Projet de loi portant n° 8081 modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Examen de proportionnalité complémentaire 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Les professions de santé suivantes : 1. l’infirmier en anesthésie et réanimation et 2. l’assistant technique médical de chirurgie. 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☒ Modification d’une réglementation existante : Les professions visées au point 1 sont des professions de santé qui tombent sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mars 1992 sous rubrique. Cette loi prévoit à l’article 7 qu’un règlement grand-ducal détermine le statut, les attributions et les règles de l’exercice de ces professions. Par arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 4 juin 2021, certains articles essentiels de la loi précitée, dont l’article 7, ont été déclarés inconstitutionnels. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☒ Autre Si autre, préciser : L’adaptation de la loi modifiée du 26 mars 1992 aux conclusions de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle a nécessairement une répercussion sur la structure de la loi, alors que les dispositions, qui se trouvent actuellement dans les différents règlements grand-ducaux relatifs aux diverses professions de santé concernées, seront à l’avenir intégrées au niveau de la loi. Toutefois, quand bien même le projet de loi sous rubrique n’entend pas apporter de modifications quant à l’essence même des dispositifs règlementant les professions de santé concernées, et partant la profession de l’infirmier en anesthésie et réanimation ou celle de l’assistant technique médical de chirurgie, il a été nécessaire en présence de textes très disparates de recourir, dans la mesure du possible, à une structure commune et uniforme. Cette harmonisation a eu pour résultat d’intégrer à l’égard de l’infirmier en pédiatrie, l’infirmier psychiatrique, l’assistant technique médical de chirurgie et l’infirmier en anesthésie et réanimation une disposition uniforme rappelant clairement que ces professionnels de la santé peuvent exercer les attributions de l’infirmier s’ils disposent d’une autorisation d’exercer cette profession. Il est rappelé que l’exercice d’une profession de santé est réservé au seul titulaire de la profession de santé donné. Seules les personnes qui disposent d’une telle autorisation peuvent exercer les attributions relatives à la profession de santé en question conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992. Les professions de santé sont soumises à des exigences de formations déterminées et à l’existence d’une autorisation d’exercer. Ces exigences garantissent que le professionnel de santé concerné a acquis les connaissances et les aptitudes nécessaires et dispose des compétences minimales pour exercer la profession visée et partant réaliser les attributions y relatives. Il s’agit de l’essence même de la loi de 1992 précitée. Il échet de noter dans ce contexte que le règlement grand-ducal modifiée du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier précise en son article 1er que les dispositions dudit règlement grand-ducal s’appliquent aux personnes autorisées à exercer la profession d’infirmier. Or, parmi lesdites dispositions figurent celles relatives aux attributions et aux actes et soins pouvant être réalisés par un infirmier. Il découle de cet article même que seuls les infirmiers, à l’exclusion des autres professionnels de la santé et sauf dérogation, sont les seuls à pouvoir réaliser les attributions de l’infirmier. Par ailleurs, ledit règlement grandducal emploie le terme de « réservé » lorsqu’il se réfère aux attributions de l’infirmier. Pour certaines professions de santé, les dispositifs actuels disposent plus ou moins clairement que l’infirmier spécialisé peut accomplir les attributions des infirmiers, s’ils disposent d’une autorisation d’infirmier. Il en est ainsi de l’infirmier en pédiatrie (Art. 6 du RGD de 2012) et de l’infirmier psychiatrique (Art. 8 du RGD de 2011). Il échet par effet de parallélisme, d’harmoniser les dispositifs dans la mesure du possible et de prévoir le même dispositif pour les deux professions visées au point 1. Il est ainsi prévu de préciser pour les professionnels de la santé visés au point 1 qu’ils peuvent exercer les attributions de l’infirmier dès lors qu’ils disposent d’une autorisation d’exercer cette profession en bonne et due forme. Il ne s’agit nullement d’une limitation du droit d’exercice, mais de rester dans le cadre tracé par la loi modifiée de 1992 précitée, et notamment de l’article 2 de cette loi. Il ne s’agit pas non plus d’une modification d’une modalité d’exercice puisque la disposition litigieuse ne concerne pas la profession de l’infirmier en anesthésie et réanimation ou celle de l’assistant technique médical de chirurgie, mais concerne l’exercice de la profession de l’infirmier. In fine, il échet de noter que cette précision au niveau des différents textes ne fait que transposer le principe de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992. Ce faisant, cette précision contribue à la sécurité juridique des différents dispositifs. 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Voir point 3. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☒ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)Les activités de certains professionnels de la santé sont parfois à la croisée des activités professionnelles d’autres professionnels. Si tel est le cas, la loi le prévoit. Les activités des infirmiers en anesthésie et réanimation ainsi que les assistants techniques médicaux de chirurgie ont des rôles bien précis auxquelles correspondent des attributions particulières bien distinctes. