CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.258 N° dossier parl. : 8111 Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain Avis complémentaire du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 20 janvier 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire unique au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission spéciale « Tripartite » lors de sa réunion du même jour. Le texte de l’amendement unique était accompagné d’un commentaire explicatif, de l’exposé des « redressements d’erreurs matérielles » et d’un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement unique ainsi que les redressements adoptés. Considérations générales L’amendement unique a pour objet de répondre aux observations et oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans le cadre de son avis du 23 décembre 2022 à l’endroit de l’article 4 du projet de loi. La commission de la Chambre des députés a également adopté une série de modifications du texte, reprises dans l’exposé des « redressements d’erreurs matérielles » joint à la dépêche du 20 janvier 2023, afin, d’une part, d’opérer les modifications du texte requises sous peine d’opposition formelle par le Conseil d’État dans son avis précité du 23 décembre 2022, d’autre part, de tenir compte des autres suggestions formulées par le Conseil d’État dans le même avis, et enfin de redresser des erreurs matérielles dans le dispositif. Examen de l’amendement unique L’amendement unique intègre tout d’abord à l’intitulé et au premier paragraphe de l’article 4 du projet de loi les modifications que le Conseil d’État, dans son avis précité du 23 décembre 2022, avait demandé d’intégrer. L’amendement unique complète ensuite l’article 4 du projet de loi par un second paragraphe relatif à la question de la facturation réalisée depuis le 1er octobre 2022, à savoir la date de prise d’effet rétroactive du dispositif sous revue en vertu de l’article 8 du projet de loi. Le Conseil d’État avait souligné dans son avis précité du 23 décembre 2022 l’absence de toute disposition spécifique à ce sujet et avait formulé une opposition formelle au double motif de la différence de traitement injustifiée qui s’opérait ainsi entre les fournisseurs et de l’insécurité juridique qui résultait du texte de la disposition du projet de loi initial. L’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, du projet de loi tel qu’amendé, vient désormais ajouter une disposition imposant explicitement aux entrepreneurs inscrits au registre prévu à l’article 3 d’appliquer depuis le 1er octobre 2022 la réduction prévue à l’article 2, paragraphe 3, ce qui permet au Conseil d’État de lever les oppositions formelles. Néanmoins, le Conseil d’État se doit de constater une incohérence du texte, lequel délimite une période entre le 1er octobre 2022 et « l’entrée en vigueur » de la loi en projet, que son article 8 fait rétroagir au 1er octobre 2022. Par conséquent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle au motif de l’incohérence des textes, source d’insécurité juridique, que les termes « entre le 1er octobre 2022 et l’entrée en vigueur de la présente loi » soient supprimés. Il suggère de remplacer ces termes par les termes « au 1er octobre 2022 ». Il donne, par ailleurs, à considérer que le délai de trente jours pour l’inscription des fournisseurs au registre prévu à l’article 3 ne pourra courir qu’à partir de la date de publication de la loi en projet au Journal officiel. Le Conseil d’État propose enfin de supprimer le délai prévu à l’alinéa 2 pour informer les clients des réductions appliquées pour la période visée à l’alinéa 1er, ce délai n’étant qu’un simple délai d’ordre. Observations d’ordre légistique Amendement unique À l’article 4, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, tel qu’amendé, il convient de remplacer le terme « endéans » par les termes « au cours de ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.