Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 28 octobre 2022 Objet : 7963 – Projet de loi relatif aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission de la Culture (ci-après « la Commission ») a adoptés lors de sa réunion du 27 octobre 2022. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Remarques préliminaires • La Commission tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2022 et reprend de même les observations d’ordre légistique. • La Commission propose de modifier l’intitulé comme suit : « Projet de loi relative relatif à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics » Commentaire Dans le secteur artistique, le terme de « commande » d’une œuvre artistique désigne le fait pour un client de charger un artiste de la réalisation d’une œuvre artistique dans un certain cadre ou contexte, alors que le projet de loi sous examen vise aussi bien la conception et la réalisation d’une œuvre nouvelle que l’acquisition d’une œuvre existante. Afin d’éviter tout malentendu quant au champ d’application du projet de loi, il est proposé de substituer la notion d’ « intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics » à celle de « commandes publiques d’œuvres artistiques ». Cette notion est également employée dans un article 4 nouveau, inséré sur proposition du Conseil d’État, introduisant un intitulé de citation. L’intitulé de la loi est également modifié suite à la décision de transférer la disposition abrogeant l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (« loi modifiée du 19 décembre 2014 »), initialement prévue par l’article 14 du projet de loi n°7920 1, dans le présent projet de loi. * Amendements Amendement 1 – article 1er L’article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er.
(1)Lors de la construction, de l’extension, de la transformation ou de la réhabilitation d’un édifice par l’État, ou, s’agissant des projets bénéficiant d’un financement ou d’un subventionnement d’au moins de 25 pour cent important de la part de l’État, par les communes ou les établissements publics, un pourcentage du coût de construction de l’immeuble ne pouvant pas être en dessous de 1 pour cent % et ne pouvant pas dépasser les 10% pour cent est affecté à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice ou ses abords.
(2)Le pourcentage inclut tous les frais en relation avec le projet artistique, ainsi que tous les frais directement liés à la sélection des artistes et les indemnités des membres du comité artistique.
(3)Le coût de construction servant de base au calcul du pourcentage correspond au coût prévisionnel des travaux, hors taxes tel qu’il est établi par l’autorité en charge de la réalisation de l’édifice au moment de la remise résultant de l’avant-projet définitif. Sont exclus de l’assiette servant de base de calcul les honoraires de la maîtrise d’œuvre et les dépenses des équipements et d’aménagement extérieur. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. 1 2
(4)Le montant à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500 .000 euros par édifice. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Il est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
(5)Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles destinés à susceptibles de recevoir du public autres que ceux ayant un usage industriel, commercial ou purement technique.
(6)Le pourcentage du coût global est déterminé par Un règlement grand-ducal, de même que détermine les modalités des procédures de sélection ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article.
(7)Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions fixe les missions, la composition et l’indemnisation d’une commission de l’aménagement artistique, chargée d’une mission de conseil, de sensibilisation et d’information et des comités artistiques institués pour chaque projet de construction visé au présent article. L’avis du comité artistique sur les projets artistiques à sélectionner est à demander par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble pour chaque projet de construction. un comité artistique, chargé d’émettre des avis sur les projets artistiques à sélectionner dont il fixe les missions, la composition, les attributions et l’indemnisation. » Commentaire Paragraphes 1er et 6 L’amendement prévoit que les travaux de « transformation » d’édifices publics sont également visés par le présent projet de loi à côté des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation des édifices publics. L’amendement vise aussi à remplacer la notion de « financement ou subventionnement important de la part de l’État » par la fixation d’un pourcentage de 25% du coût de construction comme seuil à partir duquel un financement ou un subventionnement est à considérer comme « important » afin de conférer davantage de sécurité juridique aux acteurs concernés. Cet amendement donne suite à des remarques y afférentes du Syndicat des villes et communes luxembourgeoise (Syvicol) et de l’Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg (AAPL) qui se sont prononcés en faveur de la fixation d’un pourcentage précis pour éviter des discussions éventuelles sur l’applicabilité ou non de