LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la gestion de l'eau Art. 1er. L'Administration de la gestion de l'eau, dénommée ci-après I'« administration», est chargée de la protection et la gestion des eaux. L'administration est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ». Art. 2. Dans les limites fixées par les lois, l'administration a les attributions suivantes: 1° la surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines; 2° la surveillance de la gestion des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux pluviales et de l'évacuation et de l'épuration des eaux urbaines résiduaires, telle qu'effectuée par les fournisseurs d'eaux, les communes, respectivement les syndicats de communes, ainsi que le contrôle des infrastructures y relatives ; 3° la gestion des eaux pluviales, des risques d'inondation, la prévention et la prévision des crues, ainsi que l'établissement des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation; 4° la désignation et la surveillance des eaux de baignade; 5° la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes dans l'intérêt d'une approche intégrée et _durable de la protection et la gestion des eaux; 6° l'exécution de travaux de recherche, de projets et d'analyses; 7° la participation à l'élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives; 8° la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires nationaux, européens et internationaux, y compris les procédures d'autorisation, de notification ou d'agrément; 9° la surveillance et le contrôle sur le plan administratif et pénal de l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives, y compris l'exercice de la police y relative; 10° la gestion des affaires ayant trait à la pêche; 11 ° la mise en œuvre d'actions de prévention, de conservation et de restauration de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que des écosystèmes y relatifs, les cas échéants, en collaboration avec d'autres instances nationales et internationales compétentes en la matière; 12° la sensibilisation, la formation, l'information et le conseil des différents acteurs de la société relatif à la protection et la gestion des eaux et des différentes thématiques y afférentes. 1 Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art. 3.
(1)Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique. Il est assisté dans l'accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. En cas d'absence, il est remplacé par un des directeurs adjoints d'après leur rang d'ancienneté.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Pour être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par fa loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et être classés au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de cette loi. Art.
- Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le cadre de l'administration peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est modifiée comme suit : 1° Après l'article 61bis de fa foi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, if est ajouté un nouvel article 61ter, ayant la teneur suivante : « Art. 61ter. Contrôles administratifs
(1)Pour la mise en œuvre des articles 23, paragraphe 5, 60 et 61bis, le ministre, son délégué, les porteurs d'un ordre de mission du ministre, ainsi que les agents de l'Administration de la gestion de l'eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d'eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation. En cas de danger grave et imminent au sens de l'article 60, la limitation d'accès prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable.
(2)Les agents chargés des contrôles en vertu du paragraphe 1er sont autorisés à:
- a)prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais; 2
- b)effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives;
- c)procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives sont effectivement observées et notamment demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires et administratives et de les reproduire ou d'en établir des extraits;
- d)documenter par l'image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires et administratives. Les agents visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
(3)Toute personne faisant l'objet de contrôles administratifs est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés au paragraphe 1er procèdent. » 2° À l'article 61, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est ajouté une nouvelle lettre q), ayant la teneur suivante : «
