LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la nature et des forêts Art. 1er. L'Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après I'« administration», est chargée de la protection, la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature, des forêts, de la diversité biologique et des ressources naturelles. L'administration est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ». Art. 2. Dans les limites fixées par les lois, l'administration a les attributions suivantes : 1° la protection, la surveillance, la planification et la gestion durable de la nature et des forêts; 2° la planification et la mise en œuvre d'actions de renforcement de la résilience des écosystèmes et de prévention et de réparation de dommages à la nature ou aux forêts; 3° la gestion durable des forêts publiques; 4° la promotion d'une gestion durable dans les forêts privées; 5° la gestion de la faune sauvage et des affaires ayant trait à la chasse; 6° la gestion des demandes d'autorisation; 7° la sensibilisation, l'information et le conseil en matière de la nature et des forêts des différents acteurs de la société; 8° la surveillance et le contrôle de l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives, y compris l'exercice de la police y relative; 9° la participation à la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes; 10° la participation à des travaux de recherche, de projets et d'analyses; 11° la participation à l'élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives; 12° la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux, y compris les procédures d'autorisation, de notification, ou d'agrément. Art. 3.
(1)Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l'accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d'absence, il est remplacé par un des directeurs adjoints d'après leur rang d'ancienneté. 1 Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Pour être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et être classés au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de cette loi. Art. 4.
(1)Les services régionaux de l'administration comprennent des arrondissements et des triages. Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la délimitation des arrondissements. Par dérogation à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fo·nctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires en charge d'un triage sont nommés par le ministre, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés demandés en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d'au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage.
(2)Les compétences en matière de surveillance et de police du directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des groupes de traitement Al, A2, 81 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et ceux du groupe de traitement D2 exerçant la fonction de Vagent des domaines s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Art. S. Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le cadre de l'administration peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Une prime de risque de 10 points indiciaires non pensionnable est allouée aux agents de la catégorie de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l'administration. Art.
- Les conditions de la tenue et de l'armement des agents de l'administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal. 2 Art.
- Après l'article 18 de la loi du [ ... ] sur les forêts est ajouté un nouvel article 1Bbis, ayant la teneur suivante: « Art. 18bis.
(1)La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est calculée en fonction de l'étendue de la forêt publique. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires de deux ingénieurs de la carrière Al des arrondissements, ainsi que ceux des préposés des triages. Les frais de gestion et de surveillance des forêts publiques sont remboursés à raison de 40 pour cent par les propriétaires des forêts publiques autres que l'Etat pour la part leur incombant en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l'Etat. L'état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques.
(2)Les salaires des salariés de l'Etat occupés par l'administration dans les forêts publiques sont avancés par l'Etat. Les propriétaires des forêts publiques autres que l'Etat rembourseront à celuici la totalité des frais occasionnés par l'occupation des salariés de l'Etat dans les forêts publiques leur appartenant. L'état de répartition et de remboursement des salaires des salariés de l'Etat est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques. » Art.
