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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Avis compl

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.247 N° dossier parl. : 8108 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Avis complémentaire du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 5 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de vingt-cinq amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Santé. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des amendements regroupés, d’une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements ainsi que d’une version coordonnée, par extraits, de la loi qu’il s’agit de modifier. Considérations générales Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État avait soulevé que pour un certain nombre de professions de santé les libellés des annexes avaient changé par rapport aux libellés des textes réglementaires en vigueur de façon à changer les attributions des professions de santé concernées, sans qu’un examen de proportionnalité n’avait été réalisé pour ces professions de santé et avait réservé sa dispense quant au second vote constitutionnel pour nonrespect des prescriptions de la directive (UE) 2018/958 et, partant, pour violation des règles du droit de l’Union européenne. À cet égard, le Conseil d’État constate que les annexes relatives aux professions d’infirmier, d’assistant d’hygiène sociale et d’assistant social enlèvent des attributions aux professions de santé précitées en ne reprenant pas certaines dispositions des règlements grand-ducaux actuellement en vigueur et procèdent ainsi à une restriction de l’exercice de ces professions. À défaut d’un examen de proportionnalité et au cas où la loi en projet serait maintenue dans sa version actuelle, le Conseil d’État ne pourrait pas accorder la dispense du second vote constitutionnel. Il y reviendra lors de l’examen des amendements. Dans son avis précité, le Conseil d’État avait encore formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 2, point 6°, initial. Dans la mesure où les amendements sous avis reprennent la proposition de texte formulée par le Conseil d’État, celui-ci est en mesure de lever son opposition formelle. Finalement, le Conseil d’État se doit de constater que les auteurs n’ont pas procédé à l’insertion d’un article dans le projet de loi sous avis qui vise à insérer les annexes I à XXI déterminant les règles d’exercice et les attributions des professions de santé dans la loi précitée du 26 mars 1992, tel que demandé, sous peine d’opposition formelle, par le Conseil d’État dans son avis précité du 16 mai 2023. Au cas où la loi en projet serait adoptée dans sa version actuelle, le Conseil d’État ne saurait dès lors pas accorder la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État invite le législateur à reprendre la proposition de texte qu’il avait formulée dans son avis précité, tout en adaptant la numérotation de l’article à insérer au projet de loi sous avis1. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen modifie l’article 1er du projet de loi sous avis qui a pour objet de modifier l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Étant donné que la modification consiste à ne plus faire figurer la profession de l’assistant senior parmi les professions réglementées et que, par conséquent, une annexe y relative n’a plus lieu de figurer dans la loi en projet, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis précité du 16 mai 2023. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous revue modifie l’article 3 du projet de loi sous avis qui a pour objet de modifier l’article 7 de la loi précitée du 26 mars 1992. En supprimant le paragraphe 2 dudit article 7, l’amendement sous revue répond à une proposition du Conseil d’État dans son avis précité du 16 mai 2023, de sorte que l’opposition formelle formulée à l’égard dudit paragraphe 2 peut être levée. Amendement 4 L’amendement sous revue, qui modifie l’article 4 du projet de loi sous avis, répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 16 mai 2023, en prévoyant de remplacer les termes « sur base de la présente loi » par les termes « avant le 30 juin 2023 ». Ainsi, dans la mesure où, suite à cette modification, les intentions des auteurs quant à la validité des autorisations d’exercer et des diplômes délivrés valablement sur base de la loi précitée du 26 mars 1992 avant les