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Projet de loi du .... autorisant le Gouvernement a subventionner un douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives 1° Texte du projet 2° E

Douzieme plan quinquennal d'infrastructures sportives I. Projet de loi du .... autorisant le Gouvernement a subventionner un douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives 1° Texte du projet 2° Expose des motifs 3° Commentaires des articles 4° Fiche financiere 5° Fiche d'evaluation d'impact II. Projet de reglement grand-ducal du .... fixant les plafonds des depenses subsidiables dans le cadre de !'execution du douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives 1° 2° 3° 4° 5° Texte du projet Expose des motifs Commentaires des articles Fiche financiere Fiche d'evaluation d'impact I) 1° Texte du pro jet Titre ler: Dispositions generales Art. 1er. En vue de developper et de promouvoir la pratique du sport, le Gouvernement est autorise a subventionner, a partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 decembre 2027, selon les modalites de la presente loi : 1° la realisation de nouvelles infrastructures sportives par les communes, les syndicats de communes, les organisations sportives, associes les uns ou les autres, le cas echeant, a des promoteurs prives ; 2° les projets de renovation ou de reamenagement d'infrastructures sportives existantes; 3° la realisation de zones de motricite dans les services d'education et d'accueil pour enfants d'une superficie d'au mains 100 m

  1. Art.
  2. Pour !'application de la presente loi on entend par: 1° « ministre » : le ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 2° « maitre d'ouvrage » : les communes, les syndicats de communes, les organisations sportives ou les promoteurs prives ; 3° « projet a interet regional » : un projet dont !'utilisation couvre la population d'au mains deux communes; 4° « projet a interet national » : un projet dont l'utilisation est reservee prioritairement a un usage federal ; 5° « projet de realisation d'infrastructure sportive de grande envergure » : tout projet d'une nouvelle infrastructure sportive dont le coOt total hors taxes depasse deux millions d'euros; 6° « projet de renovation d'infrastructure sportive de grande envergure » : tout projet de renovation ou de reamenagement d'une infrastructure sportive existante dont le coOt total hors taxes depasse deux millions d'euros. Art.
  3. Le ministre arrete les projets susceptibles d'etre subventionnes en application de !'article 1er. Les projets de realisation et de renovation d'infrastructure sportive de grande envergure sont arretes par reglement grand-ducal sur proposition du ministre. Pour les projets de grande envergure a interet regional ou national la commission interdepartementale pour les equipements sportifs est entendue en son avis. Art.
  4. L'aide financiere est accordee par le ministre sous forme de subventions en capital sans que l'aide puisse depasser 35% du montant susceptible d'etre subventionne. Toutefois ce taux peut etre porte jusqu'a 50% pour un projet a interet regional et jusqu' a 70 % pour un projet a inten~t national. Ces taux de subventionnement s'appliquent aussi bien pour les nouveaux projets de realisation que pour les projets de renovation ou de reamenagement d'infrastructures sportives existantes. 2 A titre exceptionnel et sur proposition motivee du ministre, le Gouvernement peut relever le taux de subventionnement determine ci-avant pour les infrastructures sportives destinees a etre utilisees exclusivement dans un interet national. Les aides accordees sur base de la presente loi sont cumulables avec d'autres aides publiques sans que l'aide total etatique depasse les coOts reels du projet en question. Art.
  5. Pour tout projet de realisation ou de renovation d'infrastructures sportives et dans la limite des taux de subventionnement respectifs, le montant de l'aide financiere est arrete sur base du prix de construction, honoraires, assurances et taxes comprises, ventile au prorata de la vocation sportive de !'infrastructure. La depense subsidiable relative a la partie « sport » est plafonnee selon le type d'infrastructure et ne peut depasser le cumul des montants des differents modules constituant !'infrastructure sportive en question. En cas de depassement, le cumul des montants maximaux des modules fait reference pour la fixation de l'aide financiere. Un reglement grand-ducal arrete les montants maximaux subsidiables pour les differents modules sportifs constituant une infrastructure sportive. Art.
  6. Seuls les projets a eriger sur des terrains ou a amenager ou renover dans des immeubles, appartenant au maitre d'ouvrage, sont susceptibles d'etre subventionnes. Exceptionnellement, un projet peut etre subventionne si le terrain ou l'immeuble concerne fait l'objet d'un contrat de bail conclu avec le maitre d'ouvrage, a condition que ce contrat de bail justifie, de par sa duree, une aide financiere de l'Etat pour le projet en question. Cette condition est presumee remplie pour une duree de bail au moins egale a vingt ans pour les projets de grande envergure. Pour les autres projets cette condition est presumee remplie pour une duree de bail au moins egale a dix ans. Art.
  7. Sont exclus du benefice de l'aide financiere: 1° !'acquisition de terrains ou d'immeubles; 2° les travaux de demolition, sauf s'il s'agit d'infrastructures sportives existantes; 3° les habitations et toute autre surface ou installation qui est destinee exclusivement a une exploitation commerciale ; 4° la construction de la voirie d'acces ainsi que les amenagements exterieurs. Par contre le montant du premier equipement indispensable a !'utilisation de !'infrastructure est subventionnable. Art.
  8. Les subventions consenties sont a restituer entierement ou en partie a l'Etat si le beneficiaire d'une subvention abandonne, cede ou aliene !'infrastructure sportive ou partie de !'infrastructure ou s'il modifie fondamentalement !'utilisation de !'infrastructure par rapport a son affectation initiale avant !'expiration d'un delai de vingt ans a compter de l'octroi de la subvention en question. Ce delai est rapporte a dix ans pour les projets ne repondant pas aux criteres de grande envergure. Le beneficiaire doit rembourser l'integralite de la subvention en capital allouee jusqu'a cette date si la periode d'utilisation effective de !'infrastructure est inferieure dix ans a 3 pour les projets de grande envergure ou a cinq ans pour les autres projets. Dans les autres cas, la moitie de la subvention en capital allouee doit etre remboursee. La moitie de la subvention a rembourser est diminuee toutefois d'un dixieme de cette subvention pour chaque periode supplementaire de douze mois depassant les dix voire cinq ans determines a l'alinea precedent. Le ministre peut dispenser le beneficiaire de la restitution si le fait ayant declenche la restitution est la consequence de circonstances independantes de la volonte du beneficiaire ou d'un cas de force majeure. a Art.
  9. Le ministre ou les agents qu'il designe peuvent, tout moment, apres en avoir informe le maitre d'ouvrage, controler, par une visite des lieux, !'execution des travaux et prendre connaissance de toutes les pieces justificatives necessaires la verification des depenses sur lesquelles est fondee l'aide financiere. a Art.
  10. L'allocation d'une aide financiere entraine pour le maitre d'ouvrage !'obligation : 1° de prendre toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement, l'entretien des infrastructures et de garantir une surveillance de !'infrastructure lors de son utilisation ; 2° d'ouvrir, dans la mesure du possible, les infrastructures toutes les categories d'usagers et de garantir son utilisation optima le; 3° d'alimenter la banque de donnees prevue a !'article
  11. a Les communes et les syndicats de communes doivent s'engager en outre : 1° ouvrir les infrastructures, pendant les jours et heures de classe, en priorite aux eleves des etablissements d'enseignement public; 2° a prioritairement reserver les infrastructures pendant les apres-midis libres aux associations sportives scolaires, aux equipes des jeunes des associations sportives et aux initiatives communales en faveur du sport pour jeunes ; 3° reserver les infrastructures en soiree, les fins de semaine et les jours feries, en priorite aux clubs affilies aux federations sportives agreees; 4° reserver, des jours et heures determines, les infrastructures pour les activites sportives des cadres federaux des federations sportives agreees; 5° reserver, des jours et heures determines, les infrastructures pour la pratique du sport-loisir. a a a a a a Art.
