• L Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°8109 portant : 1) modification de la lol modifiee du 21 juin 1999 portant reglement de procedure devant les juridictions administratives; 2) modification de la loi modifiee du 10 ao0t 1991 sur la profession d'avocat (08/03/2023) *** Le Conseil de I'Ordre des A vocats du Barreau de Luxembourg souhaite profiter du present avis pour saluer le projet Paperless Justice, projet tendant a la numerisation de la Justice. Une telle numerisation est indispensable a l'exercice actuel et a venir de notre profession. Elle doit s'inscrire dans une volonte de simplification des procedures d'acces a la Justice tout en garantissant la perennite des droits des justiciables. Le projet de loi sous examen est une premiere etape du processus de modernisation desormais enclenche. Article I du projet de loi : a jout de l'article 12bis Ad article 12bis
(1)Distinction entre « telechargement » et « enregistrement » II convient de re lever d' emblee que les termes « telechargement sur la plateforme » sont utilises dans le projet de loi pour designer l'introduction du recours en refere par voie electronique ( alinea 1er) tandis que les termes « ... l' enregistrement sur la plateforme » sont utilises pour designer le processus valant signification a l'Etat (alinea 3). Suivant la comprehension du Conseil de l'Ordre, le recours est cense etre depose a l'instant du ' telechargement' du recours par l'avocat. C'est cette demarche qui donnera lieu a expedition d'un 'bordereau de transmission' valant preuve de la transmission du recours. Au regard de ces realites, ii est pennis de retenir que c'est le telechargement du recours qui doit valoir signification a l'Etat. Ceci se trouve d'ailleurs confirme par les auteurs du projet de loi alors qu'ils renseignent dans le Commentaire des articles: « L 'alinea 3 precise que le telechargement des documents via la plateforme vaut signification a l 'Etat ... ». Dans Jes predites conditions, le Conseil de l'Ordre preconise de remplacer, a l'article 12bis
(1)alinea 3, les tem1es « L 'enregistrement de la requete sur la plateforme vaut .. . » par les termes « Le telechargement de la requete sur la plateforme vaut ... ». OR □ RE □ ES AVOCAT S 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Lu xembourg □ U BARREAU □ E LU XEMBOURG T. (+352) 46 72 72 - 1 · F. (+352) 46 72 72-599 Maison de l'Avacat info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg Signature electronigue L'article 12bis
(1), alinea 2 du projet de loi prevoit que la requete doit obligatoirement faire l'objet d'une « signature electronique ». 11 ya lieu de rappeler que, selon la terminologie prevue dans le Reglement (UE) n° 910/2014 du Parlement Europeen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur }'identification electronique (Reglement EIDAS), i1 existe differents types de signatures electroniques : la signature electronique « simple », la signature electronique avancee et la signature electronique qualifiee. Sous peine de tomber dans un formalisme excessif, le Conseil de l'Ordre preconise qu'un fichier numerise (par exemple au format PDF) de la requete signee soit considere comme etant suffisant et acceptable, ce qui correspond a la signature electronique « simple ». Dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre estime que Jes signatures electroniques avancees et qualifiees presentent un certain nombre de points critiques : formalisme lourd, risques en cas d'indisponibilite du service, certaines solutions imposent a titre de prerequis le telechargement du fichier a signer sur un serveur tiers (plateforme de signature). Meme si l'utilisateur dispose sur la plateforme de signature d'un espace dedie, ii semble difficilement concevable pour le Conseil de l'Ordre que des actes de procedure doivent etre telecharges sur des serveurs tiers, la mise en reuvre de signatures electroniques avancees et qualifiees est susceptible d'engendrer des coftts d'abonnement annuels, respectivement des coftts par signature electronique avancee ou qualifiee. Le Conseil de l'Ordre donne par ailleurs a considerer qu'une identification de l'avocat par son identifiant (par exemple via un certificat Luxtrust) est requise au moment de la connexion a la plateforme d'echanges securises. Exiger en sus une signature electronique avancee ou qualifiee semble disproportionne sous cet aspect. Le Conseil de l'Ordre donne enfin aconsiderer dans ce contexte que la plateforme electronique e-Curia de la CJUE n'exige aucune signature des actes de procedure: « Depot des actes de procedure Les actes de procedure doivent etre deposes en format PDF. Les fichiers deposes ne peuvent pas exceder 30 MO. II n'est pas necessaire que !es actes deposes soient signes a la main. L'utilisateur peut done generer simplement le document PDF a partir de son logiciel de traitement de texte. Si cela s'avere necessaire, l'utilisateur peut egalement joindre a son acte de procedure des annexes et/ou des pieces supplementaires. Des que les documents a envoyer sont valides, le depot est enregistre par !'application et un courriel de confirmation lui est envoye. L 'envoi du document original par voie postale n 'est done pas necessaire, pas davantage que /'envoi de copies certifiees conformes » 1• 1 Voy. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P _78957 /fr/ 2 ORO RE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T, (+352) 46 .72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu Lt• Barreau de Luxembourg Le systeme e-Curia fonctionne depuis de nombreuses annees et l'on ne voit pas la necessite de mettre en place au niveau national un systeme plus coercitif que le systeme applicable aupres de laCJUE. 11 est, des lors preconise de maintenir )'exigence d'une signature electronique « simple » a l'article 12bis
