← Luxembourg

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés

Obsah (9)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9

loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain I. Exposé des motifs Page 2

ressent une demande d’inscription au registre des fournisseurs compensés tenu par le ministre, 3 moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’

resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° la dénomination, l’

resse et le propriétaire du réseau de chauffage urbain concerné ; 3° l’identité bancaire du fournisseur ; 4° les quantités de chaleur mensuelles fournies aux clients éligibles en vertu de l’article 2, paragraphe 1er au cours des mois de janvier à décembre 2021 par réseau de chauffage urbain ; 5° les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est déterminé et le prix variable contractuel facturé en euro par kilowattheure de chaleur consommée à partir du mois d’octobre 2022 par réseau de chauffage urbain. Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.

(2)Le ministre publie une liste tenue à jour comportant les noms et

resses des fournisseurs inscrits au registre visé au paragraphe 1er.

(3)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, au demandeur. L’inscription au registre n’est

mise que si le demandeur remplit les critères d’éligibilité prévus à l’article 1er, point 3 et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription est dûment motivée. Art.

  1. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals Les fournisseurs inscrits au registre appliquent la contribution étatique sous forme de réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la contribution étatique accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3 en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique. Art.
  2. – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs

(1)Chaque fournisseur inscrit au registre dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application de la réduction appliquée au prix variable contractuel visée à l’article 4 à l’ensemble de ses clients finals résidentiels par kilowattheure de chaleur consommée le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur inscrit au registre transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant l’état des frais visé au paragraphe 1er pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 au ministre. Le ministre procède au paiement de l’acompte si cet état des frais remplit les conditions prévues à l’article 2 Chaque fournisseur inscrit au registre dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières de l’État sous forme de réduction appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024. Art. 6. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 5, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations 4 fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles visé à l’article 3 pour une compensation financière en vertu de l’article 2.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art.
  1. Restitution de fonds indûment touchés Les contributions financières de l’État prévues par la présente loi sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art.
  2. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 45 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art.
  1. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er octobre
  2. 5 III. Commentaire des articles

Article 1er 1° à 4° Ces points n’appellent pas de commentaires particuliers.

5° Les prix de fourniture facturés aux clients finals par les fournisseurs de chaleur comportent dans tous les cas une composante variable facturée par kilowattheure de chaleur consommée. La plupart des fournisseurs de chaleur facturent également une composante fixe qui est en général liée à la puissance souscrite en kilowatt par le client final. Certains fournisseurs facturent uniquement un prix variable qui représente un prix mixte combinant les frais variables et les frais fixes. 6° Le prix variable contractuel est la composante variable du prix de fourniture tel que fixé dans le contrat de fourniture d’énergie thermique entre le fournisseur et le client final. Ce prix est en général défini par une formule qui prend en compte un prix de gaz de référence et l’indice des prix actualisés mensuellement. Cette formule, et donc le prix variable contractuel, varie néanmoins entre réseaux de chauffage urbain. 7° Le prix variable final est la composante variable du prix de fourniture qui est finalement facturée au client final après déduction de la réduction du prix appliquée par les fournisseurs recevant une contribution financière de l’État telle que définie par la présente loi. Puisque le prix variable contractuel varie entre réseaux de chauffage urbain, le prix variable final lui aussi varie entre réseaux de chauffage urbain puisque la contribution de l’État est fixée à 0,09 €/kWh au maximum. 8° Le prix variable final minimal, fixé à 0,10 €/kWh hors taxes, est la limite inférieure du prix variable final après déduction de la réduction du prix, qui de son côté est plafonnée à 0,09 €/kWh. Cette limite inférieure est instaurée pour éviter que la contribution étatique ne mène à des prix variables finals inférieurs à la moyenne des prix de septembre 2022, ce qui contrecarrerait l’incitation à économiser de l’énergie. 9° Ce point n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 2