- La loi modifiée du S juin 2009 ayant pour objet la création d'une Administration de la nature et des forêts est abrogée. 3 EXPOSE DES MOTIFS En 2020, la société Deloitte a réalisé un audit organisationnel de l'administration pour le compte du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Dans ce contexte, les auditeurs ont relevé à plusieurs reprises un manque de flexibilité organisationnelle au sein de l'administration, dû à la rigidité de l'organigramme actuel ainsi que la répartition des missions et types de fonctions et de carrières au sein de l'administration. Comme le soulignent les auditeurs, ceci a instauré un fonctionnement en silos des divisions, avec un niveau limité de collaboration transversale. Le potentiel de synergies entre différentes équipes ne peut ainsi pas être mobilisé. Il se trouve que la complexité des missions actuelles de l'administration nécessite une organisation de plus en plus transversale et axée sur des équipes projets interdisciplinaires. Une structure verticale telle que mise en place par la loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 ne peut pas tenir compte de ces évolutions. Le texte proposé tient ainsi compte des constats et propositions établis lors de l'audit organisationnel réalisé par Deloitte. La loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 précise le détail de l'organisation de l'administration et de ses différents services, à savoir la direction, le service de la nature, le service des forêts et les arrondissements. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (ci-après la « loi modifiée du 16 avril 1979 »), il est prévu à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 que le directeur est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l'organigramme de l'administration sont établis par le directeur et soumis à l'approbation du ministre du ressort. Ce mode de fonctionnement s'appliquera dès lors à partir de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, abrogeant la loi-cadre modifiée du 5 juin
- La loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 précise les attributions de chaque service au sein de l'administration. Au fil des années, les missions et attributions de l'administration ont évolué et de nouveaux services ont été créés, comme par exemple le service des autorisations et le service compensation, qui ne sont pas mentionnés dans la loi-cadre susmentionnée. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour pouvoir adapter le cas échéant l'organisation de l'administration à des besoins nouveaux, voire des domaines nouveaux et afin de se conformer à la loi modifiée du 16 avril 1979, il est proposé que le projet de loi n'énumère plus les attributions spécifiques de chaque service, mais ne liste de manière générale que les différentes catégories d'attributions de l'administration. Il est proposé que la loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 soit simplifiée afin d'être suffisamment souple pour l'avenir, d'autant plus que les missions spécifiques de l'administration sont précisées et délimitées dans des lois spéciales, telles que la loi sur les forêts et la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Bien que chaque administration sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable, à savoir l'Administration de l'environnement, l'Administration de la nature et des forêts et l'Administration de la gestion de l'eaux, ait ses propres spécificités, il a été décidé que les lois- 4 cadres des administrations devraient être harmonisées autant que possible, tout en prenant en compte les spécificités de chacune. 5 COMMENTAIRE DES ARTICLES l'article 1er définit la dénomination de l'administration et la place sous l'autorité du membre du Gouvernement qui a l'Environnement dans ses attributions. La dénomination de l'administration reprend ses principaux champs d'activités: la nature et les forêts, ce qui comprend, sans les énumérer explicitement, les champs d'activités suivants : le sol forestier, les ressources naturelles, la diversité biologique, les paysages, la faune et la flore sauvages, les écosystèmes naturels et le renforcement de leur résilience, la connectivité écologique, ainsi que la chasse. L'administration a pour mission de promouvoir de façon intégrée et d'assurer à un niveau élevé la protection, la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature, des forêts, des ressources naturelles, de la faune et de la flore sauvages, de la diversité biologique en général et des paysages, de manière à renforcer la résilience des écosystèmes naturels et leurs services écologiques. A côté de l'environnement humain et de la gestion de l'eau, l'administration agit comme un des trois piliers de la protection de l'environnement en général au Luxembourg. Ad article 2 : La loi modifiée du 5 juin 2009 précisait les attributions de chaque service au sein de l'administration. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour pouvoir adapter le cas échéant l'organisation de l'administration à des besoins nouveaux, voire des domaines nouveaux et afin de se conformer à la loi modifiée du 16 avril 1979, le projet de loi n'énumère plus les attributions spécifiques de chaque service, mais ne liste de manière générale que les différentes catégories d'attributions de l'administration. De manière générale et alors que l'évidence scientifique d'un déclin rapide et abrupte de la biodiversité au niveau mondial est accablante et que les répercussions directes et indirectes de ce déclin se font ressentir mondialement et à domicile, l'urgence d'une action interdisciplinaire et intersectorielle visant une réduction des causes et moteurs y relatives est imminente. Parallèlement, les effets du changement climatique menacent gravement les fonctions et les services que les écosystèmes rendent à notre société. l'action de l'administration vise ainsi la préservation, le contrôle et la gestion des espaces vitaux de la biodiversité, la promotion et la restauration de la biodiversité et des services écologiques dans des paysages et espaces destinés prioritairement à une utilisation par l'homme et l'ancrage permanent d'un maillage écologique robuste couvrant l'entièreté du territoire national. 