(1)alinea 2 du projet de loi. Ad article 12bis
(2)Le libelle « .. .Lorsqu 'une partie entend se servir de pieces qui ne peuvent pas etre transmises sous une forme numerisee .... » pourrait laisser penser que l'impossibilite de numerisation constituerait I'unique hypothese dans laquelle un depot materiel de pieces au greffe est autorise. Or, une telle analyse ne semble pas correcte alors que le Commentaire des articles renseigne « Un traitement particulier continue a etre applique pour les pieces confidentielles qui sont deposees au tribunal mais ne peuvent etre consultees par I 'ensemble des parties ». Au regard de cette precision, les termes « .. .pieces qui ne peuvent pas etre transmises sous une forme numerisee ... » semblent viser, non pas la seule hypothese d'une impossibilite de numerisation, mais egalement les situations ou une transmission sous forme numerisee n'est pas souhaitable. A notre sens, le libelle choisi dans le projet de loi n'exprime pas de maniere suffisamment explicite l'approche a deduire des Commentaires des articles. Dans un souci de clarte, le Conseil de l'Ordre propose de completer l'article 12 (bis)
(2)alinea 3 comme suit : « Lorsqu 'une partie entend se servir de pieces qui en raison notamment de leur contenu ou de leur nature, ne peuvent pas etre transmises sous une forme numerisee, elle /es depose en version papier au gre.ffe du tribunal conformement a I 'article 2, alinea 2 ». A admettre qu'une transmission par voie electronique soit, hormis dans les situations exceptionnelles ci-avant commentees, obligatoire, le Conseil de l'Ordre propose de renseigner !'exigence en question de maniere expresse et de preciser le projet de loi en ajoutant a l'article 12 (bis)
(2)un avant-dernier alinea libelle de la fai;:on suivante : « Tout au long de la procedure, toutes pieces a I 'exception de eel/es qui, en raison notamment de leur contenu ou de leur nature, ne peuvent pas etre transmises sous une forme numerisee, devront etre trans mises sous la forme numerisee. )) Ad article 12bis
(3)D'apres les informations a disposition du Conseil de l'Ordre, le bordereau de transmission est genere automatiquement par la plateforme des le telechargement du recours et renseigne les date et heure du depot du recours. Les term es « ... apres le depot de l 'affaire au gre.ffe », term es qui pourraient laisser penser que }'emission du bordereau de transmission serait en lien avec le suivi a reserver par le greffe du Tribunal, sont a supprimer. Le Conseil de l'Ordre propose de libeller l'article 12bis
(3)comme suit: « La date de reception de la requete, des pieces, des notes de plaidoiries et de tous autres documents telecharges est la date indiquee sur le bordereau de transmission genere par la plateforme a la suite du telechargement ». 3 ORO RE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembour g T. (+352) 46 72 72-1 · F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu • Lt Barreau de Luxembourg Dans la droite ligne de ce qui precede, le Conseil de l'Ordre se permet d'observer que les explications fournies dans le Commentaire des articles sous Paragraphe 3 dans le sens que ce serait l'emission du 'second bordereau de transmission', soit l'emission du bordereau genere par la plateforme apres enr6lement du dossier et 'apres accord du greffe ', qui attesterait 'de la date du depot du recours' donnent lieu a interrogation. En effet, il est imperatif que ce soit le bordereau de transmission genere automatiguement par la plateforme dans la suite immediate du telechargement du recours qui constitue la preuve du succes de la demarche de I' avocat d'une part et qui renseigne les date et heure du depot d'autre part. Ad article 12bis
(4)L'article 12bis
(4)alinea 1er, disposition ayant trait a la transmission des ordonnances, indique que l'ordonnance elle-meme est transmise aux avocats et au Delegue du Gouvemement d'une part, qu'une information relative a« l'ordonnance » est transmise par voie electronique d'autre part. Le Conseil de l'Ordre tient a observer que le libelle choisi manque de clarte. Sous Commentaires des articles, ii est renseigne que la notification par courriel est prevue « pour simple information ». II yest renseigne egalement que pour des raisons techniques, la notification de l'ordonnance continue a etre faite par envoi postal. Au vu de ce qui precede, la remarque figurant au Commentaire des articles quant a la portee limitee que la reforme operee presente a ce stade est des plus judicieuse. Article II du pro jet de loi : Remplacement de l'article 18 de la loi modifiee du 10 aofit 1991 sur la profession d'avocat Aucune observation particuliere. Luxembourg, le 8 mars 2023 4 ORDRE DES AVDCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph II · L-1840 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 info@barreau.lu · www.barreau.lu