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Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes

Obsah (9)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9

loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public I. Exposé des motifs Page 2

hoc ; 5° « opération de charge

hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ; 7° « service de charge » : service d’accès à la charge de véhicules électriques proposé par un fournisseur de service de mobilité ; 8° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au public ; 9° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 10° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu’instituée par la décision M

(2020)18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans le cadre de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. Art. 2. Objet et Champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 8 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture de services de charge au bénéfice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge réalisées.
(3)La réduction prévue au paragraphe 2 est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. La réduction appliquée ne peut être supérieure au prix du service de charge avant 3 application de la réduction. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la réduction à appliquer par les fournisseurs de service de mobilité.
(4)La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre
  1. Art.
  2. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs de service de mobilité

ressent une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom, l’

resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande d’inscription au registre ; 6° les différents prix de services de charge en vigueur et appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’introduction de la demande d’inscription au registre. Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.

(2)Le ministre publie une liste tenue à jour comportant les noms et

resses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent.

(3)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs de service de mobilité et prend une décision qu’il notifie, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, au demandeur. L’inscription au registre n’est

mise que si le demandeur remplit les critères d’éligibilité prévus à l’article 1er, point 1°, et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription est dûment motivée. Art.

  1. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de charge au moment de l’établissement de la facture et en informent leurs utilisateurs finals de manière transparente sur la facture. Ils leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à disposition par le ministre. 4 Art.
  2. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de mobilité

(1)Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 pour le mois précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les informations suivantes : 1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au public sur lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ; 2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées au point 1° ; 4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges visées au point 1°. Le ministre peut demander la production de toute pièce supplémentaire qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de service de mobilité et l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir ces pièces dans les meilleurs délais.
(2)Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 1er si la demande de paiement remplit les conditions de l’article 2 et du paragraphe 1er du présent article. Art. 6. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception de la dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées à l’article 3 respectivement 5.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le ministre dans les meilleurs délais.
(3)Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles au public livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de mobilité, des quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles au public dans la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci.
(4)Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge accessibles au public déterminées pour 5 la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. Art. 7. Restitution de fonds indûment touchés Les contributions financières visées par la présente loi sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art. 8. Disposition budgétaire
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 15 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art. 9. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 III. Commentaire des articles

Article 1er Les points 1° à 3° n’appellent pas de commentaires particuliers.

Point 4° : Une opération de charge est définie comme une prestation individuelle d’un service de charge par un fournisseur de service de mobilité à un utilisateur final qui l’initie. Par cette prestation une quantité d’énergie électrique est chargée dans le véhicule de l’utilisateur final et facturée à ce dernier à un prix déterminé par kWh auquel est appliquée la remise étatique. Le point 5° n’appelle pas de commentaires particuliers. Point 6° : L’opérateur d’infrastructure de charge est la personne qui opère les bornes de charge. Ce rôle se distingue du rôle de fournisseur de service de mobilité, qui vend un service de charge, y inclus l’électricité nécessaire à la recharge sur la borne. Ces deux rôles peuvent néanmoins être assumés par le même acteur. Les points 7° à 8° n’appellent pas de commentaires particuliers. Point 9° : le prix du service de charge est défini comme la composante variable, donc facturée par kWh d’électricité chargée, du prix de la recharge. Cette définition n’inclut pas d’éventuel prix d’abonnement mensuel ou d’autres composantes de prix facturés à l’utilisateur final. Le point 10° n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 2

La contribution financière de l’État vise à limiter la hausse des prix des services de charge sur les bornes accessibles au public de manière à ce que la recharge électrique reste compétitive comparée aux combustibles fossiles, en particulier l’essence et le diesel. La contribution financière sera accordée aux clients finals par le biais d’une réduction sur la partie variable du prix facturé par leur fournisseur de service de mobilité, qui sera compensé par l’Etat pour cette réduction. Au vu des variations des prix des services de charge attendues au cours de l’année 2023, il est proposé d’instaurer dans la loi un plafond absolu pour la réduction, et de fixer le montant de cette réduction par kilowattheure par un règlement grand-ducal. Le montant maximal de la réduction est fixé dans la loi à 0,50 €/kWh, ce qui correspond approximativement au différentiel entre le plus haut niveau de prix de marché de gros depuis le début de la crise et le niveau de prix usuel d’avant crise. La contribution sera applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 3