6 Étant donné que les écosystèmes forestiers constituent un partenaire incontournable pour atteindre l'objectif de neutralité climat en 2050, toutes les activités de l'administration en relation avec la protection et la gestion durable des forêts visent prioritairement le renforcement de la résilience de ces écosystèmes, c'est-à-dire leur capacité à retourner au plus vite à un état d'équilibre après des perturbations. Les mesures pour réaliser cet objectif s'orientent vers des solutions fondées sur la nature. L'administration mise sur une démarche pluridisciplinaire et intersectorielle, caractérisée par le dialogue et la transparence envers d'autres acteurs pour y parvenir. Les attributions de l'administration sont précisées et délimitées d'avantage dans des lois spéciales, telles que la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi sur les forêts, et la loi relative à la chasse. Ad point 1: Une des attributions principales de l'administration est de garantir une protection, une surveillance, une planification et une gestion durable de la nature et des forêts. L'administration s'occupe de la surveillance, du suivi et de l'évaluation de l'état de conservation de la nature, des forêts, des ressources naturelles, de la diversité biologique, de la faune et de la flore sauvages, et de manière générale de l'environnement naturel ou de ses éléments, ainsi que de la digitalisation des données y relatives et de la visualisation et de la divulgation de leur état de conservation. L'administration peut prendre toute mesure ou action qui serait nécessaire pour garantir la protection, la surveillance, la planification et la gestion durable de la nature et des forêts, de manière à renforcer la résilience de ces écosystèmes naturels et de leurs services écologiques. Ad point 2°: Dans le cadre de son attribution visée au point 2, l'administration peut prendre toute mesure ou action qui serait nécessaire à la conservation, la restauration et le rétablissement de la diversité biologique, des écosystèmes et de leurs services écologiques, dont notamment les écosystèmes les plus impactés, ainsi que de la connectivité écologique. Ceci est d'autant plus importants que le développement socioéconomique du pays, le changement climatique et l'exploitation des ressources naturelles continuent d'exercer des pressions multiples et délétères à la préservation des écosystèmes et de leurs services au profit de la société. Ad point 3: En vertu de la loi sur les forêts, l'administration s'occupe de la gestion des forêts publiques, c'est-à-dire des forêts dont le propriétaire est l'État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. 7 Ad point4: L'administration garantit la promotion d'une gestion forestière durable dans les forêts privées. Ad point 5: L'administration a de nombreuses compétences et missions en matière de gestion de la faune sauvage et de chasse en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse. Ad point 6: L'administration est chargée de gérer les demandes d'autorisation au sens de l'article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. A cet effet un service dédié aux autorisations a été créée au sein de l'administration. Ad point 7: A travers ses nombreux collaborateurs présents sur le terrain, l'administration assume un travail important de sensibilisation, d'information et de conseil en matière de la nature et des forêts des différents acteurs de la société. L'administration planifie, organise et opère la gestion des centres nature et forêt et assure que les principes de protection de la diversité biologique et de la préservation des écosystèmes et de leurs services écologiques soient intégrés dans tous les secteurs. Globalement, la stratégie de sensibilisation de l'administration vise à inciter le grand public à porter main forte à la mise en œuvre de la transition écologique. Ad point 8: Dans le cadre de ses missions de police, l'administration joue un rôle prépondérant dans la surveillance et le contrôle de l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de la protection de la nature, des forêts, des ressources naturelles, de la chasse, de la diversité biologique, des paysages et de la pêche, ainsi que de la constatation des infractions y relatives. Elle doit pouvoir intervenir en cas de sinistres touchant les domaines de sa compétence, le cas échéant, en collaboration avec d'autres instances nationales, européennes et internationales compétentes en la matière. Elle peut prendre toute mesure ou action qui serait nécessaire pour prévenir la pollution, la perturbation ou la détérioration de l'environnement naturel. Ad point 9: Il revient à l'administration de recenser et de décrire l'état de la nature et des forêts et des pressions afin de mieux pouvoir informer les différents groupes cibles et de pouvoir proposer les mesures adéquates. 