la loi. Par ailleurs, l’amendement a pour objet de fixer le pourcentage du coût de construction de l’immeuble à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques à 1 %, alors que la fixation du pourcentage, qui pouvait se situer entre 1 et 10 %, se faisait jusqu’à présent au niveau d’un règlement grand-ducal. Étant donné qu’à travers cet amendement, le pourcentage figurera dorénavant directement dans la loi, le renvoi à un règlement grand-ducal en ce qui concerne la détermination du pourcentage (paragraphe 6) est supprimé. Paragraphe 3 3 La commission propose de faire sienne la proposition de texte du Conseil d’État en faisant référence au « coût prévisionnel des travaux, hors taxes résultant de l’avant-projet définitif ». Paragraphe 5 La commission propose de reprendre la proposition de texte du Conseil d’État en remplaçant les termes « destinés à » par « susceptibles de » afin de clarifier que les immeubles visés par le projet de loi sont les immeubles dont la vocation première n’est pas d’accueillir du public, mais pouvant accueillir du public (p.ex. écoles, hôpitaux, maisons de soins…). Paragraphe 7 La disposition est adaptée afin de refléter tous les types de missions que le règlement grandducal en projet confère à la commission. Suite à une remarque du Conseil d’État concernant l’article 9 du projet de règlement grandducal n°60.927 2, l’obligation de demander l’avis du comité artistique pour chaque projet de construction est ancrée au niveau de la loi. Le libellé du paragraphe est également adapté dans un souci de cohérence afin de tenir compte de la création d’une pluralité de comités artistiques (c’est-à-dire un comité pour chaque projet de construction). Amendement 2 – article 2 (nouveau) Il est inséré un article 2 nouveau libellé comme suit : « Art.
- L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 2) à la promotion de la création artistique est abrogé. » Commentaire Il est proposé d’introduire un article 2 nouveau lequel prévoit l’abrogation de l’article 10 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2014 qui est devenu superfétatoire suite à la décision de reprendre le contenu de cet article dans un projet de loi à part. Cette disposition figurait auparavant dans le projet de loi n°7920, mais a été supprimée par un amendement gouvernemental. Amendement 3 – article 3 (article 2 initial) L’article 3 (article 2 initial) est amendé comme suit : « Art.
- À lL’article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
- À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté à la suite du paragraphe 1er un paragraphe 21erbis nouveau, libellé comme suit dont la teneur est la suivante : 2 Avis du Conseil d’État n°60.927 du 28 juin 2022, p. 4 : « Par ailleurs, si l’avis du comité artistique devait être obligatoirement demandé, il serait nécessaire de le prévoir au niveau de la loi. En effet, dans la négative, le règlement en projet ajouterait sur ce point à la loi, de sorte qu’il risquerait d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution ». 4 « (21bis) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du [...] relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article
- Le nombre minimal de candidats est de cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. »
- Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe
- » Commentaire Suite à une remarque du Conseil d’État, l’amendement vise à aligner la rédaction de la dernière phrase du texte en projet sur la formulation de l’article 74 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et à remplacer la référence à la loi modifiée du 19 décembre 2014 par une référence à l’article 1er du projet de loi sous examen. Amendement 4 – article 4 nouveau Il est inséré un article 4 nouveau libellé comme suit : « Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics ». » Commentaire Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État propose d’insérer un article 3 nouveau introduisant un intitulé de citation. A l’instar du nouvel intitulé, la Commission propose de substituer la notion d’ « intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics » à celle de « commandes publiques d’œuvres artistiques ». 5 * Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : • Texte coordonné du projet de loi relative relatif à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics • Texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique aux artistes professionnels Texte coordonné de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (extrait) • 6 Annexes : Texte coordonné du projet de loi relative relatif à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Art. 1er.
(1)Lors de la construction, de l’extension, de la transformation ou de la réhabilitation d’un édifice par l’État, ou, s’agissant des projets bénéficiant d’un financement ou d’un subventionnement d’au moins de 25 pour cent important de la part de l’État, par les communes ou les établissements publics, un pourcentage du coût de construction de l’immeuble ne pouvant pas être en dessous de 1 pour cent % et ne pouvant pas dépasser les 10% pour cent est affecté à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice ou ses abords.
