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Projet de loi portant l) modification de la loi modifiéedu 21 juin 1999 portant règlement de procéduredevant les juridictions administratives ; 2) mod

Projet de loi portant l) modification de la loi modifiéedu 21 juin 1999 portant règlement de procéduredevant les juridictions administratives ; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat l. Ex osé des motifs Le projet PAPERLESS JUSTICE est un programme ambitieux de la numérisation de la justice qui a débutéen 2015 par le lancement d'une pré-étude. Il comprend un ensemble d'initiatives visant à réduire l'ampleur des échanges papiers dans l'ensemble des procédures et échanges judiciaires. Le programme inclut et suit 13 différents projets en tout. Il s'agit notamment des projets suivants : JUPAL (projet d'accompagnement) MJMDL (modification des lois) JUCIV(chaîne civile) JUMDJ (mise à disposition de la jurisprudence) JUPOD (ordonnances de paiement) MJECI (plateforme de communication externe) JANGA(échangesavec les juridictions administratives) AVECI (plateforme de communication des avocats) etc Depuis 2020, le ministère de la Justice a engagé un consultant externe (DELOITTE) avec pour mission de l'assister et de conseiller les différentes instances durant le projet JUPAL. Compte tenu de la complexité de chaque projet et compte tenu des effectifs limités du service informatique de la Justice, ces différentsprojets progressent à leur propre rythme. Certains des projets sont plus avancés que d'autres. Le projet de mise à disposition de la jurisprudence (JUMDJ) est ainsi réalisédepuis septembre 2020. Les autorités ont décidéde réserver une priorité à la dématérialisation des procédures devant lesjuridictions administratives (projet JANGA). En effet, la procédure devant les juridictions administratives étant écrite et encadrée par des délais précis, il s'agit d'un domaine propice pour lancer et essayer la dématérialisation des différentes procédures. Dans le cadre d'un projet pilote élaboré en étroite concertation avec les barreaux de Luxembourg et de Diekirch et le tribunal administratif, il a été décidéde réaliser dans une toute remière éta e la numérisation des procédures urgentes c'est-à-dire le sursis à exécutionet la mesure de sauvegarde qui sont prévus aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La programmation et les modalitéstechniquesde ce projet pilote sont actuellement avancées et il importe d'adapter la base légale à cette nouvelle future possibilité offerte aux usagers. Une fois que le projet pilote réservé aux procédures urgentes aura permis de dresser les premièresconclusionsavec les adaptationstechniquesqui s'ensuivront, la numérisationsera étendue à la procédure au fond c'est-à-dire à l'ensemble des échangesavec les juridictions administratives, à l'exclusion toutefois dans un premier temps des recours en matière fiscale et des recours prévusà l'article 7

(5)de la loi modifiéedu 17juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui peuvent être introduits sans l'assistance d'un avocat. La plateforme d'échanges sécurisés sur laquelle travaille le CTIE vise effectivement à permettre des échangesémail entre les adresses électroniques professionnelles des avocats d'une part et les délégués du gouvernement d'autre part, ainsi que des échanges électroniques avec le greffe du tribunal administratif. Les particuliers, personnes privées, en seront donc exclus dans un premier temps. Les présentes modifications ne visent à ce stade que de conférer une base légale à un essai limité à une procéduredéterminée,ce qui explique que la portée de la présente réforme est nécessairement limitée dans son champ d'application et est incomplète dans sa portée ; il s'agit en effet d'une première étape permettant de mieux progresser par la suite dans cette ambitieuse réforme. Cette approche prudente et par étapes est néanmoins nécessaire au vu de la complexité techniquede la matière,de l'ampleurde la réformeet du changementdes mentalitésqui doit raccompagner. II. Texte du ro'et de loi Art. l. Il est ajouté un article 12 bis à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives libellé comme suit : « Art. 12bis. (l) Par dérogation à l'article 2, un recours tendant à l'obtention d'un effet suspensif prévu à l'article 11 ou d'une mesure de sauvegarde prévue à l'article 12 formulé à rencontre d'une décision émanant de l'Etat peut également être introduit au greffe du tribunal par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d'échanges sécurisés,désignéeci-après« la plateforme ». La requête fait dans ce cas l'objet d'une signature électronique. L'enregistrement de la requête sur ta plateforme vaut signification à l'Etat.
