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Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages pri

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 7 décembre2022 Concerne : 8098 - Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission spéciale « Tripartite » lors de sa réunion du 7 décembre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission spéciale a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Observations préliminaires La Commission spéciale « Tripartite » a retenu de tenir compte de la grande majorité des observations émises par le Conseil d’État, notamment en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles une opposition formelle a été émise. À ce titre, il est renvoyé au texte coordonné annexé à la présente lettre. En ce qui concerne la demande du Conseil d’État de prévoir dans le projet de loi une disposition modificative de l’article 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, la Commission spéciale « Tripartite » a cependant retenu de ne pas réserver une suite favorable à cette demande alors qu’elle estime que la contribution étatique entre d’ores et déjà dans le champ d’application de ladite loi. En effet, l’article 14, paragraphe 1er, point 1°, de ladite loi vise les « projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ». Dans la mesure où le projet de loi vise à atténuer l’augmentation du prix des granulés de bois dans un souci de favoriser la transition vers des sources d’énergie plus durables émettant moins d’émissions, la contribution étatique constitue en effet une mesure visant la réduction des émissions. En outre, la Commission spéciale « Tripartite » souhaite relever, qu’en conséquence des propositions émises par le Conseil d’État : - L’article 2, paragraphe 4, devient l’article 2, paragraphe 3 ; - L’article 12 devient l’article
  2. * Amendements parlementaires Amendement 1 Libellé proposé L’article 3, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit : «

(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits dans le registre visé au paragraphe 1er. ». Commentaire L’amendement 1 tient compte d’une recommandation du Conseil d’État de prévoir la publication de la liste des fournisseurs de granulés de bois sur un site internet accessible au public. Amendement 2 Libellé proposé L’article 4, paragraphe 3, du projet de loi est modifié comme suit : «
(3)Sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, les Les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : 1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 1er pour la première tranche ; 2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxième tranche ; 3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisième tranche ; 4° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrième tranche. ». Commentaire L’amendement 2 supprime les termes « sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat » à l’article 4, paragraphe 3, du projet de loi. 2 / 11 Comme exposé dans les observations préliminaires, la Commission spéciale « Tripartite » estime que la contribution étatique, que le projet de loi vise à instaurer, entre dans le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1er, point 1°, de la loi précitée du 15 décembre 2020. Le bout de phrase est superfétatoire et susceptible de mener à des confusions de sorte qu’il y a lieu de le supprimer. Amendement 3 Libellé proposé L’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi est modifié comme suit : « Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visées à l’alinéa 1er, point 1°, ainsi que des déclarations sur l’honneur signées par les acheteurs. Dans le cas où l’acheteur est une personne morale, celle-ci signe une déclaration sur l’honneur confirmant la véracité des informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’adresse de livraison. Ces déclarations sur l’honneur sont jointes à la déclaration intermédiaire. ». Commentaire Dans sa teneur initiale, l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, prévoyait que seules les personnes morales seront tenues de signer des déclarations sur l’honneur confirmant le nombre d’unités habitation dans le bâtiment sis à l’adresse de livraison. L’amendement 3 étend cette obligation à tout acheteur de granulés de bois auprès d’un fournisseur. Ces déclarations visent à assurer que la contribution étatique est réellement allouée aux ménages qui utilisent les granulés de bois pour chauffer leur logement. La Commission spéciale « Tripartite » a été informée par la Gouvernement que les principaux fournisseurs ont d’ores et déjà été contactés afin de coordonner l’implémentation de cette disposition. Amendement 4 Libellé proposé L’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi est modifié comme suit : « Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au paragraphe 1er, points 1 à 3, un décompte intermédiaire portant sur les avances versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce dernier pendant la période respective. ». Commentaire L’amendement 4 supprime les termes « , point 1 à 3, » à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, afin de clarifier que cette disposition renvoie à l’intégralité de l’article 6, paragraphe 1er. En effet, il y a lieu de viser toute la disposition relative au décompte intermédiaire plutôt que les trois éléments visés aux points 1° à 3°. 3 / 11 Amendement 5 Libellé proposé L’article 6, paragraphe 4, du projet de loi est modifié comme suit : «
