CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8110 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI instituant une contribution etatique visant a limiter la hausse des prix des services de charge de vehicules electriques sur les bornes de charge accessibles au public * Art. 1er. Definitions Pour !'application de la presente loi, on entend par : 1° « fournisseur de service de mobilite. » : un prestataire de services qui fournit des o·perations de charge; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions ; 3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant a une infrastructure de charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 relative au regime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour vehicules electriques ; 4° « operation de charge » : une prestation de service de charge initiee par un utilisateur final et comptabilisee sur le compte client de celui-ci ou directement facturee a ce dernier en cas d'operation de charge ad hoc ; 5° « operation de charge ad hoc » : une operation de charge initiee par un utilisateur final qui n'a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilite ; 6° « operateur d'infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que definie par !'article 2, point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au regime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour vehicules electriques, pour le compte d'un tiers ou pour son propre compte ; 7° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une operation de charge d'un vehicule electrique raccorde a un point de charge d'une borne de charge accessible au public; 8° « prix du service de charge » : composante variable, facturee par kilowattheure d'electricite chargee, d'une offre de service de charge d'un fournisseur de service de mobilite ; 9° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu'instituee par la decision M
(2020)18 du 7 decembre 2020 du Comite de Ministres Benelux etablissant un service commun Benelux pour l'enregistrement d'identifications dans le cadre de la delivrance et de la gestion d'identifications au profit de l'electro-mobilite. Art. 2. Objet et champ d'application
(1)L'Etat accorde, dans les limites de !'article 7 et dans les conditions developpees ci-apres, une contribution financiere a la fourniture de services de charge au benefice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg.
(2)La contribution financiere prevue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financiere versee aux fournisseurs de service de mobilite qui se sont inscrits au registre prevu a !'article 3 et qui ant applique sur le prix du service de charge des operations de charge realisees la reduction sur le prix prevue au paragraphe 3.
(3)La reduction sur le prix du service de charge des operations de charge est limitee a un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Un reglement grand-ducal fixe le montant de la reduction a appliquer par les fournisseurs de service de mobilite. Le fournisseur de service de mobilite applique la reduction dans la limite maximale du prix du service de charge qu'il facture a ses clients.
(4)La contribution financiere s'applique aux operations de charge realisees pendant la periode du 1er janvier 2023 au 31 decembre 2023. Art. 3. Registre des fournisseurs eligibles pour une compensation financiere
(1)Afin de pouvoir oeneficier de la compensation financiere prevue a !'article 2, paragraphe 2, les fournisseurs de service de mobilite adressent une demande d'inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire specifique mis a disposition par ce dernier et qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numero du registre de commerce et des societes, le numero de TVA du fournisseur de service de mobilite ou tout autre numero d'identification pertinent si le fournisseur de service de mobilite est une societe domiciliee dans un autre Etat ; 2° le cas echeant, l'identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 3° l'identite bancaire du fournisseur de service de mobilite ; 4 ° la quantite mensuelle d'electricite chargee au Grand-Duche de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours des douze mois precedant le mois de la demande d'inscription ; 5° les differents prix de services de charge appliques sur les bornes de charge accessibles au public situees au Grand-Duche de Luxembourg pendant les trois mois precedant la demande d'inscription au registre. Les fournisseurs de service de mobilite informent le ministre dans les plus brefs delais de tout changement des informations visees a l'alinea 1er_
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue a jour comportant les noms et adresses des fournisseurs de service de mobilite inscrits au registre vise au paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu'ils appliquent.
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilite sur le registre dans les trente jours suivant la reception de la demande respectant les conditions fixees au paragraphe 1er_ Art.
- Modalites de la contribution financiere vis-a-vis des utilisateurs finals a Les fournisseurs de service de mobilite dOment inscrits au registre vise !'article 3 appliquent la contribution etatique leurs utilisateurs finals sous forme de reduction du prix de service de charge au moment de l'etablissement de la facture et indiquent de maniere clairement visible le montant de la reduction de prix appliquee et l'intitule de la presente loi sur leur facture. lls leurs communiquent en outre au mains une fois une fiche d'information mise disposition par le ministre. a a Art.
- Modalites de la contribution financiere vis-a-vis des fournisseurs de service de mobilite a
(1)Chaque fournisseur de service de mobilite dOment inscrit au registre vise !'article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation pour !'ensemble des montants deduits sur les factures au titre de la contribution financiere visee !'article 2 pour le mois precedent au ministre moyennant un formulaire specifique mis disposition par ce dernier et qui renseigne, par operateur d'infrastructure de charge, les informations suivantes : a a 1° le nombre total d'operations de charge realisees sur les bornes de charge accessibles au public sur lesquelles une reduction telle que visee !'article 2, paragraphe 2, a ete appliquee ; a 2° les prix de service de charge appliques aux operations de charges visees au point 1° ; 3° la quantite totale d'energie electrique fournie au point 1°; a !'occasion des operations de charges visees 4 ° le montant total de !'ensemble des reductions de prix appliquees aux operations de charges visees au point 1°. Le ministre peut demander la production de toute piece justificative complementaire qu'il juge necessaire pour pouvoir constater la veracite des informations fournies par le fournisseur de service de mobilite et !'application correcte de la reduction. Les fournisseurs de service de mobilite sont tenus de fournir ces pieces dans les meilleurs delais. a
(2)Le ministre procede au paiement de la compensation visee !'article 2, paragraphe 2, si la demande de paiement rem pl it les conditions du paragraphe 1er du present article. Art. 6. Controles a
(1)Le ministre peut controler tout instant, mais au plus tard dans les six mois apres reception de la derniere demande de paiement eligible aux termes de la presente loi, la veracite des informations fournies par les fournisseurs de service de mobilite l'origine de leurs demandes d'inscription au registre et de leurs demandes de paiement visees respectivement aux articles 3 et 5. a
(2)Dans le cadre de ce controle, le ministre se reserve le droit de demander la production de toute piece qu'il juge necessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposees par la presente loi. Les fournisseurs de service de mobilite sont tenus de fournir les pieces justificatives et tout autre document demande par le ministre dans les meilleurs delais.
(3)Aux fins du controle par le ministre, les operateurs d'infrastructures de charge accessibles au public livrent, sur demande prealable du ministre, un releve, par fournisseur de service de mobilite, des quantites d'energie electrique chargees sur leurs bornes de charge accessibles au public dans la periode telle que delimitee par le ministre dans sa demande et conformement aux modalites de renseignement definies dans celle-ci.
(4)Pour pouvoir verifier les donnees fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorise a demander aux gestionnaires de reseau de distribution, tels que definis a !'article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiee du 1er aout 2007 relative a !'organisation du marche de l'electricite, le releve de consommation des points de raccordement des bornes de charge accessibles au public determinees pour la periode telle que delimitee par le ministre dans sa demande et conformement aux modalites de renseignement definies dans celle-ci. Art. 7. Disposition budgetaire
(1)La contribution financiere prevue par la presente loi sera octroyee jusqu'a concurrence d'un montant global et maximal de 15 000 000 euros.
(2)Les depenses occasionnees par !'execution de celle-ci sont imputees sur le budget de l'Etat a concurrence du montant vise au paragraphe 1er_ Art. 8. Mise en vigueur La presente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, d, Laurent Scheeck Fernand Etgen