Luxembourg, le 25 mai 2023 Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions Tél : 466.966.328 e-mail : rmoris@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 8123 - Projet de loi portant réorganisation de l’Administration de la nature et des forêts Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement unique portant sur l’article 7 L’article 7 du projet de loi est modifié comme suit : Après l’alinéa premier, il est ajouté un deuxième alinéa, ayant la teneur suivante : « L’usage de l’arme de service n’est autorisé que pour la mise à mort d’animaux blessés ou agonisants de la faune sauvage, la mise à mort d'espèces animales invasives de la faune sauvage ou en cas de légitime défense, contre les personnes qui attaquent les agents ou leur résistent à main armée ou qui les mettent sérieusement en danger d’être blessés ou de perdre la vie dans le cadre de l’exercice de leurs missions de police. » Commentaire de l’amendement unique Dans le respect du principe de la sécurité juridique et afin de lever l’opposition formelle du Conseil d’État, l’amendement a pour objet de préciser l’usage actuel des armes de service. Le libellé de cet amendement s'inspire de la loi sur la Police grand-ducale et de la loi générale sur les douanes et accises. * Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 2/5 Projet de loi portant réorganisation de l’Administration de la nature et des forêts Art. 1er. L’Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après l’« administration », est chargée de la protection, la conservation, la restauration et la gestion durable de la nature, des forêts, de la diversité biologique et des ressources naturelles. L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ». ayant Art. 2. Dans les limites fixées par les lois, l’administration a les attributions suivantes : 1° la protection, la surveillance, la planification et la gestion durable de la nature et des forêts ; 2° la planification et la mise en œuvre d’actions de renforcement de la résilience des écosystèmes et de prévention et de réparation de dommages à la nature ou aux forêts ; 3° la gestion durable des forêts publiques ; 4° la promotion d’une gestion durable dans les forêts privées ; 5° la gestion de la faune sauvage et des affaires ayant trait à la chasse ; 6° la gestion des demandes d'autorisation ; 7° la sensibilisation, l’information et le conseil en matière de la nature et des forêts des différents acteurs de la société ; 8° la surveillance et le contrôle de l’application des dispositions légales, réglementaires et administratives, y compris l’exercice de la police y relative ; 9° la participation à la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes ; 10° la participation à des travaux de recherche, de projets et d’analyses ; 11° la participation à l’élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives ; 12° la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux, y compris les procédures d’autorisation, de notification, ou d’agrément. Art. 3.
(1)Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d’absence, il est remplacé par un des directeurs adjoints d’après leur rang d’ancienneté.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Pour être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et être classés au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de cette loi. 3/5 Art. 4.
(1)Les services régionaux de l’administration comprennent des arrondissements et des triages. Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la délimitation des arrondissements. Par dérogation à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires en charge d’un triage sont nommés par le ministre, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés demandés en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d’au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage.
(2)Les compétences en matière de surveillance et de police du directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et ceux du groupe de traitement D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines s’étendent sur l’ensemble du territoire national. Art.
- Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’Etat et des salariés de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Une prime de risque de 10 points indiciaires non pensionnable est allouée aux agents de la catégorie de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique, et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l'administration. Art.
- Les conditions de la tenue vestimentaire et de l'armement des agents de l'administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal. L’usage de l’arme de service n’est autorisé que pour la mise à mort d’animaux blessés ou agonisants de la faune sauvage, la mise à mort d'espèces animales invasives de la faune sauvage ou en cas de légitime défense, contre les personnes qui attaquent les agents ou leur résistent à main armée ou qui les mettent sérieusement en danger d’être blessés ou de perdre la vie dans le cadre de l’exercice de leurs missions de police. Art.
- Après l’article 18 de la loi du […] sur les forêts est ajouté un nouvel article 18bis, ayant la teneur suivante : « Art. 18bis.
(1)La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est calculée en fonction de l’étendue de la forêt publique. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires de deux ingénieurs de la carrière A1 des arrondissements, ainsi que ceux des préposés des triages. Les frais de gestion et de surveillance des forêts publiques sont remboursés à raison de 40 pour cent par les propriétaires des forêts publiques autres que l’Etat pour la 4/5 part leur incombant en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l’Etat. L’état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques.
(2)Les salaires des salariés de l’Etat occupés par l’administration dans les forêts publiques sont avancés par l’Etat. Les propriétaires des forêts publiques autres que l’Etat rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des salariés de l’Etat dans les forêts publiques leur appartenant. L’état de répartition et de remboursement des salaires des salariés de l’Etat est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques. » Art. 8. La loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet la création d’une Administration de la nature et des forêts est abrogée. 5/5