Projet de loi instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact p. 2 p. 3 p. 7 p. 11 p. 12 1 I. Exposé des motifs Le présent projet de loi donne suite à l’annonce du Gouvernement de mettre en place une nouvelle mesure de soutien à la création d’entreprise : « Ces derniers mois, nos entreprises ont dû faire preuve de beaucoup d'innovation et de persévérance. Cette période a été particulièrement difficile pour les personnes qui ont décidé de démarrer une nouvelle entreprise. Le gouvernement veut soutenir davantage ces nouveaux entrepreneurs à l'avenir. Avec l'aide primo-créateur, nous les soutenons pour leur faciliter la création d'entreprise. » 1 Le projet de loi a pour objet de mettre en place un régime d’aides en faveur des micro-entreprises des secteurs du commerce et de l’artisanat. L’aide constituera une aide de minimis et ne devra partant pas être notifiée à la Commission européenne. Ce nouveau régime viendra compléter les dispositifs d’aides qui existent déjà en faveur des microentreprises, des petites et des moyennes entreprises. A l’instar des dispositifs en place, il entend encourager l’esprit entrepreneurial, promouvoir la nouvelle création d’entreprises et assurer un soutien aux entreprises soumises à une autorisation d’établissement en vertu de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales. Le régime d’aide qu’il est proposé de mettre en place s’adresse aux micro-entreprises et a été élaboré en tenant compte des difficultés particulières que rencontrent ces entreprises au moment de leur création. Il s’agit d’aider ces entreprises à surmonter les problèmes de liquidités auxquels elles sont souvent confrontées durant les premiers mois d’activité en leur accordant des subventions mensuelles forfaitaires non remboursables de 2.000 euros sur une période de six mois. L’aide est destinée aux même secteurs d’activités artisanales et commerciales que les aides à l’investissement qui sont prévues par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Elle est réservée aux entreprises nouvellement créées, celles-ci étant définies comme des entreprises qui exercent une activité nouvelle, par opposition aux entreprises qui reprennent une activité existante, et qui détiennent leur autorisation d’établissement depuis 6 mois au plus. Le projet de loi prévoit différents autres critères ayant trait à l’entrepreneur individuel, respectivement lorsque l’entreprise est exploitée sous forme de société, aux associés, qui devront être remplis pour bénéficier de l’aide. Le dirigeant de l’entreprise requérante d’aide devra suivre une formation sur la gestion d’entreprise sous forme d’un programme d’accompagnement le préparant aux défis de l’entrepreneuriat. 1 Déclaration du 12 octobre 2021 sur la situation économique, sociale et financière du pays 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut, sous les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi, accorder une aide aux micro-entreprises nouvellement créées dans les secteurs de l’artisanat et du commerce. Art.2. Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et les aides visées à l’article 1er, paragraphe 3 de cette même loi ; 2° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’annexe ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’alinéa 1er et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « autorisation d’établissement » : la décision ministérielle prise sur base de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et autorisant une entreprise à exercer une activité économique ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux 3 critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° « entreprise nouvellement créée » : une entreprise qui détient une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité nouvelle depuis 6 mois au plus et qui est constituée par une ou plusieurs personnes répondant chacune aux critères suivants :
- a)La personne n’a pas détenu une autorisation d’établissement en nom propre ou en qualité d’associé pour l’exercice de la même activité ou d’une autre activité au cours des 10 dernières années, ni n’a exercé, au cours de cette période et en ces qualités, des activités économiques à l’étranger ;
- b)La personne ne détient pas plus de 25% de parts sociales dans une autre société ayant son siège social au Luxembourg ou à l’étranger ;
- c)La personne ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, ni une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou un autre revenu de remplacement. Si l’entreprise demanderesse entretient avec d’autres entreprises au moins une des relations visées au point 2°, elle ne peut obtenir l’aide prévue par la présente loi que pour autant que celles-ci constituent également des entreprises nouvellement créées. Art. 4. L’aide ne peut être octroyée à une entreprise nouvellement créée que pour autant que : 1° le dirigeant de l’entreprise, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales a suivi une formation sur la gestion d’entreprise organisée ou reconnue par la chambre professionnelle compétente ; Les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise ou d’un brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de cette formation. 