Luxembourg, le 1er décembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7323B Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification :
- du Code pénal ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
- de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 30 novembre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et 1 soulignés, respectivement en caractères barrés) ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères non-gras, non-soulignés et non-barrés). Amendements Amendement 1 Texte proposé : L’intitulé du projet de loi amendé est adapté comme suit : « Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :
- du Code pénal : ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
- de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ». Commentaire : Dans son troisième avis complémentaire, le Conseil d’État estime « qu’au vu du fait que les absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la présente loi. » L’intitulé du présent projet de loi est complété par l’insertion d’une référence à la législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Amendement 2 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art.
- Sont chef de corps au sens de la présente loi : 1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ; 2 2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ; 3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 8° pour les magistrats du tTribunal administratif, le président du Tribunal administratif. » Commentaire : Le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 3 Texte proposé : L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 5.
(1)Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction vacante de magistrat.
(2)Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.
(3)Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice. « Art. 5.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.
(3)L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. » Commentaire : L’amendement reprend une proposition de texte formulée par le Conseil d’État. Amendement 4 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. 3 Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif.
(2)Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. Il émet son avis motivé. Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat. Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.
(3)Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Il est proposé de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’article 8, paragraphe 3, point 2°. Amendement 5 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 10.
(1)Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. « Art. 10.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de texte émanant du Conseil d’État. 4 Amendement 6 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.
(2)Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 13. » Commentaire : Par le biais de l’amendement 13 du 20 décembre 2021, il a été proposé d’introduire une élection à valeur consultative des candidats aux fonctions vacantes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Cette élection devait s’effectuer parmi des collèges électoraux composés respectivement des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, des magistrats du Parquet général et des magistrats de la Cour administrative. Dans le cadre de l’amendement 13 du 28 septembre 2022, il a été proposé de modifier la composition des collèges électoraux aux fins d’étendre ces derniers respectivement aux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, aux magistrats des parquets et aux magistrats de l’ordre administratif. Ces amendements étaient « à lire en relation avec les articles 1er et 3 du projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice, tel qu’amendé par la Commission de la justice en date du 15 octobre 2021 » (voir commentaire de l’amendement 13 du 20 décembre 2021). Ces articles avaient pour objet d’adapter la composition du Conseil national de la justice à la Recommandation CM/Rec
(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, qui dispose qu’ « au moins la moitié des membres [des] conseils [de la justice] devraient être des juges choisis par leurs pairs ». Les amendements du 15 octobre 2021 au projet de loi n° 7323A prévoyaient donc que tous les six magistrats membres du Conseil national de la justice devaient être élus par leurs pairs. Ces amendements proposaient également que, parmi ces six magistrats, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative devaient figurer d’office. Il se posait dès lors la question de savoir comment ces magistrats, bien que figurant d’office au Conseil national de la justice, pouvaient être considérés comme « choisis par leurs pairs ». Aux fins de concilier la présence d’office de ces magistrats au Conseil national de la justice avec l’exigence d’une élection de ces derniers par leurs pairs, l’amendement 13 du 20 décembre 2021 proposait de subordonner la nomination même à l’un de ces trois postes à une élection : « Afin de pouvoir considérer le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative comme des magistrats élus par leurs pairs au sens de la recommandation précitée du Conseil de l’Europe, les auteurs de l’amendement recommandent la tenue d’un double vote et, le cas échéant, d’un triple vote » (voir commentaire de l’amendement 13 du 20 décembre 2021). 5 Dans le système proposé, les candidats aux postes en question devaient d’abord se soumettre à un vote s’exprimant sur leurs qualités pour être nommés à ces postes et ensuite à un vote s’exprimant sur leurs qualités pour siéger au Conseil national de la justice. En cas d’échec du candidat à ce deuxième vote, un troisième vote devait permettre d’élire un autre candidat comme membre du Conseil national de la justice. Dans son deuxième avis complémentaire relatif au projet de loi n° 7323A, le Conseil d’État expose qu’il « ne comprend pas la mention explicite du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative [comme membres d’office du Conseil national de la justice]. Il y a lieu de supprimer cette mention et d’écrire, à l’instar de ce qui est prévu pour la désignation des membres magistrats issus des juridictions inférieures, au point 1° : «
- a)un magistrat de la Cour supérieure de justice ;
- b)un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
