Obsah (13)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés I. Exposé des motifs ...................................
ministrative pour les clients. Seules sont éligibles les livraisons par camion-citerne au territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation. Afin d’entraver le moins possible la liquidité des fournisseurs, la réduction des prix est remboursée aux fournisseurs par l’État sous forme d’avances en quatre tranches trimestrielles versées par le Fonds climat et énergie. Le ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire est chargé du contrôle des informations des ventes et des réductions de prix appliquées par les fournisseurs ainsi que du calcul des avances. À cette fin, les fournisseurs seront obligés d’informer le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire de leur quantité de ventes en 2022 au moment de leur inscription au système de contributions étatiques. En vue de l’élaboration des décomptes entre les avances et les réductions appliquées, les fournisseurs seront tenus de transmettre les informations concernant les ventes trimestrielles et les réductions appliquées en
- 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi on entend par : 1° « fournisseur » : fournisseur de granulés de bois en vrac approvisionnant des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation au Grand-Duché du Luxembourg ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « tranche » : ensemble d’avances au titre de la compensation financière visée à l’article 2 correspondant à trois mois consécutifs que l’État accorde et verse aux fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3, conformément à un calendrier déterminé. Ainsi, on entend par : a) « première tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2023 ; b) « deuxième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ; c) « troisième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2023 ; d) « quatrième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre
- Art.
- Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi que celles développées ci-après, une participation financière directe à l’approvisionnement en granulés de bois en vrac pour le chauffage primaire des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation situés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg.
(2)La participation étatique prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix de vente pour des livraisons de granulés de bois en vrac éligibles en vertu du paragraphe 1er. La réduction prévue à l’alinéa 1er est fixée à 35 pour cent, arrondis au centième, du prix de vente facturé toutes taxes comprises sans dépasser un montant maximal toutes taxes comprises de 200 euros par tonne. La réduction est appliquée pour une quantité maximale de 5 tonnes par livraison, à l’exception des bâtiments comprenant plus d’une unité d’habitation où la quantité maximale est de 10 tonnes par livraison.
(3)Sont exclusivement visés les granulés de bois livrés en vrac par camion-citerne.
(4)La contribution financière s’applique aux réductions appliquées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
- Art.
- Registre des fournisseurs éligibles à une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs
ressent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’
resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° l’identité bancaire du fournisseur ; 3 3° la quantité de granulés de bois livrée au cours des mois de janvier à juin 2022 à des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation ;
(2)Le ministre publie une liste tenue à jour comportant les noms et
resses des fournisseurs inscrits dans le registre visé au paragraphe 1er. Art. 4. – Les avances de la compensation financière
(1)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 15 jours suivant la réception de la demande, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances de la première et de la deuxième tranche. Dans la décision visée à l’alinéa 1er, respectivement à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2, le ministre précise le montant des avances mensuelles accordées au fournisseur concerné, calculé sur base des informations déclarées par ces-derniers en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, respectivement en vertu de l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er. Le montant de ces avances mensuelles correspond à 200 euros par tonne appliqué à 90 pour cent de la quantité, déclarée conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point 3, de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné : 1° au cours des mois de janvier, février et mars 2022 pour les avances de la première tranche ; 2° au cours des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les avances de la deuxième tranche ; 3° au cours des mois de juillet, août et septembre 2022 pour les avances de la troisième tranche ; 4° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 pour les avances de la quatrième tranche.
(2)La décision visée au paragraphe 1er précise la date et les modalités des prochaines déclarations intermédiaires prévues à l’article 6, paragraphes 1er et 2.
(3)Sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : 1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 1er pour la première tranche ; 2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxième tranche ; 3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisième tranche ; 4° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrième tranche. Art. 5. Obligations de précision Les fournisseurs inscrits indiquent, sous peine d’inéligibilité des ventes concernées pour une compensation financière, de manière clairement visible sur leur facture : 1° la quantité de granulés de bois vendue en tonnes ; 2° le prix de vente, toutes taxes comprises, hors réduction, exprimé en euros par tonne ; 3° le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi ; 4° le prix final toutes taxes comprises, après application de la réduction, exprimé en euros par tonne ; 5° le nom, l’
resse et le numéro du registre de commerce et des sociétés du fournisseur ; 6° le nom et l’
resse du client ; 4 7° le cas échéant, si celle-ci ne correspond pas à l’
resse de facturation visée au point 6, l’
resse de livraison. Art. 6. Déclaration des réductions de prix appliquées et décompte intermédiaire
(1)Les fournisseurs ayant bénéficié d’avances en vertu de l’article 4, déclarent, au plus tard aux dates butoirs respectives fixées au paragraphe 2, les informations suivantes moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre : 1° les ventes réalisées dans la période respective telle que fixée au paragraphe 2 ; 2° les réductions de prix appliquées au cours de la période prévue au point 1° ci-dessus ; 3° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées pendant la période prévue au point 1° ci-dessus. Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visées à l’alinéa 1er, point 1°. Dans le cas où l’acheteur est une personne morale, celle-ci signe une déclaration sur l’honneur confirmant la véracité des informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’
resse de livraison. Ces déclarations sur l’honneur sont jointes à la déclaration intermédiaire.
