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Projet de loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d'hébergement p

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 3 juin 2025 Objet : 8114 Projet de loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d'hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble, de l’Accueil, de l’Égalité des genres et de la Diversité (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 4 avril 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Les redressements d’erreurs matérielles sont également repris (figurant en caractères doublement soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 2 juin 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique figurant dans l’avis complémentaire du Conseil d’État du 4 avril
  2. Lors de cette même réunion, la Commission décide également de donner suite à deux observations d’ordre légistique figurant dans l’avis du Conseil d’État du 25 juin 2024, à savoir celle relative à la règle que les nombres s’expriment en chiffres lorsqu’il s’agit de pour cent et de sommes d’argent et celle relative à l’article 7, paragraphes 2 et 3, pour écrire « GrandDuché de Luxembourg » au paragraphe 2 de ce même article. Lors de cette même réunion, la Commission décide de procéder au redressement des erreurs matérielles suivantes : − − − − − − À l’article 1er, paragraphe 1er, la virgule après les termes « loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées » » est supprimée ; À l’article 3, paragraphe 4, une virgule est insérée après les termes « paragraphe 1er, point 1° » ; À l’article 8, paragraphe 1er, la virgule entre les termes « 376-2 » et « 387-14 » est remplacée par le terme « et » ; À l’article 9, alinéa 1er, les termes « modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » sont remplacés par les termes « REVIS » conformément à la forme abrégée introduite à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2 ; À l’article 20, paragraphe 1er, les termes « modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit » sont remplacés par les termes « précitée du 30 avril 2004 » en ce que la première référence à la norme visée figure à l’article 19 ; À l’article 20, paragraphe 2, les termes « ce complément » sont remplacés par les termes « le complément prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 » afin de viser sans équivoque le complément en question. * II. Amendements Amendement 1 – suppression de l’article 1er, paragraphe 2, point 2° À l’article 1er, paragraphe 2, le point 2° est supprimé. Commentaire : L’article 1er, paragraphe 2, précise les éléments qui sont couverts par le complément créé au paragraphe 1er de l’article tels que le prix d’hébergement et certains autres frais accessoires comme ceux liés à la fourniture et l’entretien du linge plat ou encore au marquage et lavage régulier du linge privé ou à la mise à disposition de produits d’hygiène. Le point 2° de l’article 1er, paragraphe 2, tel qu’il avait été complété à la suite des amendements gouvernementaux du 21 janvier 2025, relève encore que sont couverts par le complément « les frais pour les prestations et services définis à l’article 3 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ainsi qu’à l’article 4, point 4), et à l’article 5, point 4), du règlement grand-ducal précité du 8 septembre 1999 pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ». Dans son avis complémentaire du 4 avril 2025, le Conseil d’État s’est formellement opposé à l’ajout des termes « ainsi qu’à l’article 4, point 4), et à l’article 5, point 4), du règlement grandducal précité du 8 septembre 1999 pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique » alors qu’il estime que le renvoi à un règlement grand-ducal, pour déterminer les prestations et services qui sont couverts par le complément dont bénéficie le résident d’un logement encadré, fait dépendre le champ d’application de la loi de la définition de concepts dans des normes qui lui sont inférieures. Le Conseil d’État considère ainsi que lorsqu’il concerne des matières réservées à la loi par la Constitution, en l’occurrence celle relevant de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, le champ d’application de la loi ne peut être conditionné par des définitions émanant de normes inférieures. L’article 1er, paragraphe 2, point 2°, fait tout d’abord référence aux frais pour les prestations et services définis à l’article 3 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, qui sont donc couverts par le complément. Cette partie du dispositif ne fait pas l’objet de l’opposition formelle du Conseil d’État. Or, si on se réfère à l’article 3 de la loi du 23 août 2023, celui-ci énumère, à son paragraphe 1er, points 1° à 4°, les prestations et services que chaque structure d’hébergement est tenue de garantir, alors que le paragraphe 2 de l’article précise que les services et prestations déterminées au paragraphe 1er, points 1° à 4°, font partie intégrante du contrat d’hébergement et sont donc compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. Il s’ensuit que la référence opérée par l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, du projet de loi à l’article 3 de la loi précitée du 23 août 2023 est superfétatoire alors que les frais pour les prestations et services prévus au prédit article 3, sont compris dans le