  12. Les projets d'infrastructure a interet national et les projets en partenariat avec un promoteur prive font l'objet d'une convention a conclure entre l'Etat, represente par le ministre, et le maitre d'ouvrage. Cette convention arrete notamment : 1° les obligations particulieres du maitre d'ouvrage, respectivement du gestionnaire, en matiere d'exploitation de !'infrastructure sportive; 2° la mise a disposition des infrastructures sportives dans l'interet des organisations sportives ; 3° les criteres de restitution de l'aide accordee en cas d'infractions aux dispositions de la presente loi ou celles de la convention ; 4 4° le delai dans lequel les travaux doivent etre entames sous peine de l'annulation de !'accord de l'aide. a vingt ans pour les projets a dix ans pour les autres projets, !'infrastructure sportive ne peut etre ni alienee, ni affectee a des besoins autres que ceux repris dans la convention, sous peine de restitution de l'aide financiere conformement a !'article
  13. Pour la duree de cette convention, qui est au moins egale de grande envergure et Art.
  14. Le douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportifs est dote d'une enveloppe globale de 135 millions d'euros. En complement ce montant, la loi budgetaire fixe annuellement des dotations supplementaires alimentant le Fonds d'equipement sportif national pour subventionner les zones de motricite dans les services d'education et d'accueil pour enfants d'une superficie d'au moins 100 m 2 et les projets de realisation et de renovation d'infrastructures sportives ne repondant pas au seuil de grande envergure conformement aux definitions retenues !'article
  15. a a Titre II: Modalites procedurales a respecter en vue de l'obtention d'une aide financiere Art.
  16. En vue de !'inscription d'un nouveau projet d'infrastructure sportive de grande envergure ou d'un projet de renovation de grande envergure sur une liste a arreter par reglement grand-ducal, le maitre d'ouvrage fournit au ministre, au moment de la conception du projet et, le cas echeant, avant le vote de l'avant-projet par le conseil communal, les elements d'informations suivants : 1° les motifs justifiant la realisation ou la renovation du projet d'infrastructure sportive; 2° un avant-projet sommaire de !'infrastructure sportive 3° un devis estimatif sommaire. a realiser ou a renover; Pour autant que de besoin, le ministre peut requerir: 1° des donnees statistiques sur la population, les effectifs scolaires et les associations sportives locales; 2° l'inventaire des infrastructures sportives existantes, ainsi que leur degre d'utilisation; 3° le rayon d'utilisation de !'infrastructure en question. Art.
  17. Sur la base de l'avant-projet, a presenter par le maitre d'ouvrage conformement aux prescriptions ci-dessus, le ministre peut, le cas echeant, inviter le maitre d'ouvrage remanier le projet. Le remaniement demande mais non suivi par le a maitre d'ouvrage peut avoir une influence sur le taux de subventionnement accorde ou le montant de l'aide. Le ministre prend une decision de principe qui est communiquee au maitre d'ouvrage par ecrit en indiquant le taux de subventionnement retenu sinon le motif du refus. Art.
  18. Pour tout projet, le maitre d'ouvrage depose avant le debut des travaux un avant-projet detaille qui comprend : 1° un descriptif technique du projet; 5 2° les plans de construction et un plan de salle ; 3° un plan de situation; 4° un devis estimatif detaille avec une ventilation incluant clairement les depenses subsidiables au titre sportif, ainsi que les postes exclus !'article 8 de la presente loi ; 5° un plan de financement pour ce qui concerne les projets presentes par les organisations sportives ou les promoteurs prives ; 6° un descriptif de !'utilisation rationnelle de l'eau et de l'energie ainsi que !'optimisation des performances energetique et ecologiques; 7° !'information si pour le meme projet des demandes d'aides ont ete ou seront a introduites aupres d'autres institutions etatiques; 8° la deliberation du conseil communal dument approuvee par l'autorite superieure ; 9° le rapport avise par les services du ministre, si requis; 10° les dates previsibles de debut et de fin des travaux. Par debut de travaux, on entend soit le debut des travaux de construction, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'equipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irreversible, selon l'evenement qui se produit en premier. Le maitre d'ouvrage est responsable d'avoir demande et obtenu tous les avis et autorisations legaux necessaires en relation avec le projet en question. Art.
  19. L'aide financiere est fixee par le ministre sur base du cout de construction repris au devis du projet definitif detaille a fournir au ministre par le ma1tre d'ouvrage conformement aux dispositions de !'article 5 et sous reserve du respect des conditions et delais fixes a !'article
  20. Le montant accorde de l'aide financiere sinon le motif du rejet de l'aide en question est communique par ecrit au ma1tre d'ouvrage. Le non-respect des conditions procedurales fixees ci-avant constitue un motif de rejet. Toute modification des plans de construction doit, au prealable, etre signalee au ministre. La modification proposee des plans peut, suivant le cas, avoir pour consequence le maintien de l'aide, la reduction du montant de l'aide ou l'annulation de l'aide. Toute modification du projet qui n'a pas ete signalee prealablement au ministre peut entrainer une reduction du montant de l'aide financiere voire l'annulation de l'aide et son remboursement immediat. Une augmentation du cout du projet, non liee a une modification du projet, ne donne pas lieu une augmentation de l'aide. La decision ministerielle d'octroi est perimee de plein droit si le ma1tre d'ouvrage n'a pas entame la realisation du projet de maniere significative dans les vingt-quatre mois a compter de la notification de la decision en question. Au cas ou le cout reel du projet reste inferieur au devis du projet definitif ayant servi de base la fixation du montant de l'aide financiere, l'aide en question est reduite en consequence. a a 6 Art.
  21. L'aide financiere est engagee par le ministre dans la limite de l'avoir disponible du Fonds d'equipement sportif national. L'aide financiere est ordonnancee par tranches en fonction de !'evolution des travaux. La derniere tranche representant au moins quinze pour cent du montant total de l'aide n'est accordee et liquidee que sur presentation du decompte final ou du decompte final intermediaire a soumettre au ministre endeans un delai maximal de cinq ans a compter de l'achevement des travaux. Le decompte final doit etre accompagne d'un releve exhaustif de toutes les factures et des preuves de paiement. Art.
  22. Le detail de la procedure administrative a suivre pour la presentation d'un projet en vue de l'octroi d'une aide financiere ainsi que la typologie des differentes infrastructures sont consignes dans une notice d'information elaboree et regulierement mise ajour par le ministre a !'attention des maitres d'ouvrage. Titre Ill : Dispositions finales Art.
  23. Dans le cadre de !'execution du present programme quinquennal d'infrastructures sportives, le ministre est autorise a gerer la banque de donnees des infrastructures sportives. Les frais lies cette gestion sont charge du Fonds d'equipement sportif national. a a Art.