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dument dûment motivées, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de se voir rembourser un solde substantiel au cas où le montant des réductions appliquées est nettement supérieur au montant des avances perçues supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions appliquées et les avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines après la notification. ». Commentaire Dans son avis du 2 décembre 2022, le Conseil d’État a relevé que les notions de « solde substantiel » et de montant « nettement supérieur » manquent de précision et que l’article 6, paragraphe 4, accorde dès lors un pouvoir discrétionnaire au ministre. L’amendement 5 tient compte de cette observation en précisant que les fournisseurs de granulés de bois disposent de la faculté de demander un paiement intermédiaire pour un solde supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions appliquées et les avances perçues. Ainsi, l’article 6, paragraphe 4, prévoit désormais un critère précis définissant quand un tel paiement intermédiaire peut être demandé par le fournisseur et accordé par le ministre. Amendement 6 Libellé proposé L’article 7, paragraphe 2, alinéa 3, du projet de loi est modifié comme suit : « Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les ventes réalisées et réductions de prix appliquées, conformément à l’article 6, paragraphe 2 1er, pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été attribuée. ». Commentaire L’amendement 6 remplace le renvoi à l’article 6, paragraphe 2, par un renvoi à l’article 6, paragraphe 1er, à l’endroit de l’article 7, paragraphe 2, alinéa 3. Dans sa teneur initiale, cette disposition renvoie aux délais à respecter pour soumettre les déclarations intermédiaires. Faisant référence à l’article 6, paragraphe 1er, les informations et pièces à fournir dans le cadre des déclarations intermédiaires sont également visées. À ce titre, il convient de noter que l’article 6, paragraphe 1er renvoie explicitement au paragraphe 2 précité. Amendement 7 4 / 11 Libellé proposé L’article 7, paragraphe 3, du projet de loi est modifié comme suit : «
(3)Le ministre peut, dans Dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, le ministre calcule calculer le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°. ». Commentaire L’amendement 7 tient compte de la demande du Conseil d’État d’omettre le verbe « pouvoir » dans la disposition visée. Le libellé est en outre légèrement adapté afin de le rendre plus lisible à la suite de cette omission. * * * Au nom de la Commission spéciale « Tripartite », je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission spéciale « Tripartite » 5 / 11 Texte coordonné 8098 - Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fournisseur » : fournisseur de granulés de bois en vrac approvisionnant des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation au Grand-Duché du Luxembourg ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « tranche » : ensemble d’avances au titre de la compensation financière visée à l’article 2 correspondant à trois mois consécutifs que l’État accorde et verse aux fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3, conformément à un calendrier déterminé. Ainsi, on entend par : a) « première tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2023 ; b) « deuxième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ; c) « troisième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2023 ; d) « quatrième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi que celles développées ci-après, une participation financière directe à l’approvisionnement en granulés de bois en vrac pour le chauffage primaire des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation situés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Sont exclusivement visés les granulés de bois livrés en vrac par camion-citerne.
(2)La participation étatique prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix de vente pour des livraisons de granulés de bois en vrac éligibles en vertu du paragraphe 1er. La réduction prévue à l’alinéa 1er est fixée à 35 pour cent, arrondis au centième, du prix de vente facturé toutes taxes comprises sans dépasser un montant maximal toutes taxes comprises de 200 euros par tonne. La réduction est appliquée pour une quantité maximale de 5 tonnes par livraison, à l’exception des bâtiments comprenant plus d’une unité d’habitation où la quantité maximale est de 10 tonnes par livraison.
(3)Sont exclusivement visés les granulés de bois livrés en vrac par camion-citerne. 6 / 11
(4)
(3)La contribution financière s’applique aux réductions appliquées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
  1. Art.
  2. Registre des fournisseurs éligibles à une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs adressent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° l’identité bancaire du fournisseur ; 3° la quantité de granulés de bois livrée au cours des mois de janvier à juin 2022 à des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation ;
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits dans le registre visé au paragraphe 1er. Art. 4. Les avances de la compensation financière
(1)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 15 jours suivant la réception de la demande, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances de la première et de la deuxième tranche. Dans la décision visée à l’alinéa 1er, respectivement ou à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2, le ministre précise le montant des avances mensuelles accordées au fournisseur concerné, calculé sur base des informations déclarées par ces-derniers ce dernier en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, respectivement ou en vertu de l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er. Le montant de ces avances mensuelles correspond à 200 euros par tonne appliqué à 90 pour cent de la quantité, déclarée conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné : 1° au cours des mois de janvier, février et mars 2022 pour les avances de la première tranche ; 2° au cours des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les avances de la deuxième tranche ; 3° au cours des mois de juillet, août et septembre 2022 pour les avances de la troisième tranche ; 4° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 pour les avances de la quatrième tranche.
(2)La décision visée au paragraphe 1er précise la date et les modalités des prochaines déclarations intermédiaires prévues à l’article 6, paragraphes 1er et 2. 7 / 11
(3)Sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, les Les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : 1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 1er pour la première tranche ; 2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxième tranche ; 3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisième tranche ; 4° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrième tranche. Art.
