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Luxembourg, le 23 mai 2023 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°81151 instituant un régime d’aide en fa

Luxembourg, le 23 mai 2023 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°81151 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise. (6257bisLMA/HGU) Saisine : Ministre des Classes moyennes (16 mai 2023) En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’objectif du projet de loi visant à soutenir les micro-entreprises des secteurs du commerce et de l’artisanat nouvellement créées et approuve les amendements proposés. ➢ L’aide prévue pourrait encore être optimisée en permettant le versement d’un montant plus élevé dès le début et en incluant davantage d’entrepreneurs. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord aux amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Les amendements parlementaires au projet de loi sous avis (ci-après les « Amendements ») visent à redresser une erreur d’ordre matériel, à implémenter les suggestions d’ordre légistique soulevées par le Conseil d’Etat, à apporter certaines précisions au texte et enfin, à modifier les dispositions faisant l’objet d’oppositions formelles du Conseil d’Etat. Le projet de loi initial, prévoyant l’instauration d’un régime d’aide en faveur des microentreprises nouvellement créées des secteurs du commerce et de l’artisanat soumises à une autorisation d’établissement en vertu de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales 2, a déjà fait l’objet d’un premier avis de la Chambre de Commerce (ci-après l’« Avis Initial »)3. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. Lien vers la loi sur le site de legilux. 3 Lien vers l’avis 6257LMA/HGU du 14 décembre 2022 sur le site de la Chambre de Commerce. 2 2 Considérations générales Comme déjà exprimé dans son Avis Initial, la Chambre de Commerce accueille avec enthousiasme l’aide prévue par le projet de loi et salue la volonté du gouvernement de soutenir et d’encourager l’esprit entrepreneurial à travers la mise en place de cette aide, qui va contribuer à renforcer l’attractivité du Luxembourg via la promotion de la création de nouvelles entreprises. Concernant la formation obligatoire sur la gestion d’entreprise à effectuer par le dirigeant afin de pouvoir bénéficier de l’aide, elle salue l’ajout par les Amendements de la prise en compte du diplôme étranger reconnu comme équivalent du brevet de maîtrise qui pourra permettre la dispense quant à la réalisation de ladite formation. Concernant les pièces à joindre à la demande d’aide, la Chambre de Commerce salue les adaptations apportées par les Amendements. Elle avait indiqué dans son Avis Initial qu’il était nécessaire de clarifier l’autorité compétente en charge de la délivrance du certificat de revenus de l’entrepreneur et se félicite de constater que le projet de loi a été précisé en ce sens. Elle approuve également l’adaptation de la documentation pour le cas où l’entreprise serait propriétaire de son local. Elle réitère cependant les commentaires émis dans son Avis Initial concernant la nécessité de simplification administrative du processus de demande dans sa globalité : les informations et documents qui peuvent être obtenus par le ministre directement auprès des administrations concernées ne devraient pas être fournis par l’entrepreneur. Concernant les modalités de remboursement de l’aide, la Chambre de Commerce constate que les Amendements prévoient désormais que la restitution de l’aide doit être demandée en cas de cession de la totalité ou de plus de 50% des parts sociales de l’entreprise dans un délai d’un an à partir de la décision d’octroi de l’aide et non plus de deux ans, ceci afin de répondre aux oppositions formelles du Conseil d’Etat liées à la disproportion de la mesure de remboursement et au pouvoir discrétionnaire du ministre. Si la Chambre de Commerce approuve la réduction du délai susmentionné, elle réitère cependant le commentaire émis dans son Avis Initial relatif à la procédure de constat de la perte de l’aide en vertu de laquelle « seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide » (article 10

(3)du projet modifié par les Amendements), et estime que cette disposition devrait être complétée afin de permettre à la personne concernée de prendre position et, partant, de faire valoir ses droits avant qu’une telle décision ministérielle ne soit adoptée. En effet, dans la situation économique actuelle, il convient de ne pas sous-estimer les conséquences d’une décision de remboursement d’une aide pour un opérateur économique, ceci permettant par ailleurs une prise en considération de la situation de l’entreprise
  1. Par référence à son Avis Initial, la Chambre de Commerce estime enfin qu’il est possible d’aller plus loin dans l’efficacité de cette aide, notamment en : - optimisant davantage les modalités de versement ; - incluant dans son champ d’éligibilité les entrepreneurs qui ont détenu une autorisation d’établissement en nom propre uniquement pour l’exercice d’une autre activité à titre accessoire, et si les revenus tirés de cette activité sont restés insignifiants ; et - supprimant la condition pour l’entreprise de « disposer de locaux propres ne servant pas à des fins d’habitation », qui impose aux entreprises potentiellement éligibles à cette aide des conditions d’établissement plus strictes que celles prévues par le droit Lien vers l’avis 61.269 du Conseil d’État qui “estime que la mesure de remboursement est manifestement disproportionnée, en ce qu’elle est susceptible d’être prise plus d’un an et demi après le versement de la dernière mensualité sans être entourée d’autres critères permettant, entre autres, une gradation des mesures et une prise en considération de la situation économique de l’entreprise. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour violation du principe de proportionnalité. Il demande aux auteurs ou bien d’entourer la mesure de critères permettant son application proportionnée, ou bien de supprimer le paragraphe […]”. 4 3 d’établissement actuellement en vigueur, qui lui-même ne mentionne pas cette interdiction d’utiliser un local qui sert également à des fins d’habitation
  2. Elle réitère à ce titre les commentaires et les explications détaillées formulés dans son Avis Initial. Quant aux Amendements portant sur les rectifications d’ordre légistique et matériel, la Chambre de Commerce n’a pas d’observations spécifiques à formuler. * * * La Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord quant aux amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. LMA/HGU/DJI L’article 5 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose : « L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par :
  3. l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies ;
  4. l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies ;
  5. l’exercice effectif et permanent de la direction des activités ;
  6. la présence régulière du dirigeant ;
  7. le fait d’y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article ». 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.