- c)un magistrat de la Cour administrative », ». L’amendement 1 du 21 septembre 2022 reprend cette proposition. Son commentaire précise à ce sujet que : « Il n’y aura pas de chefs de corps siégeant ex officio au sein du Conseil national de la justice. Tous les représentants de la magistrature seront élus par leurs pairs. ». Vu que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne siégeront plus d’office au Conseil national de la justice, que tous les membres magistrats du Conseil national de la justice seront élus par leurs pairs et que les exigences de la Recommandation du Conseil de l’Europe seront ainsi respectées, le maintien de l’élection prévue par les amendements 13 des 20 décembre 2021 et 28 septembre 2022 ne se justifie plus. Cette élection, qui ne remplit donc plus la raison d’être pour laquelle elle avait été proposée, soulève par ailleurs de sérieuses difficultés, qui ont été exposées par le Parquet général dans son avis complémentaire et confirmées tant par le président de la Cour supérieure de justice que par le président de la Cour administrative. L’élection proposée présente en outre la difficulté que, n’ayant plus la finalité de justifier la présence d’office des trois magistrats considérés au Conseil national de la justice, elle crée, pour la nomination de ces derniers, une inégalité de traitement non justifiée par rapport à celle des autres chefs de corps, à savoir les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État, les juges de paix directeurs et le président du Tribunal administratif, pour lesquels une telle élection n’est pas prévue. Les propositions de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative se feront par le Conseil national de la justice, dans lequel chacun des corps dont ces postes sont issus, à savoir la Cour supérieure de justice, le Parquet général et la Cour administrative, n’auront qu’une seule voix sur neuf. Il n’y a donc pas lieu de craindre un poids excessif de ces trois corps dans la procédure de nomination du magistrat qui les dirigera. Il appartiendra au Conseil national de la justice de sélectionner les candidats sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines, de leur rang dans la magistrature ainsi que de leur honorabilité. Le Conseil national de la justice s’appuiera sur les différents avis émis par les chefs de corps. Le Grand-Duc aura l’obligation légale de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la justice. À noter que la procédure de nomination du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative déroge cependant au droit commun à deux niveaux : D’une part, l’élaboration et la publication du profil recherché pour les trois fonctions au sommet de la hiérarchie juridictionnelle constitueront une obligation 6 légale pour le Conseil national de la justice. D’autre part, la tenue d’un entretien individuel des membres du Conseil national de la justice avec tous les candidats aux fonctions vacantes sera obligatoire. Amendement 7 Texte proposé : L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte : 1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9; 5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. » Commentaire : À l’article 12, point 3°, du projet de loi amendé, l’amendement se limite à une adaptation d’un renvoi. Amendement 8 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 13.
(1)Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes. Il y a trois collèges électoraux : 1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ; 2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur général d’État ; 3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour administrative. Le résultat des élections a valeur consultative.
(2)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. 7 Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.
(4)Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier. L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.
(5)Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal administratif ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral. 8 « Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc. » Commentaire : L’amendement prévoit la suppression pure et simple de la procédure d’élection du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative. Dans un souci d’éviter une renumérotation des articles, les auteurs de l’amendement proposent une scission du texte de l’article 14 en deux articles séparés. L’article 13 régit le pouvoir du Conseil national de la justice de proposer au Grand-Duc les nominations des magistrats. En proposant la nomination d’un magistrat, le Conseil national de la justice prendra une décision dans la sphère administrative. Le Conseil national de la justice sera obligé de motiver sa décision. Amendement 9 Texte proposé : L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 14.
(1)Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat au Grand-Duc.
(2)Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice. » Commentaire : L’article 14 régit exclusivement le pouvoir de nomination du Grand-Duc. Il est rappelé que le Grand-Duc disposera d’une compétence liée en matière de nomination des magistrats dans le sens qu’il sera obligé de nommer le candidat proposé par le Conseil national de la justice. En d’autres termes, le pouvoir exécutif ne disposera d’aucune marge d’appréciation. En matière de nomination dans la magistrature, l’introduction d’un recours en annulation sera possible, de sorte que les juridictions de l’ordre administratif contrôleront exclusivement la légalité de la nomination. Il n’y aura aucun contrôle de l’opportunité de la nomination. Amendement 10 Texte proposé : L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)La formation continue est obligatoire pour le magistrat.
(2)
(1)Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève.
(3)
(2)Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue.; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. » Commentaire : Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État « pour insécurité juridique », il est proposé de renoncer au caractère obligatoire de la formation continue. Vu que le Conseil national de 9 la justice sera informé des participations aux actions de formation continue, le texte proposé prévoit une mention au dossier personnel du magistrat. La commission parlementaire recommande de légiférer à un stade ultérieur afin de rendre obligatoire la formation continue des magistrats. À l’instar de ce qui est prévu par la législation applicable aux fonctionnaires de l’État, l’accès à certaines fonctions dans la magistrature devra être conditionné par la participation à des actions de formation continue. Amendement 11 Texte proposé : L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.
(2)Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante : 1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.
