CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.239 N° dossier parl. : 8102 Projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l’économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 18 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact et le texte coordonné de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l’économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet, d’une part, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 les garanties mises en place par la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de garanties en faveur de l’économie luxembourgeoise à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine au regard de la modification, intervenue le 28 octobre 2022, de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine adopté par la Commission européenne le 23 mars 2022 et, d’autre part, de se départir de la limitation de la garantie fixée à l’article 3 de la loi précitée du 15 juillet 2022 afin de répondre aux besoins en liquidités accrus des fournisseurs de gaz naturel et d’électricité. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le point 2° de l’article sous rubrique modifie l’article 3, paragraphe 3, de la loi précitée du 15 juillet 2022 en y ajoutant un alinéa supplémentaire afin de tenir compte de la situation particulière des fournisseurs de gaz naturel et d’électricité. Pour ces derniers, le montant maximal de la garantie étatique prévu à l’alinéa 1er « peut être augmenté afin de couvrir leurs besoins en liquidités pendant les 6 mois suivant l’octroi de la garantie. » Le Conseil d’État suggère que toute augmentation des seuils de l’alinéa 1 ne puisse dépasser la limite nécessaire pour couvrir les besoins en liquidités des fournisseurs concernés pendant les 6 mois suivant l’octroi de la garantie. Il note également que, selon la fiche financière, le montant maximal de la garantie étatique prévu à l’article 8 de la loi précitée du 15 juillet 2022 n’est pas affecté par l’augmentation prévue à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 nouveau, de la même loi, tel qu’inséré par la disposition sous avis. er S’agissant d’une garantie étatique à un prêt bancaire, le Conseil d’État ne voit pas d’objection à ce que les besoins en liquidités des fournisseurs de gaz naturel et d’électricité soient appréciés sur la base d’une « autocertification » qui devra nécessairement être soumise à l’établissement de crédit pour permettre à celui-ci de prendre sa décision quant à l’octroi du prêt. En conséquence de ce qui précède, le Conseil d’État propose de rédiger le nouvel alinéa 3 de l’article 3, paragraphe 3, de la loi précitée du 15 juillet 2022 de la manière suivante : « Pour les entreprises qui sont des fournisseurs de gaz naturel et d’électricité au sens de l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et de l’article 1er, paragraphe 20, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le montant maximal prévu à l’alinéa 1er peut être augmenté dans la limite nécessaire pour afin de couvrir leurs besoins en liquidités pendant les 6 mois suivant l’octroi de la garantie. Les besoins en liquidités sont appréciés sur la base d’une auto-certification 1. » Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 2 Le point 1° est à terminer par un point-virgule. Au point 2°, le Conseil d’État suggère d’écarter le pléonasme « autocertification par l’entreprise » en supprimant les termes « par 1 Il est ici renvoyé aux observations d’ordre légistique. 2 l’entreprise » et en rédigeant le terme « auto-certification » avec un trait d’union. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre 2022. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.