hoc ; 5° « opération de charge
hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ; 7° « service de charge » : service d’accès à la charge de véhicules électriques proposé par un fournisseur de service de mobilité ; 8° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au public ; 9° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 10° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu’instituée par la décision M
ressent une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom, l’
resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande d’inscription au registre ; 6° les différents prix de services de charge en vigueur et appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’introduction de la demande d’inscription au registre. Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.
resses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent.
mise que si le demandeur remplit les critères d’éligibilité prévus à l’article 1er, point 1°, et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription est dûment motivée. Art.
Point 4° : Une opération de charge est définie comme une prestation individuelle d’un service de charge par un fournisseur de service de mobilité à un utilisateur final qui l’initie. Par cette prestation une quantité d’énergie électrique est chargée dans le véhicule de l’utilisateur final et facturée à ce dernier à un prix déterminé par kWh auquel est appliquée la remise étatique. Le point 5° n’appelle pas de commentaires particuliers. Point 6° : L’opérateur d’infrastructure de charge est la personne qui opère les bornes de charge. Ce rôle se distingue du rôle de fournisseur de service de mobilité, qui vend un service de charge, y inclus l’électricité nécessaire à la recharge sur la borne. Ces deux rôles peuvent néanmoins être assumés par le même acteur. Les points 7° à 8° n’appellent pas de commentaires particuliers. Point 9° : le prix du service de charge est défini comme la composante variable, donc facturée par kWh d’électricité chargée, du prix de la recharge. Cette définition n’inclut pas d’éventuel prix d’abonnement mensuel ou d’autres composantes de prix facturés à l’utilisateur final. Le point 10° n’appelle pas de commentaires particuliers.
La contribution financière de l’État vise à limiter la hausse des prix des services de charge sur les bornes accessibles au public de manière à ce que la recharge électrique reste compétitive comparée aux combustibles fossiles, en particulier l’essence et le diesel. La contribution financière sera accordée aux clients finals par le biais d’une réduction sur la partie variable du prix facturé par leur fournisseur de service de mobilité, qui sera compensé par l’Etat pour cette réduction. Au vu des variations des prix des services de charge attendues au cours de l’année 2023, il est proposé d’instaurer dans la loi un plafond absolu pour la réduction, et de fixer le montant de cette réduction par kilowattheure par un règlement grand-ducal. Le montant maximal de la réduction est fixé dans la loi à 0,50 €/kWh, ce qui correspond approximativement au différentiel entre le plus haut niveau de prix de marché de gros depuis le début de la crise et le niveau de prix usuel d’avant crise. La contribution sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.
L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs de service de mobilité dans un registre tenu par le Ministre de l’Énergie. Afin d’être
mis au registre, les fournisseurs de service de mobilité doivent
resser une demande d’inscription, moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre, accompagnée des informations et pièces énumérées au paragraphe 1er, qui permettent au ministre de connaître l’identité du fournisseur de service de mobilité, d’évaluer la compensation qui lui reviendra sur base de données historiques et de connaître le prix de charge sur lequel la remise sera appliquée. Le fournisseur de service de mobilité a 7 l’obligation d’informer le ministre de tout changement de ces informations, y inclus de son prix de charge, dans les meilleurs délais. L’inscription au registre est
mise par le ministre si le demandeur est un fournisseur de service de mobilité dans le sens de la présente loi et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription au registre est dûment motivée. Le ministre publie une liste des fournisseurs de service de mobilité
mis au registre qu’il met à jour au fur et à mesure de nouvelles inscriptions. Cette liste inclut les prix du service de charge afin de permettre aux utilisateurs de comparer ces prix.
Les fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre sont obligés d’appliquer la contribution financière de l’État sous forme de réduction sur la composante variable de leur tarif de charge à leurs utilisateurs finals et doivent informer ces derniers de manière transparente sur ou avec les factures de la réduction étatique appliquée. A cette fin, les fournisseurs peuvent par exemple indiquer sur chaque facture le montant total de la réduction appliquée par opération de charge, ou ajouter une information globale indiquant le montant par kilowattheure de la réduction étatique appliquée et faisant référence à l’intitulé de la loi. Le fournisseur de service de mobilité a aussi l’obligation de communiquer à au moins une reprise une fiche d’information, éditée et mise à la disposition des fournisseurs de service de mobilité par le ministre, à l’ensemble de ses clients. Un ajout de cette fiche à toutes les factures peut aussi remplir l’obligation d’information sur celles-ci.
Les fournisseurs transmettent tous les mois une demande de paiement relative au réductions appliquées le mois précédent au ministre. Cette demande de paiement se fait par un formulaire standardisé qui sera élaboré et mis à disposition par le ministre et contient le nombre d’opérations de charge pour lesquels une réduction a été appliquée, le prix de service de charge appliqué pour ces opérations, la quantité total d’énergie électrique de ces opérations ainsi que le montant total des réductions de prix appliquées que l’État rembourse par le biais de la contribution. Le ministre se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire qu’il juge nécessaire pour évaluer le bien-fondé de cette demande de paiement et de contrôler l’application correcte de la réduction. Après examen que la demande replisse bien les conditions des articles 2 et 5, le ministre procède au paiement de la compensation. La formulation du paragraphe 2 s’aligne à une formulation proposée par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi N°8088.
L’article 6 investit le ministre de pouvoirs de contrôle et de renseignement quant aux conditions pécuniaires appliquées par les fournisseurs de service de mobilité à l’égard des utilisateurs finals éligibles. Il peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la dernière demande de paiement à établir par les fournisseurs, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière conformément à l’article 2. À cette fin, le ministre peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Il est aussi en droit de demander aux opérateurs d’infrastructure de charge des informations sur les quantités d’énergie électrique vendues sur les bornes par les différents fournisseurs de service de mobilité ainsi qu’aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité des informations sur les quantités d’énergie électrique consommée sur les bornes des différents opérateurs d’infrastructures de charge. Ceci afin de pouvoir contrôler la véracité des volumes indiqués dans les demandes de paiement.
8
Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.
9 IV. Fiche financière Un montant plafond de 15 000 000 euros est prévu par la présente loi pour couvrir les frais relatifs à la contribution financière de l’État visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charges accessibles au public. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’État. 10 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Marco Hoffmann Tél.: 247-84324 Courriel: marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Limitation de la hausse des prix des services de charge sur les bornes de charge accessible au public dans le contexte de la hausse des prix de l’électricité Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 23 novembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Opérateurs d’infrastructures de charge, Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations:
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif4 par destinataire)
ministration(
ministration(s) s’agit-il?
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Oui: □ Non: …………………. Oui: □ Non: □ N.a.: …………………. Oui: □ Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: □
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: □ Non: □ N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: □ Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 12 de l’
ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: □ Non: N.a.: □ N.a.: □ Egalité des chances
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.