  24. Les depenses occasionnees par !'execution de la presente loi sont a charge du fonds special denomme « Fonds d'equipement sportif national » institue par !'article 14 de la loi modifiee du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et depenses de l'Etat pour l'exercice
  25. Le fonds special est alimente par des dotations budgetaires annuelles. L'avoir de ce fonds au 31 decembre 2022 peut servir la liquidation des depenses occasionnees par !'execution de la presente loi, telles que prevues a !'article 1er, ycompris les depenses engagees avant le 31 decembre 2022 pour les projets repondant aux criteres d'eligibilite des programmes quinquennaux anterieurs. Les depenses occasionnees par !'execution de la presente loi concernent !'ensemble des depenses engagees jusqu'au 31 decembre 2027 incl us. a Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. 7 I) 2° Expose des motifs A) Considerations generales Le present projet de loi a pour objet de mettre en place un douzieme programme quinquennal d'equipement sportif s'etendant du 1er janvier 2023 au 31 decembre
  26. Ce programme succede au onzieme programme qui viendra a echeance le 31 decembre 2022 et est une suite logique dans la planification de !'infrastructure sportive nationale depuis 50 ans tout en contenant certaines adaptations. On n'a aujourd'hui plus besoin de prouver que la pratique reguliere d'activites physiques et sportives influe directement sur le bien-etre, la sante et la vitalite des individus. II ya lieu de reconnaitre que le sport doit etre, dans une societe saine et vitale, bien plus qu'une occupation accessoire agreable: ii doit devenir une composante entiere indispensable dans la vie humaine, tout com me le travail, le repos et le temps libre. La satisfaction des besoins doit imperativement etre continuee, non seulement en associant sport scolaire et sport de competition, mais encore en poursuivant d'autres objectifs de banalisation et de polyvalence en y ajoutant la composante du sport loisir. II est tout aussi normal que cette symbiose profitable tous azimuts est a appliquer non seulement aux ensembles indoor classiques, mais egalement aux equipements de plein air tels que terrains de sports - naturels et synthetiques - stades et autres centres. Vu la croissance de la population et la progression des disciplines et pratiques sportives, un besoin constant en infrastructures en est une consequence logique. II y a lieu de constater en meme temps que la pratique du sport de competition s'est professionnalisee dans la plupart des disciplines et les concours au niveau international presupposent des infrastructures et equipements qui sont a la pointe du progres. Le douzieme programme quinquennal d'equipement sportif avec tous ses projets, mais loin de toute pretention d'exhaustivite, aspire a realiser ce qui est necessaire et ne stimulera certainement pas des ambitions demesurees. B) L'execution des deux programmes quinquennaux anterieurs En ce moment de transition du onzieme programme quinquennal vers le douzieme, ii est indique de retracer et de commenter les evolutions constatees les dernieres annees. Au dixieme programme quinquennal, autorise par la loi du 11 fevrier 2014, les moyens pour les nouveaux projets d'equipement sportif ont comporte une enveloppe de 100 millions d'euros. Cette enveloppe permet de subventionner 37 infrastructures. Le onzieme programme quinquennal autorise par la loi du 18 juillet 2018 actuellement en cours d'execution et qui se termine prochainement comporte une enveloppe totale de 120 millions d'euros. Cette enveloppe permet de subventionner 36 infrastructures. 8 C) Le douzieme programme quinguennal previsionnel La realisation des nouvelles infrastructures Tout en restant dans la continuite des programmes quinquennaux anterieurs, le present projet de loi entend principalement subsidier la realisation de nouvelles infrastructures sportives. II y a lieu de distinguer entre les infrastructures de moindre envergure et les infrastructures de grande envergure, depassant un montant de deux millions d'euros hors taxes. Les projets de grande envergure doivent etre arretes par reglement grand-ducal. La preservation des infrastructures en place Outre la planification des nouvelles infrastructures, la preservation des infrastructures sportives en place et en service reste de mise. En effet, priver les collectivites locales concernees de l'aide etatique et done laisser se degrader le patrimoine d' infrastructures sportives existantes reviendrait a mettre en peril les acquis des dernieres annees et aneantir les efforts consentis depuis le demarrage des programmes quinquennaux. Dans le cadre de la preservation ii y a lieu de distinguer entre les infrastructures necessitant une renovation de moindre envergure et les infrastructures qui, en raison de leur age, se trouvent presentement dans un etat desuet et necessitent en consequence une renovation complete. Les renovations ou reamenagements de grande envergure, depassant un montant de deux millions d'euros hors taxes, seront arretes sur une liste a autoriser par reglement grand-ducal par analogie aux projets de realisation de nouvelles infrastructures de grande envergure. a La realisation des zones de motricite dans les services d'education et d'accueil pour enfants La loi modifiee du 4 juillet 2008 sur la jeunesse a instaure un cadre de reference national qui comprend un descriptif des objectifs generaux et des principes pedagogiques fondamentaux pour l'action des services d'education et d'accueil pour enfants . II ressort de ces objectifs que les services d'education et d'accueil devront etre amenages de sorte a prevoir des zones multifonctionnelles accessibles librement aux enfants dont notamment une zone de motricite. Le ministere des Sports entend participer au financement de ces zones dans le cadre du present projet de loi comme cela etait deja prevu pour le onzieme programme quinquennal. Sur base d'un accord avec le ministere de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse les zones de motricite d'une certaine grandeur, a savoir, d'au mains 100 m2 seront subventionnees par le biais du present programme. Les zones en dessous de ce seuil sont financees par le ministere de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. L'enveloppe financiere du douzieme programme quinquennal L'enveloppe budgetaire du onzieme programme s'elevait a 120 millions d'euros, enveloppe utilisee globalement jusqu'a la fin du programme. 9 Sur base des projets envisages et actuellement deja connus et en ajoutant les frais lies a la gestion du programme d'infrastructures sportives, une enveloppe de 135 millions d'euros est done a prevoir pour tenir compte des besoins imminents lies a !'execution du douzieme programme quinquennal. II est evident que les programmes de construction sont limites au seul necessaire selon des executions et choix architecturaux en dehors de tout luxe couteux. Tous les superflus sont ecartes sur la base de parametres stricts pour ne retenir que les depenses subventionnables necessaires dans l'interet d'une bonne pratique sportive. Afin de garantir ceci le douzieme programme quinquennal entend introduire des montants maximaux pour differents modules composant une infrastructure sportive. Les adaptations par rapport aux programmes quinquennaux anterieurs
  27. Regroupement des textes (loi et reglement grand-ducal) : Jusqu'a present un programme quinquennal etait compose d'une loi d'autorisation, d'un reglement grand-ducal fixant les modalites d'execution de la loi et d'une ou de plusieurs listes arretees par reglements grand-ducaux. Dorenavant, ii est prevu de regrouper dans la loi d'autorisation les modalites d'execution prevus jadis dans le reglement grand-ducal en suivant ainsi une demande de longue date du Conseil d'Etat. Neanmoins un reglement grand-ducal sera prevu afin de fixer les montants maximaux des differents modules composant une infrastructure sportive donnant ainsi une certaine flexibilite afin de pouvoir reagir plus rapidement a une eventuelle necessite d'adapter ces montants ou d'ajouter des modules en cours d'execution du programme.
  28. Terminologie uniformisee: On parlait jusqu'a present d'equipements sportifs dans les intitules, or dans le texte proprement dit ii y a eu un melange d'utilisation des termes equipements, installations, ou encore infrastructures. Afin d'uniformiser la terminologie utilisee ii est propose d'adapter cette terminologie et de parler dorenavant que d'infrastructures sportives.
  29. Contenu du programme : Le contenu du douzieme programme quinquennal est la realisation d'infrastructures nouvelles, les projets de renovation et de reamenagement d'infrastructures existantes et les zones de motricite. II est propose de retirer dans !'enumeration de !'article 1er la gerance de la banque de donnees, qui certes est necessaire pour la bonne gestion du plan mais ne fait pas partie des infrastructures rentrant dans le champ d'application du programme quinquennal proprement dit. L'enveloppe fixee globale de 135 millions est destinee a subventionner la realisation d'infrastructures nouvelles et les projets de renovation d'infrastructures existantes de grande envergure. S'y ajoute des dotations annuelles supplementaires afin de financer les projets de realisation et de renovation d'infrastructures qui ne remplissent pas le critere de grande envergure et les zones de motricite.