- q)quiconque, par infraction à l'article 61ter, entrave les contrôles y visés. » Art. 6. La loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau est abrogée. 3 EXPOSE DES MOTIFS En 2020, la société Deloitte a réalisé un audit organisationnel de l'administration pour le compte du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Dans ce contexte, les auditeurs ont relevé à plusieurs reprises un manque de flexibilité organisationnelle au sein de l'administration, dû au fait que les quatre divisions, telles que prévues par la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 résultent du contexte historique de l'époque, à savoir d'un regroupement de plusieurs services d'autres ministères ou administrations qui ont été par conséquent intégrés dans la nouvelle administration. Comme le soulignent les auditeurs, ceci a instauré un fonctionnement en silos des divisions, avec un niveau limité de collaboration transversale. Le potentiel de synergies entre différentes équipes ne peut ainsi pas être mobilisé. Il se trouve que la complexité des missions actuelles de l'administration nécessite une organisation de plus en plus transversale et axée sur des équipes interdisciplinaires. Une structure verticale telle que mise en place par la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 ne peut pas tenir compte de ces évolutions. Le texte proposé tient ainsi compte des constats et propositions établis lors de la revue organisationnelle réalisée par Deloitte. La loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 précise le détail de l'organisation de l'administration et de ses différentes divisions. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat (ci-après la « loi modifiée du 16 avril 1979 »), il est prévu à l'article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 que le directeur est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l'organigramme de l'administration sont établis par le directeur et soumis à l'approbation du ministre du ressort. Ce mode de fonctionnement s'appliquera dès lors à partir de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, abrogeant la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004. La loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 précise les attributions de chaque division au sein de l'administration, à savoir les attributions spécifiques de la direction, celles de la division de l'hydrologie, celles de la division de la protection des eaux, celles de la division des eaux souterraines et des eaux potables, et celles de la division du laboratoire. Au fil des années, les missions et attributions de l'administration ont évolué et de nouveaux services ont été créés qui ne sont pas mentionnés dans la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour pouvoir adapter le cas échéant l'organisation de l'administration à des besoins nouveaux, voire des domaines nouveaux et afin de se conformer à la loi modifiée du 16 avril 1979, il est proposé que le projet de loi n'énumère pas les attributions spécifiques de chaque division et service, mais ne liste de manière générale que les différentes catégories d'attributions de l'administration. Il est proposé que la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 soit simplifiée afin d'être suffisamment souple pour l'avenir, d'autant plus que les missions spécifiques de l'administration sont précisées et délimitées dans des lois spéciales, telles que la loi relative à l'eau, la loi future relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. 4 Bien que chaque administration sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, à savoir l'Administration de l'environnement, l'Administration de la nature et des forêts et l'Administration de la gestion des eaux, a ses propres spécificités, il a été décidé que les loiscadres des trois administrations devraient être harmonisées autant que possible. 5 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er: L'article 1er définit la dénomination de l'administration et la place sous l'autorité du membre du Gouvernement qui a l'Environnement dans ses attributions. La dénomination de l'administration reprend son domaine d'activité principal: la gestion des eaux, ce qui comprend, sans les énumérer explicitement, les domaines d'activité suivants: les eaux de surface et souterraines, les écosystèmes aquatiques et la faune et flore y relative, les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux pluviales et les eaux urbaines résiduaires d'évacuation et d'épuration et les eaux pluviales. L'administration a pour mission de coordonner la politique générale de l'eau, ainsi que de gérer de manière intégrée et durable les ressources en eau et le milieu aquatique et d'assurer leur protection efficace. A côté de l'environnement humain et de l'environnement naturel, l'administration agit comme un des trois piliers de la protection de l'environnement en général au Luxembourg. Ad article 2: L'article 4 de la loi-cadre modifiée du 28 mai 2004 précise les attributions de chaque division au sein de l'administration, à savoir les attributions spécifiques de la direction, celles de la division de l'hydrologie, celles de la division de la protection des eaux, celles de la division des eaux souterraines et des eaux potables, et celles de la division du laboratoire. Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour pouvoir adapter le cas échéant l'organisation de l'administration à des besoins nouveaux, voire des domaines nouveaux et afin de se conformer à la loi modifiée du 16 avril 1979, il est proposé que les attributions spécifiques de chaque service et division ne soient plus mentionnées dans le corps même de la loi. Il est ainsi proposé que le projet de loi n'énumère que de manière générale les différentes catégories d'attributions de l'administration. Les attributions de l'administration sont précisées et délimitées d'avantage dans des lois spéciales, telles que la loi relative à l'eau, la future loi relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures. Ad point 1 : L'administration est l'autorité compétente pour les missions en matière de la surveillance de l'état des eaux de surface et des eaux souterraines prévues par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Ad point 2: 6 L'administration joue un rôle primordial dans la surveillance de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines et assure un rapportage auprès de la Commission européenne en ce qui concerne le respect des obligations communautaires. L'administration épaule et surveille les communes et les syndicats de communes en ce qui concerne leur responsabilité en tant que fournisseur d'eau destinée à la consommation humaine. Dans le cadre de son attribution visée au point 2, l'administration est également chargée du contrôle des communes et des syndicats de communes en ce qui concerne leur responsabilité en matière de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux urbaines résiduaires. Ad point 3: L'administration élabore des principes de gestion des eaux pluviales et se charge de la coordination des actions en matière de lutte contre les inondations et crues subites. Elle gère les risques d'inondation et de crues subites en participant notamment aux opérations y liées. Ad point 4: Dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l'état des eaux de baignade, l'administration désigne et surveille les eaux de surfaces identifiées comme eaux de baignade. Ad point 5: L'administration participe à la conception, la promotion, la coordination et la mise en œuvre de stratégies, de plans et de programmes pour accomplir sa mission. Les stratégies, plans et programmes seront proposés par l'administration aux responsables politiques et, le cas échéant, mis en œuvre par l'administration. À titre d'exemple, l'administration élabore les plans de gestion de district hydrographique conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE susmentionnée. Elle se charge par ailleurs de la coordination au niveau national de concepts stratégiques des services liés à l'utilisation de l'eau. Ad point 6: Dans le cadre de ses missions et de ses compétences, l'administration est également chargée de faire de la recherche et des analyses en matière de l'eau. Dans ce contexte, elle peut également intervenir comme partenaire dans le cadre de projets de recherche internationaux (par exemple : lnterreg, H2020, Life). Ad point 7: L'administration centralise un savoir-faire et des connaissances importantes et précieuses dans le domaine de l'eau et elle intervient activement dans l'élaboration de dispositions légales, réglementaires et administratives aussi bien au niveau européen que national. Cela implique également l'élaboration de lignes directrices sur base des règles de l'art et des meilleures techniques disponibles. Ad point 8 : 7 Une grande partie des textes législatifs et réglementaires en matière environnementale prévoient des missions et compétences pour l'administration et celle-ci intervient dans la mise en œuvre de ces textes si l'eau est concernée. Dans ce contexte, l'administration met également à disposition son expertise au niveau de groupe d'experts au niveau national (par exemple : groupes de travail interadministratifs), suprarégional (par exemple : régional (commissions fluviales internationales, BeNeLux) et international (par exemple : Commission européenne, Nations unies). Ad point 9: L'administration est chargée de la surveillance et du contrôle sur le plan administratif et pénal de l'application des dispositions légales, réglementaires et administratives, aussi bien prévue dans la loi relative à l'eau, que dans la future loi relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ad point 10: L'administration se charge de la gestion des eaux intérieures et frontalières. En effet, la loi du 28 juin 1976 portant règlementation de la pêche dans les eaux intérieures confère à l'administration un certain nombre de prérogatives dans le domaine de la pêche qu'elles soient de surveillance, de conservation ou de contrôle. Ad point 11: Dans le cadre de son attribution visée au point 11, l'administration peut prendre toute mesure nécessaire pour prévenir la détérioration de l'état des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que des écosystèmes y relatifs. Elle peut prendre toute mesure corrective et curative nécessaire pour améliorer l'état des eaux de surface et des eaux souterraines et entreprendre toute action pour en prévenir la pollution ou la détérioration. L'administration est notamment chargée de la coordination des interventions suite à des cas de pollutions accidentelles des eaux. Ad point 12: L'administration doit conseiller les autorités publiques et les collectivités sur toutes les questions du domaine de l'eau. Elle doit assurer l'information du public et encourager toute initiative en matière de gestion durable de l'eau. Ad article 3: L'article 3 définit la compétence et les responsabilités du directeur qui est secondé par deux directeurs adjoints. La création d'un deuxième poste de directeur adjoint au sein de l'administration répond au fait que les missions et les ressources de l'administration ont fortement évolués depuis sa création en 2004. 