(2)La déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 1er : 1° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er mai 2023 ; 2° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er août 2023 ; 3° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er novembre 2023 ; 4° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er février 2024.
(3)Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au paragraphe 1er, points 1 à 3, un décompte intermédiaire portant sur les avances versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce dernier pendant la période respective. Si ce décompte révèle un écart entre les avances versées et les réductions de prix déclarées pendant la période respective, le ministre
apte le montant des avances de la prochaine tranche à verser en prenant en compte l’écart constaté. Il notifie sa décision relative à une
aptation des prochaines avances dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration intermédiaire portant sur la période respective au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement.
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dument motivées, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de se voir rembourser un solde substantiel au cas où le montant des réductions appliquées est nettement supérieur au montant des avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines après la notification. 5
(5)Afin de bénéficier de l’octroi d’une troisième et d’une quatrième tranche, le fournisseur inscrit au registre renseigne à l’occasion de la déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 2, point 1°, la quantité mensuelle des livraisons de granulés de bois réalisées au cours des mois de juillet à décembre
- Cette déclaration vaut demande d’octroi des troisième et quatrième tranches d’avances. Le ministre examine sommairement les informations déclarées conformément à l’alinéa 1er et prend une décision relative au versement des troisième et quatrième tranches, qu’il notifie, dans les 15 jours qui suivent l’échéance du délai pour déposer la déclaration prévue à l’alinéa 1er, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances. Toute demande d’octroi de tranche d’avances qui n’est pas accompagnée d’une déclaration des réductions de prix appliquées prévue au paragraphe 1er ou qui est accompagnée d’une déclaration incomplète est rejetée. Art.
- Régularisation des inscriptions au registre hors délai
(1)Toute demande d’inscription moyennant le formulaire mis à disposition par le ministre prévu à l’article 3, paragraphe 1er, après le délai y fixé, est recevable et traité conformément à l’article 4 respectivement 6, paragraphe 3.
(2)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, le fournisseur dont l’inscription n’a pas été réalisée endéans le délai prévu à l’article 3, ne se voit accorder que la deuxième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2, le fournisseur dont l’inscription n’a pas été réalisée endéans le délai y prévu, ne se voit accorder que la quatrième tranche. Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les ventes réalisées et réductions de prix appliquées, conformément à l’article 6, paragraphe 2, pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été attribuée.
(3)Le ministre peut, dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, calculer le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2. Art. 8. Décompte final
(1)Le ministre établit au plus tard le 15 février 2024 un décompte final portant sur l’ensemble des avances touchées et des réductions de prix effectivement déclarées par les fournisseurs.
(2)Si le montant total des avances payées est inférieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie le solde de la compensation financière due au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de paiement dans les trois semaines.
(3)Si le montant total des avances payées est supérieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie l’excédent des avances touché au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le fournisseur dispose de 30 jours pour rembourser l’excédent indûment perçu. La créance dont dispose le Fonds climat et énergie à l’égard du fournisseur en vertu de l’alinéa 2 bénéficie du privilège du trésor public. 6 Art. 9. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 9, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de compensation financière. A cette fin, le ministre ainsi que son délégué, peuvent accéder au registre national des personnes instauré par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées au présent chapitre. Art.
- Restitution de fonds indûment touchés Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 III. Commentaire des articles
Article 1e
r. L’article 1er consacre les définitions pertinentes.
Article 2
. L’article 2 instaure un mécanisme de compensation financière, au bénéfice des ménages privés, des granulés en bois dits « pellets » livrés en vrac afin d’aboutir à une baisse de leur prix de vente final et ainsi des couts de chauffage des ménages privés. Ce mécanisme constitue une compensation financière à charge du Fonds climat et énergie allouée aux fournisseurs ayant appliqué une réduction sur le prix final de leurs livraisons auprès de bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation. La réduction que les fournisseurs doivent appliquer afin d’être éligibles à une compensation est à hauteur d’un montant maximal de 35 % du prix de vente sans cependant dépasser un montant maximal de 200 EUR TTC par tonne. La quantité maximale par livraison éligible à une compensation est fixée à 5 tonnes par livraison pour les maisons unifamiliales et à 10 tonnes pour les bâtiments comprenant plus d’une unité d’habitation. Aucune limite du nombre de livraisons par client ne sera fixée puisque les besoins en granulés de bois ainsi que la capacité des réservoirs diffèrent. Cependant, lors des contrôles approfondis, des livraisons répétées suspicieuses pourront être contrôlées afin de déterminer s’il y a eu abus ou pas. Sont visés par la réduction temporaire du prix de vente exclusivement les granulés de bois en vrac fournis par camion-citerne afin d’exclure la possibilité de revente. Le mécanisme de compensation est encadré par un champ d’application temporel et spatial délimité. Ainsi seules les réductions appliquées entre 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 au territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles.
