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Projet de loi ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification

........ ,nn, ilmi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCH( OE LUXEMBOURG Luxembourg, le 23 mars 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8109 - Projet de loi ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification de la : 1° loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 3° loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 22 mars 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés), ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères non-gras, nonsoulignés). I. Observation préliminaire Afin de tenir compte des changements au niveau de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi portant ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification de la : 1 1° loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° 1) modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 3° 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ». II. Amendements Amendement n° 1 Il est proposé d’insérer un article 1er nouveau, libellé comme suit : « Art. 1er. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1° L’article 10 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 10.

(1)La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-àdire d’un président, de deux vice-présidents, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative. » 2° L’article 11 est abrogé. 3° L’article 57 est modifié comme suit : a) L’article 57 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 57.
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-et-un membres, c’est-à-dire d’un président, de deux premiers vice-présidents, de cinq viceprésidents, de six premiers juges et de sept juges. Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. »
  1. b)L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Le tribunal administratif est composé de vingt-cinq membres, c’est-à-dire d’un président, de trois premiers vice-présidents, de six vice-présidents, de sept premiers juges et de huit juges. »
  2. c)L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire d’un président, de quatre premiers vice-présidents, de huit vice-présidents, de huit premiers juges et de huit juges. » 4° L’article 58 est abrogé. 5° L’article 61 est modifié comme suit :
  3. a)L’article 61 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : 2 « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend cinq chambres. Parmi les cinq chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les cinq chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. » b) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif comprend six chambres. Parmi les six chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les six chambres. » c) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres. » 6° L’article 88 prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative.
(3)Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
  1. » » Commentaire : L’article 1er nouveau du projet de loi amendé centralise les dispositions modificatives de la législation portant modification des juridictions de l’ordre administratif. Point 1° À l’article 11, l’amendement vise à créer un deuxième poste de vice-président (grade M6) auprès de la Cour administrative à partir du 16 septembre
  2. La Cour administrative disposera donc d’un effectif légal de sept magistrats, c’est-à-dire un président, deux viceprésidents, deux premiers conseillers et deux conseillers. Le nouveau poste de viceprésident vise à améliorer les perspectives de carrière au sein de la Cour administrative. Points 2° et 4° L’amendement prévoit l’abrogation des articles 11 et
  3. À partir du 1er juillet 2023, la nomination des magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sera régie par la disposition de la section du chapitre 2 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats. Tous les magistrats de l’ordre administratif seront nommés par le Grand-Duc sur 3 proposition du Conseil national de la justice. Cette procédure de nomination sera applicable tant aux membres effectifs qu’aux membres suppléants des deux juridictions de l’ordre administratif. Point 3° Par la modification de l’article 57, l’amendement poursuit deux objectifs : L’objectif principal de l’amendement est de solutionner le problème d’encombrement du tribunal administratif par un renforcement conséquent de son effectif légal. Un certain nombre d’affaires se trouve actuellement en délibéré au niveau du tribunal administratif depuis de longs mois déjà. Le phénomène d’encombrement du tribunal administratif se dédouble d’un autre phénomène de plus en plus latent. Les délais de fixation des affaires complètement instruites, c’est-à-dire celles pour lesquelles les mandataires des parties ont dû observer des délais très stricts et relativement courts pour fournir leurs mémoires, présentent aujourd’hui plus que le double, voire parfois le triple des délais d’instruction. Suivant les quatre chambres, il appert que les fixations s’effectuent autour du deuxième trimestre de l’année 2024, voire parfois au mois de juin de cette année. Il ne faut pas être devin pour réaliser qu’avant la fin de l’année 2023, les affaires seront probablement fixées pour plaidoiries en automne
