N°8109/5 Entrée le 21.04.2023 Chambre des Députés Luxembourg, le 21 avril 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8109 - Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 19 avril
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés). I. Observation préliminaire Afin de tenir compte des changements au niveau de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 1 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif ». Par le biais de cette modification, il est proposé de reprendre l’observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’État. En outre, les mots « numérisation du référé administratif » sont remplacés par ceux de « numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif ». Il s’agit de mettre en évidence le fait que la numérisation vise tous les recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif ou d’une mesure de sauvegarde. A noter que l’article 3 du projet de loi est renuméroté et devient dès lors l’article 1er. II. Amendements Amendement n° 1 L’article Ier initial, devenant l’article 3 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal administratif par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La Dans ce cas, la requête fait dans ce cas l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État.
(2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’ une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l’avocat destinataire s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux aux avocats et au délégué du Gouvernement s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles, qui sont mises à disposition respectivement par les barreaux aux avocats et par l’État au délégué du Gouvernement. 2
(5)Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable. » » Commentaire : Aux paragraphes 1er et 2 de l’article 12bis, l’amendement reprend les propositions faites par le Conseil l’État. Quant au paragraphe 4, le Conseil l’État estime que « non seulement les communications faites par le greffe des juridictions administratives avec les avocats devront dorénavant s’opérer par la voie électronique, mais bien également celles avec l’État, qui, en matière administrative, est une partie au même titre que l’administré introduisant un recours contre une décision » et « ne conçoit en effet pas pour quelle raison une partie serait traitée différemment d’une autre partie, la procédure proposée instituant une inégalité de traitement qui, sauf à respecter les critères émis par la Cour constitutionnelle, est contraire à l’article 10bis de la Constitution. Dans l’attente soit d’un amendement du texte sous examen dans le sens d’un rétablissement de l’égalité des parties soit d’explications des auteurs du texte sous examen qui justifieraient une telle inégalité de traitement, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Pour garantir l’égalité des armes des parties au procès, l’amendement vise expressément le délégué du Gouvernement. Les communications du greffe du tribunal administratif se font aux adresses électroniques professionnelles de l’avocat et du délégué du Gouvernement. Il est encore précisé que l’alinéa 2 du paragraphe 4 ne s’applique qu’aux seules communications par « email » et n’empêche pas dans le futur des communications électroniques par le biais d’une plateforme électronique ou d’autres moyens électroniques. Amendement n° 2 L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023, à l’exception de l’article 1er 2, points 2° et 4°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
(2)L’article 1er, points 2° et 4°, sort ses effets au 1er juillet
- » Commentaire : Quant à la disposition relative à l’entrée en vigueur de la future législation, l’amendement reprend la proposition de texte libellée par le Conseil l’État. Le libellé a été légèrement adapté, afin de tenir compte de la renumérotation de l’article 1er initial. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 3 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 4 Texte coordonné Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 3° la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue du renforcement des effectifs de la justice administrative et de la numérisation des procédures urgentes devant le tribunal administratif Art. 31er. L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prend la teneur suivante : « Art.
- Les attributions du Conseil de l’ordre comprennent en outre l’administration de l’ordre et notamment la tenue du tableau des avocats et la certification des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires pour la connexion aux plateformes d’échanges sécurisés avec les juridictions, les devoirs requis par l’assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’Oordre sont du ressort du Conseil de l’ordre. » Article 1er
- La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
- L’article 10 prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Art. 10.
(1)La Cour administrative est composée de sept membres, c’est-à-dire un président, deux vice-présidents, deux premiers conseillers et deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
(2)Le greffe de la Cour administrative est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative. »
- L’article 11 est abrogé.
- L’article 57 est modifié comme suit : a) L’article 57 Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 57.
(1)Le tribunal administratif est composé de vingt-et-un membres, c’est-à-dire un président, deux premiers vice-présidents, cinq vice-présidents, six premiers juges et sept juges. Il est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.
(2)Le greffe du tribunal administratif est composé d’un greffier en chef et de greffiers. Les affectations et désaffectations des agents du greffe sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » 5
- b)L’article 57, Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : « Le tribunal administratif est composé de vingt-cinq membres, c’est-à-dire un président, trois premiers vice-présidents, six vice-présidents, sept premiers juges et huit juges. »
- c)L’article 57, Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : « Le tribunal administratif est composé de vingt-neuf membres, c’est-à-dire un président, quatre premiers vice-présidents, huit vice-présidents, huit premiers juges et huit juges. » 4. L’article 58 est abrogé. 5. L’article 61 est modifié comme suit :
- a)L’article 61 Il prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2023 : « Art. 61.
(1)Le tribunal administratif comprend cinq chambres. Parmi les cinq chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de cellesci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les cinq chambres.
(2)Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont lues en audience publique par le président ou par un autre membre de la chambre qui a connu de l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. » b) L’article 61, Le paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2024 : «
(1)Le tribunal administratif comprend six chambres. Parmi les six chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de cellesci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les six chambres. » c) L’article 61, Le paragraphe 1er, prend la teneur suivante à partir du 16 septembre 2025 : «
(1)Le tribunal administratif comprend sept chambres. Parmi les sept chambres, l’assemblée générale du tribunal administratif détermine annuellement le nombre de chambres spécialisées et le domaine de spécialisation de cellesci. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les sept chambres. » 6. L’article 88 prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)Il y a un greffe de la Cour administrative et un greffe du tribunal administratif.
(2)Les services communs aux deux juridictions sont sous l’autorité du président de la Cour administrative. 6
(3)Les affectations et désaffectations des agents des greffes et services communs sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
- » Art.
- À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un recours tendant à l’obtention d’un effet suspensif prévu à l’article 11 ou d’une mesure de sauvegarde prévue à l’article 12 formulé à l’encontre d’une décision émanant de l’État peut également être introduit au greffe du tribunal administratif par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme ». La Dans ce cas, la requête fait dans ce cas l’objet d’une signature électronique. L’enregistrement de la requête sur la plateforme vaut signification à l’État.
(2)Les pièces versées à l’appui de la demande sont jointes à la transmission électronique. Le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite. Lorsqu’ une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version papier non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2. Les notes de plaidoiries éventuelles sont transmises par voie électronique.
(3)La date de réception est la date indiquée sur le bordereau de transmission généré par la plateforme après le dépôt de l’affaire au greffe.
(4)Le greffe du tribunal notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement l’ordonnance et les informe par message électronique de l’ordonnance. Toute communication faite par le greffe par courrier électronique à l’avocat destinataire s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux aux avocats et au délégué du Gouvernement s’opère exclusivement par le biais des adresses électroniques professionnelles, qui sont mises à disposition respectivement par les barreaux aux avocats et par l’État au délégué du Gouvernement.
(5)Une requête tendant à obtenir un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde sur base de l’article 114 de la loi modifiée du 27 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, qui est déposée conformément au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficie d’un effet suspensif immédiat que si elle a été enregistrée sur la plateforme entre 08.00 et 17.00 heures d’un jour ouvrable. » Art. 4.
(1)La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2023, à l’exception de l’article 1er 2, points 2° et 4°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
(2)L’article 1er, points 2° et 4°, sort ses effets au 1er juillet 2023. 7