CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.266 N° dossier parl. : 8114 Projet de loi autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés Avis complémentaire du Conseil d’État (4 avril 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 21 janvier 2025, par le Premier ministre, d’une série de vingt-trois amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un texte coordonné du projet de loi sous avis ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis complémentaire de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 6 mars 2025. Considérations générales Les amendements gouvernementaux sous avis visent à répondre aux observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 25 juin 2024. L’amendement 4 tend en outre à augmenter le montant de la majoration prévue à l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, du projet de loi sous avis, pour le fixer à 28 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Le même amendement entend encore modifier l’article 3, paragraphe 4, en vue de ramener la période de calcul de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement de trois à un an. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Point 1° Lettres
- a)à
- c)Sans observation. Lettre
- d)La lettre sous examen vise à insérer à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi en projet, les termes « , ou dans les logements encadrés agréés conformément au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « logement encadré agréé » ». Le Conseil d’État estime que le renvoi au règlement grand-ducal précité n’a pas d’influence sur l’application de la future loi, en ce qu’il est dépourvu de toute plus-value normative dans le contexte de la loi en projet. Partant, il propose aux auteurs de supprimer les termes « conformément au règlement grandducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées pris en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ciaprès « logement encadré agréé » ». Point 2° Lettres
- a)et
- b)Sans observation. Lettre
- c)Point
- i)Sans observation. Point
- ii)L’article 1er, paragraphe 2, point 2°, de la loi en projet, dans sa teneur amendée, procède à un renvoi vers le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées pour déterminer les prestations et services qui sont couverts par le complément dont bénéficie le résidant d’un logement encadré agréé, ce qui fait dépendre l’envergure des aides des prestations et services définis dans le règlement grand-ducal précité du 8 décembre 1999, contrairement au renvoi qui figure à l’article 1er, paragraphe 1er, dont le Conseil d’État a relevé qu’il est dépourvu de portée normative. Ce procédé est critiquable en ce qu’il fait dépendre le champ d’application de la loi de la définition de concepts dans des normes qui lui sont inférieures. Lorsqu’il concerne des matières réservées à la loi par la Constitution, en l’occurrence celle relevant de l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, le champ d’application de la loi ne peut être conditionné par des définitions émanant de 2 normes inférieures. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de préciser dans la loi en projet les prestations et services qui sont couverts par le complément dont bénéficie le résidant d’un logement encadré agréé. Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Lettres
- a)à
- c)Sans observation. Lettre
- d)L’amendement sous revue vise à donner la teneur suivante à l’article 3, paragraphe 3 : «
(3)Si une augmentation du prix d’hébergement mensuel d’une chambre occupée par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix d’hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d’hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°, l’organisme gestionnaire ne peut percevoir qu’un prix d’hébergement inférieur ou égal à la moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le bénéficiaire du complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre structure d’hébergement pour personnes âgées agréée respectivement dans un autre logement encadré agréé. » Par le bout de phrase qui a été ajouté, les auteurs entendent-ils dire que le bénéficiaire du complément puisse être transféré alternativement dans une structure d’hébergement ou dans un logement encadré agréé, et ce indépendamment du type de structure dans lequel il a résidé avant le déménagement ? Dans l’affirmative, le Conseil d’État demande d’insérer les termes « ou d’un logement encadré agréé » après les termes « une chambre occupée ». Amendements 5 à 7 Sans observation. Amendement 8 Point 1° Lettres
- a)et
- b)Sans observation. 3 Lettre
- c)En insérant à l’article 7, paragraphe 1er, quatrième phrase, une disposition qui détermine la valeur de la fortune mobilière, l’amendement sous revue répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 25 juin 2024 qui peut dès lors être levée. Point 2° Lettre
- a)Sans observation. Lettre
- b)L’amendement sous revue tend à supprimer l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 7 du projet de loi sous avis. Au vu de cette suppression, le Conseil d’État est en mesure de lever la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée dans son avis du 25 juin 2024. Points 3° à 5° Sans observation. Amendements 9 à 23 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 2 En ce qui concerne le point 1°, lettres
- b)et c), à l’article 1er, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il convient d’avoir recours à l’intitulé de citation pour désigner l’acte y visé. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par conséquent, il faut se référer à la « loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ». Cette observation vaut également pour les occurrences suivantes de la citation de la loi précitée du 23 août 2023. Au point 1°, lettre d), à l’article 1er, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « les » avant les termes « logements encadrés agréés » par le terme « des », pour écrire « , ou dans des logements encadrés agréés […] ». Au point 2°, lettre b), à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’insérer le terme « dans » avant les termes « un logement encadré agréé ». 4 Au point 2°, lettre c), sous ii), à l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « à l’article 4, point 4), et à l’article 5, point 4), » par les termes « aux articles 4, point 4), et 5, point 4), ». Amendement 4 Au point 3°, lettre d), à l’article 3, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « respectivement » par le terme « ou ». Cette observation vaut également pour l’amendement 12, point 3°, lettre b), à l’article 11, paragraphe 3, dans sa teneur amendée. Amendement 8 Au point 5°, à l’article 7, paragraphe 5, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer les parenthèses qui entourent les chiffres « 2 » et « 4 ». Par ailleurs, il y a lieu de supprimer la virgule après le terme « applicables ». Amendement 10 Au point 2°, lettre a), à l’article 9, alinéa 2, dans sa teneur amendée, la virgule après les termes « ou d’un logement encadré agréé » est à supprimer. Amendement 19 Au point 3°, lettre b), à l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « psychogériatrique » au pluriel. Texte coordonné À l’article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, il est recommandé de supprimer les termes « de l’année » pour être superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 4 avril 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5