  30. Les listes aarreter par reglement grand-ducal : Le dixieme programme prevoyait que tous les nouveaux projets et les projets de renovation de grande envergure, superieure a 5 millions d'euros, devaient etre arretes par reglement grand-ducal. Le onzieme programme a introduit la notion de projets de faible envergure, projet d'un montant inferieure a 1,5 millions d'euros. Ainsi seuls les nouveaux projets qui ne sont pas de faible envergure et les projets de renovation de grande envergure devaient etre arretes par reglement grand-ducal. Au douzieme programme ii est dorenavant prevu de ne parler que de projet de grande envergure aussi bien pour les nouveaux projets que pour les projets de renovation et de fixer ce seuil de grande envergure 2 millions d'euros. Seuls ces projets de grande envergure doivent dorenavant figurer sur une liste a arreter par reglement grand-ducal. a
  31. Les types d'aides: Les differents plans quinquennaux ont toujours prevu la possibilite d'une aide en capital ou d'une bonification en interets. Or, comme cette possibilite n'a jamais ete utilise et ii propose de la supprimer dans le douzieme programme quinquennal.
  32. Les taux de subventionnement : a Les taux de subventionnement maximaux sont 35%, 50% pour les projets interet regional et 70% pour les projets a interet national. Un taux superieur peut etre decide par le Conseil de gouvernement pour les projets d'infrastructures destinees a etre utilisees exclusivement dans un interet national. Le present projet ne remet pas en cause ces taux de subventionnement mais apporte une definition pour les notions utilisees et particulierement pour la notion de projet a interet regional.
  33. Fixation des limites pour les depenses subsidiables: Le dixieme programme prevoit la possibilite de fixer des plafonds mais ces plafonds n'ont jamais ete arretes par reglement grand-ducal. Le onzieme programme introduit des plafonds en precisant que la depense subsidiable est fixee a 10 millions d'euros pour les halls multisports et les piscines couvertes, un subside forfaitaire de maximum 25.000 euros est prevu pour les mini stades et une limite de 750.000 euros pour les zones de motricite. Pour toutes les autres types d'infrastructures ii n'y a pas eu de limites. Le present projet entend fixer des limites pour tout type d'infrastructure selon un systeme de modulation afin de mieux cadrer les montants subsidiables au titre sportif. Le detail de cette modulation et les montants maximaux seront arretes par reglement grand-ducal. 11
  34. Les exclusions : Actuellement dans les programmes quinquennaux anterieurs sont exclues les installations qui ne sont pas en relation directe avec les activites sportives. Ceci entraine que les buvettes et les tribunes ne sont pas prises en compte pour le calcul du subside. II est prevu dans le present projet de loi de reformuler ce passage afin d'autoriser le subventionnement des buvettes destinees a etre exploitees par une association ainsi que les tribunes.
  35. La periode minimale de service : La periode minimale de service prevu dans le onzieme programme pour les differents types d'infrastructures est remaniee de sorte a ne plus faire de differenciation en fonction du type d'infrastructure mais en fonction du critere de grande envergure. Des lors, cette periode sera fixee a 20 ans pour une infrastructure de grande envergure et a 10 ans pour les infrastructures qui ne remplissent pas ce critere. Le calcul de remboursement eventuel lie a cette periode est fixe l'integralite du montant re~u si la duree d'utilisation est inferieure la moitie de la duree d'utilisation usuelle definie sinon a la moitie du montant de subside obtenu avec une diminution graduelle pour toute annee d'utilisation supplementaire. Le ministre a cependant la possibilite de dispenser le beneficiaire de la restitution par exemple si !'infrastructure est detruite suite un cas de force majeure. a a a
  36. Modalites procedurales : Le present projet de loi reprend non seulement les grands principes contenus dans la loi du onzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives mais aussi les modalites d'execution prevus jadis dans un reglement grand-ducal part. a Le contenu des reglements grand-ducaux anterieurs relatif aux modalites d'execution est repris en grande partie tout en adaptant la procedure respecter en vue de profiter d'un subside par le maitre d'ouvrage sur certains points. Les adaptations ont toutes pour but d'imposer une certaine rigueur au maitre d'ouvrage dans les etapes de realisation et notamment de fixer plus precisement le moment de !'introduction et de la finalisation du dossier en vue d'obtenir une aide financiere. a D) Considerations finales L'enveloppe financiere fixee par le projet de loi est estimee au strict necessaire compte tenu a la fois des besoins connus et des efforts d'economies a realiser. Cette enveloppe doit pouvoir etre ajustee en cas de necessite absolue, si des projets de renovations urgentes surgissent. Les adaptations eventuelles sont decider par la loi budgetaire. a I} 3° Commentaire des articles Le projet de loi reprend en grande partie le texte des lois anterieures avec quelques adaptations en incluant les modalites d'execution prevus dans le reglement grand-ducal du 1er aoOt
  37. 12 Ad article premier: Cet article determine le champ d'application du programme quinquennal. Sont ainsi couvert la realisation de nouvelles infrastructures sportives et les projets de renovation ou de reamenagement d'infrastructures existantes. Sont egalement subventionnees les zones de motricite dans les services d'education et d'accueil pour enfants d'une superficie d'au moins 100 m2• L'article premier definit par ailleurs le cercle potentiel des beneficiaires d'une contribution et considere cote des communes et des syndicats intercommunaux, egalement les federations ainsi que leurs clubs. Souvent les organisations sportives sont mieux outillees et munies pour realiser et gerer une infrastructure, notamment lorsqu'elle est affectee aussi a des destinations regionales ou nationales. Les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations nationales peuvent s'associer a des promoteurs prives. L'intervention du prive est meme asolliciter compte tenu du fait que des modeles de financement combines a des exploitations commerciales peuvent utilement servir la cause sportive, notamment en temps de crise lorsqu'il y a un tarissement des deniers publics. a Le regime des subventions du douzieme programme est applicable 2023 jusqu'au 31 decembre
  38. a partir du 1er janvier Ad article Z : Cet article definit certains term es necessaires dans le cadre de la presente loi. Ainsi ii est precise que le maitre d'ouvrage peut etre une commune, ce qui est le plus souvent le cas, un syndicat de commune, des organisations sportives ou des promoteurs prives. Est definit en outre le terme de projet a interet national comme projet dont !'utilisation est reservee prioritairement pour les federations agreees. Pour les projets interet regional ii est precise qu'un tel projet doit etre utilise par les habitants d'au moins deux communes pour pouvoir profiter du taux favorable. D'autres termes definis dans le projet de loi sont les termes de projets de realisation et de renovation de grande envergure. Sont consideres comme projets de grande envergure les projets dont le cout total, hors taxes, depasse deux millions d'euros. Ce seuil est uniformise et s'applique aussi bien aux nouveaux projets qu'aux projets de renovation. a Ad article 3: Le ministre arrete les projets susceptibles d'etre subventionnes en application de ('article 1er_ Les projets de realisation et de renovation ou de reamenagement de grande envergure sont arretes en outre par reglement grand-ducal sur proposition du ministre. Pour les projets de grande envergure interet regional ou national la commission interdepartementale pour les equipements sportifs est entendue en son avis. a a Ad article 4: Le taux du subventionnement ordinaire est fixe 35% au plus. Ce taux peut etre porte jusqu'a 50% pour des projets regionaux depassant les interets