Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné p. 2 p. 3 p. 9 p. 15 p. 16 p. 19 1 I. Exposé des motifs Le 28 octobre 2022, la Commission européenne a procédé à un second amendement de l’encadrement temporaire pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de l’Ukraine (ci-après « l’encadrement temporaire de crise »). En plus de prolonger la durée d’application de l’encadrement temporaire de crise jusqu’au 31 décembre 2023, cet amendement apporte des modifications significatives aux sections 2.1 et 2.4 sur lesquelles sont basées les aides actuellement prévues par la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. La section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise permet désormais aux Etats membres de compenser non seulement une partie des surcoûts en gaz naturel et en électricité, mais également une partie des surcoûts en chaud et en froid à la condition qu’ils soient produits à partir de gaz naturel et d’électricité. Tout en mettant en place quatre piliers d’aide en fonction du degré d’affectation de l’entreprise par la hausse des prix de l’énergie, l’amendement du 28 octobre 2022 revoit à la hausse les intensités et les plafonds d’aides. L’amendement assouplit également les conditions d’octroi des aides en s’écartant de certains critères. La loi en projet fait usage de ces assouplissements en introduisant une nouvelle aide à destination des entreprises à forte intensité énergétique destinée à couvrir une partie de leurs surcoûts en gaz naturel et en électricité ainsi qu’en chaleur et en froid encourus entre les mois de janvier et juin
- Les intensités et montants d’aide prévus au nouvel article 3bis sont modulés en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de l’entreprise. Plus l’entreprise est exposée à la crise énergétique, plus la compensation accordée est importante. Néanmoins, il n’est plus exigé que l’entreprise soit une entreprise grande consommatrice d’énergie ou enregistre des pertes d’exploitation en raison de la hausse des prix de l’énergie afin d’avoir accès à des montant d’aides plus importants. A compter de janvier 2023, cette nouvelle aide se substituera à celle de l’article
- L’aide prévue à l’article 3 restera néanmoins applicable en ce qui concerne les surcoûts en gaz naturel et en électricité survenus entre les mois de février et décembre
- Outre les modifications apportées à la section 2.4, l’amendement du 28 octobre 2022 relève également substantiellement le plafond d’aide prévu à la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise. Le plafond d’aide étant désormais fixé à 2 millions d’euros par groupe, la loi en projet met en place d’une nouvelle aide en faveur des entreprises produisant de la chaleur à partir de gaz naturel, d’électricité et/ou de biomasse, des entreprises achetant cette chaleur pour la distribuer via leur réseau de chaleur ainsi que des entreprises produisant du biogaz à partir de biomasse. En raison du cadre réglementaire et contractuel qui gouverne leurs activités, ces entreprises sont dans l’incapacité de répercuter la hausse des prix de l’énergie sur leurs clients. N’étant pas des consommateurs finals d’énergie, ces entreprises ne peuvent profiter des aides prévues à la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise. Basée sur la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise, la nouvelle aide permet désormais de compenser une partie de leurs coûts additionnels d’approvisionnement dans la limite de 2 millions d’euros par groupe. La loi en projet doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne en ne peut être mise en œuvre avant l’approbation de cette dernière. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, un nouvel alinéa au libellé suivant est ajouté : « Pour les besoins de l’article 4ter, les exclusions prévues aux points 1° et 4° ne s’appliquent pas. » Art.
- L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 8° prend le libellé suivant : « « période éligible » : a) pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ; b) pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ; c) pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ; d) pour les besoins de l’article 3bis et 4ter, les mois de janvier à juin 2023 ; » 2° Le point 10° prend le libellé suivant : « « pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; » 3° Un nouveau point 13° au libellé suivant est inséré : « 13° « EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; » 4° Un nouveau point 14° au libellé suivant est inséré : « 14° « chaleur » : a) pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ; b) pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ; » 5° Un nouveau point 15° au libellé suivant est inséré : « 15° « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; » 6° Un nouveau point 16° au libellé suivant est inséré : « 16° « réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, à partir d'une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; » 3 7° Un nouveau point 17° au libellé suivant est inséré : « 17° « installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; » 8° Un nouveau point 18° au libellé suivant est inséré : « 18° « installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; » 9° Un nouveau point 19° au libellé suivant est inséré : « 19° « biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ; » 10° Un nouveau point 20° au libellé suivant est inséré : « 20° « biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/
- » Art.
