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Projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. A

RR 2309 0719 6 LU aL Ministère de la Santé ENTREE LE Madame la Ministre de la Santé 3 1 JAN. 2023 Madame Paulette Lenert 1, rue Charles Darwin L-1433 Luxembourg NO. Luxembourg, le 24 janvier 2023 Projet de loi n° 8108 portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Avis de l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes Madame la Ministre, Suite ä la publication du projet de loi sous objet, l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes en a analysé le contenu et plus particulièrement celui de l'annexe 19 relative ä la profession d'orthophoniste. D'un point de vue général, notre association approuve les modifications légales proposées, notamment la solution de l'intégration des règles et actes des professions de santé sous forme d'annexes et la formulation uniformisée de celles-ci. Concernant l'annexe 19 relative à la profession d'orthophoniste, plusieurs modifications devraient être envisagées aux yeux de notre association, à savoir — l'extension des conditions linguistiques ä toutes les langues ; — une correction et des reformulations concernant les exigences en matière de formation ; — une reclassification de plusieurs alinéas du texte sous le point 4 « Modalités d'exercice » ; — des reformulations et un ajout au niveau des dérogations linguistiques ; — des reformulations et un ajout au niveau des actes professionnels. Un tableau comparatif contenant le détail des modifications demandées et un exposé des motifs circonstancié est joint au présent avis. En remerciant d'avance le Ministère de la Santé pour l'attention accordée aux requêtes de notre association et en confirmant notre entière disponibilité dans le cadre de ce dossier, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre par aite tonsidération. Georgye ernach-Steffen Ckrei\phoniste Préfgente de l'ALO Association Luxembourgeoise des Orthophonistes asbl B.P.898 • L-2018 Luxembourg • CCPL 1U46 1111 0825 6114 0000 • info@alo.lu Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Annexe XIX relative ä la profession d'orthophoniste — Demande de modification de la part de la commission professionnelle des orthophonistes Texte original Texte modifié Exposé des motifs 1. Champ d'application

(1)Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au Grand- Duché de Luxembourg la profession d'orthophoniste conformément ä l'article 2 de la présente loi.
(2)Ces personnes portent le titre professionnel d'orthophoniste complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation est autorisé ä rééduquer les patients.
(3)L'orthophoniste est autorisé ä rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l'Union Européenne, ä condition qu'il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. L'orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé ä rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées ä l'alinéa ler, auprès du ministre. 1. Champ d'application
(1)Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées ä exercer au Grand- Duché de Luxembourg la profession d'orthophoniste conformément ä l'article 2 de la présente loi.
(2)Ces personnes portent le titre professionnel d'orthophoniste complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation est autorisé ä rééduquer les patients.
(3)L'orthophoniste est autorisé ä rééduquer dans toutes les langues, ä condition qu'il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. L'orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé ä rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées ä l'alinéa ler, auprès du ministre. Selon le texte original, le législateur exclut de facto la population non-UE d'un traitement orthophonique au Luxembourg, ce qui est discriminatoire et contraire ä notre déontologie. Le CECRL contient de nombreux pays qui ne sont pas dans l'UE et en dehors du CECRL, il est de la responsabilité du requérant de fournir une attestation et d'en prouver le caractère tracable et officiel. 2. Exigences en matière de formation
(1)L'accès ä la profession d'orthophoniste est subordonné ä l'obtention préalable d'un diplôme de bachelor relevant de l'enseignement supérieur tel que visé ä l'article ler de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l'orthophonie.
(2)Le titre visé au paragraphe ler doit sanctionner une formation d'au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique de dix semestres. 2. Exigences en matière de formation
(1)L'accès ä la profession d'orthophoniste est subordonné ä l'obtention préalable d'un diplôme de niveau équivalent ou supérieur au grade de bachelor relevant de l'enseignement supérieur tel que visé ä l'article ler de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine de l'orthophonie.
(2)Le titre visé au paragraphe ler doit sanctionner une formation d'au moins cent quatre-vingt crédits ECTS et comporter un enseignement théorique et pratique d'au semestres. moins 3. Missions de l'orthophoniste
(1)L'orthophoniste prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés ä la 3. Missions de l'orthophoniste
(1)L'orthophoniste prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés ä la Le texte original ne reflète pas la possibilité d'une formation dépassant le niveau du bachelor, voire dépassant 6 semestres. La formation d'orthophoniste comporte au moins six
(6)semestres, non-pas dix. Ceci est une erreur. compréhension du langage oral et écrit et ä son expression. Il intervient auprès des patients de tout äge et prend en charge les troubles sub-mentionnés indépendamment de l'origine de l'affection.
