CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.255 N° dossier parl. : 8117 Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail Avis du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 29 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné de l’article L. 222-9 du Code du travail que le projet de loi tend à modifier. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 et 13 décembre
- Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de mettre en œuvre le point 3 des mesures en faveur des ménages mentionnées à l’accord du 28 septembre 2022 conclu entre le Gouvernement, l’Union des entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022, qui vise à relever le salaire social minimum au 1er janvier
- La loi en projet a plus précisément pour objet de relever le salaire social minimum au 1er janvier 2023 à raison de 3,2 pour cent, ce qui aura pour effet d’augmenter le montant mensuel du salaire social minimum, ci-après « SSM », d’un salarié non qualifié de 8,44 euros au nombre 100 de l’indice du coût de la vie, soit 74,02 euros à l’indice 877,
- Les taux du SSM sont ainsi adaptés à l’évolution du salaire moyen pendant les années 2020 et
- Les montants applicables sont dès lors fixés comme suit : Montant actuel SSM mensuel SSM qualifié mensuel SSM horaire SSM qualifié horaire Montant proposé (n.i. 100) 263,78 316,54 (n.i. 877,01) 2.313,38 2.776,05 (n.i. 100) 272,22 326,66 (n.i. 877,01) 2.387,40 2.864,88 1,524739 1,829710 13,3721 16,0465 1,573526 1,888208 13,8000 16,5600 Augmentation (n.i. 877,01) 74,02 88,83 0,4279 0,5135 Conformément à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail, un rapport biennal faisait partie intégrante de l’exposé des motifs du projet de loi sous examen. Suite à ce rapport, le Gouvernement a estimé que les conditions économiques et sociales permettent une augmentation du SSM de 3,2 pour cent. Sur base de cette analyse approfondie des conditions économiques, financières et sociales à la base de l’augmentation projetée ainsi que de la méthodologie prévue par l’article L. 222-2 du Code du travail, qui a pour objet l’adaptation des taux du SSM à l’évolution du salaire moyen, le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec la modification envisagée par le projet de loi sous avis. Le coût supplémentaire engendré pour l’ensemble des entreprises luxembourgeoises par le relèvement du SSM, y compris l’augmentation des cotisations de sécurité sociale imputée à l’évolution du plafond cotisable, est estimé à 74 600 000 euros par les auteurs de la loi en projet. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que parallèlement à l’augmentation du salaire social minimum de 3,2 pour cent, il est prévu de procéder à une adaptation de 3,2 pour cent des montants du revenu d’inclusion sociale et du revenu pour personnes gravement handicapées. Examen des articles Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Article 2 Observations d’ordre légistique Il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2