prix d’hébergement, lui-même couvert par le complément aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, du projet de loi. L’article 1er, paragraphe 2, point 2°, fait encore référence aux articles 4, point 4) et 5, point 4), du règlement grand-ducal du 8 septembre 1998, référence qui fait précisément l’objet de l’opposition formelle du Conseil d’Etat. Dans la mesure où l’article 4, point 4), précise que la mise à disposition d’un logement encadré est accompagnée d’une proposition de prestations d’assistance et/ou de soins, le même raisonnement qu’auparavant peut être avancé, dans la mesure ou l’article 1er, paragraphe 1er, point 1°, prévoit également que le complément couvre le prix d’hébergement d’un logement encadré. En conclusion, le point 2°, de l’article 1er, paragraphe 2, peut être supprimé entièrement, ce qui devrait permettre de faire lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat. Le point 3° de cette même disposition devient dès lors le point 2° nouveau ; la référence à l’article 1er, paragraphe 2, point 3° initial, à l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, est adaptée en conséquence pour renvoyer désormais au point 2° nouveau. Amendement 2 – modification de l’article 3, paragraphe 3 L’article 3, paragraphe 3, est amendé comme suit : 1° le terme « occupée » est remplacé par les termes « ou d’un logement encadré agréé occupé » ; 2° les termes « lorsqu’il a occupé une chambre dans une structure d’hébergement ou un logement encadré agréé » sont insérés après les termes « dans une autre structure d’hébergement pour personnes âgées agréée » ; 3° les termes « lorsqu’il a occupé un logement encadré agréé » sont insérés après les termes « ou dans un autre logement encadré agréé ». Commentaire : L’article 3, paragraphe 3, prévoit ce qui se passe en cas d’augmentation du prix d’hébergement mensuel lorsque cette augmentation dépasse les limites prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatif à la moyenne des prix d’hébergement mensuels au prix effectif perçu par le gestionnaire tel qu’indiqué dans le registre y visé. Dans ce cas, le gestionnaire ne peut percevoir un prix supérieur ou veille à ce que le bénéficiaire soit transféré dans une autre chambre respectivement dans un autre logement encadré. Le Conseil d’État s’était interrogé sur l’intention des auteurs du projet de loi alors qu’il ne ressort pas clairement du texte d’où ce transfert peut s’opérer (seulement d’une chambre occupée dans un structure d’hébergement ou aussi à partir d’un logement encadré). Le texte a été clarifié en ce sens que le transfert peut s’opérer d’un logement encadré vers un autre logement encadré ou vers une chambre dans une structure d’hébergement et d’une chambre occupée dans une structure d’hébergement vers une autre chambre dans la même structure d’hébergement ou dans une autre structure d’hébergement. En effet, la Commission est d’avis que le transfert de l’intéressé ne peut pas avoir lieu vers une entité qui lui procure une assistance moindre que celle qu’il a quittée, ce qui serait le cas si le transfert avait lieu à partir d’une chambre occupée dans une structure d’hébergement vers un logement encadré. Amendement 3 – suppression de l’article 13, paragraphe 3, alinéa 2 À l’article 13, paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé. Commentaire : La disposition en question a été reprise de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale qui l’avait elle-même copié des anciens textes relatifs à la création d’un droit au revenu minimum garanti. Dans la mesure où la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 19 mai 2025, prévoit désormais que les décisions du président du FNS peuvent faire l’objet d’une opposition devant le Conseil d’administration de l’institution, il n’est plus nécessaire de prévoir que les intéressés doivent être entendus avant que la décision de restitution ne soit prise par le président. Amendement 4 –modification de l’article 21 À l’article 21, les termes « premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les termes « 1er janvier 2026 ». Commentaire : La loi en projet devrait entrer en vigueur au 1er janvier
  3. Le choix de prévoir une date fixe pour l’entrée en vigueur est motivé par la volonté de la Commission de ne pas faire dépendre l’entrée en vigueur de la loi d’une date qui se situe à plusieurs mois de sa publication, une telle formule comportant parfois des aléas lorsqu’une date précise d’entrée en vigueur est souhaitée, la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement sur la base de laquelle le complément est établi étant par ailleurs constatée chaque année au 1er janvier. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8114 tel qu’amendé par la Commission Projet de loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d'hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés Art. 1er.

(1)Il est créé un droit à un complément pour personnes âgées, ci-après « complément », au profit des personnes ne pouvant pas couvrir par leurs ressources personnelles le prix des prestations et services fournis dans des structures d’hébergement pour personnes âgées agréées conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées », ou dans ldes logements encadrés agréés conformément au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « logement encadré agréé ».
