CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCH£: DE LUXEMBOURG N° 8107 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiee du 15 juillet 2022 visant a mettre en place un regime d'aides aux entreprises particulierement touchees par la hausse des prix de l'energie causee par l'agression de la Russie centre l'Ukraine * Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiee du 15 juillet 2022 visant a mettre en place un regime d'aides aux entreprises particulierement touchees par la hausse des prix de l'energie causee par l'agression de la Russie contre !'Ukraine est modifie comme suit : . . ,. . 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sont exclus du champ d'application des aides prevues aux articles 3 a 4bis: 1° les requerantes qui ne disposent pas d'une autorisation d'etablissement delivree en application de la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commer9ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales ; 2° les requerantes qui font l'objet d'une procedure collective d'insolvabilite en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l'objet d'une injonction de recuperation non executee, emise dans une decision anterieure de la Commission europeenne declarant une aide octroyee par le Grand-Duche de Luxembourg illegale et incompatible avec le marche interieur ; 4 ° les requerantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d'energie ; 5° les employeurs qui ont ete condamnes a au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, au cours des quatre dernieres annees precedant le jugement de la juridiction competente, pendant une duree de trois annees a compter de la date de ce jugement. » ; 2° Un nouveau paragraphe 3 au libelle suivant est insere : «
(3)Sont exclus du champ d'application de l'aide prevue a !'article 4ter: 1° les requerantes qui font l'objet d'une procedure collective d'insolvabilite en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises qui font l'objet d'une injonction de recuperation non executee, emise dans une decision anterieure de la Commission europeenne declarant une aide octroyee par le Grand-Duche de Luxembourg illegale et incompatible avec le marche interieur; a 3° les employeurs qui ont ete condamnes au mains deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, au cours des quatre dernieres annees precedant le jugement de la juridiction competente, pendant une duree de trois annees compter de la date de ce jugement. ». a Art. 2. L'article 2 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Le point 8° prend le libelle suivant : « 8° « periode eligible » :
- a)pour les besoins de !'article 3, les mois de fevrier a decembre 2022 ;
- b)pour les besoins de !'article 4, les mois de fevrier 2022 a juin 2023;
- c)pour les besoins de !'article 4bis, les mois d'octobre 2022 a juin 2023 ;
- d)pour les besoins de !'article 3bis et 4ter, les mois de janvier a juin 2023 ; » ; 2° Le point 10° prend le libelle suivant : « 10° « pertes d'exploitation » : la valeur negative de l'EBITDA de la requerante pendant le mois considere de la periode eligible ; » ; . . . 3° Au point 12°, le point final est remplace par un point-virgule et nouveau point 13° au libelle suivant est insere : . a la fin du point 12°, un « 13° « EBITDA » : le resultat de la requerante avant inten~ts, impots, depreciations et amortissements, !'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; » ; a 4° Un nouveau point 14° au libelle suivant est insere: « 14° « chaleur »:
- a)pour les besoins de !'article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l'electricite;
- b)pour les besoins de !'article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l'electricite ou de la biomasse ; » ; 5° Un nouveau point 15° au libelle suivant est insere : « 15° « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l'electricite ; » ; 6° Un nouveau point 16° au libelle suivant est insere : « 16° « reseau de chaleur » : une infrastructure situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg destinee la distribution d'energie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, partir d'une ou plusieurs installations de production centrales ou decentralisees vers plusieurs batiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; » ; a a 7° Un nouveau point 17° au Ii belle suivant est insere : « 17° « installation de production de chaleur » : une unite produisant de la chaleur destinee etre injectee dans un reseau de chaleur ; » ; a 2 8° Un nouveau point 18° au libelle suivant est insere : « 18° « installation de production de biogaz » : une unite produisant du biogaz destine a etre injecte dans un reseau de gaz nature! ; » ; 9° Un nouveau point 19° au libelle suivant est insere : « 19° « biomasse » : la biomasse au sens de !'article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 decembre 2018 relative a la promotion de !'utilisation de l'energie produite a partir de sources renouvelables (ci-apres « directive (UE) 2018/2001 ») ; » ; 10° Un nouveau point 20° au libelle suivant est insere : « 20° « biogaz » : le biogaz au sens de !'article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001. ». Art. 3. Apres !'article 3 de la meme loi est insere un article 3bis nouveau libelle comme suit : « Art. 3bis. Aide aux entreprises a forte intensite energetique couvrant une partie des surcouts du gaz naturel, de l'electricite, de la chaleur et du froid
(1)Une aide destinee a couvrfr une partie des surcouts du gaz naturel, de-l'electricite, de la chaleur et du froid est accordee aux requerantes selon les conditions definies au present article.
