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A-3796/22-83 Doc. parl. n° 8089 AVIS du 12 décembre 2022 sur - le projet de loi relatif à la signature électronique des

A-3796/22-83 Doc. parl. n° 8089 AVIS du 12 décembre 2022 sur - le projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique et sur - le projet de règlement grand-ducal fixant certaines modalités d’application de la loi relative à la signature électronique des actes en matière administrative et portant modification de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique Par deux dépêches du 31 octobre 2022, Monsieur le Ministre délégué à la Digitalisation a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l’intitulé. Les textes sous avis s’inscrivent dans le cadre de la réforme et de la simplification administratives et reflètent la volonté du gouvernement de promouvoir la digitalisation de l’administration publique. Le projet de loi soumis à la Chambre met en place la faculté de prévoir la signature ou le cachet électroniques ainsi que l’archivage électronique pour la quasi-totalité des actes administratifs, à savoir les actes susceptibles d’être échangés tant entre les autorités publiques et les administrés qu’entre les différents services étatiques au sens large. Quant au projet de règlement grand-ducal sous examen, ce dernier fixe plus précisément « les modalités relatives à la création et à l’apposition de l’identifiant numérique permettant l’accès à l’original d’un acte public signé ou cacheté électroniquement » et il « détermine par ailleurs les propriétés technologiques minimales ainsi que les standards d’interopérabilité requis pour la plateforme sécurisée (…) » sur laquelle seront stockés les actes munis d’un identifiant numérique. Ledit texte étant de nature purement technique, il n’appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre. Le projet de loi donne lieu, quant à lui, aux observations qui suivent. Remarques préliminaires Comme elle l’avait déjà souligné dans son avis n° A-3699 du 17 mai 2022 au sujet des avant-projets de loi et de règlement grand-ducal en la matière, la Chambre des fonctionnaires et employés publics réitère son approbation quant à la volonté du gouvernement de faire avancer la simplification des procédures à travers la digitalisation des services publics, tout en prenant note de l’affirmation reprise à l’exposé des motifs et selon laquelle « tout échange entre l’État et les citoyens devra pouvoir être effectué par Internet tout en garantissant que les administrations continuent à mettre à disposition les différents documents et dossiers sous forme papier pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas opter pour une démarche digitale ». -2Examen du texte Ad articles 1er et 2 D’après le commentaire des articles accompagnant le projet de loi sous avis, les « actes publics » visés tombant sous le champ d’application du texte sont « tous les actes administratifs, à savoir les actes à caractère individuel ainsi que les actes à caractère réglementaire et d’un autre côté tous les actes relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui sont émis par l’autorité administrative et par les autres entités ». La Chambre constate que la définition des actes publics ne ressort pas si clairement du texte, mais elle peut marquer son accord avec l’insertion des précisions susvisées dans le commentaire des articles. Ad article 4 Comme elle l’avait déjà relevé dans son avis précité sur l’avant-projet de loi relatif à la signature électronique des actes en matière administrative, la Chambre reste d’avis que toutes les autorités administratives et entités concernées par la future loi devraient avoir le choix de pourvoir d’un identifiant les actes destinés à une autre autorité ou entité, un tel identifiant étant seulement prévu (obligatoirement) pour les actes publics portant une signature ou un cachet électroniques transmis aux administrés. Ad article 7 L’article 7 traite de la plateforme sécurisée sur laquelle seront stockés les actes administratifs munis d’un identifiant. L’exposé des motifs précise que des plates-formes équivalentes pourront être mises en place, qui devront alors être interopérables avec la plateforme sécurisée principale gérée par le Centre des technologies de l’information de l’État. Bien que le projet de loi comporte une précision supplémentaire par rapport à l’avant-projet de loi, à savoir le fait que la mise à disposition de ladite plateforme sécurisée interviendra en application de l’article 3 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, la condition de l’interopérabilité des plates-formes équivalentes avec la plateforme sécurisée principale n’y figure toujours pas. De même, comme elle l’avait indiqué dans son avis précité du 17 mai 2022, la Chambre se demande comment fonctionnera concrètement en pratique l’accès au service en question par les « autres entités » visées par le texte, ce dernier ne comportant toujours pas de précisions y relatives. Finalement, il échet de souligner de nouveau que le fait de ne stocker sur la plateforme en question que les actes proprement dits portant une signature électronique et munis d’un identifiant, comme le prévoit le texte du projet de loi, ne fait guère de sens. La Chambre estime que le dossier complet, y compris toutes les pièces relatives au -3document original pourvu d’un identifiant, devrait pouvoir être enregistré sur la plateforme et y être consulté par les administrations, entités et administrés concernés. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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