Article 3
. L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs dans un registre tenu par le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. Afin d’être
mis au registre, les fournisseurs sont tenus d’
resser une demande d’inscription moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre. Le ministre ne contrôle pas la véracité des informations fournies au moment de sa décision relative à l’inscription. Celles-ci pourront toutefois être vérifiées au moment du contrôle des déclarations intermédiaires et finales. Le ministre publie une liste des fournisseurs
mis au registre qu’il met jour au fur et à mesure des nouvelles inscriptions ou modifications.
Article 4
. L’article 4 décrit les modalités d’allocation et de paiement de la compensation financière aux fournisseurs de granulés de bois inscrits. 8 Quant au montant, il s’agit de la quantité vendue au cours de l’année 2022 correspondant à ceux de la tranche concernée. Ainsi, les avances de la première tranche (portant sur les mois de janvier, février et mars 2023) seront calculées sur base des volumes vendus en janvier, février et mars 2022. La décision du ministre accordant l’inscription au registre doit préciser les prochaines dates auxquelles les fournisseurs sont obligés d’introduire leur déclaration intermédiaire portant sur les ventes réalisées et les réductions de prix appliquées.
Article 5
. L’article 5 prévoit une obligation de précision de certains éléments sur la facture, sous peine d’inéligibilité de la vente sur laquelle porte la facture pour une compensation. Cette inéligibilité pourra être constatée, soit lors du contrôle sommaire à l’occasion du traitement de la demande d’avance, soit lors du contrôle intermédiaire ou final.
Article 6. L’article 6 prévoit le mécanisme de versement des tranches d’avances.
Les fournisseurs ayant bénéficié d’avances au titre de l’article 4 (suite à une décision du ministre accordant l’inscription dans le registre conformément à l’article 4 alinéa 1 ou suite à une décision du ministre accordant le bénéfice d’une 3 e et 4e tranches), sont tenus de déclarer les ventes réalisées et les réductions de prix appliquées au cours des mois correspondants à ceux de la tranche d’avances précédente. Ainsi, au cours de la période de la deuxième tranche et au plus tard le 1er mai 2023, les fournisseurs déclarent les ventes et réductions appliquées au cours des mois correspondant à ceux de la première tranche, à savoir janvier à mars 2023. Les dates butoir et les délais prévues aux articles 3, 4 et 6 donnent le calendrier suivant : 1 mois après l’entrée en vigueur de la loi - délai pour les inscriptions au registre 15 jours après la demande d’inscription - notification de la décision portant octroi des tranches 1 et 2 3 semaines après la notification de la décision ministérielle - paiement de la tranche 1 01.04.2023 – paiement de la tranche 2 01.05.2023 – déclaration intermédiaire (janvier à mars 2023) et demande d’octroi des tranches 3 et 4 15.05.2023 – notification de la décision relative à l’octroi des tranches 3 et 4 – décompte intermédiaire et
aptation du montant des avances suivant le décompte 01.07.2023 – paiement de la tranche 3 01.08.2023 – déclaration intermédiaire (avril à juin 2023) 15.08.2023 – décompte intermédiaire et
aptation du montant des avances suivant le décompte 01.10.2023 – paiement de la tranche 4 01.11.2023 – déclaration intermédiaire (juillet à septembre 2023) 15.11.2023 – décompte intermédiaire et
aptation du montant des avances suivant le décompte 01.02.2024 – déclaration intermédiaire (octobre à décembre 2023) 15.02.2024 – décision ministérielle relative au décompte final 3 semaines après la décision ministérielle – paiement solde final au bénéfice des fournisseurs 15.03.2024 - remboursement de l’excédent indûment touché par les fournisseurs Si le ministre détecte, à l’occasion de l’établissement des décomptes intermédiaires, un écart entre l’avance versée et les réductions de prix mensuelles effectivement appliquées par le fournisseur, il 9
apte le montant des avances de la tranche sur laquelle porte sa décision. Ceci permet d’
apter les avances aux besoins des différents fournisseurs. Au cas où le décompte montre un écart substantiel entre les réductions appliquées et le montant des avances payées, les fournisseurs peuvent introduire une demande auprès du ministre pour un payement intermédiaire.