modifications proposées par le projet de loi sous avis ressortent clairement du texte amendé, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 5 L’amendement sous examen vise à supprimer l’article 6 du projet de loi sous avis, de sorte que l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 16 mai 2023 à l’égard dudit article n’a plus lieu d’être. 1 « Art. 5. La même loi est complétée par les annexes I à XXI. » 2 Amendement 6 L’amendement sous examen vise à modifier l’annexe 1 relative à la profession d’infirmier. Le Conseil d’État note que « l’administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d’une ventilation artificielle ou d’une assistance respiratoire et les prélèvements non sanglants à l’exception de ponctions » ont été insérés parmi les actes et soins que l’infirmier peut réaliser, de sorte qu’il est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État constate toutefois que selon le point 5.1., point 8°, l’acte suivant ne figure pas parmi les « soins et actes avec la respiration » que l’infirmier peut réaliser : « mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement; », attribution que l’infirmier est pourtant autorisé à exécuter sous le régime actuel. En renvoyant à ses considérations générales et à défaut d’un examen de proportionnalité, le Conseil d’État ne saurait accorder la dispense du second vote constitutionnel. Si cette attribution est insérée à l’annexe 1, point 5.1., point 8°, l’examen de proportionnalité ne s’imposera plus. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une telle modification. Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État note que le point sous examen vise à insérer un point 5.2. nouveau à l’annexe 1 qui prévoit que la préparation et l’administration des vaccins Covid-19 ne nécessitent pas une prescription médicale. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Point 4° Lettre

  1. a)Dans son avis précité du 16 mai 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle pour insécurité juridique à l’égard du point 5.2. initial, paragraphe 1er, de l’annexe I, en ce que celui-ci employait les termes « certaines médications ». Le Conseil d’État constate que la lettre sous examen vise à omettre le terme « certaines » en se référant à « des médications ainsi que la réalisation des soins ou actes techniques par l’infirmier visés aux paragraphes 2 et 3 nécessit[a]nt une prescription médicale. » Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Il recommande toutefois, dans un souci de cohérence interne du point 5.3., dans sa teneur amendée, d’insérer les termes « les médications, » aux paragraphes 2 et 3, phrases liminaires, avant les termes « les soins ou actes techniques ». 3 Lettres
  2. b)et
  3. c)Sans observation. Point 5° Lettre
  4. a)Au commentaire de l’amendement sous avis, les auteurs expliquent qu’« [au] point sous rubrique, comme sous d’autres points et annexes subséquents, il est fait référence à la prescription médicale sans la référence au terme « écrite » « conformément à la logique de la suppression de la définition du terme « prescription » à l’article 1erbis ». À cet égard, le Conseil d’État constate que le terme « écrite » n’a pas été supprimé dans l’ensemble des annexes. Peuvent être citées à titre d’exemple, les annexes relatives à l’aide-soignant et au diététicien. S’il s’agit d’un simple oubli de la part des auteurs, le Conseil d’État propose la suppression du terme « écrite » à la suite du terme « prescription » dans l’ensemble des annexes, sinon le Conseil d’État s’interroge sur les raisons des auteurs d’exiger dans certaines situations une prescription médicale écrite et dans d’autres non. Lettre
  5. b)Le Conseil d’État note que l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, dans sa teneur amendée, emploie les termes « protocole de soins d’urgence ». À l’amendement 2, les auteurs procèdent toutefois au remplacement des termes « protocole de soins » par celui de « protocole ». Ainsi, si par le « protocole de soins d’urgence » repris à l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, devait être visé le « protocole » tel que défini à l’article 1erbis, point 3°, de la loi précitée du 26 mars 1992, il y aurait lieu, dans un souci de cohérence interne du dispositif sous avis, d’écrire « protocole d’urgence ». Amendement 7 L’amendement sous examen vise à apporter des modifications à l’annexe 2 relative à la profession d’infirmier en anesthésie et réanimation. Points 1° à 3° Sans observation. Point 4° Ledit point remplace les paragraphes 1er à 4 du point 5.3. de l’annexe 2 par deux nouveaux paragraphes. En ce qui concerne l’annexe 2, point 5.3., paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « invasifs » après les termes « moyens techniques ». L’annexe 2, point 5.3., paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, emploie la notion de « protocole de soins d’urgence ». À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’endroit de l’amendement 6, point 5°, concernant l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, dans sa teneur amendée. 