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Projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Ex

Projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Examen de proportionnalité 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) La profession de santé suivante : le pédagogue curatif. 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : La profession visée au point 1 est une profession de santé qui tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mars 1992 sous rubrique. Cette loi prévoit à l’article 7 qu’un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions, dont celle du pédagogue curatif. Au-delà du fait que l’article 7 a été déclaré anticonstitutionnel par un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 4 juin 2021, la profession du pédagogue curatif n’a jamais fait l’objet d’un règlement grand-ducal. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : Suite à la décision de la Cour constitutionnelle, il a été décidé d’intégrer les dispositions prévues pour les différentes professions de santé dans les différents règlements grand-ducaux dans la loi modifiée du 26 mars 1992 sous forme d’annexes. La profession de pédagogue curatif fait d’ores et déjà partie des professions règlementées. Cependant, contrairement aux autres professions de santé, cette profession n’a fait l’objet d’aucun règlement grand-ducal. Il a été décidé de profiter de l’occasion et pour pallier à l’absence de règlement grand-ducal pour la profession du pédagogue curatif. Le projet de loi sous rubrique introduit des dispositions relatives à la formation et définit les missions de la profession de pédagogue curatif. Les attributions professionnelles n’ont pas été définies à ce stade. A noter que des discussions sont en cours avec l’association luxembourgeoise des pédagogues curatifs pour déterminer les besoins du secteur et voir quelles sont les attributions professionnelles qui doivent être réservées à cette profession. Afin de ne pas préjuger du résultat de ces discussions, il a été décidé de ne prévoir pour l’instant que les missions générales des pédagogues curatifs et d’apporter des précisions ultérieurement en ce qui concerne les attributions proprement dites. A noter que le contenu de l’annexe XII relative au pédagogue curatif a été rédigé avec l’accord du secteur. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : 1. Il a été précisé dans l’annexe XII relative à la profession du pédagogue curatif que l’accès à la profession de pédagogue curatif est subordonné à l’obtention d’un diplôme de bachelor sanctionnant une formation dans le domaine de la pédagogie curative clinique, de l’éducation spécialisée, de l’orthopédagogie ou des sciences de l’éducation avec comme matière principale l’inclusion des personnes à besoins spécifiques ou les sciences de la réhabilitation. La définition des missions via le projet de loi sous rubrique permettra un examen plus rigoureux dans le sens qu’il sera possible de vérifier si les matières étudiées permettent ensuite de remplir les missions telles que précisées. 2. Le pédagogue curatif a pour mission la prévention, le dépistage, le diagnostic psychopédagogique et l’intervention auprès de personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, des troubles du comportement ou des difficultés d’adaptation sociale. Il met en place des mesures individuelles d’assistance et des aménagements tenant compte des besoins et des ressources des personnes afin de favoriser leur développement et autonomie. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Le titre professionnel de pédagogue curatif est porté par toute personne qui est autorisée à exercer cette profession quel que soit le secteur d’activité concerné et à quelque titre que ce soit. - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☒ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)Le pédagogue curatif étant un professionnel de santé, certaines de ses missions ou des activités qu’il est amené à accomplir peuvent tomber dans le champ d’exercice d’autres professionnels de santé. Il en est aussi p.ex. de la prévention mais aussi du dépistage qui se retrouvent dans de nombreuses professions de santé. Le pédagogue curatif n’est pas non plus le seul professionnel de la santé à intervenir auprès des personnes présentant un handicap ou ayant des troubles de comportement et il n’est pas l’unique professionnel à pouvoir proposer des mesures individuelles d’assistance. Une prise en charge adéquate de ces personnes présuppose par ailleurs une coopération multidisciplinaire et pluri-professionnelle. 6. Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☒ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____Le titre de formation doit sanctionner une formation dans le domaine de la pédagogie curative clinique, de l’éducation spécialisée, de l’orthopédagogie ou des sciences de l’éducation avec comme matière principale l’inclusion des personnes à besoins spécifiques ou les sciences de la réhabilitation. Indiquer la durée (années/mois) : _________180 crédits ECTS Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _____Oui 180 ECTS Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ___La formation doit comporter un enseignement pratique de six semaines. Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non. Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non. 8. Indiquer la/les objectif(
  4. s)d’intérêt général qui justifie(
  5. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Sécurité du patient 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). L’annexe XII du projet de loi sous rubrique s’adresse à toute personne qui souhaite exercer la profession du pédagogue curatif au Grand-Duché de Luxembourg. Prévoir un cadre légal qui définisse la formation nécessaire à exercer une profession donnée et préciser les missions et les modalités d’intervention du pédagogue curatif est parfaitement proportionné. Comme tout autre profession de la santé réglementée, il est nécessaire de prévoir un cadre normatif précis. L’annexe XII s’adresse tant au professionnel concerné qu’aux personnes prises en charge. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? L’annexe XII apporte une certaine sécurité juridique puisque grâce à la définition des missions, le champ d’exercice du pédagogue curatif est balisé ce qui est dans l’intérêt tant du professionnel concerné que des personnes qu’il prend en charge. Il est dans l’intérêt du professionnel mais aussi d’un système de santé publique efficace de connaître le rôle et les missions des différents intervenants. Il est dans l’intérêt des patients, et notamment de leur sécurité, de s’assurer à travers un cadre normatif donné que les professionnels concernés disposent des connaissances et capacités pour exercer leur profession. On limite les risques d’exercice illégal. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Oui puisque les autres professions de santé sont-elles-aussi réglementées d’une façon analogue. L’approche est donc parfaitement la même et les objectifs poursuivis aussi. . - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Il est rappelé dans ce contexte que le projet de loi sous référence ne vient que combler qu’une absence de réglementation. Contrairement à d’autres professions de santé, aucun règlement grand-ducal ne précise à l’heure actuelle le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession du pédagogue curatif. Une telle absence est source d’insécurité juridique. De manière générale, le fait d’exiger de la part de certains professionnels qu’ils répondent à certaines qualifications reflète la volonté de créer un cadre juridique clair et sûr pour chacun et de limiter ainsi le risque d’une part, de refus arbitraires et d’autre part, d’exercice illégal. - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Il n’y aucun règlement grand-ducal qui précise à l’heure actuelle le statut, les attributions et les règles de l’exercice de la profession du pédagogue curatif, alors même que l’article 7 de la loi modifiée de 1992 prévoyait l’adoption d’un tel règlement et qu’un tel règlement grand-ducal existe pour les autres professions de la santé (à l’exception de la profession de l’assistant senior). Une telle absence est source d’insécurité juridique. Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Il n’y a pas de mesures alternatives qui permettent de combler le vide juridique actuel. Il est indispensable et dans l’intérêt général qu’un cadre minimal soit fixé pour toutes les professions de la santé. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Dans la mesure où la profession concernée ne fait actuellement l’objet d’aucun cadre réglementaire ou législatif, l’effet recherché, à savoir la sécurité juridique, ne saurait être atteint par la réglementation existante puisque celle-ci est inexistante. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. / 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) / 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Monsieur Laurent Mertz, Ministère de la Santé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.