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Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d'Andorre portant reconnaissance réciproque et écha

Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d'Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg, le 22 mars 2022 I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles de l’accord Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de l’accord p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 11 p. 12 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg, le 22 mars 2022 Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg, le 22 mars 2022. 2 II. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour but de ratifier l’accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg en date du 22 mars 2022. Ce projet s’inscrit dans la liste d’accords du Grand‐Duché en matière de reconnaissance mutuelle des permis de conduire. En effet, le Luxembourg a déjà des accords similaires, pour la plupart en forme de memorandum of understanding, avec Hong Kong, les Emirats Arabes Unies ou encore la Grande‐Bretagne suite au Brexit. Bien que le Grand‐Duché reconnait les permis de conduire tiers à l’Espace Economique Européen sur son territoire afin de les transcrire en permis de conduire luxembourgeois si le pays émetteur est partie contractante de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949 ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, l’on doit constater que bon nombre de pays ne reconnaissent pas le permis de conduire luxembourgeois sur leur territoire, même si leurs permis son reconnues par le Grand‐Duché. Afin de transposer son permis de conduire en permis de conduire luxembourgeois, le requérant dispose d’un délai de 12 mois à partir de son arrivée au Grand‐Duché. En ce qui concerne la Principauté d’Andorre actuellement, celle‐ci n’est pas signataire d’une des deux conventions précitées. Partant, les permis de conduire de la Principauté ne sont pas reconnues pour la transcription au Luxembourg. Par le présent accord, qui règle notamment les principes d’une transcription, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire des deux pays sera introduite. Partant, il sera dans le futur possible de faire transcrire un permis de conduire de la Principauté d’Andorre en permis de conduire luxembourgeois et vice‐versa. 3 III. Commentaire de l’article unique Par l’article unique est ratifié l’accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg en date du 22 mars 2022. 4 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg, le 22 mars 2022 Ministère initiateur: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics ‐ Département de la mobilité et des transports Auteur: Alain DISIVISCOUR Tél. : 247‐84478 Courriel: alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Le projet de loi prévoit l’approbation de l’accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg en date du 22 mars 2022. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministre des Affaires étrangères et européennes Date: 21/07/2022 1. 2. Mieux légiférer Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: □ Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est‐il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont‐elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non: 4. Le projet est‐il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe‐il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: 1 2 1 N.a.:2 Double‐click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 5 5. Le projet a‐t‐il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: □ Non: Remarques/Observations : 6. Le projet contient‐il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: □ Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend‐il recours à un échange de données inter‐ administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: □ N.a.: □ Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit‐il? Article 8 L'autorité compétente peut, exceptionnellement, demander à l'autorité compétente de l'autre Partie, par la voie diplomatique, de résoudre des doutes sur la validité, l'authenticité et les informations contenues dans le permis. Article 9 L'autorité compétente de la Partie qui reçoit le permis de conduire retiré peut en informer l'autre Partie, dans le cas où le permis présente des anomalies concernant la validité, l'authenticité et les informations contenues dans le permis. Cette information sera transmise par la voie diplomatique.
  11. b)Le projet en question contient‐il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: □ Non: N.a.: □ Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit‐il? 8. 3 4 5 Le projet prévoit‐il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand‐ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle‐ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 6 - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 9. Oui: □ Non: N.a.: □ Y a‐t‐il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est‐il respecté? Oui: □ Non: □ N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue‐t‐il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: Remarques/Observations: Reconnaissance réciproque des pdc des deux pays. Actuellement il faut refaire de pdc. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront‐elles introduites? 13. Y a‐t‐il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e‐Government ou application back‐office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a‐t‐il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: □ Non: □ N.a.: Oui: □ Non: Oui: □ Non: N.a.: □ Egalité des chances 15. Le projet est‐il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Les dispositions sont applicables quelque soit le sexe des personnes concernées - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: □ Non: Si oui, expliquez de quelle manière: 7 16. Y a‐t‐il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: □ Non: N.a.: □ Directive « services » 17. Le projet introduit‐il une exigence relative à la liberté Oui: d’établissement soumise à évaluation6 ? □ Non: □ N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 18. Le projet introduit‐il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10‐11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10‐11) 8 V. Fiche financière Le présent projet de loi vise à ratifier l’accord entre le Grand‐Duché de Luxembourg et la Principauté d’Andorre portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire nationaux, fait à Luxembourg en date du 22 mars 2022. Il convient de noter que cet projet de loi n’aura aucun impact sur le budget de l’Etat. 9 VI. Texte de l’Accord 10 ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE PORTANT RECONNAISSANCE RECIPROQUE ET ÉCHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE NATIONAUX CONSIDÉRANT QUE le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté d'Andorre, délivrent des permis de conduire autorisant les personnes résidant sur leur territoire à conduire un véhicule à moteur sur leur territoire, SOUHAITANT obtenir, dans le cadre de cet Accord, la reconnaissance réciproque des permis de conduire · nationaux afin d'échanger les permis de conduire des titulaires d'un permis délivré par les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommées "les Parties" qui se déplacent et résident actuellement sur le territoire de l'autre Partie, et doivent donc obtenir un permis de conduire délivré par l'autre Partie, Le deux Parties conviennent de ce qui suit : Article 1 Les Parties reconnaissent réciproquement, à fin qu'ils puissent être échangés, les permis de· conduire valables et en vigueur délivrés par les autorités compétentes de l'autre Partie, conformément à leur législation interne, aux titulaires de permis de conduire qui obtiennent leur résidence sur leur territoire. Article 2 Aux fins du présent Accord, on entend par:
  15. a)"Résidence": telle que définie et réglementée conformément aux législations respectives en vigueur pour chaque Partie.