d'une seule commune et 70% pour les pro jets interet national. a a Cet article reprend egalement la possibilite de rallonger exceptionnellement l'apport normal de l'Etat pour les infrastructures sportives destinees a etre exclusivement utilisees dans un interet national par une federation sportive lorsque le besoin de cette infrastructure est 13 evident et que les moyens necessaires propres de la federation ou de la commune qui l'accueille font defaut et ceci sur base d'une decision du Gouvernement. Ce rallongement est necessaire car !'experience a fait ressortir que, dans les quelques centres qui relevent de structures sportives federales, toute depense majeure doit etre couverte avec des moyens publics. Sinon, elle ne pourra pas etre engagee et les consequences pour l'etat general et le fonctionnement de !'installation sont deperissant et parfois irreparables. L'article precise encore que les aides accordees en fonction de cette loi sont cumulables avec d'autres aides sans toutefois pouvoir depasser le cout reel du projet. En effet, beaucoup d'infrastructures sportives et notamment des piscines qui sont subventionnees par la presente loi sont par exemple egalement subventionnee par le ministre du Tourisme. a Ad article S : Cet article precise que la depense subsidiable relative la partie « sport » de chaque type d'infrastructure est plafonnee selon des modules a arreter par reglement grand-ducal. La depense subsidiable maximale qui est la base pour le calcul de l'aide est obtenue en cumulant le montant des differents modules constituant !'infrastructure. Si les frais reels d'une infrastructure depassent ce montant le subside est calcule en fonction de ce montant maximal obtenu. Si les frais reels sont inferieurs, l'aide du subside est calculee sur base du montant reel. Ad article 6 : En principe sont seulement eligibles les projets qui sont construits sur des terrains appartenant au maitre d'ouvrage. Exceptionnellement un projet peut etre subventionne en presence d'un bail pour une duree d'au moins 20 ans pour une infrastructure de grande envergure ou de 10 ans pour les autres infrastructures. Ces durees sont les memes que celles prises en compte pour le remboursement eventuel des aides prevues !'article
  39. a Ad article 7 : Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la depense subsidiable !'acquisition des terrains ou immeubles, les travaux de demolition sauf s'il s'agit d'infrastructures sportives existantes, les habitations et les installations qui sont destinees exclusivement une exploitation commerciale ainsi que la voirie d'acces et les amenagements exterieurs. Dorenavant, les buvettes utilisees par exemple par une association sportive et qui ne sont pas destinees exclusivement une exploitation commerciale sont subventionnables. a a II est egalement prevu de subventionner !'acquisition du premier equipement sans lequel !'infrastructure en question ne pourrait etre utilise. Ad article 8 : Pour eviter que les beneficiaires des subventions n'abandonnent ou n'alienent !'infrastructure ou en modifient !'affectation initiale, des modalites de remboursement sont fixees. Le degre de remboursement varie en fonction de !'importance du projet. Pour un projet de grande envergure cette duree d'utilisation est fixee 20 ans. Pour les autres projets elle est de dix ans. Si !'utilisation de !'infrastructure subventionnee est moins de dix voire cinq ans avant !'alienation ou la modification essentielle de !'affectation, le maitre a 14 d'ouvrage doit rembourser l'integralite de la subvention obtenue. Apres dix ou cinq ans d'utilisation, le remboursement se fait proportionnellement par annee d'utilisation. Le ministre peut cependant dispenser le maitre d'ouvrage du remboursement s'il s'avere que !'element ayant declenche, soit !'alienation soit la modification est la consequence de circonstances independantes de sa volonte ou la suite d'un cas de force majeure. Ad article 9 : Cet article donne formellement au ministre ou a son delegue le droit de proceder a des visites des lieux afin de controler la bonne execution des travaux du projet subventionne. Le mattre de l'ouvrage est tenu de mettre disposition toutes les pieces justificatives necessaires au controle. a Ad article 10: L'article fixe les obligations du mattre d'ouvrage et notamment celle d'alimenter la base de donnees afin de faciliter l'etablissement des futurs programmes quinquennaux. II definit en outre l'obligation au maitre d'ouvrage d'accorder l'acces aux installations subventionnees toutes les categories d'usagers tout en arretant des priorites respecter. a a Ad article 11: L'article en question stipule l'obligation de conclure une convention entre le ministre et le maitre d'ouvrage pour tout projet a interet national et tout projet en partenariat avec un promoteur prive. En outre, l'article determine le contenu minimal de cette convention en relation avec !'exploitation, la mise disposition, la duree d'utilisation et les criteres de remboursement. a Ad article 12 : Cet article indique l'enveloppe financiere impartie pour le nouveau programme quinquennal d'equipement sportif qui se range dans la lignee des programmes anterieurs. Le montant de l'enveloppe globale du programme est fixe 135 millions d'euros. Ce montant est augmente annuellement dans le cadre de la loi budgetaire d'une dotation supplementaire qui alimente le Fonds d'equipement sportif national destinee a subventionner les projets de realisation et de renovation ne repondant pas au seuil de grande envergure et les zones de motricite a Ad article 13 : Le projet de loi est subdivise en 2 titres distincts, le premier reprenant les dispositions generales reprises jadis dans le corps de la loi d'autorisation. Le deuxieme titre reprend pour la grande partie les dispositions de l'ancien reglement grand-ducal fixant la procedure suivre par le mattre d'ouvrage afin d'obtenir une aide etatique. En vue de !'inscription d'un projet de grande envergure sur une liste arreter par le reglement grand-ducal, !'article en question enumere les informations a fournir au ministre au moment de la conception du projet et avant le vote de l'avant-projet au conseil communal dans les cas ou le maitre d'ouvrage est une commune. II est important que ces informations de l'avant-projet parviennent au ministre au debut de la planification du projet afin de pouvoir donner la possibilite au ministre de demander des informations complementaires ou de proposer au maitre d'ouvrage des modifications a apporter au projet en temps utiles. a Ad article 14 : Suite a a la presentation de l'avant-projet, le ministre prend une decision de principe quant a l'aide financiere et notamment sur le taux accorde. Le ministre peut 15 demander au maitre d'ouvrage a remanier le projet. Cette demande n'influence en rien l'autonomie du maitre d'ouvrage mais si la demande de modification n'est pas suivie cela peut avoir une influence sur le taux de subventionnement accorde. La decision en question est communiquee par ecrit au maitre d'ouvrage en indiquant le taux retenu en cas d'accord ou le motif du refus de la prise en compte de la demande de subventionnement. Ad article 15: Le maitre d'ouvrage doit deposer l'avant-projet detaille et ceci obligatoirement avant le debut des travaux. L'article precise toutes les pieces devant figurer dans ce dossier et notamment les plans et les devis. Le maitre d'ouvrage doit egalement communiquer les dates previsibles de debut et de fin des travaux. II est precise en outre que le maitre d'ouvrage est responsable d'avoir demande tous les avis et autorisations legalement requis. Ad article 16: Le montant de l'aide financiere accorde est fixe par le ministre sur base de toutes ces informations sous reserve du respect des conditions et delais fixes. Ceci implique que les demandes introduites apres le commencement des travaux ne sont plus recevables. II en va de meme si aucun avant-projet a ete presente au ministre. Si par la suite ii s'avere que le coat reel du projet est inferieur au devis ayant servi de base a la fixation du montant de l'aide ii est evident que le