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Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés

~ 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 20 janvier 2023 Concerne : 8111 - Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique, adopté par la Commission spéciale « Tripartite » lors de sa réunion du 20 janvier 2023. Par ailleurs, la Commission spéciale « Tripartite » propose de corriger quelques erreurs matérielles qui se sont glissées dans le projet de loi sous rubrique. * Amendement unique L’article 4 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 4. Modalités de la réduction sur le prix variable contractuel contribution financière vis-à-vis des clients finals

(1)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la contribution étatique sous forme de réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la contribution étatique accordée la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
(2)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent également la réduction prévue à l’article 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantités de chaleur fournies entre le 1er octobre 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils envoient jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard à leurs clients un relevé renseignant sur les quantités mensuelles de chaleur fournies endéans la période visée à l’alinéa 1er, le prix variable contractuel facturé ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent ce relevé d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique. Si les fournisseurs concernés ont déjà appliqué, au moment de l’établissement de la facture, une réduction conformément à l’article 2, paragraphe 3, à des quantités de chaleur fournies endéans la période visée à l’alinéa 1er et que la facture concernée ne reflète pas le prix variable contractuel ainsi que la réduction accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantités dans le relevé visé à l’alinéa
  1. ». Commentaire de l’amendement unique L’amendement unique vise à tenir compte des observations du Conseil d’État relatives à l’article 4 du projet de loi. Au paragraphe unique, devenant le paragraphe 1er, il n’est ainsi plus fait référence à la contribution financière, mais à la réduction appliquée sur le prix variable contractuel afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État quant à la confusion opérée entre ces deux notions dans le projet de loi. En outre, les termes « visés à l’article 3 » sont ajoutés à la suite des termes « Les fournisseurs inscrits au registre » dans un souci de cohérence. En effet, le Conseil d’État a demandé le même ajout dans le cadre d’une observation d’ordre légistique relative à l’article
  2. Il y a lieu de relever que l’amendement ne prévoit pas des éléments complémentaires à être intégrés sur les factures, alors que la liste est exhaustive dans le cas des ventes de chaleur provenant d’un réseau de chaleur urbain. À noter qu’une formulation similaire avait été utilisée dans le projet de loi n°
  3. En effet, plusieurs dispositions contenues dans le projet de loi n° 8098 ne sauraient être applicables dans le cadre du présent projet de loi étant donné que le fonctionnement des marchés des granulés de bois et de la chaleur provenant d’un réseau de chaleur urbain divergent largement. L’amendement parlementaire insère également un paragraphe 2 nouveau dans l’article 4 du projet de loi. Ce paragraphe 2 nouveau prévoit des règles spécifiques concernant l’application rétroactive de la réduction pour les quantités de chaleur fournies dans la période allant du 1er octobre 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi, une telle disposition étant demandée dans l’avis précité du 23 décembre 2022 du Conseil d’État. L’alinéa 1er du paragraphe 2 nouveau prévoit que les fournisseurs inscrits au registre doivent également appliquer la réduction de prix pour la période du 1er octobre jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi. 2/8 L’alinéa 2 prévoit qu’en cas d’une application rétroactive de la réduction de prix pour ladite période, le fournisseur doit émettre jusqu’au 1er avril 2023 un relevé renseignant sur l’application de la réduction de prix pour la quantité de chaleur consommée. L’alinéa 3 prévoit le cas où un fournisseur avait déjà appliqué une réduction de prix avant l’entrée en vigueur de la loi pendant la période précitée. Dans l’hypothèse qu’il n’avait pas renseigné sur le prix variable et le montant de la réduction, un relevé tel que prévu à l’alinéa 2 est à fournir aux clients finals, afin de régulariser sa conformité avec les exigences formelles. Il reste à souligner qu’il ne s’agit que des factures dont le montant de la réduction a été appliqué conformément à l’article 2, paragraphe
  4. Si ce montant est erroné, le fournisseur tombe dans le champ de l’alinéa 1er et doit rétroactivement régulariser sa facture selon le procédé commercial approprié et renseigner par après dans le relevé visé à l’alinéa 2 les éléments y exigés pour les quantités facturées. * Redressement d’erreurs matérielles À l’article 1er, point 1°, le terme « raccordée » est à écrire en forme masculine. En effet, cet adjectif se rapporte au bâtiment raccordé à un réseau de chaleur, un bâtiment étant de manière générale raccordé en son intégralité à un même réseau. À l’article 2, paragraphe 1er, le renvoi à l’article 8 est à remplacer par un renvoi à l’article 7 pour tenir compte de la suppression de l’article 7 initial, proposée par le Conseil d’État. À l’article 2, paragraphe 3, il y a lieu de procéder à trois redressements : - premièrement, étant donné que la notion de « prix variable final minimal » est remplacée, sur proposition du Conseil d’État, par celle de « prix de référence », il y a lieu d’effectuer ce même remplacement à l’article 2, paragraphe 3 ; - deuxièmement, suite à la renumérotation opérée à l’endroit de l’article 1er, qui résulte du regroupement des points 1° et 2° initiaux proposé par le Conseil d’État, il y a lieu de remplacer le renvoi à l’article 1er, point 8°, par un renvoi à l’article 1er, point 7° ; - troisièmement, l’inversion des deux phrases dudit paragraphe 3, suggérée par le Conseil d’État, aurait comme conséquence que ledit paragraphe se lirait comme suit : « Cette réduction n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1er, point 7°. La réduction prévue au paragraphe 2 est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée. ». Dans un souci d’une meilleure lisibilité, il est dès lors proposé d’inverser les termes « Cette réduction » et « La réduction prévue au paragraphe 2 » pour écrire : « La réduction prévue au paragraphe 2 n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1er, point 7°. Cette réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée. ». 3/8 Par analogie à l’observation du Conseil d’État à l’endroit de l’article 4 et dans un souci de cohérence, il y a lieu de remplacer les termes « un décompte sur l’ensemble des contributions financières de l’État sous forme de réduction appliquées » par les termes « un décompte sur l’ensemble des réductions appliquées » à l’article 5, paragraphe 2, alinéa