4 Amendement 8 L’amendement sous revue porte sur l’annexe 3 relative à la profession d’infirmier en pédiatrie. Point 1° Sans observation. Point 2° Suite à la suppression du point 5.6. qui concerne des dispositions relatives aux soins et actes techniques professionnels réalisés par l’infirmier en pédiatrie en cas de situation d’urgence, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Amendement 9 L’amendement sous revue tend à modifier l’annexe 4 relative à la profession d’infirmier psychiatrique. Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le point sous revue vise à modifier le point 5.3. relatif aux situations d’urgence. Le Conseil d’État note que l’alinéa 1er dudit point 5.3., dans sa teneur amendée, emploie la notion de « protocole de soins d’urgence ». À cet égard, il renvoie aux observations qu’il a formulées à l’endroit de l’amendement 6, point 5°, concernant l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, dans sa teneur amendée. Amendement 10 L’amendement sous revue porte sur l’annexe 5 relative à la profession d’infirmier gradué. Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Suite au remplacement du paragraphe 3 du point 3. et compte tenu de l’obligation pour l’infirmier gradué de disposer d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier pour exercer les attributions qui relèvent de cette profession, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Amendement 11 L’amendement sous revue porte sur l’annexe 6 relative à la profession de sage-femme. 5 Points 1° à 3° Sans observation. Point 4° Lettre
  6. a)Sans observation. Lettre
  7. b)Le point
  8. ii)de la lettre sous examen vise à donner suite à une réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel du Conseil d’État en prévoyant que la sage-femme peut réaliser une échographie fœtale visant à déterminer l’âge gestationnel ainsi qu’une échographie fœtale descriptive à visée morphologique. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Il donne toutefois à considérer que le point 5.2., paragraphe 2, point 2°, dans sa teneur amendée, se distingue du point 5.2., paragraphe 2, point 2°, du texte coordonné joint aux amendements sous avis, en ce que ce dernier fait abstraction des termes « descriptive à visée morphologique ». Ainsi, dans un souci de cohérence entre le texte amendé et le texte coordonné, il y a lieu d’ajouter les termes « descriptive à visée morphologique » à l’endroit du texte coordonné. Lettre
  9. c)Sans observation. Lettre
  10. d)Au vu de la reprise du libellé des dispositions actuellement en vigueur en matière des soins et actes techniques professionnels réalisés par la sagefemme en cas de situation d’urgence, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Lettres
  11. e)et
  12. f)Sans observation. Finalement, le Conseil d’État tient à soulever les observations suivantes concernant l’annexe 6 dans sa teneur coordonnée. Au point 5.1., paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, le point 16° est à supprimer en ce qu’il fait double emploi avec le point 5.5. À titre subsidiaire, il y a lieu de remplacer au point 5.1., paragraphe 1er, point 16°, la référence à l’article 7, paragraphe 2, par une référence au point 5.6., en disposant « dont la liste est déterminée au point 5.6. » et de remplacer les termes « sans complications » par le terme « physiologique ». À l’intitulé du point 5.2. ainsi qu’au point 5.2., paragraphe 1er, phrase liminaire, et au point 5.4., point 2°, dans sa teneur amendée, il convient, dans un souci de cohérence interne par rapport à l’article 1erbis, point 3°, de la loi 6 précitée du 26 mars 1992, de supprimer les termes « de soins » après le terme « protocole ». Aux points 5.5. et 5.6, dans un souci de cohérence interne de l’annexe 6, il est encore recommandé de remplacer les termes « grossesse normale » par les termes « grossesse physiologique ». Amendement 12 L’amendement sous examen vise à modifier l’annexe 7 relative à la profession d’aide-soignant. Point 1° Sans observation. Point 2° Lettre