montant de l'aide en question est egalement reduit. Toute modification d'un projet deja valide par le ministre et inscrit sur la liste arretee par reglement grand-ducal doit etre signalee prealablement au ministre sinon elle entraine suivant l'envergure de la modification en cause le maintien, la reduction voire l'annulation de l'aide de principe accordee par le ministre avec ou non d'un remboursement immediat des montants deja verses. Une augmentation du cout non lie a une modification acceptee par le minstre ne donne pas lieu a une augmentation de l'aide. II est precise en outre que la decision ministerielle d'octroi de l'aide est perimee si la realisation du projet n'est pas entamee de maniere significative dans les 24 mois a compter de la notification de la decision. Ad article 17: L'article precise que l'aide telle qu'arretee par le ministre sur base du devis du projet definitif est engagee par le ministre et liquidee au fur et a mesure de l'avancement des travaux dans la limite des fonds budgetaires du Fonds d'equipement sportif national. La derniere tranche liquidee doit representer au moins 15% du montant total de l'aide. Cette derniere liquidation se fait seulement apres la reception du decompte final ou intermediaire. Ce decompte doit etre presente au plus tard 5 ans apres l'achevement des travaux. Ad article 18: En vue de faciliter le travail du maitre d'ouvrage et de !'orienter dans la procedure en vue de !'introduction d'une demande et en vue de l'obtention d'une aide financiere, une notice d'information est elaboree et mise a disposition a !'attention des personnes interessees. Ad article 19 : Afin de bien gerer les projets le ministre est autorise a gerer et financer une banque de donnee par l'intermediaire du SIGI. Les frais en relation avec cette gestion sont a charge du Fonds d'equipement sportif national. 16 Ad article 20: L'article dispose comment les depenses occasionnees par la loi sont produites. Les alimentations du Fonds d'equipement sportif national sont faites en tranches annuelles selon les besoins reels. Les mises a disposition budgetaires depassent le cas echeant la periode quinquennale. II y a effectivement chevauchement des dotations budgetaires des differents programmes quinquennaux. Les programmations budgetaires pluriannuelles en tiennent compte. Ainsi, !'article dispose que: - l'avoir dont le Fonds d'equipement sportif dispose au debut du douzieme programme (a la fin de l'exercice 2022) peut non seulement etre utilise pour les depenses futures occasionnees par !'execution du douzieme programme, mais encore pour les depenses engagees jusqu'au 31 decembre 2022 inclus pour les projets que le Ministere des sports a decide de subventionner; - les depenses occasionnees par !'execution du douzieme programme quinquennal sont les depenses engagees jusqu'au 31 decembre 2027; - le paiement de ces depenses peut avoir lieu au cours des exercices ulterieurs et que ces depenses sont financees par l'avoir reporte du Fonds, resultant du fait qu'une partie de l'enveloppe a ete engagee mais non encore payee la fin de la periode 2023-
  40. a 17 I} 4° Fiche financiere etablie conformement a !'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilite et la tresorerie de l'Etat, relative au projet de loi autorisant le Gouvernement a subventionner un douzieme programme quinquennal d'equipement sportif. Le projet de loi autorisant le Gouvernement a subventionner un douzieme programme quinquennal d'equipement sportif aura comme impact budgetaire sur les depenses extraordinaires du ministere des Sports pour les exercices 2023 2027, la mise disposition d'une enveloppe de 135 millions euros pour le douzieme programme quinquennal ainsi que des dotations annuelles en execution de !'article 12 pour subventionner les projets de realisation et de renovation ou de reamenagement de grande envergure. a a Ci-joint la liste des potentiels nouveaux projets ainsi que des potentiels projets de renovation ou de reamenagement de grande envergure dont le ministere a deja a l'heure actuelle connaissance : no Maitre d'ouvrage Lieu Objet 1 Bettembourg Bettembourg 2 Bettembourg Bettembourg 3 Bettembourg Noertrange Construction d' un immeuble pour les besoins de la maison relais et de !'education physique des eleves de l'ecole « Reebouschoul » Construction d'un hall multisports avec )'infrastructure d'education fondamentale et d'encadrement socioeducatif integree (Bildungshaus) avec hall sportif a Bettembourg Hall multisports 4 Bissen Bissen Centre National Beach-Volley 5 Contern Contern Hall multisports Um Ewent" 6 Differdange Um Bock Hall des sports 7 Differdange Oberkorn 8 Dudelange Dudelange 9 Dudelange Dudelange Mise en conformite et renovation du hall omnisports (entre LUNEX et LIHPS) Phase 2 Reconstruction piscine et salle de sports - Ecole Strutzbierg Hall et terrains de tennis 10 Dudelange Dudelange Hall piste indoor CAD 11 Echternach Echternach 12 Esch-sur-Alzette Ecole quartier Brauch Centre Sportif aEchternach (Hall omnisports + Piscine) Hall des sports - - - --18 13 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 14 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Projet commun - Centre national de tennis (Etat + Ville d'Esch-sur-Alzette) COHS_Construction du nouveau Hall 3 15 Hesperange Hesperange Hall des sports ecole - centre civique 16 Luxembourg Cessange Extension vestiaires Rugby Boy Konen 17 Luxembourg Dommeldange 18 Luxembourg Bambesch 19 Mersch Mersch Renovation hall multisports 45/33 + piscine 6 couloirs Vestiaires, bureaux et clubhouse pour le tennis Complexe Sportif Mierscherbierg 20 Mondercange Mondercange 21 Mondercange Mondercange Construction d'un hall des sports (avec maison relais) Renovation du hall multisports 22 Petange Rodange Renouvellement piscine PIKO 23 Petange Petange 24 Petange Rodange 25 Petange Rodange 26 Redange/Attert 27 S.I. Reidenger Schwamm Rambrouch Extension et transformation du batiment scolaire "An Eigent" Construction de nouveaux vestiaires avec tribunes, gradins et parking Centre scolaire et sportif Rodange - Hall multisoorts Extension de la piscine Koetschette Hall multisports 28 Remich Remich Hall omnisports 29 Roeser Berchem Hall multisports au centre scolaire 30 Rosport/Mompach Born 31 Steinfort Steinfort 32 Strassen Strassen 33 Troisvierges Troisvierges 34 Vianden Vianden Renovation cause d'inondations du hall des sports Centre Sportif (piscine, hall multif., hall omnisports + parking phase 1 et 2) Construction de 3 terrains de football avec tribunes et vestiaires - Hueflach Renovation et mise en conformite de la piscine couverte Piscine en plein air 35 Wiltz Wiltz Remise en etat de la piscine en plein air a Sur base de cette liste et en ajoutant les frais lies a la gestion du programme d'infrastructures ii s'en suit qu'il faudra tabler sur une enveloppe budgetaire totale d'au mains 135 millions d'euros. 19 II) Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives, reglementaires et autres lntitule du projet: projet de loi autorisant le Gouvernement programme quinquennal d'infrastructures sportives a subventionner un douzieme Ministere initiateur: Ministere des Sports Auteur(s) : Vanessa Tarantini Tel : 247 - 83404 Courriel : vanessa.tarantini@sp.etat.lu Objectif(s) du projet: poursuivre !'effort du Gouvernement adoter le pays d'une infrastructure sportive appropriee aux besoins de la societe de nos jours. Autre(s) Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(s) implique(e)(s) : Ministere de l'lnterieur, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures/ Amenagement du Territoire, Ministere de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministere de l'Economie/Tourisme, Ministere de la Culture, Ministere de la Sante et de !'Inspection Generale des Finances I Date: 1.1.2023 Mieux legiferer
  41. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s) : Qui~ Non D Si oui, laquelle/lesquelles: Syvicol, COSL, Commission lnterdepartementale, Remarques/Qbservations : Tous ces organismes seront consultes des approbation du present avant-projet de reglement grand-ducal par le Conseil de Gouvernement.