La contribution financière de l’État vise à limiter en moyenne la hausse des prix de la chaleur à +15% par rapport au niveau de prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients finals résidentiels raccordés à un réseau de chauffage urbain. Afin de n’exclure aucun client résidentiel, et parce que chaque bâtiment dispose en règle générale d’un seul raccordement, indépendamment du nombre d’utilisateurs finals qui s’y trouvent, la réduction de prix découlant de la contribution étatique sera appliquée à tout bâtiment comprenant au moins une unité d’habitation. Puisque les clients finals poursuivant des activités commerciales ou professionnelles ne sont pas visés par la présente contribution étatique, les raccordements de bâtiments exclusivement non résidentiels ne bénéficient pas de la mesure. Au vu de l’hétérogénéité des structures de prix de chaleur facturés aux clients finals en raison notamment d’énergies primaires différentes utilisées pour produire la chaleur selon le réseau de chauffage urbain, une réduction d’un montant fixe est envisagée plutôt qu’un plafond du prix variable tel qu’il est appliqué pour les clients de gaz naturel. Cette réduction est limitée à 0,09 euro hors taxe par kilowattheure de chaleur consommée, ce qui permet de limiter la hausse moyenne des prix par rapport à septembre 2022 à plus ou moins 15%. Cette réduction n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel, donc la composante variable du prix de fourniture tel que fixé dans le contrat de fourniture d’énergie thermique entre le fournisseur et le client final, et le prix variable final minimal fixé à 0,10 euro par kilowattheure de chaleur consommée. En guise d’exemples, quelques cas de figure qui peuvent se présenter sont présentés ci-après : 6 1. Prix variable contractuel = 0,25 €/kWh : La différence positive du prix variable contractuel et le prix variable final minimal étant supérieure à 0,09 €/kWh, la contribution étatique à appliquer est égale à 0,09 €/kWh de manière que le prix variable final à payer par le client final est égal à 0,16 €/kWh 2. Prix variable contractuel = 0,18 €/kWh : La différence positive du prix variable contractuel et le prix variable final minimal étant inférieure à 0,09 €/kWh, la contribution étatique à appliquer est égale à cette différence positive donc 0,08 €/kWh. Le prix variable final à payer par le client final est égal au prix variable final minimal c’est-à-dire 0,10 €/kWh. 3. Prix variable contractuel = 0,08 €/kWh : Le prix variable contractuel étant inférieur à 0,10 €/kWh, la différence du prix variable contractuel et le prix variable final minimal est négative de manière qu’aucune contribution étatique n’est à appliquer. Le prix variable final à payer par le client final reste donc inchangé à 0,08 €/kWh. La mesure s’applique du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023

Article 3

L’article 3 encadre l’inscription des fournisseurs dans un registre tenu par le ministre. Afin d’être

mis au registre, les fournisseurs doivent

resser une demande d’inscription, moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre, accompagnée des informations et pièces énumérées au paragraphe 1er. L’inscription au registre est

mise par le ministre si le demandeur est un fournisseur dans le sens de la présente loi et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription au registre est dûment motivée. Le ministre publie une liste des fournisseurs inscrits au registre qu’il met à jour au fur et à mesure de nouvelles inscriptions.

Article 4

Les fournisseurs inscrits au registre sont obligés d’appliquer la contribution financière de l’État et doivent montrer de manière transparente sur les factures le prix sans réduction étatique (donc le prix variable contractuel) ainsi que la réduction émanant de la contribution étatique. Le prix variable finalement à payer par kilowattheure de chaleur consommée (prix variable final), se déduisant du prix variable contractuel et la réduction appliquée, peut être montrée séparément par les fournisseurs sur leurs factures.

Article 5

Les fournisseurs inscrits au registre transmettent tous les mois une demande d’acompte au ministre. Cet acompte reprend l’état des frais résultant de l’application de la réduction sur le prix variable contractuel accordée à tous les clients finals éligibles. L’État se substitue donc en quelque sorte aux clients éligibles pour une partie de la facture en payant à leur place la différence entre le prix variable contractuel et le prix variable final. Le ministre procède ensuite au paiement de cet acompte si l’état des frais est conforme aux conditions prévues à l’article 2, donc notamment si la réduction du prix est appliquée en conformité avec les dispositions de la présente loi. Chaque fournisseur inscrit au registre est tenu de dresser un décompte final de l’ensemble des réductions de prix appliquées à ses clients et de l’ensemble des acomptes aux contributions financières de l’État perçus, et de le transmettre au ministre au plus tard le 30 juin 2024. 7

Article 6

L’article 6 investit le ministre de pouvoirs de contrôle et de renseignement quant aux conditions pécuniaires appliquées par les fournisseurs inscrits au registre à l’égard des clients finals éligibles. Il peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final à établir par les fournisseurs, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière conformément à l’article 2. A cette fin, le ministre peut demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire notamment pour pouvoir constater la véracité de toutes les informations fournies par les fournisseurs et l’application correcte par les fournisseurs de la réduction sur le prix variable contractuel de leurs clients finals éligibles.

Article 7

Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 8

Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.

Article 9

Conformément à l’Accord Tripartite, la mesure produira ses effets de manière rétroactive à partir du 1 er octobre 2022 8 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Un montant plafond de 45 000 000 euros est prévu par la présente loi pour couvrir les frais relatifs à la contribution financière de l’État à la fourniture en chaleur au bénéfice des clients finals résidentiels raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ce montant est déterminé en fonction des prix escomptés par les fournisseurs de chaleur pour la fin de l’année 2022 et pour 2023 et se compose comme suit : 10 000 000 euros pour l’année civile 2022 et 35 000 000 pour l’année civile 2023 Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’État. 9 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Marco Hoffmann Tél.: 247-84324 Courriel: marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Limitation de la hausse des prix de chaleur à plus ou moins +15% par rapport aux niveaux de prix moyens de septembre 2022 pour les clients résidentiels raccordés à un réseau de chauffage urbain afin de renforcer le pouvoir d’achat et limiter les effets de l’inflation provoqués par les crises sur les marchés de l’énergie. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 24 novembre 2022 Mieux légiférer 1. 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Exploitants de réseaux de chauffage urbain et fournisseurs de chaleur Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations:

  1. 1 2 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: N.a.:2 Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 10 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  2. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif4 par destinataire)

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il? Oui: Non: Non: …………………. Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.:

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non:

  1. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il?

  1. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 11 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’

ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.