  16. b)"Permis de conduire valable": permis de conduire valable ne présentant pas des signes évidents de manipulation ou de falsification et/ou d'altération, qui n'est pas arrivé à expiration et n'a pas été révoqué, suspendu, retiré ou annulé par les autorités compétentes qui l'ont délivré, ou n'est soumis à aucune restriction empêchant son titulaire de l'utiliser aux fins prévues. Article 3 Les autorités compétentes pour la reconnaissance des permis de conduire sont les suivantes:
  17. a)Pour la Principauté d'Andorre, le Registre des permis de conduire.
  18. b)Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Les permis de conduire délivrés par les autorités compétentes de l'une des Parties ne seront plus valables pour la conduite sur le territoire de l'autre Partie un an après que le titulaire ait obtenu la résidence sur le territoire de l'autre Partie. Article 4 1. Le titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de l'une des Parties ayant établi sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, pourra échanger le permis de conduire sans devoir passer des examens théoriques ou pratiques de conduite, sauf pour des cas spécifiques des conducteurs handicapés. Néanmoins, un examen ou test peut être exceptionnellement exigé s'il existe des motifs raisonnables de douter de l'aptitude du titulaire du permis de conduire. 2. Les autorités compétentes peuvent demander un certificat médical indiquant les conditions psychophysiques ou les aptitudes requises pour les catégories demandées. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives prévues par la réglementation de chaque Partie, nécessaires à l'échange des permis de conduire. 3. Les restrictions de conduite et les sanctions prévues par les lois internes des Parties s'appliquent à partir de la date de délivrance du permis de conduire original. Article 5 Les dispositions de l'article 4, alinéa 1, seront uniquement applicables aux permis de conduire délivrés avant que le titulaire n'obtienne la résidence sur le territoire de l'autre Partie et, en cas de délivrance à validité temporaire, ne s'appliqueront qu'à ceux qui sont définitifs avant l'obtention de la résidence. Par ailleurs, l'article 4 ne sera pas applicable aux permis obtenus en remplacement d'un document délivré par l'autre Partie qui n'est pas échangeable sur le territoire de la Partie qui peut le reconnaître. Article 6 L'équivalence des catégories de permis de conduire des Parties est établie selon les tableaux d'équivalence technique annexés au présent Accord, qui en font partie intégrante. Les tableaux précités ainsi que la liste des modèles de permis de conduire constituent les annexes techniques qui peuvent être modifiés par les autorités compétentes des Parties par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques. Article 7 Au cours de la procédure de reconnaissance des permis de conduire, l'autorité compétente de l'une des -Parties retire le permis et le renvoie à l'autorité compétente de l'autre Partie, par la voie diplomatique. Article 8 L'autorité compétente peut, exceptionnellement, demander à l'autorité compétente de l'autre Partie, par la voie diplomatique, de résoudre des doutes sur la validité, l'authenticité et les informations contenues dans le permis. Article 9 L'autorité compétente de la Partie qui reçoit le permis de conduire retiré peut en informer l'autre Partie, dans le cas où le permis présente des anomalies concernant la validité, l'authenticité et les informations contenues dans le permis. Cette information sera transmise par la voie diplomatique. Article 10 Les deux Parties s'engagent à résoudre d'un commun accord par voie diplomatique tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord. Article 11 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification écrite par voie diplomatique par laquelle l'une des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord peut être modifié par écrit par consentement mutuel des Parties contractantes. Ces modifications entrent en vigueur suivant la même procédure que pour l'Accord. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par écrit et par la voie diplomatique Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six mois après la date de réception de la notification écrite. En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord : Fait à Luxembourg, le 22 mars 2022, en deux exemplaires originaux, en langue française et catalane, les•deux versions faisant également foi. Pouf] POUR LE GRAND-p~CHÉ DE LUXEM OURG LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Alai Conseiller, argé de direction « Circulation et écurité routières » auprès du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Esther RABASA GRAU Ambassadeur de la Principauté d'Andorre au Grand-Duché de Luxembourg Annexes techniques (Tableau d'équivalences, modèle de permis de conduire et certificat de validité et authenticité des permis de conduire) Catégories andorranes Catégories européennes LC (cc< 50 cm 3 ) AM A1 (cc_s 125 cm 3 ) A1 A2 (puissance _s 35 kW) A2 A3 (puissance> 35 kW) , A 81 B B1+E BE C1 C1 C1+E C1E C2 C C2+E CE D1 D1 D1+E D1E D2 D D2+E DE En outre, l'Andorre a deux catégories spécifiques qui ne font pas partie intégrante du présent Accord et qui sont, pour information, les suivantes : - B2 et B2+E: taxis, véhicules de services d'urgence - J : conducteurs de 16 à 18 ans, conduite accompagnée de berlines (B1)

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