8 Ces mesures doivent se refléter dans des stratégies, des plans et des programmes que l'administration sera amenée à élaborer, à proposer aux responsables politiques et, le cas échéant, à mettre en œuvre. L'administration doit coopérer de manière proactive avec les autres acteurs du domaine de la protection et de la conservation de la nature, des forêts, des ressources naturelles et de la diversité biologique. Elle sera chargée de la coordination au niveau national de ces acteurs par rapport à la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes visés ci-dessus, y inclus la centralisation des données relatives à cette mise en œuvre, et la participation à la visualisation et divulgation de ces données et statistiques. Ad point 10: Afin de pouvoir proposer des solutions à des problèmes existants, l'administration participe à des travaux de recherche, des projets et des analyses, soit par ses propres moyens, soit par la collaboration avec notamment des instituts de recherche ou des laboratoires. Ad point 11: L'administration devra être la référence nationale en matière de la protection et de la gestion de la nature et des forêts, des ressources naturelles, de la diversité biologique, des paysages, de la faune et la flore sauvages, des écosystèmes naturels et de renforcement de leur résilience, de la connectivité écologique, ainsi que de la chasse. Elle devra participer par ses connaissances à l'élaboration des dispositions légales, réglementaires et administratives y relatives. Ad point 12 : L'administration est chargée de la gestion des procédures administratives liées à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux. Elle s'occupe de l'établissement, de l'instruction et de la gestion des dossiers de classement des zones protégées d'intérêt national à déclarer en vertu de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. Elle doit établir des plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées, ainsi que la coordination et l'exécution de leur mise en œuvre. L'administration s'occupe de la mise en œuvre et de la gestion d'un pool compensatoire national. Elle doit identifier des terrains, planifier et exécuter des mesures et gérer le registre des mesures compensatoires. Ad article 3 : L'article 3 définit la compétence et les responsabilités du directeur qui est secondé par deux directeurs adjoints. Il incombe au Gouvernement en conseil de proposer au Grand-Duc les nominations de directeur et de directeur adjoint de l'administration qui doivent être détenteurs d'un diplôme de master ou de son équivalent reconnu au Luxembourg. 9 Ad article 4 : L'article 4, paragraphe 1er précise que les services régionaux comprennent des arrondissements et des triages et que le nombre et la délimitation de ces arrondissements sont fixés par voie de règlement grandducal. Par dérogation à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979, il est précisé à l'alinéa 3 du paragraphe 1er que les fonctionnaires en charge d'un triage sont nommés par le ministre. Les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés sont demandés en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d'au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage. Cette dérogation est justifiée par le fait que le fonctionnaire en charge d'un triage a une forte présence dans la ou les communes dans lesquelles il opère. Au vu de ses missions de surveillance et de police en matière de l'environnement naturel, il est important que le nombre et la composition des triages, ainsi que la nomination des fonctionnaires en charge des triages sont fixés par arrêté ministériel et non par le directeur de l'administration. Le paragraphe 2 de l'article 4 complète l'article 17 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des eaux et forêts pour permettre une assermentation des préposés de la nature et des forêts (gardes forestiers) pour l'ensemble du territoire national au même titre que les directeurs et les ingénieurs (gardes généraux). En effet, la rotation de ce personnel qui représente plus de 50% des effectifs hors salariés de l'Etat de l'administration, est importante ce qui entraîne une lourdeur administrative importante quant aux procédures d'assermentation. De plus, en cas de remplacement d'un collègue dans un triage voisin, cette disposition permettrait au remplaçant d'effectuer pleinement sa mission de police. Ad article 5 : Afin de permettre à l'administration d'adapter ses effectifs à l'évolution de ses missions, le projet de loi ne fixe pas de limite au nombre de fonctionnaires pouvant être occupés dans les différentes carrières. La limitation des engagements nouveaux de personnel est donc opérée annuellement par la loi budgétaire à laquelle il appartient d'autoriser dek engagements supplémentaires. L'article 6 permet en outre de compléter le cadre de l'administration par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins de l'administration et dans les limites des crédits budgétaires. Ad article 6 : L'article 6 reprend l'article 6bis de la loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 et prévoit l'allocation d'une prime de risque aux préposés de la nature et des forêts. 10 Ad article 7 : Les conditions et modalités de la tenue des agents de l'administration sont prévues par le règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l'armement du personnel de l'Administration de la nature et des forêts. La tenue des agents de l'administration est une tenue déterminée, destinée à identifier et à faire reconnaître son porteur en tant que membre de l'administration. Les fonctionnaires de l'administration mentionnés à l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l'armement du personnel de l'Administration de la nature et des forêts, exerçant des missions de police, sont armés tel que prévu par ledit règlement. Ad article 8 : L'article 9 de la loi-cadre modifiée du 5 juin 2009 prévoit que :
(1)La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction de l'étendue de la forêt publique. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements, ainsi que ceux des préposés des triages. Les frais de gestion et de surveillance des forêts sont remboursés à raison de 40 pour cent par les propriétaires des forêts publiques autres que l'Etat pour la part leur incombant en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l'Etat. L'état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques.