- Un nouvel article 3bis au libellé suivant est inséré à la suite de l’article 3 de la même loi : « Art. 3bis. Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid
(1)Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,5) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)L’intensité et le montant total de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante. 1° Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence :
- a)l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou 4
- b)l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 2° Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 3° Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise. La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1° a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021.
(5)Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend : 1° réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou 2° mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes :
- a)couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ;
- b)procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- c)procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ; 5
- d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4. Un nouvel article 4ter au libellé suivant est inséré à la suite de l’article 4bis de la même loi : « Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur
(1)Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)Est éligible à l’aide la requérante :
- a)qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et
- b)dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont : 1° pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; 2° pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; 3° pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur calculés selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente, selon le cas, i. ii. iii. le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; 6 p(ref) représente, selon le cas, i. ii. iii. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ; q(
- t)représente, selon le cas, i. ii. iii. la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. » Art. 5. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « articles 3, 4 et 4bis » sont remplacés par les termes « articles 3 à 4ter ». 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)Le point 4° prend la teneur suivante : « les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; »
- b)Au point 5°, les termes « de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil » sont remplacés par les termes « de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil ».
- c)Au point 6°, les termes « de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil » sont remplacés par les termes « de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil ». 7 3° Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
- a)Au point 1°, les termes « l’article 3 » sont remplacés par les termes « les articles 3 ou 3bis ».
- b)Au point 2°, l‘alinéa suivant est ajouté : « si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; »
- c)Le point 4° prend la teneur suivante : « si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; »
- d)Un nouveau point 6° au libellé suivant est ajouté : « 6° si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées. » Art. 6. A l’article 6, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « articles 3, 4 et 4bis » sont remplacés par les termes « articles 3 à 4ter ». Art. 7. A l’article 8 de la même loi, les paragraphes 1er à 4 deviennent respectivement les paragraphes 2 à 5 et un nouveau paragraphe 1er au libellé suivant est inséré : «
(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3bis ne peut être dépassé. » Art.
- La présente loi prend effet le 1er janvier
- 8 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er de la loi en projet a pour objet d’exempter les bénéficiaires de la nouvelle aide prévue à l’article 4ter de certaines exclusions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 juillet 2022, et ce afin de tenir compte de ses particularités. Tout d’abord, les réseaux de chaleur ou les installations de production de chaleur ou de biogaz peuvent être exploités par des entités (p.ex. agriculteurs) ne disposant pas d’une autorisation d’établissement émise par le ministère de l’Economie, bien qu’elles exercent une activité économique. Ensuite, les bénéficiaires de l’aide ne sont pas des consommateurs finals d’énergie, mais des producteurs et distributeurs d’énergie. C’est pourquoi les cas d’exclusion de l’article 1er, paragraphe 2, points 1° et 4°, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 ne s’appliquent pas pour les besoins de l’article 4ter. Ad article 2 L’article 2 de la loi en projet procède à une série de modifications qui sont liées à l’introduction des nouvelles aides aux articles 3bis et 4ter dans la loi modifiée du 15 juillet