  13. a)Sans observation Lettre
  14. b)Dans la mesure où suite à la modification apportée par le point iii) de la lettre sous examen au point 5.2., celui-ci ne prévoit plus que l’aide-soignant peut exercer, si requis, des attributions légalement réservées à d’autres professionnels de santé, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis précité du 16 mai 2023. Amendement 13 L’amendement sous examen vise à modifier l’annexe 8 relative à la profession d’assistant technique médical. Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous examen vise à remplacer le point 4. de l’annexe 8 relative à l’assistant technique médical. En procédant de la sorte, les auteurs suppriment également le point 4.2., B. première phrase, de sorte qu’aucune disposition de l’annexe 8 ne prévoit que l’assistant technique médical de laboratoire accomplit ses attributions sous la surveillance du responsable du laboratoire. Le Conseil d’État recommande dès lors de ne pas supprimer cette phrase, mais de l’intégrer au point 5.2. de l’annexe 8. Point 3° Dans la mesure où le point sous examen vise à insérer une disposition dans l’annexe 8 qui prévoit que l’assistant technique médical de chirurgie peut réaliser sous la responsabilité du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, en dehors de la présence physique du médecin responsable de 7 l’intervention chirurgicale, mais sur ordre et sous la surveillance du médecin responsable de l’intervention chirurgicale, les actes énumérés au point 5.1., paragraphe 1er, point 2°, lettre a), attribution qui est prévue sous le régime actuel, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Points 4° et 5° Sans observation. Amendement 14 Sans observation Amendement 15 L’amendement sous examen vise à modifier l’annexe 10 relative à la profession d’assistant d’hygiène sociale. Le Conseil d’État constate que les auteurs procèdent à la suppression du paragraphe 1er du point 3. Or, en procédant de la sorte, la mission de l’assistant d’hygiène sociale qui consiste à assister le médecin lors de l’accomplissement de mesures de médecine préventive, actuellement prévue par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, est également supprimée. En renvoyant à ses considérations générales et à défaut d’un examen de proportionnalité, le Conseil d’État ne saurait accorder la dispense du second vote constitutionnel. Si cette attribution est insérée à l’annexe 10, point 4., l’examen de proportionnalité ne s’imposera plus. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une telle modification. S’ajoute à cela qu’il convient de remplacer, au point 3., la référence au « point 5 » par une référence au « point 4 ». Amendement 16 L’amendement sous examen porte sur l’annexe 11 relative à la profession d’assistant social. Point 1° En supprimant au point 2., paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « en outre », l’amendement sous revue répond à une réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 16 mai 2023, de sorte que celle-ci peut être levée. Point 2° Le Conseil d’État constate que le point sous examen procède au remplacement du point 4. et, par conséquent, à la suppression du point 4., paragraphe 2, initial. Or, en procédant de la sorte, la mission de l’assistant social qui consiste à collaborer avec d’autres intervenants dans l’intérêt de la personne qu’il est appelé à aider, actuellement prévue par le règlement grand8 ducal du 18 juillet 2013 réglementant l’exercice et les attributions de la profession d’assistant social, est également supprimée. En renvoyant à ses considérations générales et à défaut d’un examen de proportionnalité, le Conseil d’État ne saurait accorder la dispense du second vote constitutionnel. Si cette attribution est insérée à l’annexe 11, point 5, l’examen de proportionnalité ne s’imposera plus. