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Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages pri

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.232 N° dossier parl. : 8098 Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés Avis complémentaire du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 7 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission spéciale « Tripartite » lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Par les amendements sous avis, la Commission spéciale « Tripartite » de la Chambre des députés donne suite, en large partie, aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 2 décembre 2022 relatif au projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés. Il ressort du texte coordonné que les auteurs des amendements ont donné suite à la demande du Conseil d’État de supprimer l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi en projet. L’opposition formelle y relative peut dès lors être levée. Le Conseil d’État s’était encore opposé formellement à l’article 7, paragraphe 2, en ce que cette disposition se réfère à des délais dont le respect est maîtrisé par le ministre. Or, la disposition précitée continue de faire référence au moment de l’inscription, au lieu du délai d’introduction de la demande par le fournisseur, de sorte que l’opposition formelle y relative doit être maintenue. Le Conseil d’État se déclare d’ores et déjà d’accord pour lever son opposition formelle à condition que la disposition en cause soit reformulée comme suit : «

(2)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1er, ne se voit accorder que la deuxième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai y prévu, ne se voit accorder que la quatrième tranche. » Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 Par l’amendement sous revue, les auteurs élargissent l’obligation de signer une déclaration sur l’honneur quant à la véracité des informations concernant le nombre d’unités d’habitation des seules « personnes morales » à tous les « acheteurs ». Cette modification permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle relative à l’emploi de la notion de « personnes morales ». Amendement 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous examen supprime, à l’article 6, paragraphe 4, de la loi en projet, les notions de solde « substantiel » et de montant de réduction « nettement supérieur », en précisant que le remboursement a lieu lorsque la différence entre les réductions et les avances est supérieure à 20 pour cent. L’opposition formelle à cet égard peut dès lors être levée. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 Par l’amendement sous avis, les auteurs suppriment le verbe « pouvoir » de l’article 7, paragraphe 3, de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle y relative. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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