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Projet de loi instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir cin

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 15 mai 2023 Concerne : 8115 - Projet de loi instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir cinq amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 8 mai

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires I.
  2. Redressement d’une erreur d’ordre matériel La Commission propose de redresser une erreur d’ordre matériel à l’endroit de l’article 6, point 4°. À l’article 6, point 4° précité, le renvoi à l’article 4, point 2° est à remplacer par un renvoi à l’article 4, alinéa 1er, point 1°. La pièce établie par la chambre professionnelle concerne en effet la formation en gestion d’entreprise et non pas le local propre de l’entreprise. I.
  3. Suggestion d’ordre légistique du Conseil d’État Les suggestions d’ordre légistique soulevées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mars 2023 sont reprises par la Commission. En ce qui concerne la proposition de remplacer la notion de « parts sociales » par celle de « titres », la Commission a décidé de ne pas y réserver une suite favorable, comme la notion de « parts sociales » est empruntée de manière constante dans des lois relatives aux aides étatiques ou au droit d’établissement II. Amendements Amendement 1er L’article 3, alinéa 1er, point 4°, phrase liminaire, est amendé comme suit : « 4° « entreprise nouvellement créée » : une entreprise qui détient une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité nouvelle depuis 6 six mois au plus et qui est constituée par une ou plusieurs personnes répondant chacune aux critères suivants : » Commentaire de l’amendement 1er L’amendement 1er supprime les termes « pour l’exercice d’une activité nouvelle » à l’endroit de l’article 3, alinéa 1er, point 4°, du projet de loi. L’amendement fait suite à une observation dans l’avis de l’Autorité de la Concurrence du 27 avril 2023, qui se lit comme suit : « L’article 3 alinéa 4 définit l’entreprise nouvellement créée comme étant « une entreprise qui détient une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité nouvelle depuis 6 mois au plus [...] ». Par cette formulation, il n’est pas fait référence à une création d’entreprise mais plutôt à l’exercice d’une activité nouvelle ayant fait l’objet d’une autorisation d’établissement. Ces termes laissent donc entendre qu’il ne serait pas nécessaire de créer une entreprise pour entrer dans la définition de la notion d’« entreprise nouvellement créée » mais qu’il suffirait qu’une entreprise, déjà existante, crée une nouvelle activité et obtienne une autorisation d’établissement pour exercer cette dernière. » Par la suppression des termes précités, la Commission vise à lever cette ambiguïté, comme la notion d’« entreprise nouvellement créée » vise l’entreprise nouvellement créée depuis moins de six mois et non pas une nouvelle activité pour laquelle une autorisation a été obtenue depuis moins de six mois. Amendement 2 L’article 4 est amendé comme suit : « Art.
  4. L’aide ne peut être octroyée à une micro-entreprise nouvellement créée que pour autant que : 1° le dirigeant de l’entreprise, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales a suivi une formation sur la gestion d’entreprise organisée ou reconnue par la chambre professionnelle compétente ; 2 / 11 Les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise ou d’un brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de cette formation. 2° l’entreprise dispose de locaux propres ne servant pas à des fins d’habitation. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise, d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent au brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de la formation y prévue. » Commentaire de l’amendement 2 L’amendement 2 ajoute les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent à un brevet de maîtrise à l’énumération des personnes dispensées de la formation en gestion d’entreprise requise pour bénéficier de l’aide visée à l’alinéa 1er, point 1°. L’amendement fait ainsi suite aux suggestions du Conseil d’État et de la Chambre des Métiers. Il y a lieu de relever que la disposition a été déplacée à la fin de l’article 4 pour tenir compte d’une observation d’ordre légistique émise par le Conseil d’État. Amendement 3 À l’article 6, les points 7° et 10° sont amendés comme suit : « 7° un certificat de revenu de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre établi par l’autorité compétente dans le pays dans lequel il a perçu son dernier revenu ; (…) « 10° une copie du contrat de bail commercial ou du titre de propriété sur le local visé à l’article 4, point 2°. » Commentaire de l’amendement 3 Point 7° Dans son avis du 31 mars 2023, le Conseil d’État s’interroge quant à l’organisme ou l’institution qui délivre le certificat de revenu prévu à l’article 6, point 7°. Étant donné que l’autorité compétente est susceptible de varier en fonction du pays où un associé ou entrepreneur en nom propre a perçu ses revenus, il n’est pas possible d’indiquer une seule autorité. Pour cette raison, l’amendement 3 précise que ledit certificat est émis par l’autorité compétente du pays où la personne a perçu son dernier revenu. Point 10° Le Conseil d’État note que l’article 6, point 10°, ne saurait être appliqué aux entreprises qui sont propriétaires de leur local. Afin de couvrir également les entreprises qui sont propriétaires de leur local propre, la possibilité de verser une copie du titre de propriété pour ledit local est insérée. 3 / 11 Amendement 4 L’article 10, paragraphe 2, est amendé comme suit : «

