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Projet de loi relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 60.926 No dossier parl. : 7963 Projet de loi relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Avis complémentaire du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 28 octobre 2022, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la culture lors de sa réunion du 27 octobre

  1. Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements, les textes coordonnés du projet de loi sous examen intégrant les amendements parlementaires et de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ainsi que le texte coordonné, par extrait, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Considérations générales La Commission de la culture a procédé à une modification de l’intitulé du projet de loi, pour éviter tout malentendu quant à son champ d’application alors que « dans le secteur artistique, le terme de « commande » d’une œuvre artistique désigne le fait pour un client de charger un artiste de la réalisation d’une œuvre artistique dans un certain cadre ou contexte, alors que le projet de loi sous examen vise aussi bien la conception et la réalisation d’une œuvre nouvelle que l’acquisition d’une œuvre existante. » Examen des amendements Amendement 1 Au paragraphe 1er, selon le commentaire de l’amendement, ce dernier a, entre autres, pour objet de « fixer » le pourcentage du coût de construction de l’immeuble à affecter à l’acquisition ou à la création d’œuvres artistiques à 1 pour cent, tout en notant que la fixation du pourcentage, qui pouvait se situer entre 1 et 10 pour cent, se faisait jusqu’à présent au niveau d’un règlement grand-ducal
  2. Dans ce contexte, le renvoi au règlement grand-ducal en ce qui concerne la détermination du pourcentage exact est supprimé. Or, à la lecture du paragraphe 1er dans sa teneur amendée, le Conseil d’État tient à relever que ce dernier ne « fixe » pas le pourcentage visé à 1 pour cent, mais dispose que le pourcentage du coût de construction de l’immeuble ne peut pas être « en dessous » de 1 pour cent, tout en supprimant la limite supérieure de 10 pour cent. La Commission a encore intégré, suite aux remarques du Conseil d’État, de manière explicite, que l’avis du comité artistique est à demander pour chaque projet de construction. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 Par l’amendement sous avis, la commission propose d’aligner le texte du futur paragraphe 1bis sur la formulation de l’article 74 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics sans que la partie de phrase « pour autant que le nombre minimum, fixé au [paragraphe 2], de candidats qualifiés soit disponible », prévue audit article 74, paragraphe 1er, ait été reprise de manière adaptée (pour ce qui concerne la référence). Il est dès lors recommandé de reprendre cette phrase également, tout en renvoyant « à l’alinéa 4 » au lieu du renvoi « au paragraphe 2 », ceci afin d’aligner les dispositions visées. Amendement 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Au point 1°, il y a lieu d’insérer in fine un point-virgule. Amendement 2 À l’article 2 nouveau, les termes « 2) à la promotion de la création artistique » y figurant une fois de trop sont à supprimer. Amendement 3 Au paragraphe 1erbis, alinéa 1er, nouveau, la date relative à l’acte en Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 prévoit actuellement, dans son article 1er, ce qui suit : « Le pourcentage du coût global de l’immeuble tel que prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après désignée la « loi ») est fixé à 1 pour cent. 2 1 question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.