CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.286 N° dossier parl. : 8130 Projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un douzième programme quinquennal d’infrastructures sportives Avis complémentaire du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 24 mai 2023, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la santé et des sports. Au texte desdits amendements étaient joints des observations préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous examen intégrant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires. Il note par ailleurs que les auteurs des amendements ont, à l’endroit de l’article 6, alinéa 2, du projet de loi, remplacé les termes « peut être » par le terme « est ». Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle, fondée sur les articles 99 et 103 de la Constitution, qu’il avait émise dans son avis du 25 avril 2023 par rapport à la disposition en question. Il en est de même de l’article 8, alinéa 4, où les auteurs ont remplacé les termes « peut dispenser » par le terme « dispense », de sorte que cette opposition formelle, fondée sur les mêmes articles, peut également être levée. Finalement, le Conseil d’État constate que les auteurs ont suivi sa recommandation relative à la suppression de l’article 19 du projet de loi. Dans ce contexte, il demande toutefois que l’article 10, alinéa 1er, point 3°, soit supprimé en conséquence. Examen des amendements Amendement 1 Au point 1° de l’amendement sous examen, afin de clarifier que le montant du coût total hors taxes s’applique à tout type de projet de grande envergure, le Conseil d’État recommande de reformuler le point 5° comme suit : « 5° « projet de grande envergure » : tout projet d’une nouvelle infrastructure sportive ou tout projet de, de rénovation ou de réaménagement d’une infrastructure sportive existante dont le coût total hors taxes dépasse 2 000 000 euros ». Amendements 2 à 5 Sans observation. Amendement 6 Dans son avis du 25 avril 2023, le Conseil d’État, sur base des articles 99 et 103 de la Constitution, s’était opposé formellement à l’article 14, alinéa 1er, du projet de loi sous examen en demandant de prévoir de manière précise dans quelles hypothèses le ministre peut inviter le maître d’ouvrage à remanier le projet ainsi que dans quelles hypothèses et à quelle hauteur le taux de subventionnement ou le montant de l’aide seront adaptés par le ministre en cas de remaniement non suivi par le maître d’ouvrage. Par l’amendement sous examen, les auteurs des amendements proposent de supprimer, d’une part, le pouvoir du ministre d’inviter le maître d’ouvrage à remanier le projet et, d’autre part, la conséquence éventuelle du fait de ne pas suivre le remaniement demandé par le ministre. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 Dans son avis du 25 avril 2023, le Conseil d’État, également sur base des articles 99 et 103 de la Constitution, s’était opposé formellement à l’article 16, alinéas 3 et 4, du projet de loi sous examen en demandant d’encadrer de manière précise le pouvoir du ministre en matière de modification des plans de construction et de la hauteur des aides financières, tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir ». Par l’amendement sous examen, les auteurs indiquent supprimer le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de modification des plans de construction et de la hauteur des aides financières. Or, la disposition résultant des modifications apportées, en employant notamment les termes « le cas échéant » sans aucun critère relatif à la hauteur de la réduction éventuelle du montant de l’aide, n’encadre pas à suffisance le pouvoir du ministre et est par conséquent toujours contraire aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le Conseil d’État n’est donc pas en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Il pourrait toutefois lever son opposition formelle si l’alinéa 3 de la disposition sous examen était reformulé comme suit : « Toute modification des plans de construction ayant pour conséquence une réduction du coût de construction doit, au préalable, être signalée au ministre et entraîne, le cas échéant, la réduction du montant de l’aide de manière proportionnelle à la réduction du coût de construction par rapport au montant du coût de construction initialement prévu. ». Amendement 9 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 1 Au point 1°, au point 5°, il y a lieu d’insérer des guillemets ouvrants avant les termes « projet de grande envergure ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.