CdM/20/12/2022 22-309 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 25 novembre 2022, Monsieur le Ministre de l’Économie a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet sous avis prend en compte plusieurs adaptations mises en avant par le second amendement de l’encadrement temporaire de crise de la Commission européenne tel que publié le 28 octobre 2022. De prime à bord, en considérant l’article 2.4 dudit encadrement, il sera dorénavant possible d’octroyer des aides étatiques, tant pour les surcoûts en gaz naturel et en électricité que pour les surcoûts liés aux éventuelles hausses de prix du chaud et du froid. De plus, l’aide qui couvre ces coûts en gaz naturel, en électricité, en chaud et en froid sera proposée en fonction du degré d’affection de l’entreprise par la hausse des prix de l’énergie. C’est ainsi que les plafonds et les intensités d’aide pourront être augmentés en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de l’entreprise tout en rendant l’accès à l’aide moins restrictif. Les auteurs envisagent ainsi de rendre accessible cette nouvelle aide de janvier à juin 2023 tout en maintenant l’aide actuelle, s’adressant aux entreprises grandes consommatrices, pour les mois de février à décembre 2022. Par ailleurs, en considérant l’article 2.1 de l’encadrement temporaire de crise, le plafond des aides mises en place sous cet article est augmenté à 2 millions d’euros. Prenant en compte ce plafond et le fait que les producteurs de chaleur (par gaz naturel, biomasse ou électricité) sont exclus d’une aide sous l’article 2.4 mais ne le sont pas sous l’article 2.1, le texte sous avis envisage de mettre en place une nouvelle aide en faveur des entreprises produisant de la chaleur à partir de gaz naturel, d’électricité et/ou de biomasse, des entreprises achetant cette chaleur pour la distribuer via leur réseau de chaleur, ainsi que des entreprises produisant du biogaz à partir de biomasse. page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Le nouvel article 3bis crée une aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid. Le projet de loi introduit un nouvel article 3bis afin de mettre en place une aide qui s’adresse aux entreprises en fonction de leur intensité énergétique, ainsi que de leur situation économique et qui prendra en charge également une partie des surcoûts de la chaleur et du froid. Pour les besoins de cet article, la chaleur et le froid doivent être directement issus du gaz naturel ou de l’électricité. L’aide s’appliquera au cours des mois de janvier à juin 2023 et prendra « la relève » de l’aide de l’article 3 qui elle s’applique uniquement pendant les mois de février à décembre 2022. Uniquement les surcoûts mensuels du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid qui dépassent de 50% les coûts de 2021 sont éligibles à cette aide. L’intensité et le montant total de l’aide varient selon trois cas de figures : 1. Si les achats de produits énergétiques et d’électricité de la requérante représentent au moins 1,5% de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence (toute l’année 2021), alors :
- a)
- b)l’intensité de l’aide est de 50% jusqu’à un plafond de 4.000.000 d’euros ; ou l’intensité de l’aide est de 40% jusqu’à un plafond de 50.000.000 d’euros. 2. Si les achats de produits énergétiques et d’électricité de la requérante représentent au moins 3% de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production (cas d’une entreprise grande consommatrice) pendant la période de référence et que les « earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation » (EBITDA) de la requérante est soit négatif pendant le mois pour lequel l’aide est sollicitée, soit a diminué d’au moins 40% pendant le mois pour lequel l’aide est sollicitée par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide est de 65% jusqu’à un plafond de 50.000.000 d’euros. 3. Si les conditions du point 2 sont remplies et que la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie (majoritairement le secteur de l’industrie), alors l’intensité de l’aide est de 80% jusqu’à un plafond de 75.000.000 d’euros. Pour les points 2 et 3, l’aide ne pourra dans aucun cas permettre à la requérante que son EBITDA pendant le mois pour lequel une aide est sollicitée, puisse augmenter de plus de 70% comparé à l’EBITDA moyen mensuel de 2021. Le nouvel article 4ter crée une aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur. Un nouvel article 4ter est introduit qui mettra en place une aide s’adressant aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur. La Chambre des Métiers salue fortement cette ouverture du régime d’aide auxdits producteurs étant donné qu’ils subissent eux aussi des fortes augmentations de prix mais étaient jusqu’à présent exclus de toutes les aides « énergétiques ». Afin d’être éligible, la requérante doit ne pas être en mesure de répercuter intégralement ou partiellement sur ses clients (obligations réglementaires ou contractuelles) l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse utilisés pour CdM/PM/Avis 22-309 hausse prix énergie – guerre en Ukraine.docx/20.12.2022 page 3 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ la production de chaleur ou de biogaz ou des coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur. La requérante doit également avoir un EBITDA négatif pendant le mois pour lequel une aide est sollicitée ou bien un EBITDA qui a diminué d’au moins 30% pendant ce mois par rapport à son EBITDA moyen mensuel de 2021. Les coûts éligibles à l’aide sont les suivants : 1. 2. 3. pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur. Uniquement les surcoûts mensuels qui dépassent de 80% les coûts de 2021 sont éligibles. L’intensité de l’aide s’élève à 70% des coûts éligibles et cela jusqu’à un plafond de 2.000.000 d’euros. L’aide pourra être demandée pour chaque mois sur une période s’étendant de janvier à juin 2023. La Chambre des Métiers salue les adaptations envisagées par le projet de loi sous avis en ce que ces modifications rendent les aides accessibles à un nombre plus large d’entreprises et tiennent compte de la situation individuelle de chaque requérante en termes d’intensité et de situation énergétique. Il est également positif que les montants d’aide ainsi que les plafonds d’aide soient augmentés afin de soutenir au maximum les entreprises. Même si le futur régime prendra en compte la biomasse, la Chambre des Métiers rappelle qu’il serait important d’inclure également le gaz de propane vu que l’accès au réseau du gaz naturel n’est pas garanti pour toutes les entreprises au Luxembourg. Finalement, tout en approuvant pleinement l’augmentation à 2.000.000 d’euros1 du plafond des aides qui se basent sur l’article 2.1 de l’encadrement temporaire de crise, la Chambre des Métiers se pose la question pourquoi ce même plafond n’est pas appliqué aux autres aides qui se basent sur le même article. En effet, les aides des articles 4 (aide pour les surcoûts du gasoil) et 4bis (aide pour les surcoûts du gaz naturel et de l’électricité des entreprises qui ont des dépenses en énergie d’au moins 2% du chiffre d’affaires ou de la valeur de production) du projet sous avis continuent à être limitées à un plafond de 500.000 euros par groupe. Afin de rester en ligne avec ce que les auteurs expliquent dans l’exposé des motifs, le plafond de toutes les aides basées sur l’article 2.1 de l’encadrement temporaire de crise devrait être augmenté à 2.000.000 d’euros. * * * 1 Selon l’article 2.1, point 55, sous-point
- a)de la Communication du 9 novembre 2022 de la Commission Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine (https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC1109%2801%29&lang1=FR&fro m=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=16280edc-163f-4ef3-866c-caa3f3246644) CdM/PM/Avis 22-309 hausse prix énergie – guerre en Ukraine.docx/20.12.2022 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers est en mesure d’approuver le projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 20 décembre 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/PM/Avis 22-309 hausse prix énergie – guerre en Ukraine.docx/20.12.2022