(2)L'orthophoniste intervient dans une des langues d'usage du patient. Aux fins de la présente annexe, on entend par « langue d'usage », une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment, et sans effort ni contrainte.
(3)Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues au paragraphe ler, et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l'allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée ä exercer la profession d'orthophoniste : 1° Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d'une pathologie ; 2° Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de six ans sous condition qu'au moins une des personnes investies de l'autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d'usage et qu'elle assiste ä la prise en charge. compréhension du langage oral et écrit et ä son expression. Il intervient auprès des patients de tout äge et prend en charge les troubles visés au point 5 indépendamment de l'origine de l'affection. 4. Modalités d'exercice des attributions de l'orthophoniste
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi à d'autres professionnels, l'exercice de la profession d'orthophoniste est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.
(2)L'orthophoniste exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale. Il peut aussi intervenir dans le cadre d'actions de dépistage organisées par le ministère de la Santé. 4. Modalités d'exercice des attributions de l'orthophoniste
(1)Sans préjudice quant aux attributions conférées par la loi ä d'autres professionnels, l'exercice de la profession d'orthophoniste est caractérisé par des attributions comportant des actes professionnels spécifiques tels que visés au point 5.
(2)L'orthophoniste intervient dans une des langues d'usage du patient. Aux fins de la présente annexe, on entend par « langue d'usage », une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment, et sans effort ni contrainte.
(3)Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues au paragraphe 2 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l'allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent Renvoi plus précis, d'autres renvois au point 5 existent déjà au niveau des modalités d'exercice. Les points 2 et 3 sont des modalités d'exercice, non-pas des missions -> déplacement au point 4) Ajout des points
(2)et
(3)qui sont des modalités d'exercice, non-pas des missions. S. Actes professionnels de l'orthophoniste
(1)Dans le cadre de ses missions, l'orthophoniste est habilité ä accomplir dans une des langues d'usage du patient, et sans préjudice quant aux exceptions prévues au point 3, paragraphe 3, les actes professionnels suivants : 10 Sans prescription médicale : a) Le bilan orthophonique ; être effectuées par toute personne autorisée ä exercer la profession d'orthophoniste : 1° Les interventions orthophoniques indispensables en milieu hospitalier, pendant toute la phase critique d'une pathologie ; Reformulation du point 1° pour mieux exprimer le besoin et pour éviter une confusion avec l'urgence telle que définie par le projet de loi. 2° Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de 18 ans sous condition qu'un traducteur assiste ä la prise en charge. Reformulation du point 2°, car la pratique a montré que la limite des 6 ans et la présence obligatoire des parents étaient trop limitatifs. 3° Les interventions orthophoniques auprès d'enfants et jeunes de moins de 18 ans prestées dans les centres de compétences de l'Education Nationale luxembourgeoise 0 Ajout du point 3 dans les dérogations, car dans le contexte migratoire actuel il est essentiel de permettre aux orthophonistes des centres de compétence de pouvoir travailler avec les patients, sans présence d'un traducteur.
(4)L'orthophoniste exerce ses attributions soit sur initiative propre, soit sur prescription médicale. Il peut aussi intervenir dans le cadre d'actions de dépistage et de traitement organisées par l'Etat. L'orthophoniste n'intervient pas que par du dépistage, mais aussi par de la thérapie. Ces actions publiques ne sont pas exclusives au MiSa, mais sont également proposées par le MENUE. Il ne faut pas laisser sous-entendre une exclusivité MiSa.
