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Projet de loi relatif aux commandes publiques d'oeuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics

Projet de loi relatif aux commandes publiques d'oeuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 1. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de donner un cadre légal aux commandes publiques d'œuvres artistiques (« Kunst am Bau ») cadre qui était anciennement intégré à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. En effet, vingt ans après l'institution du régime par la loi du 30 juillet 1999 concernant

  1. a)le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
  2. b)la promotion de la création artistique, la nécessité d'une réforme de la Loi et de son règlement d'exécution s'est fait sentir. Par ailleurs, dans le cadre des travaux d'élaboration du plan de développement culturel 2018-2028 (« Kulturentwécklungsplang » ou, en abrégé, « KEP »), les commandes publiques d'œuvres artistiques ont à juste titre été identifiées comme sources fondamentales de production d'œuvres d'art et de revenus pour les artistes dans le domaine des arts visuels enrichissant le patrimoine culturel'. Ainsi, la réflexion au sujet du régime des commandes publiques d'œuvres artistiques en vue d'une éventuelle modification de la réglementation existante figure parmi les 62 recommandations du KEP en tant que recommandation n°20 (« Mener une réflexion prospective sur la loi qui instaure les commandes publiques ») au chapitre 12 « Création » 2. Les auteurs du projet de loi ont notamment été animés par la volonté d'optimiser le potentiel de la loi, d'accroître la sensibilisation des acteurs étatiques, paraétatiques et communaux et du grand public, de clarifier certains aspects de la loi (les termes « coût total » de l'édifice sont remplacés par « coût de construction »), d'assurer une simplification des procédures administratives et financières (suppression de l'obligation de passer par un concours d'idées tout en respectant les dispositions relatives à la loi relative au marché public) de créer une meilleure visibilité pour les œuvres artistiques réalisées, et, de manière générale, de valoriser la création artistique au Grand-Duché de Luxembourg. Par ailleurs, une nouvelle commission d'aménagement artistique a dorénavant comme mission l'accompagnement et la sensibilisation des différents acteurs (maîtres d'ouvrage, artistes...) et un comité artistique, qui est créé pour chaque projet de construction, se voit attribuer les missions de l'ancienne commission de l'aménagement artistique. Étant donné que le régime des commandes publiques d'œuvres artistiques bénéficie d'un projet de loi propre, le projet de loi n°7920 prévoit la suppression de l'article 10 (article relatif aux commandes publiques). 1 Kulturentwécklungsplang 2018-2018, page 111. 2 ibid, page 114. 2. Texte du projet de loi Art. ler.

(1)Lors de la construction, l'extension ou de la réhabilitation d'un édifice par l'État, ou, s'agissant des projets bénéficiant d'un financement ou d'un subventionnement important de la part de l'État, par les communes ou les établissements publics, un pourcentage du coût de construction de l'immeuble ne pouvant pas être en dessous de 1% et ne pouvant pas dépasser les 10% est affecté à l'acquisition ou à la création d'oeuvres artistiques à intégrer dans l'édifice ou ses abords.
(2)Le pourcentage inclut tous les frais en relation avec le projet artistique, ainsi que tous les frais directement liés à la sélection des artistes et les indemnités des membres du comité artistique.
(3)Le coût de construction servant de base au calcul du pourcentage correspond au coût prévisionnel des travaux, hors taxes tel qu'il est établi par l'autorité en charge de la réalisation de l'édifice au moment de la remise de l'avant-projet définitif. Sont exclus de l'assiette servant de base de calcul les honoraires de la maîtrise d'oeuvre et les dépenses des équipements et d'aménagement extérieur.
(4)Le montant à affecter à l'acquisition ou à la création d'oeuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500.000 euros par édifice. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2021. Il est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice précité.
(5)Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles destinés à recevoir du public autre que ceux ayant un usage industriel, commercial ou purement technique.
(6)Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des procédures de sélection ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions du présent article.
