........., 1nn1 je:gj CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8111 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI instituant une contribution etatique visant a limiter la hausse des prix d'approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordes a un reseau de chauffage urbain * Art. 1er. Definitions Pour !'application de la presente loi, on entend par : 1° « client final » : un client qui achete aupres d'un fournisseur de la chaleur pour le chauffage d'un batiment comprenant au mains une unite d'habitation raccorde a un reseau de chauffage urbain ; 2° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de la chaleur a des clients finals par l'intermediaire d'un reseau de chauffage urbain ; 3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions ; 4° « prix de fourniture » : un prix facture aux clients finals constitue d'une composante variable facturee par kilowattheure de chaleur consommee et, le cas echeant, d'une composante fixe ; 5° « prix variable contractuel » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommee, hors taxes ; 6° « prix variable final » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommee, hors taxes finalement facturee au client final apres deduction de la reduction visee a !'article 2, paragraphe 2 ; 7° « prix de reference » : un prix variable final fixe a 0, 1O euro hors taxes par kilowattheure de chaleur consommee ; 8° « reseau de chauffage urbain » : une infrastructure situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg destinee a la distribution d'energie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, a partir d'une ou plusieurs installations centrales ou decentralisees de production vers plusieurs batiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou la production d'eau chaude. Art. 2. Objet et champ d'application
(1)L'Etat accorde, dans les limites de !'article 7 et dans les conditions developpees ci-apres, une contribution financiere a l'approvisionnement en chaleur des clients finals.
(2)La contribution financiere prevue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financiere versee aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prevu a !'article 3 et qui ont applique une reduction sur le prix variable contractuel pour la fourniture de chaleur a des clients finals.
(3)La reduction prevue au paragraphe 2 n'est appliquee qu'a concurrence de la difference positive entre le prix variable contractuel et le prix de reference fixe a !'article 1er, point 7°. Cette reduction est limitee a un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommee.
(4)La contribution financiere de l'Etat s'applique a la consommation de chaleur ayant lieu pendant la periode allant du 1er octobre 2022 au 31 decembre 2023. Art. 3. Registre des fournisseurs eligibles pour une compensation financiere
(1)Afin de pouvoir beneficier de la compensation financiere prevue a !'article 2, les fournisseurs adressent une demande d'inscription au registre des fournisseurs compenses tenu par le ministre, moyennant un formulaire specifique mis a disposition par ce dernier et qui renseig~e sur les informations _suivantes: 1° le nom, l'adresse, le numero du registre de commerce et des societes et le numero de TVA du fournisseur ; 2° la denomination, l'adresse et le proprietaire du reseau de chauffage urbain concerne ; 3° l'identite bancaire du fournisseur ; 4° les quantites de chaleur mensuelles fournies aux clients finals au cours des mois de janvier 2021 a decembre 2021 par reseau de chauffage urbain ; 5° les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est determine et le prix variable contractuel facture en euro par kilowattheure de chaleur consommee a partir du mois d'octobre 2022 par reseau de chauffage urbain. Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs delais de tout changement des informations visees a l'alinea 1er_
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue a jour comportant les noms et adresses des fournisseurs inscrits au registre vise au paragraphe 1er_
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs sur le registre dans les trente jours suivant la reception de la demande d'inscription respectant les conditions fixees au paragraphe 1er_ Art. 4. Modalites de la reduction sur le prix variable contractuel
(1)Les fournisseurs inscrits au registre vise a !'article 3 appliquent la reduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommee au moment de l'etablissement de la facture et refletent de maniere clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la reduction appliquee en vertu de !'article 2, paragraphe 3, en 2 euro par kilowattheure de chaleur consommee et accompagnent leurs factures d'une communication, redigee et mise a disposition par le ministre, informant sur la contribution financiere etatique.
(2)Les fournisseurs inscrits au registre vise a !'article 3 appliquent egalement la reduction prevue a !'article 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantites de chaleur fournies au 1er octobre
- lls envoient jusqu'au 1er avril 2023 au plus tard a leurs clients un releve renseignant sur les quantites mensuelles de chaleur fournies au cours de la periode visee a l'alinea 1er, le prix variable contractuel facture ainsi que la reduction appliquee en vertu de !'article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommee et accompagnent ce releve d'une communication, redigee et mise a disposition par le ministre, informant sur la contribution financiere etatique. Si les fournisseurs concernes ont deja applique, au moment de l'etablissement de la facture, une reduction conformement a !'article 2, paragraphe 3, a des quantites de chaleur fournies au cours de la periode visee a l'alinea 1er et que la facture concernee ne reflete pas le prix variable contractuel ainsi que la reduction accordee en vertu de !'article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantites dans le releve vise a l'alinea
- Art.
- Modalites de la contribution financiere
(1)Chaque .fournisseur inscrit au registre vise a !'article 3 dresse un etat des frais resultant de !'application de la reduction visee a !'article 4 pour le mois precedent.
(2)Chaque fournisseur inscrit au registre vise a !'article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerne, au ministre une demande d'acompte de la contribution financiere reprenant l'etat des frais vise au paragraphe 1er pour !'ensemble des reductions appliquees au prix variable contractuel facturees conformement a !'article
- Le ministre procede au paiement de l'acompte de la contribution financiere pour un montant correspondant a !'ensemble des reductions appliquees au prix variable contractuel qui figurent dans l'etat des frais pour un mois donne et qui remplissent les conditions prevues a !'article
- Pour les demandes d'acompte pour les mois d'octobre 2022 a fevrier 2023, les etats des frais pour les mois concernes doivent etre adresses jusqu'au 1er avril 2023 au plus tard. Chaque fournisseur inscrit au registre vise a !'article 3 dresse un decompte final sur !'ensemble des reductions appliquees dans ses factures et les acomptes per9us, qu'il transmet au ministre au plus tard le 30 juin
- Art.
- Controles
(1)Le ministre peut controler a tout instant, mais au plus tard dans les six mois apres l'etablissement du decompte final prevu a !'article 5, la veracite des informations fournies par les fournisseurs a l'origine de leurs demandes d'inscription au registre des fournisseurs eligibles vise a !'article 3 pour une compensation financiere en vertu de !'article 2.
(2)Dans le cadre de ce controle, le ministre se reserve le droit de demander la production de toute piece qu'il juge necessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposees par la presente loi. 3 Art. 7. Dispositions budgetaires
(1)La contribution financiere prevue par la presente loi sera octroyee jusqu'a concurrence d'un montant global et maximal de 45 000 000 euros.
(2)Les depenses occasionnees par !'execution de celle-ci sont imputees sur le budget de l'Etat a concurrence du montant vise au paragraphe 1er_ Art.
- Mise en vigueur La presente loi produit ses effets au 1er octobre
- Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 8 mars 2023 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 4