8 Lors de la revue organisationnelle réalisée par Deloitte en 2020, il a également été constaté que l'Administration de la gestion de l'eau, contrairement à l'Administration de l'environnement et l'Administration de la nature et des forêts, ne dispose que d'un seul directeur adjoint, ce qui limite la flexibilité au niveau de l'organisation et de la répartition des tâches au niveau de la direction. Ad article 4: Afin de permettre à l'administration d'adapter ses effectifs à l'évolution de ses missions, le projet de loi ne fixe pas de limite au nombre de fonctionnaires pouvant être occupés dans les différentes carrières. La limitation des engagements nouveaux de personnel est donc opérée annuellement par la loi budgétaire à laquelle il appartient d'autoriser des engagements supplémentaires. L'article 4 permet en outre de compléter le cadre de l'administration par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins de l'administration et dans les limites des crédits budgétaires. Ad article 5 : L'article 5 est le corollaire nécessaire à la mise en œuvre des missions de surveillance et de contrôle sur le plan administratif prévues à l'article 2, points 8 et 9 du présent projet de loi. Pour des raisons de transparence et à l'instar des dispositions figurant dans d'autres lois environnementales, il est proposé d'insérer la base légale de la mise en œuvre des contrôles administratifs directement dans la législation spécifique relative à l'eau. Ad article 6: Sans commentaire. 9 FICHE FINANCIÈRE Concernant le projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la gestion de l'eau Le coût mensuel d'embauche d'un deuxième directeur adjoint, titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent, inscrit au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de cette loi, au sein de l'Administration de la gestion de l'eau est estimé entre 8.692,10 EUR et 11.872,14 EUR, s'élevant à un coût annuel entre 112.997,30 EUR - 154.337,82 EUR (salaires mensuels sur une année ainsi que le 13ème mois de salaire). 10 LE GOUV ERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de la gestion de l'eau Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Joe Ducomble, Finola Exall Téléphone: !247-86848 / 86866 Courriel: ·oe.ducomble@mev.etat.lu / finola.exall@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Réorganisation de l'Administration de la gestion de l'eau. Modification de la loi-cadre afin de permettre à l'Administration de la gestion de l'eau d'accomplir ses missions et de répondre à ses obligations et besoins d'aujourd'hui et afin d'assurer sa conformité par rapport à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Simplification de la loi-cadre de l'Administration de la gestion de l'eau afin d'être suffisamment souple pour l'avenir. Autre(s} Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique Administration de la gestion de l'eau Date : Version 23.03.2012 15/11/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer GJ Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(
- s): □ Oui 181 Non □ Oui □ Oui 181 Oui 181 Non 181 Non □ Non □ Oui □ Non Si oui, laquelle/ lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : -Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : [gl N.a. 1 ,-----------------------------, 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 181 Oui D Non 181 Oui D Non D Oui 181 Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques /Observations·: Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG GJ □ Oui Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coQt imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [81 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une Interdiction ou une obligation. 3 Coat auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, cool de salaire, perte de temps ou de congé, coOt de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non IZI N.a. □ Oui D Non [81 N.a. 0 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eUou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eUou administration (
- s)s'agit-il? ~----------------------------~ 4 Lol modifiée du 2 ao0t 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)GJ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eUou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non 181 N.a. □ Oui D Non ~ N.a. 0 D Non [81 N.a. 181 N.a. ~ N.a. Si oui, laquelle : G] En cas de transposition de directives communautaires, le principe« la directive, rien que la directive» est-il respecté? Version 23.03.2012 Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une 0 Oui ~ Non b} amélioration de la qualité réglementaire? ~ Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) 0 Oui ~ Non 0 Oui D Non Remarques / Observations : GJ GJ ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? ~ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances GJ Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui 181 Non 181 Non 181 Oui D Non 0 Oui 181 Non 0 Oui D Non ~ N.a. □ Oui D Non jgl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : GJ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » GJ Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int àeur/Services/index html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) □ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non [gj N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/indexrbtml 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services » (cf. Note explicative, p.1O-11) Version 23.03.2012 5/5