(2)Le pourcentage inclut tous les frais en relation avec le projet artistique, ainsi que tous les frais directement liés à la sélection des artistes et les indemnités des membres du comité artistique.
(3)Le coût de construction servant de base au calcul du pourcentage correspond au coût prévisionnel des travaux, hors taxes tel qu’il est établi par l’autorité en charge de la réalisation de l’édifice au moment de la remise résultant de l’avant-projet définitif. Sont exclus de l’assiette servant de base de calcul les honoraires de la maîtrise d’œuvre et les dépenses des équipements et d’aménagement extérieur.
(4)Le montant à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500 .000 euros par édifice. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Il est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
(5)Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles destinés à susceptibles de recevoir du public autres que ceux ayant un usage industriel, commercial ou purement technique.
(6)Le pourcentage du coût global est déterminé par Un règlement grand-ducal, de même que détermine les modalités des procédures de sélection ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article.
(7)Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions fixe les missions, la composition et l’indemnisation d’une commission de l’aménagement artistique, chargée d’une mission de conseil, de sensibilisation et d’information et des comités artistiques institués pour chaque projet de construction visé au présent article. L’avis du comité artistique sur les projets artistiques à sélectionner est à demander par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble pour chaque projet de construction. un comité artistique, chargé d’émettre des avis sur les projets artistiques à sélectionner dont il fixe les missions, la composition, les attributions et l’indemnisation. Art.
- L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est abrogé. 7 Art.
- À lL’article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
- À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté à la suite du paragraphe 1er un paragraphe er 21 bis nouveau, libellé comme suit dont la teneur est la suivante : « (21bis) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du [...] relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article
- Le nombre minimal de candidats est de cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises. »
- Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe
- » Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique aux artistes professionnels Chapitre I: Dispositions préliminaires Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique:
- aux artistes créateurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène, de la littérature, de la musique; ainsi que
- aux créateurs et aux réalisateurs d’œuvres d’art et techniciens de scène qui se servent de techniques photographiques, cinématographiques, sonores, audiovisuelles ou de toutes autres technologies de pointe, numériques ou autres, actuelles ou à venir.
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes qui ont pour activité la création:
- d’œuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou la haine raciale, apologétique de crimes contre l’humanité et, de manière générale, contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
- d’œuvres destinées ou utilisées à des fins purement commerciales ou de publicité.
(3)Les dispositions relatives aux mesures sociales s’appliquent uniquement aux personnes qui tombent sous la définition des articles 2 et 3 de la présente loi et qui sont affiliées de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la Sécurité Sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice des mesures sociales et font preuve d’un engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise. Art.
- Définition de l’artiste professionnel indépendant Au sens de la présente loi, on entend par artiste professionnel indépendant la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, détermine elle-même les conditions dans lesquelles elle effectue ses prestations artistiques et qui en assume le risque économique et social, le cas échéant à côté de l’exercice d’une activité professionnelle secondaire non artistique. Cette activité professionnelle secondaire non artistique ne doit pas générer un revenu annuel supérieur à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. La personne doit pouvoir rapporter la preuve de son travail artistique et être affiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant auprès d’un régime d’assurance pension. Art.
- Définition de l’intermittent du spectacle 9 On entend par intermittent du spectacle, l'artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu'il alterne des périodes d'activité et des périodes d'inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d'une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat d'entreprise. Au sens de la présente loi, l'intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d'intermittent du spectacle visées à l'alinéa précédent sur une période de 365 jours. Art.
- Commission consultative Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après dénommé «ministre») une commission consultative chargée de conseiller le ministre au sujet des demandes en admission au bénéfice des aides à caractère social telles que prévues au chapitre 2 de la présente loi et des demandes en obtention d’aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistique telles que prévues à l’article 9 de la présente loi (ci-après dénommée «commission consultative»). La composition et le fonctionnement de la commission consultative ainsi que l’indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre II: Mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle Art.
