachet électronique qualifié.
(4)En cas d’utilisation d’un service d’envoi recommandé électronique par une autorité administrative, une ou entité exerçant une activité administrative ou par un administré, celui-ci doit correspondre à un service d’envoi recommandé électronique qualifié. Art. 3. Accessibilité, vérification et preuve des actes signés ou cachetés électroniquement
(1)Tout acte relatif à l’exercice de leur activité signé ou cacheté électroniquement par les autorités administratives et les entités exerçant une activité administrative, destiné à un administré, doit être pourvu d’un identifiant numérique à des fins de vérification de l’authenticité et conservation de la preuve de la signature ou du cachet électronique. 4
(2)L’identifiant numérique est une représentation de données dans un format visuel lisible permettant de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique et d’identifier l’endroit de stockage et d’y accéder.
(3)Sans préjudice de la durée d’utilité administrative au sens de l’article 2, point 9, de la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage, l’acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique est accessible, dès sa perfection, à travers la plateforme sécurisée ou une plateforme équivalente, telles que prévues à l’article 7, pendant une durée de trente ans.
(4)Un règlement grand-ducal définit les propriétés technologiques ainsi que les modalités de création et d’apposition de l’identifiant numérique. Art. 4. Plateforme sécurisée
(1)En vue de permettre l’apposition et la lecture de l’identifiant numérique, de vérifier l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, de conserver les actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et d’accéder à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique, il est mis en place une plateforme sécurisée. La plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente remplissent au moins les fonctions suivantes : 1° l’apposition de l’identifiant numérique sur les actes signés ou cachetés électroniquement ; 2° le stockage électronique des actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique ; 3° l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique.
(2)La plateforme sécurisée est opérée par le Centre des technologies de l’information de l’État et est mise à disposition des administrations de l’État. En application de l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, la plateforme sécurisée peut être mise à disposition de l’autorité administrative ou des autres entités, autres que les administrations de l'État, dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’État.
(3)Les propriétés technologiques et d’interopérabilité minimales requises par la plateforme sécurisée ainsi que par toute plateforme équivalente sont définis par règlement grand-ducal. Art. 5. Traitements de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente
(1)Les finalités poursuivies par le traitement de données à caractère personnel opérés dans le cadre de la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente sont les suivantes : 1° permettre la lecture de l’identifiant numérique, la vérification de l’authenticité de la signature ou du cachet électronique, la conservation des actes signés ou cachetés électroniquement pourvus d’un identifiant numérique et l’accès à l’endroit de stockage par le biais de l’identifiant numérique ; 5 2° permettre l’apposition de l’identifiant numérique.
(2)Aux fins énoncées au paragraphe 1er, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente traitent les données à caractère personnel suivantes : 1° le contenu chiffré de tout acte signé ou cacheté électroniquement pourvu d’un identifiant numérique ; 2° l’identité de l’agent de l’autorité administrative ou de l’entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique.
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont conservées sur la plateforme sécurisée ainsi que sur toute plateforme équivalente pendant une durée de trente ans, après laquelle elles seront irrémédiablement détruites.
(4)Aux fins de minimisation des données et afin de garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel au de l’article 5, lettres
- c)et
- f)du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente ne conservent pas les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° le nom des fichiers contenant les actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 2° le contenu en clair des actes signés ou cachetés électroniquement reçus ; 3° les identifiants numériques générés par la plateforme sécurisée ainsi que toute plateforme équivalente et associés aux actes signés ou cachetés électroniquement ; 4° les données permettant d’identifier les agents ou les administrés ayant accédé à un acte signé ou cacheté électroniquement sur base d’un identifiant numérique.
(5)Dans l’opération de la plateforme sécurisée, le Centre des technologies de l’information de l’État ainsi que tout opérateur de toute plateforme équivalente ont la qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. Toute autorité administrative et entité exerçant une activité administrative ayant demandé la création d’un identifiant numérique conformément à la présente loi ont la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 précité pour les traitements de données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre conformément à la présente loi. Art. 6
- Modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique L’article 2, lettre g), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l'archivage électronique est remplacé par le libellé suivant : « g) « original numérique » : tout acte sous seing privé électronique ou document créé à l’origine sous forme numérique, ou tout acte signé ou cacheté électroniquement visé 6 par la loi du……… relative à la signature électronique des actes en matière administrative ; ». Art. 7
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative à la signature électronique des actes en matière administrative ». 7