CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.236 N° dossier parl. : 8103 Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Avis du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 17 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact et le texte coordonné de l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 et 13 décembre
- Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen met en œuvre l’accord trouvé au sein du comité de coordination tripartite à la suite des réunions de ce comité des 18, 19 et 20 septembre 2022 et entend créer une base légale afin de permettre de modifier le mécanisme de compensation prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité 1, en prévoyant une contribution négative pour les clients finals dont la consommation annuelle d’énergie électrique est inférieure ou égale à 25 MWh, afin de leur garantir des prix d’électricité stables par rapport à ceux appliqués en
- 1 Le Conseil d’État a été également saisi du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité (N° CE 61.237). Il est renvoyé à ce sujet à son avis de ce jour. Examen des articles Article 1er L’article 1er, point 1°, du projet introduit à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité un nouvel alinéa 4 afin de formuler le principe du système de compensation négative. L’article 1er, point 2°, complète l’article 7, paragraphe 4, alinéa 5 (devenant alinéa 6), de la même loi afin de confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer « les modalités de prise en compte d’éventuelles contributions négatives créditées au bénéfice de certains clients finals ». Le Conseil d’État constate que la disposition sous avis formule de manière très succincte le système de compensation négative qui sera mis en œuvre par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars
- À des fins de meilleure lisibilité de la disposition qu’il s’agit de modifier, il propose de déplacer le nouvel alinéa 4 que le projet de loi entend introduire à l’article 7, paragraphe 4, de la loi précitée du 1er août 2007, à la suite de l’alinéa 4 actuel pour en faire un nouvel alinéa 5 et de le rédiger comme suit : « Au cas où le mécanisme de compensation génère un excédent établi par le régulateur, les gestionnaires de réseau créditent les montants résultant de cet excédant dans le chef des clients finals de la catégorie A, soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée, qui créditent à leur tour cet excédant à ces clients finals. » Le Conseil d’État propose de libeller l’alinéa 6 (ancien alinéa 5), lettre d), de la manière suivante : « Un règlement grand-ducal fixe : […] d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et, le cas échant, les modalités de distribution de l’excédent conformément à l’alinéa 4 ; […] ». Article 2 L’article 2 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur le jour de la publication de la loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État comprend que si cette publication intervient après le 31 décembre 2022, le mécanisme de compensation ne pourra en principe pas valoir pour les contributions déterminées pour l’année 2023, étant donné que l’article 7, paragraphe 5, du règlement grand-ducal précité du 31 mars 2010 prévoit actuellement que les « contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d’exercice pour l’année suivante par le régulateur ». Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement 2 modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. En outre, lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Par conséquent, l’intitulé du projet de loi est à rédiger comme suit : « Projet de loi portant introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ». Si les auteurs souhaitent toutefois faire ressortir la visée de la loi modificative en projet à l’intitulé, l’acte à modifier pourrait être suivi par les termes « en vue de l’introduction d’une contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation ». Article 1er Dans la phrase liminaire, les termes « paragraphe 4 » sont à faire suivre d’une virgule et du terme « de ». Au point 1°, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « Au cas où » par le terme « Lorsque ». Au point 2°, il convient d’écrire « à l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 6 […] ». Au même point 2°, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3