CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8098 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI instituant une contribution etatique visant a limiter la hausse des prix des granules de bois pour le chauffage primaire des menages prives * Art. 1... Definitions Au sens de la presente loi, on entend par : . . 1° « fournisseur » : fournisseur de granules de bois en vrac approvisionnant des batiments comprenant au mains une unite d'habitation au Grand-Duche du Luxembourg ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions ; 3° «tranche» : ensemble d'avances au titre de la compensation financiere visee a !'article 2 correspondant a trois mois consecutifs que l'Etat accorde et verse aux fournisseurs inscrits au registre vise a !'article 3, conformement a un calendrier determine. Ainsi, on entend par : a) « premiere tranche » : les avances pour les mois de janvier, fevrier et mars 2023 ; b) « deuxieme tranche » : les avances pour les mois d'avril, mai et juin 2023 ; c) « troisieme tranche » : les avances pour les mois de juillet, aout et septembre 2023 ; d) « quatrieme tranche » : les avances pour les mois d'octobre, novembre et decembre 2023. Art. 2. Objet et champ d'application
(1)L'Etat accorde, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prevues au chapitre 3 de la loi modifiee du 15 decembre 2020 relative au climat ainsi que celles developpees ci-apres, une participation financiere directe a l'approvisionnement en granules de bois en vrac pour le chauffage primaire des batiments comprenant au mains une unite d'habitation situes sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. Sont exclusivement vises les granules de bois livres en vrac par camion-citerne.
(2)La participation etatique prevue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financiere versee aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prevu a !'article 3 et qui ont applique une reduction sur le prix de vente pour des livraisons de granules de bois en vrac eligibles en vertu du paragraphe 1er_ La reduction prevue a l'alinea 1er est fixee a 35 pour cent, arrondis au centieme, du prix de vente facture toutes taxes comprises sans depasser un montant maximal toutes taxes comprises de 200 euros par tonne. La reduction est appliquee pour une quantite maximale de 5 tonnes par livraison, a !'exception des batiments comprenant plus d'une unite d'habitation ou la quantite maxi male est de 10 tonnes par livraison.
(3)La contribution financiere s'applique aux reductions appliquees pendant la periode du 1er janvier au 31 decembre
- Art.
- Registre des fournisseurs eligibles a une compensation financiere
(1)Afin de pouvoir beneficier de la compensation financiere prevue a !'article 2, paragraphe 2, les fournisseurs adressent au plus tard un mois apres l'entree en vigueur de la presente loi une demande d'inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire specifique mis a disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numero du registre de commerce et des societes et le numero de TVA du fournisseur ; 2° l'identite bancaire du fournisseur ; 3° la quantite de granules de bois livree au cours des mois de janvier a juin 2022 a des batiments comprenant au mains une unite d'habitation ;
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue a jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits dans le registre vise au paragraphe 1er_ Art. 4. Les avances de la compensation financiere
(1)Le ministre examine les demandes d'inscription des fournisseurs et prend une decision qu'il notifie, dans les 15 jours suivant la reception de la demande, au demandeur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances de la premiere et de la deuxieme tranche. Dans la decision visee a l'alinea 1er, ou a !'article 6, paragraphe 5, alinea 2, le ministre precise le montant des avances mensuelles accordees au fournisseur concerne, calcule sur base des informations declarees par ce dernier en vertu de !'article 3, paragraphe 1er, point 3°, ou en vertu de !'article 6, paragraphe 5, alinea 1er_ Le montant de ces avances mensuelles correspond a 200 euros par tonne applique a 90 pour cent de la quantite, declaree conformement a !'article 3, paragraphe 1er, point 3°, de granules de bois vendue par le fournisseur concerne : 1° au cours des mois de janvier, fevrier et mars 2022 pour les avances de la premiere tranche ; 2° au cours des mois d'avril, mai et juin 2022 pour les avances de la deuxieme tranche ; 3° au cours des mois de juillet, aoQt et septembre 2022 pour les avances de la troisieme tranche; 4 ° au cours des mois d'octobre, novembre et decembre 2022 pour les avances de la quatrieme tranche. 2
(2)La decision visee au paragraphe 1er precise la date et les modalites des prochaines declarations intermediaires prevues a !'article 6, paragraphes 1er et 2.
(3)Les avances sont imputees au Fonds climat et energie et versees par le ministre ayant !'Environnement dans ses attributions : 1° dans les trois semaines apres la notification de la decision visee au paragraphe 1er pour la premiere tranche ; 2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxieme tranche ; 3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisieme tranche ; 4 ° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrieme tranche. Art.
- Obligations de precision Les fournisseurs inscrits indiquent, sous peine d'ineligibilite des ventes concernees pour une compensation financiere, de maniere clairement visible sur leur facture : 1° la quantite de granules de bois vendue en tonnes ; 2° le prix de vente, toutes taxes comprises, hors reduction, exprime en euros par tonne ; 3° le montant de la reduction de prix appliquee et l'intitule de la presente loi ; 4° le prix final toutes taxes comprises, apres application de la reduction, exprime en euros par tonne; 5° le nom, l'adresse et le numero du registre de commerce et des societes du fournisseur ; 6° le nom et l'adresse du client ; 7° le cas echeant, si celle-ci ne correspond pas a l'adresse de facturation visee au point 6°, l'adresse de livraison. Art.