(2)En Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas de transfert de l’entreprise en nom propre ou en cas de cession de plus de 50 pour- cent des parts sociales de la société, endéans un délai de deux ans d’un an à partir de la décision d’octroi de l’aide, le ministre peut demander la restitution de l’aide. » Commentaire de l’amendement 4 L’amendement 4 vise à répondre à deux oppositions formelles relatives à l’article 10, paragraphe 2, émises par le Conseil d’État. La première concerne le pouvoir discrétionnaire dans une matière réservée par la Constitution à la loi. Pour y répondre, l’amendement supprime le terme « peut », de sorte que la demande de remboursement de l’aide ne dépend d’aucun pouvoir discrétionnaire du ministre. La deuxième opposition formelle a été émise au motif que la mesure de remboursement est manifestement disproportionnée, en ce qu’elle est susceptible d’être prise plus d’un an et demi après le versement de la première mensualité. La Commission propose dès lors de raccourcir le délai de deux ans à un an endéans lequel le transfert des parts sociales de la société entraîne le remboursement de l’aide octroyée, estimant que la proportionnalité est donnée avec le nouveau délai. Amendement 5 L’annexe est amendée comme suit : « Sont exclues exclus de l’aide prévue par la présente loi : 1° les centres commerciaux ou surfaces commerciales d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; 2° les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, hormis les magasins d'ameublement ; 3° les implantations dans les centres commerciaux, à l'exception des entreprises d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 4° les auxiliaires de transports ; 5° les câblodistributeurs ; 6° les centres et instituts de formation ; 7° les centres de bien-être, les exploitations de solarium et de sauna ; 4 / 11 8° les cinémas et cinématographique ; les entreprises actives dans la production d’œuvre 9° les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 10° les entreprises actives dans le secteur forestier ; 11° les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur ; 12° les entreprises dont l'activité est régie par une concession étatique ; 13° les magasins de liquidation après faillite ; 14° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 15° les salles d'exposition pour véhicules à moteur, à l’exception d'une aide maximale jusqu'à concurrence de la limite de 200 000 euros et sous condition que la valeur de la partie atelier est supérieure à la valeur de la salle d'exposition ; 16° la restauration d'appoint ; 17° les salons de piercing et les salons de tatouage ; 18° les magasins vendant du matériel pornographique ; 19° les établissements de spectacle érotique ; 20° les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 21° les commerces de carburants ; 22° les entreprises de transport ; 23° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d'immeubles, les agences immobilières. » Commentaire de l’amendement 5 L’amendement 5 prévoit la suppression d’une partie de phrase du point 15°, étant donné que le montant maximal de l’aide est nettement inférieur au montant de 200 000 euros, de sorte que cette précision est à supprimer. * 5 / 11 Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8115 proposé par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme 6 / 11 Texte coordonné Projet de loi instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut, sous les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi, accorder une aide aux micro-entreprises nouvellement créées dans les secteurs de l’artisanat et du commerce. Art. 2. Sont exclues exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et les aides activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de cette même loi ; 2° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’annexe ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’alinéa 1er et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « autorisation d’établissement » : la décision ministérielle prise sur base de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et autorisant une entreprise à exercer une activité économique ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 7 / 11 Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « micro-entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° « entreprise nouvellement créée » : une entreprise qui détient une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité nouvelle depuis 6 six mois au plus et qui est constituée par une ou plusieurs personnes répondant chacune aux critères suivants :
  5. a)La la personne n’a pas détenu une autorisation d’établissement en nom propre ou en qualité d’associé pour l’exercice de la même activité ou d’une autre activité au cours des 10 dix dernières années, ni n’a exercé, au cours de cette période et en ces qualités, des activités économiques à l’étranger ;
  6. b)La la personne ne détient pas plus de 25% pour cent de parts sociales dans une autre société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