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec une telle modification. Amendements 17 à 21 Sans observation. Amendement 22 L’amendement sous revue vise à modifier l’annexe 18 relative à la profession d’ostéopathe. Point 1° En supprimant au point 2. de l’annexe 18, paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « en outre », le point sous revue répond à une réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 16 mai 2023, de sorte que celle-ci peut être levée. Point 2° Sans observation. Amendement 23 Sans observation. Amendement 24 L’amendement sous examen porte sur l’annexe 20 relative à la profession d’orthoptiste. Point 1° En supprimant au point 2., paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « en outre », le point sous revue répond à une réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 16 mai 2023, de sorte que celle-ci peut être levée. Points 2° et 3° Sans observation. Amendement 25 Sans observation. 9 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de remplacer les termes « médecin spécialiste » par « médecin-spécialiste ». Amendement 1 Au point 1°, à l’article 1er, paragraphe 1er, point 15°, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer un point-virgule. Au point 2°, à l’article 1er, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « la profession de l’assistant d’hygiène sociale » par les termes « la profession d’assistant d’hygiène sociale ». Amendement 2 Au point 1°, la lettre
  15. b)est à reformuler comme suit : «
  16. b)les termes « d’un soin » sont remplacés par les termes « d’un tel soin » ». Amendement 6 Au point 2°, il est recommandé supprimer la virgule avant les termes « et qui comportent ». Cette observation vaut également pour les amendements 7, point 1°, 8, point 1°, 9, point 1°, 11, point 3°, 12, point 1°, 14, point 1°, 15, point 2°, 16, point 2°, 17, point 2°, 18, point 2°, 19, point 1°, 20, 21, point 2°, 22, point 2°, 23, point 2°, 24, point 2° et 25, point 1°. Au point 3°, à l’annexe 1, point 5.2., il y a lieu de remplacer le terme « Covid » par le terme « Covid-19 ». Au point 5°, lettre b), à l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu de faire abstraction des guillemets fermants. En ce qui concerne le point 5°, lettre b), à l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, alinéa 4, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient de relever que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi des termes tels que « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, les termes « alinéa précédent » sont à remplacer par les termes « alinéa 4 ». Au point 5°, lettre b), à l’annexe 1, point 5.5., paragraphe 2, alinéa 4, point 1°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « aménagé » par le terme « amené ». 10 Amendement 7 Au point 3°, lettre a), à l’annexe 2, à l’intitulé du point 5.2., dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer les termes « et réanimation » après les termes « en anesthésie ». Au point 3°, la lettre
  17. c)est à reformuler comme suit : «
  18. c)Au paragraphe 3, les termes « suivant la prescription ou le protocole de soins » sont remplacés par les termes « sur prescription médicale et suivant le protocole ». Au point 4°, à l’annexe 2, point 5.3., paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’omettre la virgule avant les termes « et participe ». Amendement 9 Au point 3°, à l’annexe 4, point 5.3., alinéa 3, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer la virgule avant le terme « signé » par le terme « et ». Au point 3°, à l’annexe 4, point 5.3., alinéa 3, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État tient à signaler que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». Amendement 10 Au point 3°, à l’annexe 5, point 3°, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer le trait d’union avant le terme « peut ». Amendement 11 Au point 1°, à l’annexe 6, point 2., dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « la » avant les termes « loi modifiée du 19 juin 2009 ». Amendement 12 Au point 2°, lettre b), sous ii), à l’annexe 7, point 5.2., paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’entourer les termes « plan de soins » de guillemets et d’insérer le terme « avec » avant les termes « les données ». Amendement 13 Au point 2°, à l’annexe 8, point 4., dans sa teneur amendée, il faut insérer le terme « médical » après les termes « assistant technique », et cela à deux reprises. Au point 3°, lettre a), à l’annexe 8, point 5.1., point 2°, lettre c), dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Partant, il y a lieu d’écrire « lettre