  5. * Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8111 4/8 Texte coordonné Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « client final » : un client raccordé à un réseau de chauffage urbain achetant de la chaleur pour le chauffage ou la production d’eau chaude pour son bâtiment ; 2° « client final résidentiel » : un client final qui achète de la chaleur pour sa propre consommation domestique ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles ; 1° « client final » : un client qui achète auprès d’un fournisseur de la chaleur pour le chauffage d’un bâtiment comprenant au moins une unité d’habitation raccordé à un réseau de chauffage urbain ; 2° 3° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de la chaleur à des clients finals par l’intermédiaire d’un réseau de chauffage urbain ; 3° 4° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 4° 5° « prix de fourniture » : un prix facturé aux clients finals constitué d’une composante variable facturée par kilowattheure de chaleur consommée et, le cas échéant, d’une composante fixe ; 5° 6° « prix variable contractuel » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes ; 6° 7° « prix variable final » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes finalement facturée au client final après déduction de la réduction visée à l’article 2, paragraphe 2 ; 7° 8° « prix de référence » « prix variable final minimal » : un prix variable final fixé à 0,10 euro hors taxes par kilowattheure de chaleur consommée ; 8° 9° « réseau de chauffage urbain » : une infrastructure située sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou la production d’eau chaude. Art.
  6. Objet et champ Champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ciaprès, une contribution financière à l’approvisionnement en chaleur aux des clients finals pour le chauffage des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation raccordés à un réseau de chauffage urbain.
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont 5/8 appliqué une réduction sur le prix variable contractuel pour la fourniture de chaleur à des clients finals clients éligibles en vertu du paragraphe 1er.
(3)La réduction prévue au paragraphe 2 n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1er, point 7°est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée. Cette réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix variable final minimal fixé à l’article 1er, point 8°.
(4)La contribution financière de l’État s’applique à la consommation de chaleur ayant lieu pendant la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, les fournisseurs adressent une demande d’inscription au registre des fournisseurs compensés tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° la dénomination, l’adresse et le propriétaire du réseau de chauffage urbain concerné ; 3° l’identité bancaire du fournisseur ; 4° les quantités de chaleur mensuelles fournies aux clients éligibles en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, au cours des mois de janvier 2021 à décembre 2021 par réseau de chauffage urbain ; 5° les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est déterminé et le prix variable contractuel facturé en euro par kilowattheure de chaleur consommée à partir du mois d’octobre 2022 par réseau de chauffage urbain. Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits au registre visé au paragraphe 1er.
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs sur le registre dans les trente jours suivant la réception de la demande d’inscription respectant les conditions fixées au paragraphe 1er. Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, au demandeur. L’inscription au registre n’est admise que si le demandeur remplit les critères d’éligibilité prévus à l’article 1er, point 3 et si sa demande respecte les conditions telles que fixées au paragraphe 1er. Toute décision de refus d’inscription est dûment motivée. Art. 4. Modalités de la réduction sur le prix variable contractuel contribution financière vis-à-vis des clients finals 6/8
(1)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la contribution étatique sous forme de réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la contribution étatique accordée la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
(2)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent également la réduction prévue à l’article 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantités de chaleur fournies entre le 1er octobre 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils envoient jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard à leurs clients un relevé renseignant sur les quantités mensuelles de chaleur fournies endéans la période visée à l’alinéa 1er, le prix variable contractuel facturé ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent ce relevé d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique. Si les fournisseurs concernés ont déjà appliqué, au moment de l’établissement de la facture, une réduction conformément à l’article 2, paragraphe 3, à des quantités de chaleur fournies endéans la période visée à l’alinéa 1er et que la facture concernée ne reflète pas le prix variable contractuel ainsi que la réduction accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantités dans le relevé visé à l’alinéa 2. Art. 5. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs
(1)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application de la réduction appliquée au prix variable contractuel visée à l’article 4 à l’ensemble de ses clients finals résidentiels par kilowattheure de chaleur consommée pour le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, au ministre une demande d’acompte de la contribution financière reprenant l’état des frais visé au paragraphe 1er pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 au ministre des réductions appliquées au prix variable contractuel facturées conformément à l’article
  1. Le ministre procède au paiement de l’acompte de la contribution financière si cet pour un montant correspondant à l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel qui figurent dans l’état des frais pour un mois donné et qui remplissent remplit les conditions prévues à l’article
  2. Pour les demandes d’acompte pour les mois d’octobre 2022 à février 2023, les états des frais pour les mois concernés doivent être adressés jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard. Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières de l’État sous forme des réductions appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin
  3. 7/8 Art.
  4. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 5, et par tous les moyens appropriés, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles visé à l’article 3 pour une compensation financière en vertu de l’article 2.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art.
  1. Restitution de fonds indûment touchés Les contributions financières de l’État prévues par la présente loi sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Art. 7
  2. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 45 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art. 8 9. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. 8/8

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.