(2)Les piècesverséesà l'appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevédes piècesprésente, de manièreexhaustive, les piècesannexéesà la requête par un intitulécomprenant, pour chacuned'elles, un numérodansun ordre continu et croissantainsi qu'un libellé explicite. Lorsqu' une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numériséesur la plateforme, elle les dépose en version papier au greffe du tribunal conformément à l'artide 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôtde l'affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au déléguédu Gouvernement l'ordonnance et les informe par message électronique de l'ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l'avocat destinataire s'opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. ». Art. II. L'artide 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est remplacé comme suit : « Art. 18. Les attributions du Conseil de l'ordre comprennent en outre l'administration de l'ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d'échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l'assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et dejustice, et plus généralementl'examen de toutes les questions intéressantl'exercice de la profession et la défensedes droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d'autres organesde l'Ordre sont du ressort du Conseil de l'ordre. » III. Commentaire des articles Article l : L'article l introduit un nouvel article 12bis contenant 4 paragraphes dans la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Paragraphe l Comme expliqué ci-avant, il est proposé dans une toute première étape du processus de dématérialisation des procédures devant les juridictions administratives de prévoir la transmission électronique des procédures urgentes, à savoir les recours tendant à l'obtention d'un effet suspensifou d'une mesure de sauvegarde. Il est proposé de commencer avec ces procédures qui sont les plus simples en procédure administrative contentieuse. En effet, à la suite de l'introduction de la requête en obtention d'une mesure provisoire, (concomitammentousuiteau recoursaufond),etdudépôtdespièces,il existe,outre ledépôt des piècesdu dossier administratifet des éventuelles actes de signification, uniquement la possibilité de déposer une note de plaidoirie, mais la procédure en tant que telle est orale. Lesplaidoiriessontfixéesà brèveéchéanceet une ordonnanceest rendueendéansquelques jours. A noter que d'un point de vue pratique, les magistrats et greffiers en charge du référé administratif travaillent déjà essentiellement en interne sur la base de dossiers numérisés. Comme l'accès à la plateforme sera limité aux avocats inscrits à l'un des barreaux de Luxembourg ainsi qu'au gouvernement à travers les délégués du gouvernement désignés, il importe de réserver rechange dématérialisé de la procédure aux seuls recours introduits à rencontre d'une décision d'un ministère ou d'une administration étatique, seuls organes susceptibles, conformément à l'article 5 (l) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant lesjuridictions administratives, de se faire représenter par un délégué du gouvernement. Les délégués du gouvernement n'occupent ainsi ni pour les communes, ni pour les établissementspublics. De même, en matièrefiscale, il existetoujours la possibilitépour un particulier d'introduire un recours sans nécessairement être assisté par un avocat. Quant aux instances (communes, établissements publics, particuliers), celles-ci sont forcément - saufen matièrefiscale ainsi que quelques contentieux ponctuels, représentées parun avocatà laCour,desorteà avoirparcetintermédiaireaccèsà la plateformed'échanges sécurisés mise en place par le CTIE. L'introduction du recours parvoie électronique reste à ce stade une option et une faculté pour le requérantqui peut choisir le moment venu s'il déposesa requêtesousforme papierou par voie électronique. La requête est signée électroniquement. A noter qu'il existe un projet de loi récent fixant un cadre légal général pour la signature électronique. L'alinéa3 préciseque le téléchargementdes documents via la plateforme vaut signification à l'Etat au sens de l'article 4
(3)de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure. Para ra he 2 A l'instar de la requête introductive, les pièces à l'appui du recours sont également transmises par voie électronique. A cette occasion, il y a lieu de joindre un relevé des pièces qui énumère l'ensemble des piècesinvoquéespar le demandeur. Dans l'hypothèse où il existe des pièces qui ne sont pas susceptibles d'être numérisées(par ex. plans anciens), il subsiste la possibilité de déposerde telles pièces en version papier au greffe du tribunal. Un traitement particulier continue à être appliqué pour les pièces confidentielles qui sont déposées au tribunal mais ne peuvent être consultées par l'ensemble des parties. Para ra he 3 Ce paragraphe règle la question du calcul des délais pour les différents recours. Le téléchargement sur la plateforme d'échanges sécurisés peut avoir lieu 24 heures sur 24 alors que la plateforme est toujours active. Un premier bordereau de transmission est émis. Une fois téléchargées, le greffe du tribunal vérifie si les données essentielles sont bien mentionnées dans les pièces transmises. Si tel est le cas, le greffe enrôle le dossier et un