2° l’entreprise dispose de locaux propres ne servant pas à des fins d’habitation. Art. 5. L’aide prend la forme d’une subvention en capital unique, qui est versée par tranches de 2 000 euros mensuels pendant une durée de 6 mois au maximum. Le montant total de l’aide ne peut dépasser 12 000 euros par entreprise unique. Art. 6. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir les informations et documents suivants : 1° le nom et la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° un relevé des affiliations des associés ou de l’entrepreneur en nom propre auprès du Centre commun de la Sécurité sociale au cours des 10 dernières années précédant la délivrance de l’autorisation d’établissement ; 4° une pièce établie par la Chambre professionnelle compétente attestant de l’accomplissement de la formation prévue à l’article 4, point 2° ou, si la personne est titulaire d’un diplôme la dispensant de l’accomplissement de cette formation, une copie du diplôme ; 4 5° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne détient plus de 25 pour cent de parts dans une autre société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 6° un extrait de casier judiciaire émis par le ou les États où les associés ou l’entrepreneur en nom propre ont résidé au cours des 10 années précédant la demande d’aide ; 7° un certificat de revenu de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre ; 8° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou autre revenu de remplacement ; 9° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il n’a pas exercé des activités économiques à l’étranger au cours des 10 dernières années ; 10° une copie du contrat de bail commercial. Art. 7. La décision ministérielle portant octroi ou refus de l’aide doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée à l’article 6 et accompagnée de toutes les informations et pièces y mentionnées. L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande. Art. 8. L’aide accordée sur base de la présente loi est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. L’aide peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 3 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Art. 9. L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.
(1)L’entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. L’entreprise doit restituer le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(2)En cas de transfert de l’entreprise en nom propre ou en cas de cession de plus de 50 pour-cent des parts sociales de la société, endéans un délai de deux ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, le ministre peut demander la restitution de l’aide.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et de l’Agence pour le développement de l’emploi les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur base de la présente loi. 5 ANNEXE Sont exclues de l’aide prévue par la présente loi : 1° les centres commerciaux ou surfaces commerciales d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; 2° les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, hormis les magasins d'ameublement ; 3° les implantations dans les centres commerciaux, à l'exception des entreprises d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 4° les auxiliaires de transports ; 5° les câblodistributeurs ; 6° les centres et instituts de formation ; 7° les centres de bien-être, les exploitations de solarium et de sauna ; 8° les cinémas et les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; 9° les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 10° les entreprises actives dans le secteur forestier ; 11° les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur ; 12° les entreprises dont l'activité est régie par une concession étatique ; 13° les magasins de liquidation après faillite ; 14° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 15° les salles d'exposition pour véhicules à moteur, à l’exception d'une aide maximale jusqu'à concurrence de la limite de 200 000 euros et sous condition que la valeur de la partie atelier est supérieure à la valeur de la salle d'exposition ; 16° la restauration d'appoint ; 17° les salons de piercing et les salons de tatouage ; 18° les magasins vendant du matériel pornographique ; 19° les établissements de spectacle érotique ; 20° les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 21° les commerces de carburants ; 22° les entreprises de transport ; 23° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d'immeubles, les agences immobilières. 6 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er définit l’objet du projet de loi, qui consiste à mettre en place un régime d’aide à la primocréation d’entreprise et désigne les entreprises éligibles à ce régime d’aide. Pour bénéficier d’une aide au titre de la présente loi, une entreprise doit remplir les critères suivants : 1) Elle doit constituer une micro-entreprise ; 2) Il doit s’agir d’une entreprise nouvellement créé ; 3) Elle doit disposer d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’activités artisanales ou commerciales. Ad article 2 L’article 2 énumère un certain nombre de secteurs d’activités qui sont exclus du champ d’application de la présente loi. Il s’agit en premier lieu de secteurs qui sont également exclus du champ d’application de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Ces exclusions sont motivées par le fait que les aides accordées en vertu du présent texte, à l’instar des aides prévues par la loi du 20 décembre 2019 constituent