(2)Les coats eligibles a l'aide sont les surcouts mensuels en gaz naturel, en electricite, en chaleur et en froid calcules selon la formule suivante : (p(
- t)- p(ref) * 1,5) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)represente le prix unitaire du gaz naturel, de l'electricite, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporte par la requerante pendant le mois considere de la periode eligible ; p(ref) represente le prix unitaire moyen du gaz nature!, de l'electricite, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporte par la requerante pendant la periode de reference ; q(
- t)represente la quantite de gaz naturel, d'electricite, de chaleur ou de froid consommee par la requerante pendant le mois considere de la periode eligible. La quantite prise en compte est limitee a 70 pour cent de la quantite consommee pendant le meme mois en 2021. Le calcul s'effectue pour chaque mois de la periode eligible pour lequel une aide est demandee.
(3)L'intensite et le montant maximal de l'aide varient en fonction de l'intensite energetique et de la situation economique de la requerante: 1° Pour la requerante dont les achats de produits energetiques et d'electricite atteignent au mains 1,5 pour cent de son chiffre d'affaires ou de sa valeur de production pendant la periode de reference:
- a)l'intensite de l'aide s'eleve a 50 pour cent des coats eligibles et le montant maximal de l'aide s'eleve a 4 000 000 euros par entreprise; ou
- b)l'intensite de l'aide s'eleve a 40 pour cent des coats eligibles et le montant maximal de l'aide s'eleve a 50 000 000 euros par entreprise. 3 2° Pour la requerante qui est une entreprise grande consommatrice d'energie et dont l'EBITDA est negatif au cours du mois considere de la periode eligible ou a baisse d'au mains 40 pour cent au cours du mois considere de la periode eligible par rapport a l'EBITDA moyen mensuel de 2021, l'intensite de l'aide s'eleve a 65 pour cent des coats eligibles et le montant maximal de l'aide s'eleve a 50 000 000 euros par entreprise. 3° Pour la requerante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activites dans des secteurs ou sous-secteurs particulierement exposes a la hausse des prix de l'energie, l'intensite de l'aide s'eleve a 80 pour cent des coats eligibles et le montant maximal de l'aide s'eleve a 75 000 000 euros par entreprise. La requerante est consideree exercer des activites dans des secteurs ou sous-secteurs particulierement exposes a la hausse des prix de l'energie conformement a sa classification NACE ou lorsque ces activites ont genere plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)Hormis le cas vise au paragraphe 3, alinea 1er, point 1°, lettre a), l'aide ne peut conduire a augmenter l'EBITDA de la requerante au cours du mois considere de la periode eligible de plus de 70 pour cent par rapport a l'EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-dela de 0 lorsque l'EBITDA de la requerante etait negatif en 2021.
(5)Lorsque l'aide qui est accordee a la requerante sur le fondement de la presente loi depasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un delai d'un an a compter de l'octroi de l'aide, ta requerante soumet au ministre un plan qui precise comment elle entend : 1° reduire l'empreinte carbone de sa consommation d'energie ; ou 2° mettre en reuvre l'une des exigences en matiere de protection de l'environnement ou de securite d'approvisionnement suivantes :
- a)couvrir 30 pour cent des besoins en energie par des energies renouvelables, par exemple au moyen d'accords d'achat d'electricite ou d'investissements directs dans la production d'energie a partir de sources d'energie renouvelables ;
- b)proceder a des investissements dans l'efficacite energetique, reduire la consommation d'energie par rapport a la production economique, par exemple en reduisant la consommation liee aux procedes de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en reuvre les recommandations decoulant d'audits energetiques effectues conformement a !'article 11 de la loi modifiee du 5 aout 1993 concernant !'utilisation rationnelle de l'energie ;
- c)proceder a des investissements visant a reduire ou a diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d'electrification faisant appel a des sources d'energie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la reutilisation des gaz residuaires ;
- d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d'entreprise aux signaux de prix sur les marches de l'electricite.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyee si elle est inferieure a 100 euros. ». Art. 4. Apres !'article 4bis de la meme loi est insere un article 4ter nouveau libelle com me suit : 4 « Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de reseaux de chaleur
(1)Une aide est accordee aux requerantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un reseau de chaleur selon les conditions definies au present article.