- Ad article 3 L’article 3 de la loi en projet introduit l’article 3bis dans la loi modifiée du 15 juillet
- Cet article institue une aide aux entreprises à forte intensité énergétique qui couvre une partie de leurs surcoûts en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid pour la période de janvier à juin
- L’article 3bis est donc le successeur de l’article 3, qui ne couvre que la période de février à décembre
- Par rapport à l’article 3, les bénéficiaires de l’aide et les surcoûts éligibles à l’aide sont élargis, en conformité avec les possibilités ouvertes par le nouvel amendement de l’encadrement temporaire de crise. Ainsi, conformément au paragraphe 2 de l’article 3bis, sont éligibles non seulement les surcoûts en gaz naturel et/ou en électricité, mais également les surcoûts en chaleur et/ou en froid, à condition que ces derniers soient produits à partir de gaz naturel ou d’électricité. En effet, la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise permet désormais d’inclure les coûts que les entreprises ont à supporter pour le chauffage et/ou le refroidissement parmi les coûts éligibles. Comme il résulte de la formule de calcul des coûts éligibles, le sont uniquement les coûts mensuels d’approvisionnement encourus entre janvier et juin 2023 (la période éligible) qui dépassent de 50% les coûts mensuels moyens d’approvisionnement encourus entre janvier et juin 2021 (la période de référence). Ce n’est que la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie qui peut faire l’objet d’une compensation. Toutefois, la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise n’exige plus un doublement des prix et l’article 3bis permet ainsi d’accorder une aide plus importante aux requérantes qui en bénéficient. A l’instar de l’article 3, la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur et de froid consommée pendant le mois éligible à l’aide prise en compte aux fins du calcul des coûts éligibles est limitée à 70% de la 9 quantité consommée pendant le même mois en
- Cette règle a été conservée dans la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise afin d’inciter à la réduction de la consommation d’énergie. Tout comme sous l’article 3, le calcul des coûts éligibles s’effectue mois par mois et de façon distincte pour chaque source d’énergie éligible. Cela implique que les données nécessaires au calcul des coûts éligibles (prix unitaire pendant la période éligible, prix unitaire moyen pendant la période de référence, quantité consommée) soient renseignées mois par mois pour chaque source d’énergie éligible pour laquelle les requérantes souhaitent obtenir une aide
- Le paragraphe 3 porte sur l’intensité et le montant maximal de l’aide. Ceux-ci varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante. Le paragraphe 3 met ainsi en place quatre paliers d’aide en fonction de la situation de la requérante. Sont éligibles aux deux premiers paliers d’aide les requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité représentent au moins 1,5% de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production en
- Ces requérantes ont des besoins énergétiques importants bien qu’elles ne se qualifient pas d’entreprises grandes consommatrices d’énergie. C’est en cela que l’article 3bis élargit le cercle des requérantes éligibles par rapport à l’article 3
- Ces requérantes peuvent prétendre à une intensité d’aide s’élevant à 50% des coûts éligibles dans la limite de 4 millions d’euros par entreprise (groupe) ou à une intensité d’aide s’élevant à 50% des coûts éligibles dans la limite de 50 millions d’euros par entreprise (groupe). Ce deuxième palier d’aide est destiné aux entreprises à forte intensité énergétique qui ne remplissent néanmoins pas les conditions pour accéder au troisième palier d’aide, que ce soit parce qu’elles ne se qualifient pas d’entreprises grandes consommatrices d’énergie ou parce qu’elles n’enregistrent pas la baisse de résultats (EBITDA) exigée. Les deux derniers paliers d’aide sont en principe ouverts aux requérantes qui remplissent deux conditions. Premièrement, elles doivent être des entreprises grandes consommatrices d’énergie, ce qui est le cas lorsque leurs achats de produits énergétiques et d’électricité représentent au moins 3% de leur chiffre d’affaires ou leur valeur de production en
