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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 29 juin 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etg

iggi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8115 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise * Art. 1 er . L’État, représenté par le ministre ayant soit l'Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut, sous les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi, accorder une aide aux micro-entreprises nouvellement créées dans les secteurs de l'artisanat et du commerce. Art. 2. Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’article 1 er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d’aides de minimis et les activités visées à l’article 1 er , paragraphe 3, de cette même loi ; 2° les entreprises qui relèvent des secteurs mentionnés à l’annexe ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’alinéa 1 er et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « autorisation d'établissement » : la décision ministérielle prise sur base de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et autorisant une entreprise à exercer une activité économique ; 1 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :

  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 3° « micro-entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014- déclarant certaines -catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° « entreprise nouvellement créée » : une entreprise qui détient une autorisation d’établissement depuis six mois au plus et qui est constituée par une ou plusieurs personnes répondant chacune aux critères suivants :
  5. a)la personne n’a pas détenu une autorisation d’établissement en nom propre ou en qualité d’associé pour l’exercice de la même activité ou d’une autre activité au cours des dix dernières années, ni n’a exercé, au cours de cette période et en ces qualités, des activités économiques à l’étranger ;
  6. b)la personne ne détient pas plus de 25 pour cent de parts sociales dans une autre société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ;
  7. c)la personne ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, ni une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou un autre revenu de remplacement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Si l’entreprise demanderesse entretient avec d’autres entreprises au moins une des relations visées au point 2°, elle ne peut obtenir l’aide prévue par la présente loi que pour autant que celles-ci constituent également des entreprises nouvellement créées. Art. 4. L’aide ne peut être octroyée à une micro-entreprise nouvellement créée que pour autant que : 1° le dirigeant de l'entreprise, au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales a suivi une formation sur la gestion d’entreprise organisée ou reconnue par la chambre professionnelle compétente ; 2 2° l'entreprise dispose de locaux propres ne servant pas à des fins d’habitation. Par dérogation à l’alinéa 1 er , point 1°, les titulaires d’un diplôme universitaire en gestion d’entreprise, d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent au brevet de maîtrise sont dispensés de l’accomplissement de la formation y prévue. Art. 5. L'aide prend la forme d'une subvention en capital forfaitaire unique par entreprise unique, qui est versée par tranches de 2 000 euros mensuels pendant une durée de six mois au maximum. Le montant total de l'aide ne peut dépasser 12 000 euros par entreprise unique. Art. 6. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir les informations et documents suivants : 1° le nom et la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 d e la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° un relevé des affiliations des associés ou de l’entrepreneur en nom propre auprès du Centre commun de la sécurité sociale au cours des dix dernières années précédant la délivrance de l’autorisation d’établissement ; 4° une pièce établie par la chambre professionnelle compétente attestant de l’accomplissement de la formation prévue à l’article 4, alinéa 1 er , point 1°, ou, si la personne est titulaire d'un diplôme la dispensant de l’accomplissement de cette formation, une copie du diplôme ; 5° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou de l'entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne détient pas plus de 25 pour cent de parts dans une autre société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 6° un extrait de casier judiciaire émis par le ou les États où les associés ou l’entrepreneur en nom propre ont résidé au cours des dix années précédant la demande d’aide ; 7° un certificat de revenu de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre établi par l’autorité compétente dans le pays dans lequel il a perçu son dernier revenu ; 8° une déclaration sur l’honneur écrite et signée de chaque associé ou d e l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il ne perçoit pas une pension de vieillesse ou d’invalidité, un salaire ou autre revenu professionnel, une indemnité de chômage, un revenu d’inclusion sociale ou autre revenu de remplacement ; 9° une déclaration sur l'honneur écrite et signée de chaque associé ou de l’entrepreneur en nom propre attestant qu’il n'a pas exercé des activités économiques à l’étranger au cours des dix dernières années ; 3 10° une copie du contrat de bail commercial ou du titre de propriété sur le local visé à l’article 4, point 2°. Art. 7. La décision ministérielle portant octroi ou refus de l’aide doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée à l'article 6 et accompagnée de toutes les informations et pièces y mentionnées. L'absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande. Art. 8. L’aide accordée sur base de la présente loi est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d’aides de minimis. L’aide peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 3 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis. Art. 9. L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.

(1)L’entreprise doit rembourser le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. L’entreprise doit rembourser le mo’ntant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 er s’appliquent également en cas de transfert de l'entreprise en nom propre ou en cas de cession de plus de 50 pour cent des parts sociales d e la société, endéans un délai d’un an à partir de la décision d’octroi de l’aide.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale et de l’Agence pour le développement de l'emploi les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur base de la présente loi. ANNEXE Sont exclus de l’aide prévue par la présente loi : 1° les centres commerciaux ou surfaces commerciales d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; 2° les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, hormis les magasins d'ameublement ; 3° les implantations dans les centres commerciaux, à l'exception des entreprises d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 4° les auxiliaires de transports ; 5° les câblodistributeurs ; 4 6° les centres et instituts de formation ; 7° les centres de bien-être, les exploitations de solarium et de sauna ; 8° les cinémas et les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; 9° les entreprises d e sécurité et de gardiennage ; 10° les entreprises actives dans le secteur forestier ; 1 1° les entreprises d e taxi et de location d e voiture avec chauffeur ; 12° les entreprises dont l'activité est régie par u n e concession étatique ; 13° les magasins de liquidation après faillite ; 14° les organisateurs de spectacles de tout genre ; 15° les salles d'exposition pour véhicules à moteur ; 16° la restauration d'appoint ; 17° les salons de piercing et les salons de tatouage ; 18° les magasins vendant d u matériel pornographique ; 19° les établissements de spectacle érotique ; 20° les magasins vendant principalement d u tabac ou des cigarettes électroniques ; 21° les commerces de carburants ; 22° les entreprises de transport ; 23° les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d'immeubles, les agences immobilières. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 29 juin 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 5

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