Article 7. L’article 7 consacre la régularisation des inscriptions hors délai.
Une inscription hors délai n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande d’inscription, mais a toutefois une répercussion sur la question des tranches attribuées. Une inscription hors délai ne donne pas droit aux tranches 1 et 2, mais uniquement à la tranche
- Il en est de même pour les tranches 3 et
- Toutefois, si le fournisseur fait état de circonstances exceptionnelles – dont notamment un montant substantiellement élevé de réductions appliquées au cours des mois correspondant à ceux de la tranche 1 ou 3 – il peut demander le remboursement intermédiaire (voir article 6, paragraphe 4). De manière générale, tout solde dû au titre de la compensation est pris en compte lors du calcul des tranches restantes à verser.
Article 8
. Pas d’observations.
Article 9
. Les contrôles finaux sont censés vérifier des cas suspicieux qui laissent
mettre la possibilité d’un abus par la déclaration de fausses informations ou l’établissement de fausses factures. Toute détection d’abus sera transmise aux autorités compétentes, notamment au Procureur général d’État ou au Conseil de la concurrence.
Article 10
. Cette restitution est sans préjudice à d’autres sanctions, notamment pénales, prévues par le droit commun ou d’autres lois spéciales incriminant le comportement détecté.
Article 11
. Pas d’observations.
Article 12
. Pas d’observations.
Article 13. L’article 13 précise l’entrée en vigueur de la présente loi.
La date est fixée afin de donner un délai raisonnable aux fournisseurs de s’inscrire avant le 1er décembre 2022 et de permettre au ministre de baser son calcul pour les avances sur le plus grand nombre possible de déclarations. 10 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le projet de loi contient des dispositions dont l’application n’est pas susceptible de grever directement le budget de l’État. Par contre il va avoir un impact financier au niveau de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat sous forme de participations financières directes au bénéfice des fournisseurs de pellets. Suivant l’accord entre le Gouvernement, l'Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022, il a été décidé dans la section III « Mesures pour accélérer la transition énergétique » point 1 « Aides supplémentaires pour favoriser la transition vers les énergies renouvelables et la rénovation énergétique » d’instaurer une mesure pour atténuer la hausse des prix des pellets utilisés comme combustible dans les ménages. Les pellets, une source d’énergie renouvelable promue depuis de nombreuses années par le Gouvernement, ont connu une hausse très importante des prix au cours de l’année 2022 de sorte qu’il convient de prendre une mesure d’atténuation, à l’instar des mesures prises dans les domaines du gaz naturel, du mazout et de l’électricité (encore à prendre). Les dépenses totales occasionnées par l’exécution du présent projet de loi sont estimées à 6.400.000 euros et sont déterminées comme suit : Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) la consommation de granulés de bois dans le secteur résidentiel est chiffrée à 21.920 tonnes pour l’année
- Entre 2016 et 2020 l’augmentation moyenne annuelle de la consommation de granulés de bois dans le secteur résidentiel a été de 13,2 %. Sous l’hypothèse de ce taux d’augmentation, la consommation de granulés de bois dans le secteur résidentiel est estimée à 31.797 tonnes pour l’année
- Avec une compensation financière de 35 % du prix des pellets et un montant maximal de 200 € par tonne, le montant maximal de la contribution de l’État pour la période d’application est estimé à 6.359.400 euros. Compte tenu des incertitudes liées à l’extrapolation des données, le montant arrondi est de 6.400.000 euros. 11 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et règlementaires Intitulé du projet: Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Tél.: Courriel: Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de loi vise à transposer un point retenu lors des négociations de la tripartite de septembre
- Il introduit une aide temporaire pour les ménages privés en prenant en charge 35 % du prix des granulés de bois en vrac avec un montant maximal de 200 € par tonne. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Date: 10 novembre 2022 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Remarques/Observations: Professionnels du secteur de la livraison des granulés de bois
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.:2 Remarques/Observations: …………………………………………………………
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 12
- Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations: nouveaux régimes d’autorisation/de déclaration prescrits par une directive européenne.
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif4 par destinataire)
aptation des systèmes de facturation et déclarations à effectuer par les fournisseurs 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s’agit-il? ………………….
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il? Le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire peut accéder au registre national des personnes instauré par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques aux fins de contrôle. 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 13 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Oui: Non:
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: N.a.: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi vise des aides étatiques pour les ménages utilisant des granulés de bois en tant que combustible pour le chauffage primaire sans considération quant à l’identité des exploitants de ces installations. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: N.a.: Directive « services » 14
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index. html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15