second bordereau de transmission est généré par la plateforme après accord du greffe. L'émission de ce bordereau de transmission attestera de la date de dépôt du recours, nécessaire, le cas échéant, pour la vérification du respect d'éventuels délais de recours ou autres, tel que notamment celui inscrit à l'article 5 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. Le référé administratif n'est formellement pas soumis au respect de délais de recours, si ce n'est le respect du délai de recours par le recours au fond, lequel, à ce stade, ne fera toutefois pas l'objet d'une procédure dématérialisée. La procédure proposée est comparable avec un dépôt papier d'une requête. Dans ce cas, la requête est tamponnée et enregistrée par le greffe après vérification sommaire des documents déposés. Para ra he4 Au stade actuel de ['évolution de la réforme et notamment des outils informatiques disponibles, il n'est pasencore possible de notifier via la plateforme l'ordonnance du Président à toutes les parties. La notification de l'ordonnance continue dès lors à être faite par envoi postal. Il est néanmoinsproposé d'envoyer pour simple information une copie de l'ordonnance par courrier électronique aux avocats et aux délégués du gouvernement qui sont parties à l'affaire, et ce afin de permettre à l'Etat de se conformer le plus rapidement possible à la décision de justice et de prendre le cas échéant les mesures provisoires imposées par ordonnance, sanss'exposeraux aléaset retards d'une notification par seulevoie postale. L'alinéa2 est repris de l'article 136-2 du code de procédurepénale. La présente réforme a certes pour l'instant une portée limitée. Les auteurs en sont bien conscients. Ce projet de loi doit être vu dans l'optique d'une généralisation à moyen terme de la dématérialisation de l'ensemble des échanges devant les juridictions administratives. Les expériences faites et les conclusions tirées de ce projet-pilote permettront de mieux préparer la réforme dans son intégralité. Article II : L'article II de la loi sous projet modifie l'article 18 de la loi modifiéedu 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qui traite des attributions du Conseil de l'ordre des avocats, en ajoutant à l'attribution du Conseil de l'ordre de tenir le tableau des avocats, celle de certifier les espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires à la connexion aux plateformes d'échanges sécurisés avec les juridictions. En pratique un avocat va demander avant la première utilisation de la plateforme d'échange sécurisé mise en place dans le cadre du présent projet la création de son espace professionnel électronique. Cette demande sera transmiseau Conseil de l'ordre pourcertification.Cette certification consisteen la vérification de l'identité et la qualité de l'avocat, donc à la confirmation que la personne qui demande la créationde l'espace professionnel électroniqueest bien inscrite sur une des listes du tableau des avocats de l'ordre. IV. Textes coordonnés Loi modifiéedu 21'uin 1999 ortant ré lementde rocéduredevant les'uridictions administratives Art. 12. Lorsque le tribunal est saisi d'une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessairesafin de sauvegarder les intérêtsdes parties ou des personnes qui ont intérêtà la solution de l'affaire, à l'exdusion des mesures ayant pour objet des droits civils. La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphes 3 à 7. Art. 12bis. (l) Par dérogation à l'article 2, un recours tendant à l'obtention d'un effet suspensif prévu à l'article 11 ou d'une mesure de sauvegarde prévue à l'article 12 formulé à rencontre d'une décision émanant de l'Etat peut également être introduit au greffe du tribunal par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d'échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La requête fait dans ce cas l'objet d'une signature électronique. L'enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l'Etat.
(2)Les pièces versées à l'appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexéesà la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé explicite. Lorsqu' une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier au greffe du tribunal conformément à l'article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l'affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l'ordonnance et les informe par message électronique de l'ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l'avocat destinataire s'opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux. Art. 13. (l) Saufdans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.
(2)Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l'autorité compétente avant l'expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.
(3)Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu'une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l'expiration du troisième mois. La date du dépôtdu recours gracieuxest constatée par la notification qui en a étéfaite ou par un récépissédélivréau requérant par l'autoritéadministrativecompétenteou son préposé.Ce récépissédoit être produità l'appui du recours contentieux du tribunal.
(4)Si l'administration n'a pas délivréde récépissé,le tribunal apprécie,d'aprèsles éléments du dossier,si le requérantrapporte unepreuvecertainequ'un recoursgracieuxa étéintroduit par lui à une date déterminée.