des aides de minimis au sens du règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et en tant que telles, doivent respecter les règles établies par ce règlement. L’exclusion concerne la pêche, l'aquaculture, la production primaire de produits agricoles et, sous certaines conditions, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Les auteurs du texte ont jugé préférable de renvoyer aux dispositions pertinentes de la loi du 20 décembre 2019 plutôt que de reprendre ces dispositions dans le présent projet de loi et en compliquer la lecture. Le point 2° exclut du bénéfice de l’aide un certain nombre d’activités commerciales et artisanales. Il s’agit des mêmes activités commerciales et artisanales que celles qui sont exclues du régime d’aide en faveur des petites et moyennes entreprises qui a été mis en place par une loi du 9 août 2018. Le point 3° exclut les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour travail clandestin ou violation des dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’alinéa 2 vise à préciser que, dans l’hypothèse où une micro-entreprise artisanale ou commerciale nouvellement créée exerce des activités dans différents secteurs d’activités, dont certains sont exclus du champ d’application de la présente loi, elle ne pourra prétendre à l’aide à la primo-création d’entreprise qu’à la condition d’assurer une séparation des activités et une séparation des coûts. Ad article 3 Cet article définit certaines notions qui sont employées de manière récurrente dans le projet de loi. Le point 1° vise à préciser que l’autorisation d’établissement à laquelle il est fait référence dans différents articles est l’autorisation ministérielle qui est délivrée sur base de la loi modifiée du 2 7 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Les points 2° et 3° visent à préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « entreprise unique » et par « microentreprise ». Ces définitions sont reprises telles quelles d’autres textes légaux et ne suscitent pas de commentaire particulier. L’entreprise « nouvellement créée », définie au point 4°, est une entreprise qui n’est en possession de son autorisation d’établissement que depuis 6 mois au plus et qui exerce une activité nouvelle, par opposition à une entreprise qui aurait repris les activités d’une entreprise existante. Le point 3° énonce, en dehors de ces deux critères, sous les lettres
- a)à c), trois autres critères caractérisant une entreprise nouvellement créée qui doivent être remplis dans le chef de l’entrepreneur individuel, respectivement, lorsqu’il s’agit d’une société, de chacun des associés. Le projet de loi prévoit en premier lieu qu’aucune de ces personnes ne doit avoir détenu, au cours des dix dernières années une autorisation d’établissement soit en nom propre, soit en tant qu’associé, ni n’avoir exercé, au cours de cette même période, une activité économique en une telle qualité à l’étranger. Aucune de ces personnes ne doit par ailleurs détenir plus d’un quart des parts sociales dans une autre société, ni percevoir une pension de vieillesse ou d’invalidité, un revenu professionnel, une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou un autre revenu de remplacement. L’alinéa 2 vise à préciser que, dans l’hypothèse où l’entreprise demanderesse entretient des relations telles que visées au point 2°, la qualifiant d’entreprise unique, elle ne peut obtenir l’aide prévue par la présente loi que si les autres entreprises remplissent également les critères énoncés au point 4°. Ad article 4 L’article 4 soumet l’octroi de l’aide à une entreprise nouvellement créée à deux conditions, qui sont énoncées aux points 1° et 2°. Il est en premier lieu exigé que le dirigeant d’entreprise ait suivie une formation accélérée en matière de gestion d’entreprise auprès de la Chambre de Commerce ou de la Chambre des Métiers ou d’un autre organisme, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que la formation soit reconnue par la Chambre professionnelle compétente. L’alinéa 2 vient toutefois préciser que la condition de suivre la formation en matière de gestion d’entreprise ne s’applique pas si le dirigent est en possession d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise. L’entreprise doit par ailleurs rapporter la preuve qu’elle a acquis ou a pris en location des locaux spécialement dédiés à son activité et ne servant par ailleurs pas à des fins d’habitation. Ad article 5 Cet article précise que l’aide prévue par le présent projet de loi prend la forme d’une subvention en capital et ne peut être accordée qu’une seule fois. La subvention est versée par tranches mensuelles d’un montant forfaitaire de 2.000 euros pendant 6 mois au maximum. Le montant total de l’aide ne peut dépasser 12.000 euros par entreprise unique. Ad article 6 Cet article fixe les modalités d’introduction de la demande d’aide et énumère les informations et pièces à produire à l’appui de cette demande. 