L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs de service de mobilité dans un registre tenu par le Ministre de l’Énergie. Afin d’être

mis au registre, les fournisseurs de service de mobilité doivent

resser une demande d’inscription, moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre, accompagnée des informations et pièces énumérées au paragraphe 1er, qui permettent au ministre de connaître l’identité du fournisseur de service de mobilité, d’évaluer la compensation qui lui reviendra sur base de données historiques et de connaître le prix de charge sur lequel la remise sera appliquée. Le fournisseur de service de mobilité a 7 l’obligation d’informer le ministre de tout changement de ces informations, y inclus de son prix de charge, dans les meilleurs délais. L’inscription au registre est

mise par le ministre si le demandeur est un fournisseur de service de mobilité dans le sens de la présente loi et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription au registre est dûment motivée. Le ministre publie une liste des fournisseurs de service de mobilité

mis au registre qu’il met à jour au fur et à mesure de nouvelles inscriptions. Cette liste inclut les prix du service de charge afin de permettre aux utilisateurs de comparer ces prix.

Article 4

Les fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre sont obligés d’appliquer la contribution financière de l’État sous forme de réduction sur la composante variable de leur tarif de charge à leurs utilisateurs finals et doivent informer ces derniers de manière transparente sur ou avec les factures de la réduction étatique appliquée. A cette fin, les fournisseurs peuvent par exemple indiquer sur chaque facture le montant total de la réduction appliquée par opération de charge, ou ajouter une information globale indiquant le montant par kilowattheure de la réduction étatique appliquée et faisant référence à l’intitulé de la loi. Le fournisseur de service de mobilité a aussi l’obligation de communiquer à au moins une reprise une fiche d’information, éditée et mise à la disposition des fournisseurs de service de mobilité par le ministre, à l’ensemble de ses clients. Un ajout de cette fiche à toutes les factures peut aussi remplir l’obligation d’information sur celles-ci.

Article 5

Les fournisseurs transmettent tous les mois une demande de paiement relative au réductions appliquées le mois précédent au ministre. Cette demande de paiement se fait par un formulaire standardisé qui sera élaboré et mis à disposition par le ministre et contient le nombre d’opérations de charge pour lesquels une réduction a été appliquée, le prix de service de charge appliqué pour ces opérations, la quantité total d’énergie électrique de ces opérations ainsi que le montant total des réductions de prix appliquées que l’État rembourse par le biais de la contribution. Le ministre se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire qu’il juge nécessaire pour évaluer le bien-fondé de cette demande de paiement et de contrôler l’application correcte de la réduction. Après examen que la demande replisse bien les conditions des articles 2 et 5, le ministre procède au paiement de la compensation. La formulation du paragraphe 2 s’aligne à une formulation proposée par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi N°8088.

Article 6

L’article 6 investit le ministre de pouvoirs de contrôle et de renseignement quant aux conditions pécuniaires appliquées par les fournisseurs de service de mobilité à l’égard des utilisateurs finals éligibles. Il peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la dernière demande de paiement à établir par les fournisseurs, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière conformément à l’article 2. À cette fin, le ministre peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Il est aussi en droit de demander aux opérateurs d’infrastructure de charge des informations sur les quantités d’énergie électrique vendues sur les bornes par les différents fournisseurs de service de mobilité ainsi qu’aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité des informations sur les quantités d’énergie électrique consommée sur les bornes des différents opérateurs d’infrastructures de charge. Ceci afin de pouvoir contrôler la véracité des volumes indiqués dans les demandes de paiement.

Article 7Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

8

Article 8

Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 9Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

9 IV. Fiche financière Un montant plafond de 15 000 000 euros est prévu par la présente loi pour couvrir les frais relatifs à la contribution financière de l’État visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charges accessibles au public. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’État. 10 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Marco Hoffmann Tél.: 247-84324 Courriel: marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Limitation de la hausse des prix des services de charge sur les bornes de charge accessible au public dans le contexte de la hausse des prix de l’électricité Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 23 novembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Opérateurs d’infrastructures de charge, Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations:

  1. 1 2 Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Oui: Oui: Oui: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: □ 1 Non: Non: Non: □ Non: □ N.a.: 2 Non: Non: □ Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 11 Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  2. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif4 par destinataire)

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s’agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il?

  1. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Oui: □ Non: …………………. Oui: □ Non: □ N.a.: …………………. Oui: □ Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: □

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: □ Non: □ N.a.: Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: □ Non: □ N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: □ Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 12 de l’

ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: □ Non: N.a.: □ N.a.: □ Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: □ Non: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: □ Non: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: □ Non: N.a.: □
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: □ Non: N.a.: □ 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.