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’ils travaillent étroitement ensemble et que chacun contribue à sa manière au bon déroulement de l’intervention chirurgicale. 6. Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☒ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____Le titre de formation doit sanctionner une formation dans le domaine de des soins infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation et dans le domaine de l’assistance médicale technique de chirurgie. Indiquer la durée (années/mois) : _________120 crédits ECTS Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : _____Oui 120 ECTS Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ___La formation doit comporter un enseignement pratique de quatre semaines. Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : Non. Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Sécurité du patient 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Les dispositions relatives à l’infirmier en anesthésie et réanimation ainsi qu’à l’assistant technique médical de chirurgie s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent exercer les professions de santé en question. Prévoir un cadre légal qui définisse la formation nécessaire à exercer une profession donnée et préciser les missions et les modalités d’intervention de ces professions est parfaitement proportionné. Il est non seulement justifié et proportionné de disposer clairement que tous les infirmiers spécialisés et les assistant techniques médicaux de chirurgie peuvent exercer les attributions de l’infirmier, à condition de disposer d’une autorisation d’exercer en qualité d’infirmier, mais une telle précision découle de la loi modifiée du 26 mars 1992 et notamment de son article 2. Cette prévision ne constitue nullement une limitation au droit d’exercice, ni une adaptation d’une modalité d’exercice. Elle vise à éviter des exercices illégaux, et partant elle entend surtout protéger les professionnels de santé concernés en n’offrant aucune possibilité d’interprétation erronée quant au champ d’exercice de leur profession. Les précisions apportées s’adressent aussi aux personnes prises en charge. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? Les annexes relatives aux professionnels de santé visés apportent une certaine sécurité juridique puisque grâce à la définition des missions, le champ d’exercice des professions concernées est balisé ce qui est dans l’intérêt tant du professionnel concerné que des personnes qu’il prend en charge. Il est dans l’intérêt du professionnel mais aussi d’un système de santé publique efficace de connaître le rôle et les missions des différents intervenants. Il est dans l’intérêt des patients, et notamment de leur sécurité, de s’assurer à travers un cadre normatif donné que les professionnels concernés disposent des connaissances et capacités pour exercer leur profession. On limite les risques d’exercice illégal. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Oui puisque les autres professions de santé sont-elles-aussi réglementées d’une façon analogue. L’approche est donc parfaitement la même et les objectifs poursuivis aussi. . - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : De manière générale, le fait d’exiger de la part de certains professionnels qu’ils répondent à certaines qualifications reflète la volonté de créer un cadre juridique clair et sûr pour chacun et de limiter ainsi le risque d’une part, de refus arbitraires et d’autre part, d’exercice illégal. - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Les dispositions actuelles figurent dans des règlements grand-ducaux au lieu d’être repris dans une loi ce qui est contraire à la constitution. Il est dès lors impératif d’intégrer les dispositifs règlementant les professions de santé, et notamment celles visées au point 1, dans un cadre législatif. Il est aussi important de baliser de manière claire et précise le champ d’exercice de chaque professionnel et notamment de préciser pour les professionnels de santé visés au point 1 qu’ils peuvent exercer, comme d’autres professionnels de la santé, les attributions des infirmiers à condition de disposer d’une autorisation d’exercer en qualité d’infirmier. Cette précision vise à harmoniser les textes et à apporter des clarifications afin d’en augmenter la sécurité juridique, ce qui est dans l’intérêt des professionnels de santé et des patients. Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Il n’y a pas de mesures alternatives qui permettent de combler le vide juridique actuel. Il est indispensable et dans l’intérêt général qu’un cadre minimal soit fixé pour toutes les professions de la santé. Il est aussi dans l’intérêt de soumettre les professions de santé et notamment celles d’infirmier et d’infirmier spécialisé à des règles homogènes. Il n’y a aucune raison que l’infirmier en anesthésie et réanimation ou l’assistant technique médical de chirurgie soit traité différemment de tout autre professionnel de santé et plus précisément de tout infirmier en pédiatrie ou psychiatrique, et que celuici puisse sans autorisation exercer les attributions de l’infirmier. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? La règlementation existante a été déclarée inconstitutionnelle et à défaut de prévoir un nouveau cadre pour le 30 juin 2023, date butoir prévu par la Cour Constitutionnelle, nous serons face à un vide juridique préjudiciable. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. / 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) / 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : _____Laurent Mertz, Ministère de la Santé.