  1. Obligations de précision Les fournisseurs inscrits indiquent, sous peine d’inéligibilité des ventes concernées pour une compensation financière, de manière clairement visible sur leur facture : 1° la quantité de granulés de bois vendue en tonnes ; 2° le prix de vente, toutes taxes comprises, hors réduction, exprimé en euros par tonne ; 3° le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi ; 4° le prix final toutes taxes comprises, après application de la réduction, exprimé en euros par tonne ; 5° le nom, l’adresse et le numéro du registre de commerce et des sociétés du fournisseur ; 6° le nom et l’adresse du client ; 7° le cas échéant, si celle-ci ne correspond pas à l’adresse de facturation visée au point 6°, l’adresse de livraison. Art.
  2. Déclaration des réductions de prix appliquées et décompte intermédiaire
(1)Les fournisseurs ayant bénéficié d’avances en vertu de l’article 4, déclarent, au plus tard aux dates butoirs respectives fixées au paragraphe 2, les informations suivantes moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre : 1° les ventes réalisées dans la période respective telle que fixée au paragraphe 2 ; 2° les réductions de prix appliquées au cours de la période prévue au point 1° cidessus ; 3° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées pendant la période prévue au point 1° ci-dessus. Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visées à l’alinéa 1er, point 1°, ainsi que des déclarations sur l’honneur signées par les acheteurs. Dans le cas où l’acheteur est une personne morale, celle-ci signe 8 / 11 une déclaration sur l’honneur confirmant la véracité des informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’adresse de livraison. Ces déclarations sur l’honneur sont jointes à la déclaration intermédiaire.
(2)La déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 1er : 1° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er mai 2023 ; 2° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er août 2023 ; 3° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er novembre 2023 ; 4° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er février 2024.
(3)Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au paragraphe 1er, points 1 à 3, un décompte intermédiaire portant sur les avances versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce dernier pendant la période respective. Si ce décompte révèle un écart entre les avances versées et les réductions de prix déclarées pendant la période respective, le ministre adapte le montant des avances de la prochaine tranche à verser en prenant en compte l’écart constaté. Il notifie sa décision relative à une adaptation des prochaines avances dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration intermédiaire portant sur la période respective au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement.
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dument dûment motivées, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de se voir rembourser un solde substantiel au cas où le montant des réductions appliquées est nettement supérieur au montant des avances perçues supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions appliquées et les avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines après la notification.
(5)Afin de bénéficier de l’octroi d’une troisième et d’une quatrième tranche, le fournisseur inscrit au registre renseigne à l’occasion de la déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 2, point 1°, la quantité mensuelle des livraisons de granulés de bois réalisées au cours des mois de juillet à décembre
  1. Cette déclaration vaut demande d’octroi des troisième et quatrième tranches d’avances. Le ministre examine sommairement les informations déclarées conformément à l’alinéa 1er et prend une décision relative au versement des troisième et quatrième tranches, qu’il notifie, dans les 15 jours qui suivent l’échéance du délai pour déposer la déclaration prévue à l’alinéa 1er, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances. 9 / 11 Toute demande d’octroi de tranche d’avances qui n’est pas accompagnée d’une déclaration des réductions de prix appliquées prévue au paragraphe 1er ou qui est accompagnée d’une déclaration incomplète est rejetée. Art.
  2. Régularisation des inscriptions au registre hors délai
(1)Toute demande d’inscription moyennant le formulaire mis à disposition par le ministre prévu à l’article 3, paragraphe 1er, après le délai y fixé, est recevable et traité conformément à l’article 4 respectivement ou à l’article 6, paragraphe 3.
(2)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, le fournisseur dont l’inscription n’a pas été réalisée endéans le délai prévu à l’article 3, ne se voit accorder que la deuxième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er 2, le fournisseur dont l’inscription n’a pas été réalisée endéans le délai y prévu, ne se voit accorder que la quatrième tranche. Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les ventes réalisées et réductions de prix appliquées, conformément à l’article 6, paragraphe 2 1er, pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été attribuée.
(3)Le ministre peut, dans Dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, le ministre calcule calculer le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°. Art. 8. Décompte final
(1)Le ministre établit au plus tard le 15 février 2024 un décompte final portant sur l’ensemble des avances touchées et des réductions de prix effectivement déclarées par les fournisseurs.
(2)Si le montant total des avances payées est inférieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie le solde de la compensation financière due au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de paiement dans les trois semaines.
(3)Si le montant total des avances payées est supérieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie l’excédent des avances touché au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le fournisseur dispose de 30 jours pour rembourser l’excédent indûment perçu. La créance dont dispose le Fonds climat et énergie à l’égard du fournisseur en vertu de l’alinéa 2 bénéficie du privilège du trésor public. Art. 9. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 9 8, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de compensation financière. 10 / 11 A cette fin, le ministre ainsi que son délégué, peuvent accéder au registre national des personnes instauré par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi au présent chapitre. Art.
  1. Restitution de fonds indûment touchés Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 11 / 11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.