- Declaration des reductions de prix appliquees et decompte intermediaire
(1)Les fournisseurs ayant beneficie d'avances en vertu de !'article 4, declarent, au plus tard aux dates butoirs respectives fixees au paragraphe 2, les informations suivantes moyennant un formulaire mis a disposition par le ministre : 1° les ventes realisees dans la periode respective telle que fixee au paragraphe 2 ; 2° les reductions de prix appliquees au cours de la periode prevue au point 1° ; 3° le montant total de !'ensemble des reductions de prix appliquees pendant la periode prevue au point 1°. Sont jointes a cette declaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visees a l'alinea 1er, point 1°, ainsi que des declarations sur l'honneur signees par les acheteurs confirmant la veracite des informations quant au nombre d'unites d'habitation dans le batiment sis a l'adresse de livraison. 3
(2)La declaration intermediaire prevue au paragraphe 1er : 1° portant sur les ventes realisees au cours des mois de janvier, fevrier et mars 2023 est introduite au pres du ministre au plus tard le 1er mai 2023 ; 2° portant sur les ventes realisees au cours des mois d'avril, mai et juin 2023 est introduite au pres du ministre au plus tard le 1er aout 2023 ; 3° portant sur les ventes realisees au cours des mois de juillet, aout et septembre 2023 est introduite au pres du ministre au plus tard le 1er novembre 2023 ; 4 ° portant sur les ventes realisees au cours des mois d'octobre, novembre et decembre 2023 est introduite au pres du ministre au plus tard le 1er fevrier 2024.
(3)Le ministre etablit dans les 15 jours apres la reception de la declaration visee au paragraphe 1er un decompte intermediaire portant sur les avances versees a un fournisseur et les reductions de prix effectivement appliquees par ce dernier pendant la periode respective. Si ce decompte revele un ecart entre les avances versees et les reductions de prix declarees pendant la periode respective, le ministre adapte le montant des avances de la prochaine tranche a verser en prenant en compte l'ecart constate. II notifie sa decision relative a une adaptation des prochaines avances dans les 15 jours suivant la reception de la declaration intermediaire portant sur la periode respective au demandeur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions aux fins de payement.
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dument motivees, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermediaire en vue de se voir rembourser un solde superieur a 20 pour cent resultant de la difference entre les reductions appliquees et les avances pen;ues. Le ministre examine la demande et notifie sa decision dans les 15 jours suivant reception au demandeur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines apres la notification.
(5)Afin de beneficier de l'octroi d'une troisieme et d'une quatrieme tranche, le fournisseur inscrit au registre renseigne a !'occasion de la declaration intermediaire prevue au paragraphe 2, point 1°, la quantite mensuelle des livraisons de granules de bois realisees au cours des mois de juillet a decembre
- Cette declaration vaut demande d'octroi des troisieme et quatrieme tranches d'avances. Le ministre examine sommairement les informations declarees conformement a l'alinea 1er et prend une decision relative au versement des troisieme et quatrieme tranches, qu'il notifie, dans les 15 jours qui suivent l'echeance du delai pour deposer la declaration prevue a l'alinea 1er, au demandeur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances. Toute demande d'octroi de tranche d'avances qui n'est pas accompagnee d'une declaration des reductions de prix appliquees prevue au paragraphe 1er ou qui est accompagnee d'une declaration incomplete est rejetee. 4 Art.
- Regularisation des inscriptions au registre hors delai
(1)Toute demande d'inscription moyennant le formulaire mis a disposition par le ministre prevu a !'article 3, paragraphe 1er, apres le delai y fixe, est recevable et traite conformement a !'article 4 ou a !'article 6, paragraphe 3.
(2)Par derogation a !'article 4, paragraphe 1er, le fournisseur dont la demande n'a pas ete introduite endeans le delai prevu a !'article 3, paragraphe 1er, ne se voit accorder que la deuxieme tranche. Par derogation a !'article 6, paragraphe 5, alinea 1er, le fournisseur dont la demande n'a pas ete introduite endeans le delai y prevu, ne se voit accorder que la quatrieme tranche. Les presentes derogations sont sans prejudice a !'obligation de declarer les ventes realisees et reductions de prix appliquees, conformement a !'article 6, paragraphe 1er, pour les periodes pour lesquelles aucune tranche n'a ete attribuee.
(3)Dans sa decision, visee a !'article 6, paragraphe 5, le ministre calcule le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiees par le fournisseur en vertu de !'article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°. Art. 8. Decompte final
(1)Le miQistre etablit au plus tar.d le 15 fevrier 2024 un. decompte final portant sur !'ensemble des avances touchees et des reductions de prix effectivement declarees par les fournisseurs.
(2)Si le montant total des avances payees est inferieur au montant de la compensation due en fonction des reductions de prix effectivement appliquees, le ministre notifie le solde de la compensation financiere due au fournisseur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions aux fins de paiement dans les trois semaines.
(3)Si le montant total des avances payees est superieur au montant de la compensation due en fonction des reductions de prix effectivement appliquees, le ministre notifie l'excedent des avances touche au fournisseur ainsi qu'au ministre ayant !'Environnement dans ses attributions. Le fournisseur dispose de 30 jours pour rembourser l'excedent indument pen;u. La creance dont dispose le Fonds climat et energie a l'egard du fournisseur en vertu de l'alinea 2 beneficie du privilege du tresor public. Art. 9. Controles
(1)Le ministre peut controler a tout instant, mais au plus tard dans les six mois apres l'etablissement du decompte final prevu a !'article 8, la veracite des informations fournies par les fournisseurs a l'origine de leurs demandes d'inscription au registre et de compensation financiere.
(2)Dans le cadre de ce controle, le ministre se reserve le droit de demander la production de toute piece qu'il juge necessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposees par la presente loi. 5 Art. 10. Entree en vigueur La presente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 SecJie Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen Le general 6