CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.280 N° dossier parl. : 8124 Projet de loi relatif au financement de l’exploitation des services de transports spécifiques réguliers spécialisés Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 28 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 février
- Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et du Conseil Supérieur des personnes handicapées, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet vise à autoriser le financement de l’exploitation des services de transports spécifiques réguliers spécialisés. Lesdits services sont considérés comme des « services spécifiques » au sens de l’article 4, alinéa 1er, point 4°, de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, à savoir des « services de transports complémentaires à chacun des services visés aux points 1° à 3° [qui définissent les « services réguliers », les « services réguliers spécialisés » et les « services à la demande »], effectués moyennant des véhicules spécifiquement équipés, lorsque les services visés aux points 1° à 3° ne sont pas accessibles à une personne affectée d’un handicap social, mental ou physique ou d’une affection médicale permanente ». Les auteurs indiquent à l’exposé des motifs que jusqu’alors, l’organisation et le financement desdits transports spécifiques ont été pris en charge par l’État, ceci sur base de contrats d’exploitation conclus avec des entreprises privées. Toujours selon les auteurs, pendant les périodes scolaires, entre 1 600 et 1 700 courses journalières sont effectuées pour transporter les bénéficiaires à leur lieu de formation, de travail ou d’encadrement. Le fonctionnement des services de transports spécifiques réguliers spécialisés est appelé à être régi par le chapitre 3 de la loi projetée sur les services de transports spécifiques et modifiant les articles 1er et 12 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics1, tandis que le projet de loi sous avis en prévoit le financement. Les modes d’attribution des contrats de services publics de transport de voyageurs sont régis par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié. Aux termes du règlement (CE) n° 1370/2007 précité, l’attribution des contrats revêtant la forme de concessions de services est uniquement régie par le règlement (CE) n° 1370/2007 précité, tandis que l’attribution des marchés de services pour les services de transport public de voyageurs s’effectue selon la procédure des marchés publics. C’est à juste titre que les auteurs ont recours à une loi spéciale pour satisfaire à l’article 99 de la Constitution qui exige une telle loi pour tout engagement financier dépassant le seuil tel que déterminé par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation Observations d’ordre légistique Article 1er À l’alinéa 1er, il y a lieu d’écrire « quatre ans » en toutes lettres. À l’alinéa 2, première phrase, il faut écrire « rapportée à la base 100 au 1er janvier 1948 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 avril
- 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz CE n° 61.044 (doc. parl. n° 8005). 2