- Deuxièmement, elles doivent être dans une situation économique difficile au cours du mois pour lequel elles demandent à être aidées, sans pour autant nécessairement enregistrer des pertes d’exploitation. Contrairement à l’article 3, il leur suffit de démontrer qu’elles subissent une baisse de leur EBITDA de l’ordre de 40% par rapport à leur EBITDA mensuel moyen de
- Elles peuvent donc bel et bien avoir un résultat positif au cours du mois pour lequel elles demandent une aide. Le troisième palier d’aide permet aux requérantes d’augmenter de 25% l’intensité d’aide par rapport au deuxième palier d’aide. Elles peuvent ainsi être aidées à hauteur de 65% de leurs coûts éligibles dans la limite de 50 millions d’euros par entreprise (groupe). Cela est justifié par leur plus forte intensité énergétique. Soit le gaz naturel, l’électricité, la chaleur et/ou le froid. A noter que les requérantes qui ne remplissent pas ces critères peuvent en toute vraisemblance obtenir une aide sur le fondement de l’article 4bis de la loi modifiée du 15 juillet 2022 car l’intensité énergétique y est mesurée par référence au mois pour lequel l’aide est demandée. 1 2 10 Le quatrième et dernier palier d’aide permet aux requérantes de voir subventionner 80% de leurs coûts éligibles, cette aide étant plafonnée à 75 millions d’euros par entreprise (groupe). Etant donné le montant particulièrement important de l’aide, celle-ci est réservée aux requérantes qui, en plus de remplir les deux conditions susmentionnées, exercent des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie. Ceux-ci figurent à l’annexe I de l’encadrement temporaire de crise auquel il est renvoyé par le biais de l’article 2, point 11°, de la loi modifiée du 15 juillet
- Il est à noter que le nombre de secteurs et sous-secteurs a été élargi avec l’amendement du 28 octobre
- Le paragraphe 4 pose toutefois une limite au montant d’aide qu’une requérante peut recevoir sous les deuxième, troisième et quatrième paliers (paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°b), point 2° et point 3°). En effet, l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante de plus de 70% par rapport à l’EBITDA moyen mensuel en
- Lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021, l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au-delà de
- Seul le premier palier d’aide n’est pas soumis à cette limite. Le paragraphe 5 comporte une exigence à laquelle doivent se plier les requérantes qui se voient accorder une aide dépassant 50 millions d’euros par entreprise (groupe) sur le fondement de la loi modifiée du 15 juillet
- Cette exigence s’applique à compter du moment où l’aide qui conduit au dépassement de ce plafond est accordée. Dans les 1 an à compter de l’octroi de cette aide, les requérantes concernées doivent soumettre au ministre un plan détaillant comment elles entendent réduire l’emprunte carbone de leur consommation énergétique ou mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement énumérées au paragraphe
- Ad article 4 L’article 4 de la loi en projet introduit une nouvelle aide en faveur des producteurs de chaleur et de biogaz ainsi que des exploitants de réseaux de chaleur à l’article 4ter de la loi modifiée du 15 juillet
- N’étant pas consommateurs finals d’énergie, ces entreprises sont exclues de la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise alors qu’elles sont également affectées par la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie. Cette nouvelle aide est donc fondée sur la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise qui, depuis l’amendement du 28 octobre 2022, permet d’accorder des aides allant jusqu’à 2 millions aux entreprises touchées par les conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Le paragraphe 1er de l’article 4 ter introduit l’aide et clarifie quelles entreprises peuvent en bénéficier. Il s’agit, en premier lieu, des requérantes qui exploitent des installations de production de chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur pour alimenter les ménages ou les entreprises. Il s’agit, en deuxième lieu, des requérantes qui exploitent des installations de production de biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel pour approvisionner, ici aussi, les ménages ou les entreprises. Sont enfin éligibles à l’aide les distributeurs de chaleur et plus précisément les requérantes qui exploitent un réseau de chaleur qui est alimenté par une ou plusieurs installations de production de chaleur. Ces entreprises sont tributaires des prix du gaz naturel, de l’électricité et/ou de la biomasse qui ont connu une envolée depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine. Les producteurs, car ils doivent se 11 fournir en gaz naturel, en électricité et/ou en biomasse pour produire de la chaleur ou du biogaz