(5)Dans le cadre d'un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de traitement et les objectifs visés, doit être communiqué au médecinprescripteur. L'orthophoniste informe le médecinprescripteur : 10 De toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient; 20 De l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie ä traiter. L'orthophoniste adresse ä l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur. Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'informations au médecin-prescripteur. Ajout du point
(5), qui est une modalité d'exercice, non-pas un acte. S. Actes professionnels de l'orthophoniste
(1)Dans le cadre de ses missions, l'orthophoniste est habilité ä accomplir dans une des langues d'usage du patient, et sans préjudice quant aux exceptions prévues au point 3, paragraphe 3, les actes professionnels suivants : 1° Sans prescription médicale :
  1. a)Le bilan orthophonique ;
  2. b)La rééducation des troubles du langage oral, ä savoir: i. Des troubles développementaux de l'expression et de la compréhension ; ii. Des troubles de l'articulation ; iii. Des troubles de la parole ; iv. Des troubles du débit du langage ; v. Des troubles de l'audition centrale, de l'intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales;
  3. c)La rééducation des troubles du langage écrit ;
  4. d)La rééducation des troubles logico-mathématiques;
  5. e)L'audiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant ä déterminer l'influence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d'un test audiométrique, l'orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhinolaryngologie ; 2° Dans le cadre de programmes de dépistages des troubles de l'audition organisés par le ministère de la Santé : l'audiométrie ; 3° Sur prescription médicale :
  6. a)La rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène;
  7. b)La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
  8. c)La rééducation des troubles de la phonation liés ä une fente labio-palatine ou ä une incompétence vélopharyngée ;
  9. d)La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole;
  10. e)La rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l'apraxie et de la dyspraxie bucco-linguofaciale ;
  11. f)La rééducation des troubles de la voix par l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéooesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;
  12. g)La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la
  13. b)La rééducation des troubles du langage oral, ä savoir: i. Des troubles développementaux de l'expression et de la compréhension ; ii. Des troubles de l'articulation ; iii. Des troubles de la parole ; iv. Des troubles du débit du langage ; v. Des troubles de l'audition centrale, de l'intégration, de la discrimination et de la mémoire auditive et verbale;
  14. c)La rééducation de la dyslexie, de la dysorthographie et des autres troubles du langage écrit ;
  15. d)La rééducation de ta dyscalculie et des autres troubles logico-mathérnatiques;
  16. e)L'audiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant ä déterminer l'influence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d'un test audiométrique, l'orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhinolaryngologie ; 2° Dans le cadre de programmes de dépistages des troubles de l'audition organisés par le ministère de la Santé : l'audiométrie ; 3° Sur prescription médicale :
  17. a)La rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène;
  18. b)La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
  19. c)La rééducation des troubles de la phonation liés ä une fente labio-palatine ou ä une incompétence vélopharyngée ;
  20. d)La rééducation troubles des fonctions oro-faciales, des troubles de l'oralité, des troubles orthodontiques et des troubles myofonctionnels;
  21. e)La rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l'apraxie et de la dyspraxie bucco-linguofaciale ;
  22. f)La rééducation des troubles de la voix par l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéooesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;
  23. g)La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la « auditive » et « verbale » doivent s'écrire au singulier Reformulation pour garder les termes « dyslexie », « dysorthographie » et « dyscalculie » qui sont essentiels. Reformulation, car les « troubles orthodontiques » et les « troubles myofonctionnels » ne sont pas des exemples, mais bien des rééducations spécifiques. Ajout des « troubles de l'oralité ». lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive ;
  24. h)La rééducation des fonctions respiratoires et vocales hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive;
  25. h)La rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d'apraxies ; 1) La rééducation des troubles de la compréhension et de l'expression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies ;
  26. i)Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;
  27. k)La rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global; I) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.
(2)Dans le cadre d'un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de traitement et les objectifs visés, doit être communiqué au médecinprescripteur. L'orthophoniste informe le médecinprescripteur : 1° De toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient; 2' De l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie ä traiter. L'orthophoniste adresse ä l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur. Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'informations au médecin-prescripteur. et d'apraxies ;
  1. i)La rééducation des troubles de la compréhension et de l'expression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies ;
  2. j)Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans le cadre du vieillissement et des Modification pour amélioration de la formulation et de la précision. pathologies neuro-dégénératives ;
  3. k)La rééducation des fonctions du langage et de la communication dans le cadre d'un autisme, d'un mutisme, d'un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique, d'un retard du développement global lié, ou non, ä un syndrome génétique ; I) L'apprentissage des systèmes augmentatifs de la communication. alternatifs Reformulation, car I'« autisme » et le « mutisme » ne sont pas des exemples, mais bien des rééducations spécifiques. Il convient également de maintenir la mention des « syndromes génétiques ». ou Le point 2 est une modalité d'exercice, non-pas un acte -> déplacement au point 4)

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