  42. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions liberales : - Citoyens: - Administrations : (Communes) - Entites privees : Federations sportives
  43. Le principe « Think small first» est-ii respecte? N.a. 1 1:8:J (c.a d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) OuiO NonD OuiO NonO Qui 1:8:J Non D Qui 1:8:J Non D QuiD NonD 1 N.a. : non applicable. 20 Remarques/Observations :
  44. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis jour et publie d'une fa~on reguliere ? a Oui~ NonD Oui~ NonD Remarques/Observations :
  45. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou Oui~ Non □ simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques/Observations :
  46. Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un cout impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a Oui D Non IZl Si oui, quel est le cout administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x cout administratif par destinataire) a Non ~ N.a. D
  47. a) Le projet prend-il recours un echange de donnees inter- Oui D administratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions specifiques □ concernant la protection des personnes des donnees caractere personnel 4 a Oui D Non IZl N.a. a l'egard du traitement Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
  48. Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse N.a.D de !'administration? Oui 2 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees D Non IZl a !'execution, !'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Cout auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coCit de salaire, perte de temps ou de conge, coCit de deplacement physique, achat de materiel, etc.). • Loi modifiee du 2 aout 2002 relative la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel (www.cnpd.lu) a a a a 21 - des delais de reponse a respecter par !'administration ? N.a.D - le principe que !'administration ne pourra demander N.a.D des informations supplementaires qu'une seule fois? QuiD Non~
  49. Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de N.a.D procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? QuiD Non~ QuiO Non~ Si oui, laquelle :
  50. En cas de transposition de directives communautaires, N.a.~ le principe « la directive, rien que la directive» est-ii respecte? Sinon, pourquoi ? a
  51. Le projet contribue-t-il en general une : a. simplification administrative, et/ou une b. amelioration de la qualite reglementaire ? a QuiD NonD Qui~ NonD QuiD Non~ Remarques/Qbservations : II s'agit plutot de garantir une meilleure transparence que d'une simplification administrative.
  52. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees 0 N.a.~ aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
  53. Y-a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? QuiD Non Qui~ Non D 6-12 mois
  54. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration Oui ~ Non D N.a.D concernee? Si oui, lequel ? personnel technique et comptable du OMS Remarques/Qbservations : Egalite des chances
  55. Le projet est-ii : - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Qui D Non D positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui D Non D 22 Si oui, expliquez de quelle maniere : D neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Oui ~ Non Si oui, expliquez pourquoi : le projet traite de maniere egale les hommes et les femmes negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : Oui D Non D
  56. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : Oui D Non~ N.a. D Directive « services »
  57. Le projet introduit-il une exigence relative N.a.~ soumise a evaluation 5 ? 0 a la liberte d'etablissement Oui D Non Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html int
  58. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de Oui N.a.O rieur/Services/i D Non ~ services transfrontaliers 6? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html 5 int rieur/Services/i Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » ( cf. Note explicative, p.10-11) 23 II} 1° Texte du pro jet Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu !'article 7 de la loi modifiee du 3 aoOt 2005 concernant le sport; Vu la loi du ...... autorisant le Gouvernement quinquennal d'infrastructures sportives; a subventionner un douzieme programme Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports, et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er Pour les projets de realisation et de renovation ou de reamenagement d'infrastructures sportives dans le cadre de !'execution du douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives autorise par la loi du ..... 2023, la depense subsidiable relative la partie << sport» est plafonnee selon les modules suivants : a Infrastructures principales 1 Piscine S0m couverte, 10 couloirs 13.200.000 € 2 Piscine S0m couverte, 8 couloirs 12.000.000 € 3 Piscine som couverte, 6 couloirs 11.400.000 € 4 Piscine 25m couverte, 8 couloirs 11.000.000 € 5 Piscine 25m couverte, 6 couloirs 10.000.000 € 6 Piscine 25m couverte, 4 couloirs 9.500.000€ 7 Piscine 15m couverte, 6 couloirs 6.600.000€ 24 8 Piscine 15m couverte, 4 couloirs 6.000.000€ 9 Piscine 50m plein air, 10 couloirs 9.900.000€ 10 Piscine 50m plein air, 8 couloirs 9.000.000 € 11 Piscine 50m plein air, 6 couloirs 8.550.000 € 12 Piscine 25m plein air, 8 couloirs 7.700.000€ 13 Piscine 25m plein air, 6 couloirs 7.000.000€ 14 Piscine 25m plein air, 4 couloirs 6.650.000€ 15 Piscine 15m plein air, 6 couloirs 5.500.000€ 16 Piscine 15m plein air, 4 couloirs 5.000.000 € 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Salle multisports triple Salle multisports double Salle multisports simple Infrastructure couverte de sports Infrastructure couverte de sports Infrastructure couverte de sports Complexe de gymnastique min 27 m x 45 m x 7 m min 22 m x 45 m x 7 m min 15 m x 27 m x 5,5 m 9.000.000 € 7.000.000 € 5.000.000 € 1.500.000 € 2.500.000 € 500.000€ 5.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000€ 2.500.000€ 3.000.000 € 28 29 30 31 32 33 Piste d'athletisme 200m Piste d'athletisme 200m Piste d'athletisme 200m Piste d'athletisme 400m Piste d'athletisme 400m Piste d'athletisme 400m Terrain de football ou de rugby en gazon naturel Terrain de football ou de rugby hybride Terrain de football ou de rugby en gazon synthetique Terrain de beach-volley <1000m 3 1000m3 - 2000m 3 1000m3 supplementaire >500m 2 et hauteur >5,5m 4 pistes 6 pistes 8 pistes 4 pistes 6 pistes 8 pistes 4.000.000€ 5.000.000€ 1.500.000 € 3.000.000€ 2.000.000 € 30.000€ 25 34 par surface de 100m 2 cumulee 5.000€ 35 Terrain de boule et petanque Skate et Bike Park 200m 2 150.000 € 36 Paddle tennis 200m 2 100.000€ 37 Fitness plein air par 200m 2 25.000€ 38 Wake Park par 100m de cable cumule 100.000€ 39 Bassin ou canal d'eau vive par 500m 2 de surface de bassin ou canal cumulee 1.500.000 € Installations connexes Piscine, bassin supplementaire Piscine, bassin d'apprentissage 3 Vestiaire de base 4 Vestiaire de base supplementaire Surface minimale par vestiaire 20m 2 750.000 € 5 Vestiaire de classes ou groupes avec une unite de douche >50m 2 500.000€ 6 Vestiaire pour personnes mobilite reduite ou pour encadreur Salle connexe a >10 m2 300.000 € 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25m 15m Surface minima le par vestiaire 20m 2 2.500.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 1 2 2 2 Salle connexe Salle connexe Salle multisports double 100m > x > 200m 200m 2 > x > 300m 2 Salle multisports triple Salle de gymnastique (hauteur 5,5m} Salle de gymnastique (hauteur 5,5m} Terrain de tennis synthetique Terrain de tennis nature! Terrain multisports (mini plein air} Terrain multisports (mini plein air} Double allee de quilles >100m 2 1.000.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.500.000 € 4.500.000€ 2 2.500.000 € > 300m 2 3.500.000 € < 300m 300.000 € 250.000 € stade <500m 2 150.000 € stade >500m 2 200.000 € 250.000 € 26 19 20 21 Salle de motricite Salle de motricite 22 Airtramp Airtramp 23 Salle ou tour d'escalade 100m 2 - 130m 2 1.000.000 € 2 1.500.000 € >130m >100m 2 <100m 2 150.000 € 200.000 € 1.000.000 € Infrastructures auxiliaires 1 Surface de stockage cumulable pour l'equipement en materiel de sport par surface de 100m 2 cumulee 2 par metre lineaire de sieges 1.000 € 3 4 Tribune (maximum 1000 metres lineaires) Buvette (maximum 100m 2 ) Salle de reunion (maximum 1 salle) par m 2 2.000 € forfait 200.000 € 5 Bureau (maximum 1 bureau) forfait 100.000 € 350.000 € Art.