  19. a)». Au point 5°, il est recommandé d’insérer le terme « un » avant les termes « protocole écrit, daté et signé par un médecin ou médecin-dentiste ». 11 Amendement 17 Au point 2°, à l’annexe 13, au point 4., dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « des soins et des actes » par les termes « les soins et les actes ». Amendement 19 Au point 1°, à l’annexe 15, point 4., dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « profession du rééducateur en psychomotricité » par les termes « profession de rééducateur en psychomotricité ». Amendement 20 À l’annexe 16, point 4., dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « profession du masseur » par les termes « profession de masseur ». Amendement 21 Au point 2°, à l’annexe 17, point 4., dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « profession du masseur-kinésithérapeute » par les termes « profession de masseur-kinésithérapeute ». Texte coordonné À l’article 1er, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants après les termes « conformément à l’article 2 ». À l’article 2, point 1°, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « lettre
  20. d)». À l’article 2, point 5°, il faut écrire le terme « personnes » au singulier et insérer une virgule après les termes « lettre
  21. b)». À l’annexe 1, point 3., paragraphe 1er, alinéa 3, point 8°, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant le terme « participer ». À l’annexe 1, point 5.3., paragraphe 2, point 2°, lettre a), il y a lieu de remplacer le deux-points par un point-virgule. À l’annexe 3, il y a lieu d’écrire systématiquement « profession d’infirmier ». À l’annexe 3, point 5.1., paragraphe 2, il convient de supprimer les termes « de la présente loi » pour être superfétatoires. À l’annexe 4, point 5.1., alinéa 1er, phrase liminaire, il faut supprimer la virgule après le terme « propre ». Cette observation vaut également pour l’annexe 20, point 5., paragraphe 1er, phrase liminaire. À l’annexe 4, il convient de rétablir l’intitulé du point 5.3. 12 À l’annexe 4, point 5.5., paragraphe 1er, il y a lieu de supprimer les termes « de la présente loi », pour être superfétatoires. À l’annexe 5, point 3., paragraphe 2, il convient de rétablir les termes « de chef de service, de cadre intermédiaire et de directeur des soins visé par la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ». À l’annexe 6, point 5.1., paragraphe 1er, point 5°, il y a lieu de déplacer la virgule après le terme « et ». À l’annexe 7, point 5.1., phrase liminaire, il y a lieu d’écrire correctement « intensifs ». À l’annexe 7, point 5.1., point 2°, lettre b), il faut insérer une virgule avant le terme « selon ». À l’annexe 7, point 5.2., paragraphe 4, phrase liminaire, il faut supprimer la virgule avant le terme « peut ». À l’annexe 7, point 5.2., il convient de rétablir le paragraphe 6. À l’annexe 8, point 2.1., point 1°, il y a lieu d’écrire correctement « visé à l’annexe 1° ». À l’annexe 8, point 3.1., paragraphe 1er, deuxième phrase, il faut insérer un trait d’union après le terme « per ». À l’annexe 8, point 3.3., paragraphe 1er, il faut insérer le terme « médical » après les termes « L’assistant technique ». À l’annexe 8, point 5.3., paragraphe 2, point 8°, il y a lieu de faire précéder le terme « exécution » par l’article élidé « l’ ». À l’annexe 10, point 1., il y a lieu de remplacer le terme « du » par le terme « de » pour écrire « Les dispositions de la présente annexe ». À l’annexe 14, point 3., paragraphe 1er, deuxième phrase, il faut insérer le terme « la » avant le terme « réadaptation ». À l’annexe 15, point 2., paragraphe 2, il y a lieu d’insérer le terme « crédits » avant le terme « ECTS ». Cette observation vaut également pour l’annexe 21, point 2., paragraphe 2. À l’annexe 16, point 5., paragraphe 3, point 1°, lettre g), il convient de remplacer la virgule par un point-virgule. À l’annexe 17, point 5., paragraphe 6, il y a lieu d’insérer un trait d’union entre les termes « post » et « hospitalière ». À l’annexe 19, point 3., paragraphe 1er, deuxième phrase, il faut remplacer le terme « sub-mentionnés » par le terme « susmentionnés ». À l’annexe 19, point 4, il faut remplacer les termes « profession de l’orthophoniste » par les termes « profession d’orthophoniste ». 13 À l’annexe 20, point 5., paragraphe 4, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le terme « médecin-prescripteur » par les termes médecin prescripteur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 14

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