  4. Ces délais excessivement longs sont de nature à ralentir, voire de bloquer la réalisation de nombreux projets par les autorités étatiques et communales, ceci notamment dans le domaine de l’urbanisme et du logement. Dans ce contexte, l’amendement prévoit le renforcement du tribunal administratif par la création d’onze postes supplémentaires de magistrat sur une période de trois années judiciaires (trois nouveaux postes à partir du 16 septembre 2023, quatre nouveaux postes à partir du 16 septembre 2024 et quatre nouveaux postes à partir du 16 septembre 2025). Pendant cette période triennale, l’effectif légal du tribunal administratif passera de dix-huit postes à vingt-neuf postes. D’autre part, l’amendement a également pour objectif d’améliorer les perspectives de carrière au sein du tribunal administratif. Sous l’empire de la législation en vigueur, le tribunal administratif est actuellement composé d’un président (grade M6), d’un premier viceprésident (grade M5), de quatre vice-présidents (grade M4), de cinq premiers juges (grade M3) et de sept juges (grade M2). Le constat dressé par le président honoraire de la Cour supérieure de justice, M. Jean-Claude WIWINIUS, dans son rapport du 25 avril 2022 sur l’attractivité de la fonction de magistrat, vaut également pour les magistrats du tribunal administratif : « En effet, cette carrière, caractérisée par une grande rigidité, a, depuis un certain temps déjà, les aspects d’une pyramide dont la base devient de plus en plus large et les possibilités de monter les étages et d’atteindre le sommet deviennent de plus en plus réduites. En raison du caractère fermé de la carrière, le candidat potentiel se dira qu’il lui faudra du temps et de la patience pour quitter la base de cette « pyramide ». » Les auteurs de l’amendement estiment que les mauvaises perspectives de carrière risquent non seulement de provoquer un sentiment de frustration dans le chef des magistrats actuellement en service et d’affecter leur productivité, mais également de constituer un frein au recrutement de nouveaux magistrats pour les besoins du tribunal administratif. Dans un souci de résorber les blocages au niveau de l’avancement des magistrats du tribunal administratif, les auteurs de l’amendement proposent la classification suivante au niveau des nouveaux postes. Pour l’année judiciaire 2023/2024, il y aura un nouveau poste de premier vice-président, un nouveau poste de vice-président et un nouveau poste de premier juge. Pour l’année judiciaire 2024/2025, il y aura un nouveau poste de premier viceprésident, un nouveau poste de vice-président, un nouveau poste de premier juge et un nouveau poste de juge. Pour l’année judiciaire 2025/2026, il y aura un nouveau poste de premier vice-président, deux nouveaux postes de vice-président et un nouveau poste de 4 premier juge. À la fin de la période de référence, le tribunal administratif disposera d’un effectif légal de vingt-neuf postes de magistrats, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, huit vice-présidents, huit premiers juges et huit juges. Le renforcement des effectifs des juridictions de l’ordre administratif devra nécessairement s’accompagner d’une réforme du système de recrutement des desdites juridictions. L’objectif est de pouvoir recruter de manière ciblée des juristes intéressés spécifiquement par la fonction de magistrat de l’ordre administratif. Il s’agit également de favoriser le recrutement de juristes spécialisés, ceci notamment en droit fiscal, en droit financier et en droit de l’urbanisme. Une telle réforme du système de recrutement devra permettre de remédier aux difficultés accrues de recrutement rencontrées ces dernières années par les juridictions de l’ordre administratif. Vu que les consultations internes sont toujours en cours, le projet de réforme du recrutement fera l’objet d’un projet de loi séparé. Point 5° À l’article 61, le nombre de chambres auprès du tribunal administratif sera augmenté de quatre à sept sur une période de trois années judiciaires. Avec onze nouveaux magistrats, il sera possible de créer trois nouvelles chambres, appuyées par deux magistrats rouleurs. En ce qui concerne la présidence des sept chambres du tribunal administratif, quatre chambres seront présidées par un premier vice-président et trois chambres par un viceprésident. Cinq vice-présidents n’auront donc pas la qualité de président de chambre. Pour prévenir un éventuel conflit entre les vice-présidents, la présidence d’une chambre pourrait être qualifiée comme poste à responsabilités particulières et donner lieu à une majoration d’échelon de trente points indiciaires. Il en sera de même pour la fonction de data protection officer. Pour mener à bien le projet de désencombrement du tribunal administratif, l’augmentation du nombre de magistrats et de chambres devra être accompagnée par un changement des procédures de travail au sein de cette juridiction. À cet effet, l’amendement prévoit une base légale pour la mise en place de chambres spécialisées auprès du tribunal administratif. À côté de cette mesure législative, une remise en question des méthodes de travail internes devrait être engagée. Vu que le renforcement des effectifs du tribunal administratif sera conditionné par la création de chambres spécialisées, le principe des chambres spécialisées sera formellement inscrit dans la loi. Il appartiendra au tribunal administratif de déterminer tous les ans le nombre de chambres spécialisées et leur domaine de spécialisation, mesures qui relèvent de l’organisation interne de cette juridiction. La mise en place de chambres spécialisées dépendra de l’existence de magistrats disposant des connaissances spécialisées nécessaires ou disposés à les acquérir. Pour assurer la flexibilité nécessaire, le nombre de chambres spécialisées et leur domaine de spécialisation ne seront donc pas réglés par la voie législative. Les auteurs de l’amendement estiment que la mise en place d’une chambre spécialisée en matière d’asile et d’immigration ainsi que d’une chambre spécialisée en matière fiscale permettent une évacuation plus rapide des affaires par les magistrats du tribunal administratif et un retour au délai raisonnable. L’urbanisme se prête également à la constitution d’une chambre spécialisée. Point 6° À l’article 88, l’amendement vise à consacrer législativement l’existence de deux greffes séparés au niveau des juridictions de l’ordre administratif. Toutefois, la Cour administrative et le tribunal administratif disposeront de services communs, qui agiront sous l’autorité du président de cette cour. 5 Amendement n° 2 L’article Ier initial, devenant l’article 2 nouveau, est amendé comme suit : « Art. I. Art.
  5. est ajouté un article 12 bis à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives libellé comme suit : À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La requête fait dans ce cas l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État.
(2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’ une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l’avocat destinataire s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.