(2)Est eligible a l'aide la requerante :
- a)qui ne peut repercuter integralement ou partiellement !'augmentation de ses coats en gaz naturel, en electricite ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coats en electricite ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coats en chaleur injectee dans un reseau de chaleur sur ses clients en raison d'obligations reglementaires ou contractuelles ; et
- b)dont l'EBITDA est negatif au cours du mois considere de la periode eligible ou a baisse d'au mains 30 pour cent au cours du mois considere de la periode eligible par rapport a l'EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coats eligibles a l'aide sont : 1° pour la requerante exploitant une installation de production de chaleur, les surcouts en gaz naturel, en electricite et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; 2° pour la requerante exploitant une installation de production de biogaz, les surcouts en electricite et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; 3° pour la requerante exploitant un reseau de chaleur, les surcouts en chaleur injectee dans le reseau de chaleur. Les coats eligibles a l'aide sont calcules selon la formule suivante : (p(
- t)- p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule :
- a)p(
- t)represente, selon le cas, i. le prix unitaire du gaz naturel, de l'electricite ou de la biomasse supporte par la requerante pour la production de chaleur pendant le mois considere de la periode eligible ; ou ii. le prix unitaire de l'electricite ou de la biomasse supporte par la requerante pour la production de biogaz pendant le mois considere de la periode eligible ; ou iii. le prix unitaire de la chaleur supporte par la requerante et injectee dans son reseau de chaleur pendant le mois considere de la periode eligible;
- b)p(ref) represente, selon le cas, i. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l'electricite ou de la biomasse supporte par la requerante pour la production de chaleur pendant la periode de reference ; OU 5 ii. le prix unitaire moyen de l'electricite ou de la biomasse supporte par la requerante pour la production de biogaz pendant la periode de reference ; ou iii. le prix unitaire moyen de la chaleur supporte par la requerante et injectee dans son reseau de chaleur pendant la periode de reference ;
- c)q(
- t)represente, selon le cas, i. la quantite de gaz naturel, d'electricite ou de biomasse consommee par la requerante pour la production de chaleur pendant le mois considere de la periode eligible ; OU ii. la quantite d'electricite ou de biomasse consommee par la requerante pour la production de biogaz pendant le mois considere de la periode eligible ; ou iii. la quantite de chaleur acquise par la requerante et injectee dans son reseau de chaleur pendant le mois considere de la periode eligible. La quantite prise en compte est limitee a 100 pour cent de la quantite consommee pendant le meme mois en 2021. La determination du prix en euros par unite se fait a partir de l'unite de mesure generalement utilisee dans le secteur. Le calcul s'effectue pour chaque mois de la periode eligible pour lequel une aide est demandee.
(4)L'intensite de l'aide s'eleve a 70 pour cent des coots eligibles et le montant total de l'aide ne peut exceder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyee si elle est inferieure a 100 euros. ». Art. 5. L'article 5 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les term es « articles 3, 4 et 4bis » sont rem places par les term es « articles 3 4ter » ; a 2° Le paragraphe 2, alinea 1er, est modifie com me suit :
- a)Le point 4° prend la teneur suivante: « les factures d'achat, selon le cas, de gaz naturel, d'electricite, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour !'ensemble des mois de la periode de reference, lorsqu'il s'agit de la premiere demande d'aide en vertu de la presente loi ; » ;
- b)Au point 5°, les termes « de gaz naturel et d'electricite ou de gasoil » sont remplaces par les termes « de gaz naturel, d'electricite, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil » ;
- c)Au point 6°, les termes « de gaz nature! et d'electricite ou de gasoil » sont remplaces par les termes « de gaz naturel, d'electricite, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil » ; 3° Le paragraphe 2, alinea 2, est modifie comme suit : 6
- a)Au point 1°, les termes « !'article 3 » sont rem places par les termes « les articles 3 ou 3bis » ;
- b)A la suite du point 2°, ii est insere un nouveau point 2°bis ayant la teneur suivante: « 2° bis si elle est fondee sur les articles 3bis ou 4ter, la quantite, selon le cas, de gaz naturel, d'electricite, de biomasse, de chaleur ou de froid consommee pendant le mois correspondant de 2021 ; » ;
- c)Le point 4° prend la teneur suivante: « 4 ° si elle est fondee sur !'article 3, paragraphe 4, alinea 1er, point 2°, ou !'article 3bis, paragraphe 3, alinea 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requerante exerce ses activites, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d'affaires ou de sa valeur de production pendant la periode de reference ; » ;
- d)Un nouveau point 6° au libelle suivant est ajoute : « 6° si elle est fondee sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoOts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet energetique et qui permet de determiner la nature et la part respective des energies utilisees. ». Art. 6. A !'article 6, paragraphe 1er, de la meme loi, les termes « articles 3, ·4 et 4bis » sont remplaces par les termes « articles 3 4ter ». a Art. 7. A !'article 8 de la meme loi, les paragraphes 1er a 4 deviennent respectivement les paragraphes 2 a 5 et un nouveau paragraphe 1er au libelle suivant est insere : «
(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s'appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prevus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prevu !'article 3bis ne peut etre depasse. ». a Art.
- La presente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 20 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 7