  59. Les dimensions des differentes infrastructures prises en compte pour la fixation du montant maximal subsidiable sont celles fixees par les normes DIN 18032, DIN 18035 et ILNAS-EN-
  60. Art.
  61. Le montant maximal subventionnable est obtenu par addition des montants des differents modules d'infrastructures. Art.
  62. Le prix du module de base de !'infrastructure comprend le premier equipement en materiel de sport. Les salles de sports et les piscines sont considerer comme module de base incluant les surfaces de circulation, les installations techniques et les sanitaires. Ne sont cependant pas compris dans un module de base les vestiaires, les salles connexes ou les bassins supplementaires qui doivent des lors etre additionnes afin d'obtenir le montant maximal servant de base au calcul du subside. Pour les terrains de tennis, les pistes d'athletisme, les terrains de football et les skate-parks le prix indique ne concerne que !'infrastructure plein air. S'il s'agit de les integrer dans une infrastructure interieure ii y a lieu d'ajouter au montant maximal subsidiable le prix renseigne pour !'infrastructure couverte des sports. a Art. s. Notre ministre des Sports est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Le Ministre des Sports Georges ENGEL 27 II) 2° Expose des motifs Le present projet de reglement grand-ducal est un reglement d'execution de la loi du ... autorisant le Gouvernement subventionner un douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives. L'article 5 de la loi precitee pose en effet le principe du plafonnement des depenses subsidiables. Ce plafonnement se fait en posant des montants maximaux pour differents modules composant une infrastructure sportive. La depense subsidiable est calculee en ajoutant les montants maximas des differents modules. Cette fa~on de calculer le montant maximal de la depense subsidiable a pour effet de limiter le montant au strict necessaire sans que l'Etat subventionne des elements de prestige non necessaires une utilisation optima le d'une infrastructure sportive. a a II) 3° Commentaires des articles Ad article 1 : Cet article reprend pour les differents modules composant une infrastructure sportive les montants maximaux pris en compte pour le calcul du subside. Le tableau est subdivise en 3 categories. La premiere concerne les infrastructures principales comme les piscines ou les salles multisports, la deuxieme les installations connexes par lesquelles !'infrastructure principale peut etre completee et une troisieme categorie avec des infrastructures auxiliaires comme de surfaces de stockage, des bureaux, les tribunes ou encore les buvettes. Ad article 2 : Cet article precise que les dimensions prises en comptes pour les modules sont celles fixees dans les differentes normes officielles, 18035 et ILNAS-EN-
  63. a savoir les normes DIN 18032, DIN Ad article 3: II est precise que le montant maximal subventionnable est obtenu en ajoutant le montant des differents modules composant !'infrastructure sportive a subventionner. Ad article 4: L'article en question donne quelques precisions relatives aux modules, plus precisement ce qui est compris ou non ou doit etre ajoute en complement. Ad article 5 : II s'agit de la formule executoire. II) 4° Fiche financiere Le present reglement grand-ducal n'a pas d'impact financier proprement dit mais est lie etroitement la fiche financiere etablie en relation avec le projet de loi autorisant le Gouvernement subventionner un douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives. Avec !'application des montants maximaux l'impact financier sera un impact negatif vue que les aides financieres allouees seront par consequence egalement limitees. Or du fait que l'enveloppe globale est fixee par la loi precitee 135 millions d'euros ii n'y aura en fait pas a a a 28 de gain mais avec l'enveloppe en question on pourra subventionner plus de projets au vu du montant maximal fixe par infrastructure. 29 II) 5° Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives, reglementaires et autres lntitule du projet: projet de reglement grand-ducal du ....fixant les plafonds des depenses subsidiables dans le cadre de !'execution du douzieme programme quinquennal d'infrastructures sportives Ministere initiateur: Ministere des Sports Auteur(s) : Vanessa Tarantini Tel : 247 - 83404 Courriel : vanessa.tarantini@sp.etat.lu Objectif(s) du projet: poursuivre l'effort du Gouvernement adoter le pays d'une infrastructure sportive appropriee aux besoins de la societe de nos jours. Autre(s) Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(s) implique(e)(s) : Ministere de l'lnterieur, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures/ Amenagement du Territoire, Ministere de !'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministere de l'Economie/Tourisme, Ministere de la Culture, Ministere de la Sante et de !'Inspection Generale des Finances IDate : 1.1.2023 Mieux legiferer
  64. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s) : Oui [XI Non D Si oui, laquelle/lesquelles : Syvicol, COSL, Commission lnterdepartementale, Remarques/Observations : Tous ces organismes seront consultes des approbation du present avant-projet de loi par le Conseil de Gouvernement.
  65. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions liberales : - Citoyens: - Administrations : (Communes) - Entites privees : Federations sportives
  66. Le principe « Think small first » est-ii respecte ? N.a. 7 [XI (c.a d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) OuiD NonD OuiD NonD Oui [XI Non D Oui [XI Non D OuiD NonD 7 N.a. : non applicable. 30 Remarques/Qbservations :
  67. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis jour et publie d'une fa~on reguliere ? a Qui [8J Non Qui [8J Non D D Remarques/Qbservations : Qui [8J Non
  68. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou □ simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qua lite des procedures ? Remarques/Qbservations :
  69. Le projet contient-il une charge administrative 8 pour le(s) destinataire(s) ? (un cout impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) Qui a D Non [8J Si oui, quel est le cout administratif9 approximatif total ? (nombre de destinataires x cout administratif par destinataire) D Non [gl N.a. D a
  70. a) Le projet prend-il recours un echange de donnees inter- Qui administratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions specifiques □ concernant la protection des personnes des donnees caractere personne1 10 a Oui D Non [8J N.a. a l'egard du traitement Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
  71. Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse Qui N.a.O D Non [gl de !'administration ? a 8 II s'agit d'obligations et de fonnalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. g CoOt auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'infonnation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coat de salaire, perte de temps ou de conge, coat de deplacement physique, achat de materiel, etc.). 10 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel (www.cnpd.lu) a a a a 31 - des delais de reponse a respecter par !'administration ? N.a.D - le principe que !'administration ne pourra demander N.a.D des informations supplementaires qu'une seule fois? QuiD Non~
  72. Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de N.a.D procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? QuiD Non~ QuiD Non~ Si oui, laquelle :
  73. En cas de transposition de directives communautaires, N.a.~ le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Sinon, pourquoi ?
  74. Le projet contribue-t-il en general a une : a. simplification administrative, et/ou a une b. amelioration de la qualite reglementaire ? QuiD NonD Qui~ NonD QuiD Non~ Remarques/Qbservations : II s'agit plutot de garantir une meilleure transparence que d'une simplification administrative. QuiD Non
  75. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees N.a.~ aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 0
  76. Y-a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? Qui ~ Non D 6-12 mois
  77. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration Qui~ Non D N.a.D concernee? Si oui, lequel ? personnel technique et comptable du OMS Remarques/Qbservations : Egalite des chances
  78. Le projet est-ii : - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Qui D Non D positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui D Non D 32 Si oui, expliquez de quelle maniere: 0 neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Qui~ Non Si oui, expliquez pourquoi : le projet traite de maniere egale les hommes et les femmes negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : Qui D Non D
  79. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : Qui D Non ~ N.a. D Directive « services »
  80. Le projet introduit-il une exigence relative a la liberte d'etablissement N.a. [8J soumise evaluation 11 7 0 Qui D Non a Si oui, veuillez annexer le formula ire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html int
  81. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de Qui N.a.O services transfrontaliers 12 7 rieur/Services/i D Non [8J Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march ndex.html 11 int rieur/Services/i Article 15 paragraphe 2 de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 12 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 33 34

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