(5)Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 heures et 17.00 heures d’un jour ouvrable. » Commentaire : L’amendement prévoit une règle particulière pour la matière spécifique des hypothèses visées par l’article 114 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. En effet, dans ces matières et contrairement au droit commun, la requête en référé a un effet suspensif dès le moment de son dépôt. Cet effet suspensif perdure jusqu’à ce qu’une ordonnance de référé soit prise. Il s’agit dès lors d’une dérogation au système qui est mis 6 en place par l’article 12bis nouveau. Il s’entend que cette règle ne saurait jouer que si le greffe a reçu la requête pendant les heures de travail à savoir entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable. En dehors des heures de bureau, il est matériellement impossible pour le greffe et le président du tribunal administratif de prendre connaissance d’une requête. Cela signifie également qu’une requête, reçue avant 08.00 heures d’un jour ouvrable, ne bénéficie de l’effet suspensif qu’à partir de 08.00 heures au plus tôt. De même, une requête, reçue après 17.00 heures d’un jour ouvrable ou au cours d’un jour férié ou de fin de semaine, ne bénéficie de l’effet suspensif qu’à partir de 08.00 heures du matin du premier jour ouvrable subséquent. Amendement n° 3 Au nouvel article 3 du projet de loi, l’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est adapté comme suit : « Art. 18. Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’Oordre sont du ressort du Conseil de l’ordre. ». Commentaire : L’amendement est d’ordre légistique. Amendement n° 4 Il est inséré un nouvel article 4 au projet de loi, qui est libellé comme suit : « Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023.
(2)L’article 1er, points 2° et 4°, sort ses effets au 1er juillet
  1. » Commentaire : Cet article fixe la date de l’entrée en vigueur de la future loi au 16 septembre 2023, premier jour de l’année judiciaire 2023/
  2. Vu que la nouvelle procédure de nomination dans la magistrature entrera en vigueur le 1er juillet 2023, l’abrogation de l’actuelle procédure de nomination des magistrats de l’ordre administratif sortira ses effets de manière rétroactive à cette date. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. 7 J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 8 Texte coordonné : modifications visibles Projet de loi portant ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification de la : 1° loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° 1) modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 3° 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art. 1er. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1° L’article 10 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 10.
(1)La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-àdire d’un président, de deux vice-présidents, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative. » 2° L’article 11 est abrogé. 3° L’article 57 est modifié comme suit : a) L’article 57 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 57.
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-et-un membres, c’est-à-dire d’un président, de deux premiers vice-présidents, de cinq viceprésidents, de six premiers juges et de sept juges. Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » b) L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-cinq membres, c’est-à-dire d’un président, de trois premiers vice-présidents, de six vice-présidents, de sept premiers juges et de huit juges. » c) L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire d’un président, de quatre premiers vice-présidents, de huit vice-présidents, de huit premiers juges et de huit juges. » 4° L’article 58 est abrogé. 9 5° L’article 61 est modifié comme suit : a) L’article 61 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend cinq chambres. Parmi les cinq chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les cinq chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. » b) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif comprend six chambres. Parmi les six chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les six chambres. » c) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres. » 6° L’article 88 prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative.
(3)Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
  1. » « Art. I. Art.
  2. est ajouté un article 12 bis à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives libellé comme suit : À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 10 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La requête fait dans ce cas l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État.
(2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’ une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l’avocat destinataire s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.
(5)Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable. » Art. II. L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est remplacé comme suit : Art.
  1. L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prend la teneur suivante : « Art.
  2. Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’Oordre sont du ressort du Conseil de l’ordre. » Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023.
(2)L’article 1er, points 2° et 4°, sort ses effets au 1er juillet 2023. 11 Texte coordonné : modifications invisibles Projet de loi ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification de la : 1° loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 3° loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art. 1er. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1° L’article 10 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 10.
(1)La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-à-dire d’un président, de deux vice-présidents, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative. » 2° L’article 11 est abrogé. 3° L’article 57 est modifié comme suit : a) L’article 57 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 57.
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-et-un membres, c’est-àdire d’un président, de deux premiers vice-présidents, de cinq vice-présidents, de six premiers juges et de sept juges. Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » b) L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-cinq membres, c’est-à-dire d’un président, de trois premiers vice-présidents, de six vice-présidents, de sept premiers juges et de huit juges. » c) L’article 57, paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire d’un président, de quatre premiers vice-présidents, de huit vice-présidents, de huit premiers juges et de huit juges. » 4° L’article 58 est abrogé. 12 5° L’article 61 est modifié comme suit : a) L’article 61 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend cinq chambres. Parmi les cinq chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les cinq chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. » b) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif comprend six chambres. Parmi les six chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les six chambres. » c) L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de celles-ci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres. » 6° L’article 88 prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative.
(3)Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
  1. » Art.
  2. À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La requête fait dans ce cas l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État. 13
(2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’ une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l’avocat destinataire s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.
(5)Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable. » Art.
  1. L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prend la teneur suivante : « Art.
  2. Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’ordre sont du ressort du Conseil de l’ordre. ». Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023.
(2)L’article 1er, points 2° et 4°, sort ses effets au 1er juillet 2023. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.