8 Les informations, pièces et attestations reprises sous les points 1° à 10° sont destinées à vérifier si l’entreprise constitue une entreprise nouvellement créée au sens de la présente loi, si elle remplit les conditions prévues à l’article 4 et si elle n’est pas exclue du bénéfice de l’aide en vertu de la disposition de l’article 2, point 3°. Ad article 7 Afin d’assurer un traitement rapide des demandes d’aide, l’article 7 impose l’obligation au ministre de statuer dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Cette disposition, de même que la disposition de l’alinéa 2 prévoyant que l’absence de décision endéans le mois vaut acceptation de la demande ne viendra toutefois à s’appliquer que si la demande soumise au ministre a été complète au regard des dispositions de l’article 6. Ad article 8 L’aide instaurée par le présent projet de loi constituera une aide « de minimis » au sens du règlement UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et, à ce titre, est exemptée de notification à la Commission européenne. En tant qu’aide de minimis, elle est toutefois soumise à certaines exigences qui sont reprises au présent article. Afin de ne pas surcharger le présent texte en y copiant des dispositions de la loi précitée du 20 décembre 2019 relative à une autre aide de minimis, il est simplement fait référence aux dispositions pertinentes de cette loi. L’article 8 vise ainsi à préciser dans son alinéa 1er, que l’aide accordée sur base de la présente loi fait l’objet d’une inscription dans le registre central de minimis et dans son alinéa 2 que la présente aide peut être cumulée avec d’autres aides de minimis dans les limites du seuil maximal des aides de minimis, ce seuil étant fixé à 200.000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Ad article 9 L’article 9 vise à préciser que l’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Ad article 10 L’article 10 prévoit des cas de figure dans lesquels l’entreprise sera contrainte ou pourra être contrainte à restituer l’aide qui lui a été versée. Le premier cas de figure, envisagé au paragraphe 1er, vise la situation où il s’avère à posteriori que l’aide accordée n’était pas due alors que l’entreprise ne constituait pas une entreprise nouvelle au sens de l’article 3 ou que les conditions prévues à l’article 4 n’étaient pas remplies. Le ministre ne disposera dans pareil cas pas d’un pouvoir d’appréciation, mais devra exiger la restitution de l’aide. Le paragraphe 2, au contraire, laisse au ministre un pouvoir d’appréciation en ce qui constitue la restitution de l’aide. Il pourra ainsi tenir compte des circonstances de fait qui ont amené à la cession de l’entreprise ou des parts et décider, le cas échéant, de ne pas exiger la restitution de l’aide. 9 Le paragraphe 3 vise à préciser que le fait générateur pour la restitution de l’aide doit être constaté par le ministre. Ad article 11 L’article 11 traite de l’échange d’informations entre administrations. Les échanges y visés sont destinés à contrôler l’exactitude des données fournies par l’entreprise en ce qui concerne notamment l’affiliation de l’entrepreneur ou des associés au cours des 10 dernières années. Cet article permet au ministre d’avoir un échange avec le Centre commun de la Sécurité sociale et l’Agence pour le développement de l’emploi afin d’obtenir les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur base de la présente loi. Ad Annexe La liste figurant à l’annexe énumère les secteurs d’activités qui sont exclues du bénéfice de l’aide à la primo-création d’entreprise. Il s’agit des mêmes secteurs d’activités que ceux qui sont exclus du régime d’aides prévus par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et notamment de l’aide aux jeunes entreprises et qui sont énumérés dans le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles au régime d’aides prévu par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. La liste ne se différencie de la liste d’exclusion figurant au règlement grand-ducal précité de 2018 qu’en ce qui concerne les professions libérales énumérées dans cette liste. Dans la mesure en effet où la présente aide n’est destinée qu’aux artisans et commerçants, il n’est pas nécessaire de mentionner, parmi les secteurs d’activités exclus, des professions libérales. 10 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les dépenses engendrées par la nouvelle aide sont estimées au total à 1 000 000 euros. 11 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise. Ministère initiateur: Ministère de l’Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Mettre en place une aide financière en faveur de certaines entreprises Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministère de la Sécurité sociale (échange d’informations), Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Date: novembre 2022 Mieux légiférer 1. 2 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: …………………tous les ministères susvisés ……………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.:3 Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: …………………………………………………………… 5. 2 3 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 12 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 6. Non: Le projet contient-il une charge administrative4 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 5 par destinataire) ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? …………………. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 7. Non: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? 8. 9. Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 4 5 N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 13 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 7 ? Oui: Non: N.a.: 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14