(2)Le complément couvre : 1° le prix d’hébergement du logement dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé ; 2° les frais pour les prestations et services définis à l’article 3 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ainsi qu’à l’article 4, point 4), et à l’article 5, point 4), du règlement grand-ducal précité du 8 décembre 1999 pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 32° les frais pour les services et produits suivants :
  1. a)fourniture et entretien régulier du linge plat ainsi que de serviettes et gants de toilette ;
  2. b)marquage et lavage régulier du linge privé à l’exception du nettoyage à sec ;
  3. c)mise à disposition régulière de produits d’hygiène corporelle de base nécessaires au nettoyage et à la protection du corps, des cheveux, du visage, des mains, des dents, des oreilles et des ongles ;
  4. d)mise à disposition d’un poste de télévision, d’un poste de téléphonie et d’une connexion Internet ainsi que des abonnements de base afférents. Art. 2.
(1)Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes : 1° être admise dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ; 2° bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; 3° disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, point 4°.
(2)La personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)Le citoyen de l’Union européenne et le ressortissant d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d’une prise en charge telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration. Art. 3.
(1)Le montant mensuel du complément dû par personne est déterminé en fonction : 1° de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels renseignés au registre institué par l’article 8 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées pour chaque chambre individuelle faisant partie d’une structure d’hébergement agréée qui ne peut pas être dépassée sous réserve des dispositions prévues au point 3° ; 2° du montant du prix d’hébergement mensuel du logement proposé au bénéficiaire tel qu’il est indiqué au registre précité qui ne peut être dépassé sous réserve des dispositions prévues au point 3°. Si deux personnes partagent une chambre double, le prix d’hébergement mensuel demandé pour la chambre double est divisé par deux pour déterminer le montant limite applicable par personne ; 3° d’une majoration de 28 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 par rapport au prix d’hébergement mensuel servant de base de calcul pour couvrir les services et produits prévus à l’article 1er, paragraphe 2, point 32° ; 4° des ressources personnelles du requérant dont il dispose soit à titre individuel, soit ensemble avec son époux ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après « partenaire ». Les ressources personnelles sont déterminées conformément aux articles 4 à 9 et ne peuvent dépasser la somme du montant dû aux termes du complément et du montant mensuel immunisé sur les ressources personnelles du bénéficiaire.
(2)Chaque bénéficiaire a droit à un montant mensuel immunisé sur ses ressources personnelles de 65 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Si une augmentation du prix d’hébergement mensuel d’une chambre occupéeou d’un logement encadré agréé occupé par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix d’hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d’hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°, l’organisme gestionnaire ne peut percevoir qu’un prix d’hébergement inférieur ou égal à la moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le bénéficiaire du complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre structure d’hébergement pour personnes âgées agréée lorsqu’il a occupé une chambre dans une structure d’hébergement ou un logement encadré agréé respectivementou dans un autre logement encadré lorsqu’il a occupé un logement encadré agréé.
(4)Pour le calcul de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, du présent article, ne sont pas considérées les chambres de type « oasis » et « appartement » telles que définies aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La moyenne de tous les montants des prix d’hébergement est constatée chaque année au 1er janvier de l’année et publiée au registre précité. Art.
  1. Pour pouvoir prétendre au complément, la personne doit déclarer au Fonds national de solidarité, ci-après « Fonds », son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, point 4°. Le Fonds peut demander aux requérants et bénéficiaires du complément toute pièce justificative. Art.
  2. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre. Est encore à déclarer l’acceptation d’une succession par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre. Art. 6.
(1)Pour la détermination des ressources personnelles d’un ayant droit, au sens de l’article 1er, sont considérés l’ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux ou son partenaire, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, du Code du travail, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, l’allocation d’activation prévue à l’article 18 et l’allocation d’inclusion prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, ci-après « loi REVIS », ainsi que les aliments dus sur base de l’article 8 de la présente loi.
(2)Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les allocations d’activation et d’inclusion prévues par la loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci. Les autres revenus mensuels réguliers, tels que les loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant imposable correspondant au mois pour lequel le complément est demandé. Le revenu professionnel, résultant d’une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, est mis en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze. Pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel résultant du dernier bulletin d’impôts. Les ressources sont diminuées du montant effectivement presté en vertu d’une obligation alimentaire.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l’article 354 du Code de la sécurité sociale et les aides financières de l’État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées. Art. 7.