- Aides en faveur des artistes professionnels indépendants
(1)Les artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, sur demande écrite adressée au ministre, sont admis au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants à condition:
- de remplir la condition prévue à l’article 1er paragraphe 3;
- de répondre aux critères de la définition prévue à l’article 2 depuis au moins trois ans précédant immédiatement la demande ;
- que leur activité artistique ait généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
- de ne pas être admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6;
- de ne pas toucher un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
- de ne pas exercer une activité principale régie par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et les règlements y relatifs. 10 La période minimale de trois ans précédant immédiatement la demande telle que prévue au point 2 ci-dessus est ramenée à douze mois pour les personnes qui peuvent se prévaloir d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle complet d’au moins trois années, délivré à la suite d’études spécialisées dans une des disciplines visées par la présente loi et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Ces personnes sont dispensées de la condition de revenu artistique annuel minimal précitée au point 3 ci-dessus.
(2)L’admission au bénéfice des aides à caractère social en faveur des artistes professionnels indépendants est décidée par le ministre, sur avis de la commission consultative instituée par la présente loi, pour une période renouvelable de vingt-quatre mois. Après chaque terme, elle pourra être renouvelée sur demande écrite adressée au ministre. Sur avis de la commission consultative, le ministre renouvelle l’admission au bénéfice des aides à caractère social aux personnes qui remplissent les conditions 1 à 6 prévues au paragraphe 1 depuis leur admission au bénéfice des aides à caractère social, respectivement depuis le renouvellement de cette admission. Les décisions relatives à l’admission au bénéfice des aides à caractère social doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises.
(3)Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social conformément aux paragraphes 1er et 2 et dont les ressources mensuelles n’atteignent pas le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés, le Fonds social culturel intervient mensuellement, et ce sur demande, pour parfaire le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle ne puisse dépasser la moitié dudit salaire. Pour la détermination des ressources mensuelles de l’artiste sont pris en compte ses propres revenus bruts, professionnels ou non. Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois 11 le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être perçue pour les mois pendant lesquels l’artiste professionnel indépendant: – exerce une activité professionnelle secondaire non artistique qui génère un revenu supérieur à la moitié du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés ou – est admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire prévue à l’article 6 ou – touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la demande en obtention des aides sociales sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Aides en cas d’inactivité des intermittents du spectacle
(1)Le bénéfice d’une indemnisation en cas d’inactivité involontaire est accordé aux intermittents du spectacle au sens des articles 1er et 3 de la présente loi, à condition:
- qu’ils justifient d’une période d’activités comptant quatre-vingt jours au moins et pendant lesquels une activité a été exercée soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation;
- que cette activité ait généré un revenu au moins égal à quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année précédant immédiatement la demande;
- que cette activité ait donné lieu à affiliation auprès d’un régime d’assurance pension;
- qu’ils remplissent la condition prévue à l’article 1er, paragraphe 3;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice des aides en faveur des artistes professionnels indépendants;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice de l’indemnité de chômage prévue par le titre II du livre V du Code du travail;
- qu’ils ne soient pas admis au bénéfice du revenu minimum garanti prévu dans la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)Les décisions en rapport avec l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire sont prises par le ministre sur avis de la commission consultative. Les décisions en cause doivent parvenir au requérant dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande d’ouverture des droits en indemnisation dûment complétée par l’ensemble des pièces requises. 12
(3)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire, l’intermittent du spectacle a droit à une indemnité journalière qui correspond à la fraction journalière du salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Il peut toucher cette indemnité à partir du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation, ceci sous réserve des conditions du paragraphe 1er, 1er point.
(4)L’admission au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire permet à l’intermittent du spectacle de toucher 121 indemnités journalières au maximum pendant une période de 365 jours de calendrier à compter du jour de l’introduction de sa demande d’ouverture des droits en indemnisation. L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4, rendant impossible l’exercice normal des activités tombant sous le champ d’application de la présente loi ;
- lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services. Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Une indemnité journalière n’est pas due: – pour les jours où une activité professionnelle est exercée; – pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle n’est pas affilié auprès d’un régime d’assurance pension; – pour les jours pendant lesquels l’intermittent du spectacle touche un revenu de remplacement au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère. Les modalités relatives à la déclaration des jours d’inactivité involontaire ainsi que celles relatives au calcul et au versement subséquents sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Les dépenses résultant de l’application du présent article sont à charge du Fonds social culturel. 13 Art.