- Les exploitants de réseau de chaleur, car ils doivent acheter de la chaleur produite à partir de gaz naturel, d’électricité et/ou de biomasse. En temps normal, ces requérantes sont en mesure de vendre la chaleur produite ou distribuée ou le biogaz produit à un prix qui permet de couvrir leurs coûts d’exploitation. A l’heure actuelle, le cadre réglementaire et contractuel dans lequel elles évoluent ne leur permet plus de répercuter leurs coûts d’approvisionnement sur leurs clients. D’une part, ces requérantes sont souvent liées avec leurs clients par des contrats de long terme qui ne leur permettent pas – ou pas suffisamment – de tenir compte de la hausse des prix. D’autre part, ces requérantes peuvent être soumises à des tarifs d’injection (comme c’est par exemple le cas du biogaz) qui ont été fixés sans prendre en considération la hausse des prix. Afin de s’assurer que l’aide ne profite qu’à ces requérantes, le paragraphe 2 de l’article 4ter pose des conditions d’éligibilité à l’aide. Ainsi, en vertu du point a), ne sont éligibles que les requérantes qui ne peuvent répercuter intégralement ou partiellement la hausse des prix sur leurs clients, que ce soit en raison d’obligations réglementaires ou d’obligations contractuelles. Cette impossibilité de répercuter la hausse des prix sur leurs clients est également vérifiée à l’aide d’un second critère qui figure au point b). Au cours du mois pour lequel elles demandent à être aidées, les requérantes doivent subir des pertes d’exploitation ou une baisse de leur EBITDA de l’ordre de 30% par rapport à leur EBITDA moyen mensuel de
- Cela permet par exemple d’exclure les producteurs de chaleur ou de biogaz ou les exploitants de réseaux de chaleur qui ne connaissent pas de difficultés économiques car ils sont en capacité de répercuter une part suffisante de leurs coûts d’approvisionnement sur leurs clients. Le paragraphe 3 du nouvel article 4ter définit les coûts éligibles à l’aide et contient la formule selon laquelle ceux-ci doivent être calculés. Les coûts éligibles diffèrent selon le type de requérante. Pour les producteurs de chaleur, il s’agit des surcoûts qu’ils supportent pour s’approvisionner en gaz naturel, en électricité et/ou en biomasse nécessaire à la production de chaleur. Pour les producteurs de biogaz, il s’agit non seulement des surcoûts qu’ils supportent pour s’approvisionner en biomasse, mais également en électricité, celle-ci étant tout autant nécessaire à la production de biogaz
- Pour les exploitants de réseaux de chaleur, il s’agit des surcoûts qu’ils encourent pour s’approvisionner en chaleur auprès des producteurs de chaleur. Cependant, seule la chaleur produite à partir de gaz naturel, d’électricité et/ou de biomasse est éligible à l’aide, puisque ce sont ces sources énergétiques qui font l’objet d’une flambée des prix. Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts encourus entre les mois de janvier et juin 2023 (la période éligible). Ils sont définis par référence aux coûts d’approvisionnement moyens encourus entre les mois de janvier et décembre 2021 (la période de référence). A l’instar des autres aides instituées par la loi modifiée du 15 juillet 2022, ce n’est que la hausse exceptionnelle des prix qui peut faire l’objet d’une compensation. Par conséquent, les entreprises doivent S’agissant des producteurs de biogaz, il est à noter qu’ils sont tout autant affectés par la hausse des prix de l’électricité que de celle de la biomasse à partir de laquelle le biogaz est produit. 4 En effet, les composants techniques de l’installation de production de biogaz qui permettent de transformer la biomasse ont des besoins en électricité très importants. 