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Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 200

Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p.11 1 I. Exposé des motifs Au vu des crises sur les marchés de l’énergie dues aux circonstances géopolitiques liées à l’invasion de l’Ukraine, un accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (ci-après « Accord Tripartite ») visant le renforcement du pouvoir d’achat et la limitation des effets néfastes de l’inflation a été trouvé. Cet Accord Tripartite prévoit l’introduction d’une contribution négative via le taux A pour les clients de cette catégorie, c’est-à-dire les clients finals dont la consommation annuelle d'énergie électrique est inférieure ou égale à 25 MWh par an, afin de garantir des prix d’électricité stables par rapport à l’année 2022 pour ces clients. Cette contribution négative résulterait d’un excédent des coûts du mécanisme de compensation à cause des recettes supplémentaires dues aux prix de marché élevés pour l’électricité. Elle peut être amplifiée par une injection supplémentaire dans le mécanisme de compensation par l’Etat. Afin de pouvoir préciser les modalités de prise en compte d’une telle contribution négative des clients finals de la catégorie A, il importe de consacrer une base légale prévoyant la possibilité de prise en compte d’une contribution négative et attribuant la prérogative au Grand-Duc de préciser ces modalités. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 7, paragraphe 4 la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit : 1° il est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Au cas où le mécanisme de compensation génère un excédent, les gestionnaires de réseau créditent les montants résultant d’éventuelles contributions négatives dans le chef de certaines catégories de clients finals, soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée. Ces derniers créditent à leur tour les éventuelles contributions négatives aux clients finals concernés. » ; 2° à l’alinéa 5 initial, le point

  1. d)est complété par les termes «, le cas échant, les modalités de prise en compte d’éventuelles contributions négatives créditées au bénéfice de certains clients finals ; et ». Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 III. Commentaire des articles Ad Art. 1er. La disposition prévue au point 1° introduit une base légale pour une éventuelle contribution négative permettant de porter au crédit de certains clients finals l’excédent éventuel du mécanisme de compensation. Les modifications apportées au point
  2. d)de l’alinéa 5 initial qui devient maintenant l’alinéa 6 permettent de prévoir les modalités de cette contribution négative par règlement grand-ducal. A cet égard, un avantprojet de règlement grand-ducal parallèlement introduit dans la procédure législative et règlementaire, vient apporter au règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité des précisions relatives aux contributions négatives. Ad Art. 2. Pas de commentaire. 4 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 5 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Ministère initiateur: Auteur: Tél.: Courriel: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet: Création d’une base légale pour la prise en compte d’une contribution négative du mécanisme de compensation au bénéfice de certains clients finals. Autre(
  4. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  5. s)impliqué(e)(s): l'Institut Luxembourgeois de Régulation, un bref échange avec les gestionnaires de réseau et les fournisseurs d’électricité a également été organisé Date: 11 novembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: ILR, gestionnaires de réseau, fournisseurs Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. 1 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 6 Non: Non: Non: 1 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: 2 Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: pas de régimes d’autorisation et de déclaration visés. 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  8. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) …………………. 7. 2 3 4
  9. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  10. s)donnée(
  11. s)et/ou administration(
  12. s)s’agit-il? ………………….
  13. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s’agit-il? …………………. Non: Non: N.a.: N.a.: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 7 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. 8 Non: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise les rémunérations à accorder à des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sans considération quant à l’identité des exploitants de ces installations. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 VI. Texte coordonné inofficiel de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764 ; doc. parl. 5605) modifiée par: Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A – 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A – 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 7 août 2012 (Mém. A – 178 du 22 août 2012, p. 2658; doc. parl. 6316) Loi du 19 juin 2015 (Mém. A – 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709) Loi du 3 février 2021 (Mém. A – N° 94 du 5 février 2021; doc. parl. 7266) Loi du 3 juin 2021 (Mém. A – 418 du 4 juin 2021, doc. parl. 7649) Loi du 27 juillet 2022 (Mém. A – 408 du 28 juillet 2022, doc. parl. 8020) 10 […] Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation (Loi du 19 juin 2015) « Art. 7.

(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe
(3)du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Au cas où le mécanisme de compensation génère un excédent, les gestionnaires de réseau créditent les montants résultant d’éventuelles contributions négatives dans le chef de certaines catégories de clients 11 finals, soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée. Ces derniers créditent à leur tour les éventuelles contributions négatives aux clients finals concernés. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe :
  1. a)la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels ;
  2. b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique ;
  3. c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation ;
  4. d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et, le cas échant, les modalités de prise en compte d’éventuelles contributions négatives créditées au bénéfice de certains clients finals ; et
  5. e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5)Les obligations découlant (Loi du 3 juin 2021) « des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs » règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’Etat dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. 12
(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité. » […] 13

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