(5)Néanmoinsle tiers intéressépeut former incidemment recours alors même qu'il aurait acquiescéà la décisionattaquéeavant le recours principal. Loi modifiée du 10 août 1991 sur la rofession d'avocat : Art. 18. Les attributions du Conseil de l'ordre comprennent en outre l'administration de l'ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d'échangessécurisésavec les juridictions, les devoirs requis par l'assistance judiciaire, la taxation des honoraireset desfrais desavocats, la rédactiondesavisen matièrede législation et dejustice, et plus généralement l'examen de toutes les questions intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d'autresorganesde l'Ordresont du ressortdu Conseilde l'ordre LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 31/10/2022 Projet de loi portant
  1. l)modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Fiche financière Le projet de loi implique la mise en place d'une plateforme type MyGuichet. L'établissement de la plateforme est effectué en collaboration avec le CTIE. Selon le CTIE, les travaux de mise en place des référésau niveau de la plateforme MyGuichet. lu ont étéestimés à 40jours-homme. Ces travaux sont valorisés à 31.473 TTC. L'article budgétaireconcerné est le 24. 1. 41. 050 pour l'année budgétairede 2022. LEGOUVERNEiWEMT DU ÛRAND-DUCHfcDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIOND'1 PACT SURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnéesdu projet Intitulé du projet : Projet de loi portant 1) modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 2) modification de la loi modifiéedu 10 août 1991 sur la profession d'avocat Ministère initiateur Ministère de la Justice Auteur(
  2. s)Claudine Konsbruck, Luc Konsbruck Téléphone : 247 - 84561 / 88532 Courriel : claudine. konsbruck@mj. etat. lu ; luc. konsbruck@mj. etat. lu Objectif(
  3. s)du projet Le projet a pour objectifd'introduiredans la loi modifiéedu 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives la possibilité de déposerles recours parvoie électroniqueen matièredes procéduresurgentes, c'est-à-dire le sursis à exécution et la mesure de sauvegarde qui sont prévus aux articles 11 et 12 de ladite loi, et ce à rencontre des décisionsémanantde l'Etat. Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date Version23.03.2012 Juridictions administratives 27/10/2022 1/5 IEGOUVERNEMEMT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer < ' Partie(s)prenante(
  9. s)(organismesdivers, citoyens,...) consultée(
  10. s): ^ Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Juridictionsadministratives, Barreaux de l'ordre des avocats de Luxembourget Diekirch Remarques / Observations Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Q Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et Oui n Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté? (c. -à-d. des exemptions ou dérogationssont-elles prévuessuivant la N.a.1 taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N. a. : non applicable. publiéd'unefaçon régulière ? Remarques / Observations Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifierdes régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations Vereion23.03.2012 2/5 LEGOUVERNEftAE^T DU GRAN!3-DUCH,E DE LUXfcMBOURG e \ Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  11. s)Non Oui destinataire(
  12. s)? (un coût imposépour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coût administratifpar destinataire) 2 IIs'agitd'obligationset deformalitésadministrativesimposéesauxentreprises etauxcitoyens, liéesà l'exécution,l'applicationou la miseen ouvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement DE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coûtauquel un destinataireestconfrontélorsqu'il répondà uneobligationd'informationinscritedansuneloi ou untexted'applicationdecelled (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc. ).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinter- Oui Non N.a. Oui Non D N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des donnéesà caractère personnel" ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiéedu 2 août2002 relative à la protection des personnesà l'égarddu traitement desdonnéesà caractèrepersonnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : Q oui Non D N.a. - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? Q Oui Non n N.a. - le principeque l'administration ne pourra demanderdes D Oui Non D N.a. D oui Non N.a. Oui Non N.a. - une autorisationtacite en cas de non réponsede l'administration ? informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures(p. ex. prévuesle cas échéantpar un autre texte) ? Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23.83. 2012 3/5 LEGOUVERNEMEMT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non ^ Oui Non Oui Non Remarques / Observations Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 D N.a. Le projet de loi est censé entrer en vigueur une fois le système informatique opérationnel. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui Non N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Les greffiers des juridictions administratives devront être formés à l'utilisation du système informatique. Remarques / Observations : Cette formation sera organisé en interne en collaboration avec les acteurs ayant participés à l'élaboration du système. Ntersion 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEEEMT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURû Egalité des chances ^g l Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Oui Non ^ Oui Q Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédesfemmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet ne fait pas de différence entre les destinataires selon leur genre. négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N. a. Si oui, expliquez de quelle manière : ^g l Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » -, ! Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Servios/index.html 5Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 18 l Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Oui ^ Non N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. Iu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6Artide 16, paragraphe1, troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasede la directive « services» (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Version23.03.2012 5/5

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