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Projet de loi relatif aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.926 N° dossier parl. :7963 Projet de loi relatif aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 7 février 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné par extrait de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics que le projet de loi sous avis tend à modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 11 mai

  1. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 27 juin
  2. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de donner un cadre légal aux commandes publiques d’œuvres artistiques (« Kunst am Bau »), cadre prévu, à l’heure actuelle, par l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et dont l’abrogation est prévue par le projet de loi n° 60.847 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (doc. parl. n° 7920). D’après les auteurs du projet de loi, il s’agit « d’optimiser le potentiel de la loi, d’accroître la sensibilisation des acteurs étatiques, para-étatiques et communaux et du grand public, de clarifier certains aspects de la loi […], d'assurer une simplification des procédures administratives et financières […] de créer une meilleure visibilité pour les œuvres artistiques réalisées, et, de manière générale, de valoriser la création artistique au Grand-Duché de Luxembourg. » Le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour relatif au projet de règlement grand-ducal n° 60.927 1 et estime qu’il y a lieu, dans l’hypothèse où les auteurs entendent prévoir une consultation obligatoire du comité artistique, de prévoir cette obligation au niveau de la loi, à savoir la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Examen des articles Article 1er Paragraphe 1er Sans observation. Paragraphe 2 Sans observation. Paragraphe 3 Dans l’hypothèse où le coût de construction servant de base au calcul du pourcentage visé par les auteurs découle de l’avant-projet définitif, le Conseil d’État suggère, à des fins de simplification, de se référer au « coût prévisionnel des travaux, hors taxes résultant de l’avant-projet définitif ». Paragraphe 4 Sans observation. Paragraphe 5 Le Conseil d’État note une modification substantielle du champ d’application du dispositif. Alors que l’article 10 de la loi précitée du 19 décembre 2014 s’applique aux « immeubles à vocation culturelle, éducative, sociale, administrative ainsi [qu’à] tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs », la disposition en projet vise exclusivement « les immeubles destinés à recevoir du public ». Dans la formule retenue, l’obligation de consacrer une partie du budget de construction à l’achat d’œuvres d’art risque de ne plus s’appliquer, à l’avenir, aux immeubles purement administratifs dont la vocation première n’est pas d’accueillir du public. Se pose alors également la question des écoles, hôpitaux, maisons de soin, etc., qui accueillent leurs élèves, étudiants, patients et pensionnaires, mais non pas, à proprement parler, « du public ». Le Conseil d’État comprend, à la lecture du commentaire de l’article, que 1 Règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative aux commandes publiques d’œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi. 2 cette restriction n’est pas intentionnelle et que les auteurs voulaient, au contraire, supprimer l’énumération jugée « limitative » du précédent texte. Si telle est la volonté des auteurs, le dispositif devra être revu. Dans ce contexte, le Conseil d’État estime que les termes « destinés à » pourraient être remplacés par ceux de « susceptibles de ». Paragraphe 6 Au paragraphe 6, le Conseil d’État constate que les auteurs se réfèrent au « coût global », notion qui n’est toutefois pas définie dans la loi en projet. Afin d’éviter toute équivoque, les termes « pourcentage du coût global » sont dès lors à remplacer par ceux de « pourcentage visé au paragraphe 1er ». Paragraphe 7 Pour ce qui est de la commission de l’aménagement artistique, le Conseil d’État constate que, selon le paragraphe sous examen, cette dernière est chargée d’une mission de sensibilisation et d’information. Or, à la lecture de l’article 3 du projet de règlement grand-ducal n° 60.927 2, il estime que certaines des missions y prévues, telle que notamment celle de jouer le rôle d’intermédiaire entre le ministre, le comité artistique et l’autorité en charge, dépassent le cadre de la mission de sensibilisation et d’information prévue par la loi en projet. Dans un souci de cohérence, la disposition sous examen est dès lors à adapter sur ce point afin de refléter tous les types de missions que le règlement en projet confère à ladite commission. Concernant le comité artistique, la disposition sous examen prévoit qu’un règlement grand-ducal institue un comité artistique, chargé d’émettre des avis sur les projets artistiques à sélectionner. Or, selon l’article 2 du projet de règlement grand-ducal précité, l’intention des auteurs est de prévoir « [p]our chaque projet de construction » un comité artistique. Dans cette optique et dans un souci de cohérence, il y a lieu d’adapter ici encore la disposition sous examen afin de tenir compte de la création d’une pluralité de comités artistiques, telle que prévue dans la règlement grand-ducal en question. Article 2 À la disposition sous avis, les auteurs ont prévu d’autoriser le recours à la procédure restreinte avec publication d’avis pour l’acquisition d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices. À cette fin, ils proposent d’insérer un paragraphe 2 nouveau à l’article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, dont le libellé est manifestement inspiré de celui du paragraphe 1er de la même loi. Le Conseil d’État ne comprend en revanche pas pourquoi les auteurs font le choix de se référer aux achats effectués conformément à l’article 10 de la loi précitée du 19 décembre 2014, dont l’abrogation est prévue par le projet de loi n° 7920 précité, et ne se réfèrent pas à l’article 1er du projet de loi sous examen. Afin d’éviter, d’une part, un Projet de règlement grand-ducal déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'État, les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'État, à affecter à l'acquisition ou à la création d'œuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi relative aux commandes publiques d'œuvres artistiques et portant modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi. 3 2 vide juridique et, d’autre part, de devoir coordonner l’adoption des deux lois en question, il est recommandé de transférer la disposition abrogatoire dans le projet de loi sous examen et de se référer, au paragraphe 2 nouveau, à l’article 1er du projet de loi sous examen. Par ailleurs, dans un souci de cohérence, le Conseil d’État suggère aux auteurs d’examiner l’utilité d’aligner la rédaction de la dernière phrase du texte en projet sur la formulation de l’article 74 de la loi précitée du 8 avril
  3. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au paragraphe 1er, il est recommandé d’insérer le terme « de » avant les termes « l’extension ». Toujours au paragraphe 1er, il convient d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Encore au paragraphe 1er, le terme « les » après les termes « ne pouvant pas dépasser » est à omettre. Au paragraphe 4, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 500 000 euros ». Au paragraphe 5, il faut écrire « autres que ceux ». Article 2 Le Conseil d’État signale que les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux paragraphes se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Tenant compte de ce qui précède, le point 2 est à supprimer et l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  4. À l’article 19 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est ajouté à la suite du paragraphe 1er un paragraphe 1erbis nouveau, libellé comme suit : « (1bis) […]. » » Article 3 (selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État propose d’insérer un article 3 nouveau introduisant un intitulé de citation qui pourrait se lire comme suit : « Art.
  5. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux commandes publiques d’œuvres 4 artistiques ». » Article 3 (4 selon le Conseil d’État) L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  6. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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