(3)Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure les des conventions avec les prestataires de formation. » Commentaire : À l’article 16, paragraphe 3, du projet de loi amendé, les auteurs de l’amendement proposent une adaptation d’ordre légistique. Amendement 12 Texte proposé : L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 17. Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. » Commentaire : Il est procédé à une rectification signalée par le Conseil d’État. Amendement 13 Texte proposé : L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 20.
(1)Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire. 10
(2)Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours.
(3)Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.
(4)À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position.
(5)Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. » Commentaire : L’article 20 est adapté dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Amendement 14 Texte proposé : L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 28.
(1)Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° un magistrat du Tribunal administratif. Il se complète par six membres suppléants effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° deux magistrats du Tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 11 2° un magistrat de l’ordre administratif. Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » Commentaire : La Haute Corporation a émis deux oppositions formelles pour violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Ces oppositions formelles portent sur la composition et l’audience du Tribunal disciplinaire des magistrats. Pour répondre à la première opposition formelle, l’amendement prévoit le rajout des magistrats de la Cellule de renseignement financier et de ceux du pool de complément des magistrats du parquet. Ces magistrats pourront être membres effectifs ou suppléants de la juridiction disciplinaire de première instance. La seule différence par rapport au texte proposé par le Conseil d’État réside dans l’emploi du singulier au niveau du terme « parquet ». Dans sa teneur nouvelle (voir amendement 21), l’article 33-1 de la législation sur l’organisation judiciaire prévoit la terminologie « pool de complément des magistrats du parquet ». Considérant la deuxième opposition formelle, l’amendement prévoit la création d’une base légale pour ordonner le huis clos. Le dispositif proposé est calqué sur l’article 64 de la législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. À l’instar du Conseil de discipline, le Tribunal disciplinaire des magistrats prononcera le huis clos soit à la demande du magistrat concerné, soit d’office dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Amendement 15 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 29.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° un magistrat de la Cour administrative. Elle se complète par six membres suppléants, à savoir c’est-à-dire : 1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° deux magistrats de la Cour administrative. 12
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir c’està-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de la Cour administrative l’ordre administratif. Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué. » Commentaire : Vu l’opposition formelle pour violation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, la Cour disciplinaire des magistrats sera également habilitée à prononcer le huis clos. À noter que la juridiction disciplinaire d’appel prononcera le huis clos dans les mêmes cas que la juridiction disciplinaire de première instance. Amendement 16 Texte proposé : L’article 30 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 30.
(1)Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice.
(2)Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. » Commentaire : 13 Vu la suppression de la procédure d’élection des trois chefs de corps, une adaptation du renvoi aux dispositions régissant la nomination des magistrats est nécessaire. L’article 13 de la future loi sera également applicable aux membres des deux juridictions disciplinaires. En résumé, les membres des juridictions disciplinaires relèveront du droit commun des nominations dans la magistrature avec une seule exception. Les magistrats des juridictions disciplinaires seront nommés à durée déterminée. Leur mandat de cinq ans sera renouvelable sans limitation de temps. Amendement 17 Texte proposé : L’article 45 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 45.
(1)À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment instruite.
(2)L’instructeur disciplinaire ne peut participer pas aux décisions visées au paragraphe 1er. » Commentaire : L’amendement reprend une proposition d’ordre légistique émanant du Conseil d’État. Amendement 18 Texte proposé : L’intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit : « Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement ». Commentaire : Le Conseil d’État « considère que le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». » Il exprime sa « préférence pour la solution de ne pas faire de distinction entre les « absences » et les « congés ». » C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit la suppression de la référence aux « congés » au niveau de l’intitulé du chapitre en question. Amendement 19 Texte proposé : L’article 54 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 54.
(1)Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence. 14
(2)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice.
(3)Pour les absences de plus de trois jours : 1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation préalable du Conseil de la national de la justice.
(4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.
(5)Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. » Commentaire : Il est proposé de scinder l’article 54 en deux articles distincts. L’article 54 prévoit l’interdiction pour les magistrats de s’absenter lorsque le service va souffrir de leur absence. L’article 55 régit la procédure applicable pour pouvoir s’absenter. Amendement 20 Texte proposé : L’article 55 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement au Conseil national de la justice, qui les traite. « Art. 55.
(1)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.
(2)Pour les absences de plus de trois jours : 1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 15 2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé : 1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ; 2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal administratif.
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.
(4)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. » Commentaire : L’article en question prévoit les formalités d’autorisation préalable et d’information pour les absences des magistrats. À titre de rappel, le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». L’accomplissement des formalités d’autorisation préalable et d’information sera uniquement requis pour les absences supérieures à trois jours respectivement les absences supérieures à un mois. Aucune formalité n’est prévue pour les absences d’une durée inférieure ou égale à trois jours et pour les absences pendant les vacances judiciaires, sous réserve que le magistrat ne soit retenu par aucun service pendant ces vacances. En refusant l’autorisation de s’absenter à un magistrat, les chefs de corps et le Conseil national de la justice agiront dans la sphère administrative. Leurs décisions pourront faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. Amendement 21 Texte proposé : L’article 56 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. « Art. 56.