(7)Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l'aménagement artistique, chargée d'une mission de sensibilisation et d'information et un comité artistique, chargé d'émettre des avis sur les projets artistiques à sélectionner dont il fixe les missions, la composition, les attributions et l'indemnisation. Art. 2. L'article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : 1. À la suite du paragraphe ler, il est ajouté un paragraphe 2 dont la teneur est la suivante : «
(2)Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché public dont l'objet est l'acquisition ou la création d'oeuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l'article 52. Le nombre minimal de candidats est de cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible. » 2. Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3. Art. 3. La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 3. Commentaire des articles Ad article ler Cet article reprend essentiellement l'ancien article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après la « Loi »), mais le modifie sur certains points : 1) Le paragraphe l er précise le champ d'application du régime des commandes publiques. Il indique d'abord que sont non seulement visés des travaux de construction d'édifices nouveaux, mais également les travaux d'extension ou de réhabilitation d'édifices existants. Ensuite, l'article proposé précise que le pourcentage affecté à l'acquisition correspondra à une fraction du coût de construction, par opposition à la formulation antérieure faisant référence au « coût total » de l'immeuble. Cette modification est avant tout motivée par des considérations pratiques. Finalement, alors que le texte actuel de l'article 10 de la Loi ne parle que d'œuvres artistiques à intégrer dans l'édifice, l'article prévoit d'inclure également la réalisation d'œuvres artistiques aux abords de l'immeuble. 2) Dans leur teneur proposée, les paragraphes 2 et 3 apportent des précisions quant aux frais inclus dans le pourcentage fixé par règlement grand-ducal et quant à la portée de la notion de « coût de construction » employée au paragraphe 1. Ces frais incluent les frais de publication et de promotion du projet artistique. 3) Le paragraphe 4 reprend, avec une adaptation textuelle, les dispositions de la deuxième phrase de l'ancien paragraphe l er. 4) Le paragraphe 5 élargit le champ des édifices, érigés par les pouvoirs publics, en modifiant l'ancien paragraphe 2 comme suit :
  1. a)Il est proposé de supprimer l'énumération limitative des immeubles soumis au régime des commandes publiques d'œuvres artistiques (« immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative »).
  2. b)Afin d'éviter d'éventuels problèmes d'interprétation quant à la notion de « visiteur », sont désormais visés les immeubles « destinés à recevoir du public ».
  3. c)Toutefois, afin de ne pas élargir excessivement le cercle des immeubles concernés, les auteurs du projet de loi proposent d'excepter les immeubles ayant un usage industriel, commercial ou purement technique, afin d'exclure du champ d'application des ponts, stations d'épuration, parkings,... dont certains sont théoriquement susceptibles de recevoir du public, mais qui ne sont pas conçus comme tels. 6) La fixation d'un niveau d'importance du marché, à partir duquel un concours d'idée doit être lancé en vue de l'acquisition ou la réalisation d'œuvres artistiques, prévue par le paragraphe 3 ancien qui avait été vue d'un ceil critique par le Conseil d'État, lors des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 1999 concernant
  4. a)le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
  5. b)la promotion de la création artistique, a été abandonnée, ce afin de laisser aux maîtres d'ouvrage le soin de choisir la procédure de passation de marché la plus adaptée au projet en question. 7) Les paragraphes 7 et 8 reprennent en grande partie les dispositions des paragraphes 3 (deuxième phrase) et 4 anciens. Or, à la différence de l'ancien paragraphe 4 de l'article 10 de la Loi, le nouveau paragraphe 8 institue deux organes consultatifs distincts. Il s'agit d'une part de la commission de l'aménagement artistique, conçue comme un organisme permanent chargé d'une mission d'accompagnement et de sensibilisation des différents intervenants (maîtres d'ouvrage, artistes,...), et d'autre part du comité artistique, créé spécifiquement pour chaque projet de construction, qui assumera, dans ses grandes lignes, les compétences de l' « ancienne » commission de l'aménagement artistique. À l'instar de ce qui est le cas actuellement, les missions, la composition, le fonctionnement et l'indemnisation des membres seront fixés par règlement grand-ducal. Ad article 2 Pour les marchés publics dont l'objet est l'acquisition d'oeuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, il pourra être recouru à la procédure restreinte avec publication prévue par l'article 19 du livre 1" de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Contrairement aux marchés de travaux visés de manière générale par le paragraphe 1", il n'y aura pour les marchés dont l'objet sera précisément l'acquisition d'oeuvres artistiques à intégrer dans les édifices, pas de seuil minimal en dessous duquel le recours à la procédure restreinte avec publication n'est pas prévu, pour la raison que les analyses menées quant à la façon optimale d'attribuer les marchés dont mention est effectivement la procédure restreinte avec publication. En effet, en prenant en considération le paragraphe 2 actuel (qui deviendra le paragraphe 3 de l'article 19), la procédure restreinte avec publication d'avis permettra dans un premier temps de déterminer quels opérateurs économiques, en l'occurrence dans ce cas de figure quels artistes, remplissent les conditions minimales de caractère économique et technique prévues. Ces conditions exigées pourront varier d'une mise en concurrence à l'autre, de sorte que les artistes, à leur lecture, pourront apprécier s'il convient de déposer une demande de participation. Cette étape est d'autant plus importante que les marchés visés par la loi précitée de 2014 s'adressent à une grande variété d'artistes et qu'il