  7. c)La la personne ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, ni une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou un autre revenu de remplacement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Si l’entreprise demanderesse entretient avec d’autres entreprises au moins une des relations visées au point 2°, elle ne peut obtenir l’aide prévue par la présente loi que pour autant que celles-ci constituent également des entreprises nouvellement créées. Art. 4. L’aide ne peut être octroyée à une micro-entreprise nouvellement créée que pour autant que : 1° le dirigeant de l’entreprise, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales a suivi une formation sur la gestion d’entreprise organisée ou reconnue par la chambre professionnelle compétente ; Les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise ou d’un brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de cette formation. 2° l’entreprise dispose de locaux propres ne servant pas à des fins d’habitation. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise, d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent au brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de la formation y prévue. Art. 5. L’aide prend la forme d’une subvention en capital forfaitaire unique par entreprise unique, qui est versée par tranches de 2 000 euros mensuels pendant une durée de 6 six mois au maximum. Le montant total de l’aide ne peut dépasser 12 000 euros par entreprise unique. 8 / 11 Art. 6. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir les informations et documents suivants : 1° le nom et la taille de l’entreprise conformément à l’annexe Ier du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° un relevé des affiliations des associés ou de l’entrepreneur en nom propre auprès du Centre commun de la Ssécurité sociale au cours des 10 dix dernières années précédant la délivrance de l’autorisation d’établissement ; 4° une pièce établie par la Chambre chambre professionnelle compétente attestant de l’accomplissement de la formation prévue à l’article 4, alinéa 1er, point 12°, ou, si la personne est titulaire d’un diplôme la dispensant de l’accomplissement de cette formation, une copie du diplôme ; 5° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne détient pas plus de 25 pour cent de parts dans une autre société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 6° un extrait de casier judiciaire émis par le ou les États où les associés ou l’entrepreneur en nom propre ont résidé au cours des 10 dix années précédant la demande d’aide ; 7° un certificat de revenu de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre établi par l’autorité compétente dans le pays dans lequel il a perçu son dernier revenu ; 8° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou autre revenu de remplacement ; 9° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il n’a pas exercé des activités économiques à l’étranger au cours des 10 dix dernières années ; 10° une copie du contrat de bail commercial ou du titre de propriété sur le local visé à l’article 4, point 2°. Art. 7. La décision ministérielle portant octroi ou refus de l’aide doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée à l’article 6 et accompagnée de toutes les informations et pièces y mentionnées. L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande. Art. 8. L’aide accordée sur base de la présente loi est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. L’aide peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 3 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. 9 / 11 Art. 9. L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.
(1)L’entreprise doit restituer rembourser le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. L’entreprise doit restituer rembourser le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(2)En Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas de transfert de l’entreprise en nom propre ou en cas de cession de plus de 50 pour- cent des parts sociales de la société, endéans un délai de deux ans d’un an à partir de la décision d’octroi de l’aide, le ministre peut demander la restitution de l’aide.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sécurité sociale et de l’Agence pour le développement de l’emploi les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur base de la présente loi. ANNEXE Sont exclues exclus de l’aide prévue par la présente loi : 1° les centres commerciaux ou surfaces commerciales d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; 2° les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, hormis les magasins d'ameublement ; 3° les implantations dans les centres commerciaux, à l'exception des entreprises d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 4° les auxiliaires de transports ; 5° les câblodistributeurs ; 6° les centres et instituts de formation ; 7° les centres de bien-être, les exploitations de solarium et de sauna ; 8° les cinémas et les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; 9° les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 10° les entreprises actives dans le secteur forestier ; 11° les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur ; 12° les entreprises dont l'activité est régie par une concession étatique ; 10 / 11 13° les magasins de liquidation après faillite ; 14° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 15° les salles d'exposition pour véhicules à moteur, à l’exception d'une aide maximale jusqu'à concurrence de la limite de 200 000 euros et sous condition que la valeur de la partie atelier est supérieure à la valeur de la salle d'exposition ; 16° la restauration d'appoint ; 17° les salons de piercing et les salons de tatouage ; 18° les magasins vendant du matériel pornographique ; 19° les établissements de spectacle érotique ; 20° les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 21° les commerces de carburants ; 22° les entreprises de transport ; 23° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d'immeubles, les agences immobilières. 11 / 11

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