(1)La fortune mobilière est également à considérer comme ressource personnelle au sens de l’article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de la présente loi, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds. Si le montant de la fortune mobilière dépasse le montant de deux mille cinq cent2 500 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, la demande est refusée. Ce montant est doublé en présence de conjoints ou partenaires dont au moins un est requérant du complément. La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale.
(2)Si le requérant dispose d’une fortune immobilière située au Grand-Duché de Luxembourg, la valeur de cette fortune est à considérer comme élément de ressource personnelle qui se détermine par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A.
(3)La valeur de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée comme suit : 1° les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ; 2° les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier de tous les immeubles non visés au point 1° sont multipliées par le coefficient de deux cents. En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
(4)Les ressources de la fortune immobilière se situant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A. Si le requérant possède une fortune immobilière à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d’appliquer les critères du paragraphe 3, soit d’établir la valeur de cette fortune. S’il est dans l’incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose. En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, le Fonds demande une déclaration sur l’honneur dûment signée par le requérant.
(5)Les paragraphes
(2)et
(4)ne sont pas applicables, lorsque les conjoint, partenaire, ascendants et descendants du conjoint ou du partenaire, frères et sœurs, continuent à habiter le bien immobilier ayant servi de dernière résidence au requérant. Art. 8.
(1)Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 230, 234, 246, 372-2, 376-2, et 387-14, du Code civil, ainsi que par l’article 334-1 du Code civil, pour autant qu’il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l’enfant né hors mariage et par l’article 362 du Code civil, pour autant qu’il vise les aides alimentaires dues par l’adoptant à l’adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire du complément, est tenu, dès que le Fonds l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de six mois. Le premier du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l’aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d’aliments n’ont pas encore donné lieu au versement effectif de l’aide alimentaire.
(3)Si le créancier d’aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent à l’annexe B.
(4)Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments. Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation. L’action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu’à concurrence d’un montant correspondant au maximum au salaire social minimum. Les limites prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables si le débiteur d’aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l’article 13 de la loi précitée du 9 juillet 2004 ou le parent direct au premier degré d’un enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu du présent article, est effectué entre les mains du Fonds. Le complément payé à l’intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds. Art.
  1. Si l’un des époux ou partenaire d’un couple est admis dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds évalue les ressources personnelles de sorte à ce que l’autre conjoint ou le partenaire bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion socialeREVIS. Si ce conjoint ou partenaire dispose d’un revenu, les ressources personnelles sont déterminées de sorte à ce que le conjoint ou partenaire qui continue à occuper le domicile conjugal garde un montant correspondant au salaire social minimum. Si le conjoint ou le partenaire du pensionnaire d’une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou d’un logement encadré agréé, continue à occuper le domicile conjugal et qu’il doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à déduire des ressources personnelles, au maximum jusqu’à un plafond mensuel de deux cent200 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  2. Si les deux époux ou partenaires sont admis dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds définit les ressources personnelles de chaque conjoint ou partenaire en retenant un montant équivalent à cinquante50 pour cent de l’ensemble des revenus et de la fortune du ménage. Art.
  3. La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds et donne lieu à l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal d’exécution. Le droit au complément est ouvert à partir de la date de réception de la demande respectivement de la date d’admission dans la structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé. Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises. Art. 11.
(1)Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du complément au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 12.
(2)La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.
(3)Le complément est versé à l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées agréée respectivementou à l’organisme gestionnaire du logement encadré agréé. Art. 12. Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leurs droits. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Art. 13.
(1)Le complément est supprimé si les conditions qui l’ont motivé viennent à défaillir. Le complément est relevé, réduit ou retiré avec effet rétroactif si : 1° les éléments de calcul du complément se modifient ou s’il est constaté qu’il a été accordé par suite d’une erreur matérielle ; 2° le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ; 3° le bénéficiaire a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification du complément.
(2)Lorsque, pendant la période pour laquelle le complément a été payé, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.
(3)Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. Art. 14.
(1)Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre du complément : 1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; 2° contre le donataire du bénéficiaire du complément lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation ; 3° contre le légataire du bénéficiaire du complément, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession.
(2)À l’égard de la succession du bénéficiaire du complément, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après : 1° lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou au partenaire ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt- neuf mille sept cent quarante-sept29 747 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint ou à son partenaire, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Fonds. 2° À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint ou partenaire survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à 180 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. Art.
  2. Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement du complément. Art. 16.