est à éviter qu'ils s'investissent dans une remise d'offre définitive dans le cadre d'une procédure ouverte, ce qui est susceptible de constituer une charge de travail importante pour les artistes, qui dans la plupart des cas de figure sont des petites structures. L'avantage de la procédure restreinte avec publication d'avis sera qu'un nombre restreint de candidats présentant les qualités requises pour un tel ou un tel projet artistique sera invité à remettre une offre, de sorte que des situations où des artistes présenteraient des offres inappropriées seront limitées au maximum. En même temps, la commission de l'aménagement artistique (qui devient le comité artistique) prévue par la loi précitée de 2014 pourra évaluer de manière détaillée les projets des artistes invités. L'attribution du marché se fera conformément à l'article 35 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de sorte qu'il sera possible d'utiliser des critères d'attribution. Pour les marchés d'acquisition d'oeuvres artistiques relevant, point de vue envergure, du Livre II de la loi sur les marchés publics, aucune modification de texte n'est requise alors que suivant l'article 63 de cette loi, le recours à la procédure restreinte est possible en général. Ad article 3 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent texte au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel. 4. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État) Les modifications au régime des commandes publiques d'œuvres artistiques introduites par le présent projet de loi (à l'ancien article 10 de le la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique) ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux régissant l'obligation de réserver un certain pourcentage des frais de construction d'un édifice à l'acquisition ou à la création d'œuvres artistiques à intégrer dans un édifice construit par l'État, ou s'agissant des projets bénéficiant d'un financement ou d'un subventionnement important de la part de l'État, par les communes ou les établissements publics ou aux abords de ces édifices. • • Projets de construction réalisés sur base d'une loi de financement (art. 10, alinéa 3 de la loi du 19 décembre 2014): Pour les projets artistiques réalisés et ceux en cours de réalisation dans le cadre des projets de construction exécutés (respectivement en cours d'exécution) depuis 2003 par l'Administration des bâtiments publics (c'est-à-dire les projets ayant un impact sur le budget de l'État), un montant moyen par projet de 450.000.- € (calculé sur la base de 24 projets) a été prévu pour l'affectation aux commandes publiques d'œuvres artistiques. Projets de construction non soumis à l'obligation de passer par un concours d'idées : Pour les projets artistiques réalisés et ceux en cours d'exécution dans le cadre des projets de construction exécutés (respectivement en cours d'exécution) depuis 2014, un montant moyen par projet de 150.000.- € (calculé sur la base de 11 projets) a été prévu. Le projet de loi propose d'étendre l'application du régime aux travaux ayant trait à l'extension ou à la réhabilitation d'édifices existants. Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'indexation du taux maximum de l'enveloppe financière, fixée actuellement à 500.000 €, consacrée à l'acquisition ou à la création d'oeuvres artistiques. Alors que l'envergure et le nombre des projets de construction réalisés par l'État, les communes et les établissements publics dépendent d'un large éventail de facteurs économiques et politiques, l'impact budgétaire du présent projet de loi ne peut pas être déterminé à l'avance avec une fiabilité suffisante. En tout état de cause, le coût afférent aux projets du « 1% artistique » se reflète directement dans le budget de chaque projet de construction concerné. 1. Texte coordonné de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (extrait) Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis
(1)Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1" janvier 1948, adapté conformément à l'article
  1. En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948, adapté conformément à l'article
  2. Les montants ci-avant sont à considérer NA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 52.
(2)11 peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché public dont l'objet est l'acquisition ou la création d'œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l'article 52. Le nombre minimal de candidats est de cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible.
(3)42-)-En cas de procédure restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l'article 30. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif aux commandes publiques d'oeuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
  1. s): Beryl Bruck, service juridique Chris Backes, service juridique Téléphone : 247 - 86637 / 247 - 86610 Courriel : beryl.bruck@mc.etatiu / chris.backes@mc.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet de modifier le régime des commandes publiques d'oeuvres artistiques (encore appelé « Kunst am Bau »). Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 10/01/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui U Non Si oui, laquelle / lesquelles : Syvicol Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non El Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui D Oui g Non g Non g Non E N.a. D N.a. fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 111 Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui Non D N.a. oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 [1] 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non E Oui Non
  23. a)Remarques / Observations : N.a. 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? 111 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E] Oui D Non D oui Non El Oui E Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : N.a. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : N.a. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : N.a. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? J Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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