3 12 supporter elles-mêmes une hausse de 80% de leurs coûts d’approvisionnement. Ce ne sont que les surcoûts qui vont au-delà qui sont éligibles à l’aide. Il est à noter que, comme pour toutes les autres aides prévues dans la loi modifiée du 15 juillet 2022, les coûts éligibles sont calculés mois par mois. Pour chaque source d’énergie éligible, un calcul distinct est appliqué. Afin d’effectuer ce calcul, les requérantes doivent fournir, pour chaque source d’énergie pour laquelle elles souhaitent obtenir une aide 5, des informations sur les prix unitaires encourus pendant la période éligible et les prix unitaires moyens encourus pendant la période de référence. C’est l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur qui doit être utilisée pour ce faire (EUR/MWh en ce qui concerne l’électricité, EUR/m3 en ce qui concerne le gaz naturel, ou encore EUR/t ou EUR/m3 en ce qui concerne la biomasse). Les requérantes doivent également indiquer la quantité consommée pendant le mois éligible. Afin d’éviter de compenser les surcoûts liés à l’acquisition de nouveaux clients en 2022 et pour lesquels la requérante aurait dû tenir compte de la hausse des prix, cette quantité ne peut dépasser 100% de la quantité consommée pendant le même mois en
- Le paragraphe 4 traite de l’intensité et du montant maximal de l’aide. L’aide s’élève à 70% des coûts éligibles et ne peut – conformément à la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise – dépasser 2 millions d’euros par entreprise (groupe). Enfin, dans le but de limiter la charge administrative pour l’autorité d’octroi, le paragraphe 5 précise qu’aucune aide inférieure à 100 euros ne peut être accordée. Ad article 5 L’article 5 de la loi en projet adapte les modalités des demandes d’aides à l’introduction des nouvelles aides à l’article 3bis et 4ter de la loi modifiée du 15 juillet
- En particulier, il y est prévu que les demandes d’aides qui sont fondées sur ces articles et qui portent sur les surcoûts en chaleur et/ou en froid doivent être accompagnées d’un certificat sur lequel figure le mix énergétique du réseau de chaleur ou de l’installation de production de chaleur concerné. Ce certificat doit permettre de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées pour la production de chaleur et/ou de froid. En effet, plusieurs sources d’énergie (dont le mazout) peuvent être utilisés pour produire de la chaleur et/ou de froid. Or, seuls la chaleur et le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité sont éligibles sous l’article 3bis tandis que seule la chaleur produite à partir de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse est éligible sous l’article 4ter. Ad article 6 Le paragraphe 1er de l’article 6 de la loi modifiée du 15 juillet 2022 est modifié afin de préciser que les nouvelles aides prennent également la forme de subventions. Ad article 7 L’article 7 de la loi en projet introduit un nouveau paragraphe à l’article 8 de la loi modifiée du 15 juillet 2022 qui porte sur le cumul des aides. Il est ainsi précisé que les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Ainsi, les aides octroyées au titre des mois Soit, par exemple, le gaz naturel et l’électricité et la biomasse ou uniquement une de ces sources d’énergies en ce qui concerne les requérantes productrices de chaleur. 5 13 de février à décembre 2022 doivent respecter les plafonds de l’article 3, tandis que les aides octroyées au titre des mois de janvier à juin 2023 doivent respecter les plafonds de l’article 3bis. Toutefois, conformément à la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise, cette application successive ne peut jamais conduire à dépasser les plafonds prévus à l’article 3bis. Ad article 8 L’article 8 de la loi en projet porte sur sa prise d’effet, qui est fixée au 1er janvier
- Cette probable rétroactivité profite aux entreprises puisqu’elles profitent de nouvelles aides (article 4bis) ou voient modifier dans un sens favorable des aides qui existaient auparavant (article 3bis qui est le successeur de l’article 3). 14 IV. Fiche financière La présente loi n’engendre pas d’impact supplémentaire par rapport au budget initialement prévu pour le régimes d’aides. Pour rappel, le budget du régime d’aides s’élève à 375 000 000 €, étant précisé qu’il est particulièrement difficile d’estimer le nombre exact de bénéficiaires et donc de l’impact budgétaire. 15 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Avant-projet de loi du jj/mm/aaaa portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur : Lea Werner Tél. : 247-84325 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu Objectif(s) du projet : soutien des entreprises particulièrement exposées à la hausse des prix de l’énergie liée à l’agression militaire russe en Ukraine ; introduction de deux nouvelles aides à la suite de l’amendement de l’encadrement temporaire de crise, dont une profitant aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date : novembre 2022 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: CSSF Remarques/Observations: …………………………………………………………..