(2)Les salaires des salariés de l'Etat occupés par l'administration sont avancés par l'Etat. Les propriétaires des forêts publiques autres que l'Etat rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l'occupation des salariés de l'Etat dans les forêts leur appartenant. L'état de répartition et de remboursement des salaires des salariés de l'Etat est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques. Le présent projet de loi ne reprend plus cet article, mais il est ajouté à la future loi sur les forêts, vu qu'une telle disposition a plutôt sa place dans la loi spéciale y relative et non dans la loi-cadre de l'administration. Ad article 9 : Sans commentaire. 11 FICHE FINANCIÈRE Concernant le projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la nature et des forêts Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'État. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la nature et des forêts Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Joe Ducomble, Finola Exall Téléphone : /247-86848 / 86866 Courriel: ·oe.ducomble@mev.etat.lu / finofa.exall@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Réorganisation de l'Administration de la nature et des forêts. Modification de fa loi-cadre afin de permettre à l'Administration de la nature et des forêts d'accomplir ses missions et de répondre à ses obligations et besoins d'aujourd'hui et afin d'assurer sa conformité par rapport à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Simplification de la loi-cadre de l'Administration de la nature et des forêts afin d'être suffisamment souple pour l'avenir. Autre(
- s)Ministère{
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique Administration de la nature et des forêts Date: Version 23.03.2012 15/11/2022 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Q Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): [gl Oui D Non Si oui, laquelle/ lesquelles : Association des Forestiers Luxembourgeois asbl (AFL); Association des Universitaires au service de l'Administration de la Nature et des forêts (UNF). Remarques / Observations : GJ Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens: - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : □ Oui □ Oui l8l Oui l8l Non □ Non □ Oui □ Non ~ Non ~ N.a. 1 r--------------------------------, 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? l8] Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 181 Oui D Non 0 Oui ~ Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : L Version 23.03.2012 2/6 • LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG GJ 0 Le projet contient-if une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui ~ Non Si oui, quel est le co0t administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Co0t auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, co0t de salaire, perte de temps ou de congé, co0t de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)O Non IZ! N.a. 0 Oui O Non IZI N.a. ? Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? Oui 0 ~----------------------------~ 4 Loi modifiée du 2 ao0t 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non 0 Oui O Non IZl N.a. 0 Oui O Non [gj N.a. IZI N.a. [gj N.a. [gj N.a. Si oui, laquelle : GJ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? \-------Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui [gj Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 181 Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? □ Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) □ Oui 181 Non 0 D Non Remarques / Observations : ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui ~ N.a. Si oui, lequel? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/6 • LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances GJ Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 0 Oui [gj Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [gj Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : L'article 3, paragraphe 2, alinéa 3 prévoit que « Lors de la nomination du candidat, il convient de viser à ce qu'une représentation équilibrée des sexes soit présente dans la composition de la direction de l'administration.» Le commentaire de l'article explique ce qui suit : « Le troisième alinéa du paragraphe 2 vise à encourager une composition plus égalitaire de la direction. Il est veillé à ce que la représentation équilibrée des sexes dans la composition de la direction de l'administration soit un critère de sélection parmi d'autres (dont par exemple l'expérience professionnelle) lors de la nomination du candidat. Or, il ne s'agit pas d'instaurer un critère absolu. En effet il ne s·agit pas d'un critère d'exclusion, mais d'un critère de sélection supplémentaire.» neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? [gj Oui D Non 0 Oui jgl Non 0 Oui D Non ~ N.a. 0 Oui D Non ~ N.a. Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : GJ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march iot rieur/Services/index.html 5 Artlcle 15 paragraphe 2 de la directive « services » ( cf. Note explicative, p.10-11) , _____________________________ Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 Q □ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de ~ services transfrontaliers 6 ? D Non l8J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rjeur/Services/index,html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6