(1)Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2)Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d’après un coefficient de multiplication déterminé à l’annexe C. En cas de modification du complément, l’inscription est changée en conséquence. Lorsque le complément servi dépasse l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d’hypothèque.
(3)L’évaluation du complément prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant le complément mensuel par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l’annexe C.
(4)Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Art.
  1. Le complément ne peut être ni cédé, ni mis en gage, ni saisi. Art.
  2. Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Art.
  3. La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit est abrogée. Art. 20.
(1)Les bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu par la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuitprécitée du 30 avril 2004 touchent d’office le complément au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si le complément est inférieur au montant du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu par la loi précitée du 30 avril 2004, le bénéficiaire continue à toucher ce complémentle complément prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 tant qu’aucun changement de la situation n’exige d’en modifier le calcul.
(3)Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi s’appliquent également aux bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique payé dans les conditions de la loi précitée du 30 avril 2004. Il en est de même pour les bénéficiaires du complément payé en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques.
(4)Toutefois, lorsque les dispositions de la loi précitée du 30 avril 2004 relatives au recalcul ou à la restitution sont plus favorables, celles-ci s’appliquent aux bénéficiaires mentionnés au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque les dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1998 relatives au recalcul ou à la restitution sont plus favorables, celles-ci s’appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe 3, alinéa
  1. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg1er janvier
  3. ANNEXE A : Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire) Age du bénéficiaire 0-25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Multiplicateurs 0,04494 0,04519 0,04546 0,04575 0,04605 0,04636 0,04670 0,04705 0,04741 0,04780 0,04821 0,04864 0,04909 0,04957 0,05007 0,05060 0,05115 0,05174 0,05235 0,05299 0,05366 0,05437 0,05511 0,05589 0,05670 0,05756 0,05846 0,05941 0,06041 0,06147 0,06259 0,06378 0,06505 0,06641 0,06786 0,06942 0,07110 0,07291 Age du bénéficiaire 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 et plus Multiplicateurs 0,07486 0,07697 0,07924 0,08170 0,08436 0,08724 0,09035 0,09372 0,09737 0,10132 0,10560 0,11024 0,11528 0,12075 0,12670 0,13315 0,14016 0,14778 0,15605 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 0,16505 ANNEXE B : Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés comme suit : 1.
  4. • Pour les enfants à charge du conjoint créancier ou du partenaire créancier dont le revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant correspondant à : 10% du revenu du débiteur pour 1 enfant, 15% du revenu du débiteur pour 2 enfants, 20% du revenu du débiteur pour 3 enfants, 25% du revenu du débiteur pour 4 enfants. • Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un montant de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) et 49,58 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé ou le partenaire. Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le requérant refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) est mise en compte sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol). 1.
  5. Pour le conjoint ou partenaire créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints ou partenaires séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des pensions alimentaires (Pa1) dues suivant le point 1.
  6. Oa = (Rc + Rd – Pa1): 3 Oa = obligation alimentaire Rc = revenu du créancier Rd = revenu du débiteur Pa1 = pension alimentaire pour enfant La pension alimentaire pour le conjoint ou le partenaire créancier (Pa2) est obtenue en déduisant le revenu de ce dernier de l’obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est négatif, une pension pour le conjoint ou le partenaire n’est pas due. Pa2 = Oa – Rc ≥ 0 Pa2 = pension alimentaire conjoint ou partenaire Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul du complément est égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.
  7. et 1.
  8. ci-avant, sans que toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur. Pa = Pa1 + Pa2 ≤ (Rd: 3) Les principes suivants sont également à considérer : • Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi REVIS, sauf pour les enfants. • Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires. ANNEXE C : Evaluation du complément alloué au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Age du bénéficiaire 0-25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Coefficient 22,25419 22,12708 21,99514 21,85817 21,71597 21,56833 21,41503 21,25591 21,09083 20,91966 20,74235 20,55883 20,36909 20,17315 19,97104 19,76284 19,54865 19,32859 19,10281 18,87148 18,63478 18,39285 18,14578 17,89358 17,63626 17,37372 17,10585 16,83245 16,55329 16,26806 15,97641 15,67791 15,37208 15,05838 14,73623 14,40523 14,06522 13,71628 * Age du bénéficiaire 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 et plus * * Coefficient 13,35868 12,99290 12,61957 12,23946 11,85343 11,46247 11,06759 10,66984 10,27029 9,86995 9,46981 9,07090 8,67433 8,28127 7,89289 7,51033 7,13470 6,76700 6,40813 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887 6,05887

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