- Carnet d’intermittent du spectacle Les jours d’activités de l’intermittent du spectacle sont consignés dans un carnet de travail. Les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail sont fixées par règlement grandducal. Art.
- Suspension de la période d’activités des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un évènement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 4 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. Chapitre III: Promotion de la création artistique Art.
- Aides à la création et au perfectionnement et au recyclage artistiques Des bourses peuvent être attribuées aux artistes professionnels sur demande et ce dans la limite des crédits budgétaires disponibles à titre de soutien à la création artistique ou comme aides au perfectionnement et au recyclage. Le montant et la périodicité du paiement des bourses sont individuellement fixés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions, l’avis de la commission consultative demandé. Un règlement grand-ducal détermine la forme de la demande de bourse ainsi que les pièces à verser à l’appui et les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Art.
- Commandes publiques Lors de la construction d’un édifice par l’État, ou de la réalisation d’un édifice par les communes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l’État, un pourcentage du coût total de l’immeuble ne pouvant être en dessous de 1% et ne pouvant dépasser les 10% est affecté à l’acquisition d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice. Le montant à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 500.000 euros par édifice. Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs. 14 Un concours d’idées est lancé dans les cas où une loi spéciale doit être votée pour la réalisation de l’édifice, ceci conformément aux dispositions de l’article 99 de la Constitution. Le pourcentage du coût global est déterminé par règlement grand-ducal, de même que les modalités des concours publics ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions du présent article. Un règlement grand-ducal institue auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique dont il fixe la mission, la composition, les attributions et l’indemnisation. Chapitre IV: Mesures fiscales Art.
- Exemptions Sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans le chef des artistes professionnels ou non:
- les prix artistiques et académiques attribués par les collectivités de droit public luxembourgeoises ou étrangères ou par des organismes internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation économique;
- l’aide prévue à l’article 9 de la présente loi. Art.
- Forfait pour dépenses d’exploitation Les personnes telles que visées dans l’article 1er de la présente loi qui exercent leur activité de manière indépendante ont droit, à titre de dépenses d’exploitation, à une déduction minimum forfaitaire de 25 pour cent des recettes d’exploitation provenant de l’exercice de leur activité artistique sans que cette déduction forfaitaire puisse dépasser 12.500 euros par an. Art.
- Revenu extraordinaire Le bénéfice de l’exercice d’une activité artistique qui dépasse la moyenne des bénéfices de l’exercice envisagé et des trois exercices entiers précédents, est à considérer comme revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1, b de la prédite loi. Chapitre V: Dispositions budgétaires Art.
- Fonds social culturel Le Fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l’État et géré selon les règles fixées au chapitre 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. 15 Ce fonds prend en charge les mesures sociales prévues par la présente loi au profit des artistes professionnels indépendants tels que définis à l'article 2 de la présente loi et des intermittents du spectacle tels que définis à l'article 3 de la présente loi. Le Fonds social culturel reprend l’avoir et les obligations du fonds spécial de même nom créé par la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique. Chapitre VI: Dispositions finales Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique est abrogée. Art.
- Dispositions transitoires Les personnes reconnues comme artistes professionnels indépendants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice des anciennes dispositions pendant les 24 mois qui suivent le jour de cette reconnaissance. Après l’épuisement de ce terme la reconnaissance du statut d’artiste professionnel indépendant devient caduque et la personne peut demander d’être admise au bénéfice des aides à caractère social tel que prévu à l’article 5 de la présente loi. Les personnes admises au bénéfice de l’indemnité pour intermittents du spectacle au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent ce bénéfice jusqu’à l’épuisement de leurs droits. Une fois ces droits épuisés, elles peuvent sans délai être admises à l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire telle que prévue par la présente loi. Art.
- Mise en vigueur La présente loi entre vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. 16 Texte coordonné de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (extrait) Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d’avis
(1)Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article
- En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article
- Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article
- (1bis) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à l’article 1er de la loi du [...] relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics à condition de ne pas dépasser les seuils prévus à l’article
- Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des candidats n’ayant pas les capacités requises.
(2)En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et 17 technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l’article 30. 18