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
- Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: …………………………………………………………
- 6 7 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: 6 N.a.: 7 Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 16 simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations: Le projet vise à faciliter l’accès aux aides en élargissant le champ d’application.
- Le projet contient-il une charge administrative 8 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 9 par destinataire) a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
- Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: …………………. Oui: Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: N.a.: N.a.: Oui: Non: Non: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8 9 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 17
- Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.:
- Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Mise à jour de la démarche de demande d’aide sur Myguichet ainsi que du back-office (MMAET) au sein du ministère de l’Economie.
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 10 ? Oui: Non: N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 11 ? Oui: Non: N.a.: 10 11 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (Mémorial A-n°412 du 29 juillet 2021) Modifiée par : PL n°8075 (Mém. A-n°xx) Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; 5° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Pour les besoins de l’article 4ter, les exclusions prévues aux points 1° et 4° ne s’appliquent pas.
(3)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 1 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans la requérante. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ; 2° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 2°bis « requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ; 3° « gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ; 4° « surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence ; 5° « surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence ; 6° « entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « période éligible » : les mois de février 2022 à juin 2023. Pour les besoins de l’article 4bis, la période éligible couvre les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ; « période éligible » :
- a)pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ;
- b)pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ;
- c)pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ;
- d)pour les besoins de l’article 3bis et 4ter, les mois de janvier à juin 2023 ; 9° « période de référence » : les mois de janvier à décembre 2021. Lorsque la requérante a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de la requérante en 2021 ; 2 10° « pertes d’exploitation » : la valeur négative du résultat de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; « pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; 11° « secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne intitulée « encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » ; 12° « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. 13° « EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; 14° « chaleur » :
- a)pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ;
- b)pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ; 15° « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; 16° « réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, à partir d'une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; 17° « installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; 18° « installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; 19° « biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ; 20° « biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001. Art. 3. Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. 3 Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70% de sa consommation du mois correspondant de la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 2) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible. Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. A compter du 1er septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70% de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque : 1° la requérante subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. 2° en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie. La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise. 4
(5)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 3bis. Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid
(1)Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,5) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)L’intensité et le montant total de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante. 1° Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence :
- a)l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou
- b)l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 2° Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 3° Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise. 5 La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1° a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021.
(5)Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend : 1° réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou 2° mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes :
- a)couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ;
- b)procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
- c)procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ;
- d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
(1)Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article : 1° aux requérantes du secteur de transport routier de fret ; 2° aux requérantes du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4- construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 6
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,25) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gasoil consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)Pour prétendre à une aide au titre du présent article, la requérante doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder « 500 000 euros » entreprise.
(5)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4bis. Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. 7
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 500. 000 euros par entreprise.
(4)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur
(1)Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)Est éligible à l’aide la requérante :
- a)qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et
- b)dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont : 1° pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; 2° pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; 3° pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur calculés selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente, selon le cas, i. ii. iii. le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; 8 p(ref) représente, selon le cas, i. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou ii. le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou iii. le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ; q(
- t)représente, selon le cas, i. la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou ii. la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou iii. la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3, 4 et 4bis articles 3 à 4ter au ministre : 1° au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ; 2° au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023.
(2)La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes : 1° le nom de la requérante ; 2° l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 9 4° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de l’article 3, 4 ou 4bis ; les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 5° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 6° le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 7° le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ; 8° le montant de l’aide demandée ; 9° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3 ;. La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes : 1° si elle est fondée sur l’article 3 les articles 3 ou 3bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 2° si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 3° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; 4° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, les secteurs ou soussecteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE ou de son chiffre d’affaires pendant la période de référence ; si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou sur l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 10 5° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible ; 6° si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées. Art. 6. Octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 4bis articles 3 à 4ter prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre
- Art.
- Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
- Cumul
(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3bis ne peut être dépassé.
(2)Les aides prévues aux articles 3 et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
(3)Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus.
(4)Les aides prévues aux articles 3 et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(5)Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. » Art. 9. Contrôle et restitution de l’aide
(1)La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. 11
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges. Art.
- Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article
- Art.
- Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 12