(1)Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la justice.
(2)Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou refuse le service à temps partiel. » Commentaire : 16 Considérant l’opposition formelle « pour atteinte à l’indépendance de la magistrature, formellement consacrée par le futur article 87 de la Constitution », les auteurs de l’amendement recommandent le transfert du pouvoir décisionnel en matière de service à temps partiel du Grand-Duc au Conseil national de la justice. La décision du Conseil national de la justice portant refus du service à temps partiel est une décision administrative, qui pourra faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. Amendement 22 Texte proposé : L’article 57 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 57.
(1)Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
(2)Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande l’avis motivé du chef de corps. Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
(2)
(3)Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. » Commentaire : Pour assurer une bonne lisibilité du dispositif de détachement, l’article 57 du projet de loi amendé est subdivisé en trois paragraphes. Le paragraphe 1er détermine le champ d’application et les conditions de fond. Le détachement sera temporaire. L’accord du magistrat sera requis. Le paragraphe 2 détermine la procédure de détachement. Le destinataire des demandes de détachement sera le Conseil national de la justice, qui traitera les dossiers. Le texte amendé prévoit l’avis motivé tant du chef de corps que du Conseil national de la justice. Le pouvoir décisionnel restera entre les mains du Grand-Duc. Le paragraphe 3 régit les effets du détachement. À l’instar de la législation actuellement en vigueur, la possibilité d’occupation du poste laissé vacant par un nouveau titulaire et le droit de réintégration dans la magistrature seront maintenus. Amendement 23 Texte proposé : 17 L’article 63 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 63. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1. Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 et 180 sont abrogés. 2. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 3. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. » 4. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ». 6. L’article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale.
(2)Dans tous les cas, les Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. » 7. L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. » 18
- À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
- L’article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69.
(1)Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
(2)Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. »
- L’article 70 prend la teneur suivante : « Art.
- Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »
- L’article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71.
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 12. L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77.
(1)Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la 19 loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. » 14. L’article 148 prend la teneur suivante : « Art. 148.
(1)Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève. Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.
(3)Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État. Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 15. L’article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2)Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.
(3)Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » » Commentaire : L’amendement reprend la proposition d’ordre légistique du Conseil d’État de regrouper les différents points prévoyant l’abrogation de certains articles de la législation sur l’organisation judiciaire. En outre, le texte amendé prévoit la modification des articles suivants : - Article 33, paragraphe 1er 20 Le présent amendement fait suite à l’amendement 50 du 29 septembre 2022, dont le point 6 est commenté comme suit : « Quant au nombre de postes de premier avocat général, les auteurs de l’amendement confirment, pour autant que de besoin, le choix politique d’attribuer au Parquet général un nombre total de sept postes de premier avocat général. Le sixième poste de premier avocat général sera créé dans le cadre du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. Le présent projet de loi vise à créer le septième poste de premier avocat général. Dans le contexte de la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation, le renforcement du Parquet général sera nécessaire pour pouvoir présenter, dans les délais requis, les conclusions devant la Cour de cassation. Dans l’hypothèse où le projet de loi n°7863 serait voté avant le présent projet de loi, il faudrait présenter, à un stade ultérieur, un amendement supplémentaire en vue de remplacer le chiffre « six » par le chiffre « sept ». » Il est hautement probable que le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice soit adopté en séance plénière du Parlement avant le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats. Le texte amendé prévoit la création du septième poste de premier avocat général auprès du Parquet général. - Article 40 Au niveau de l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice, l’amendement reprend une proposition du Conseil d’État. Amendement 24 Texte proposé : L’article 64 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 64. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : 1. Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 79, 80 et 81. 2. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. » 3. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé. 4. L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires. 21
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. » 5. L’article 34 prend la teneur suivante : « Art. 34.
(1)Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 6. L’article 37-1 prend la teneur suivante : « Art. 37-1.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2)Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.
(3)Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »
- À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
- L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. » 9. L’article 75 prend la teneur suivante : « Art. 75.
(1)Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence. 22
(2)
(3)Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative. Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » » Commentaire : L’amendement transpose les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 25 Texte proposé : L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 1. L’article 1er est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission », le ministre de la justice détermine annuellement le nombre des attachés de justice à recruter. » b) Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » 2. À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1.
(1)La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État peut faire fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 23 Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 3. L’article 4-1 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. » b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Un appel à candidatures est publié par la commission. »
- L’article 12 prend la teneur suivante : « Art.
- En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
- L’article 14 prend la teneur suivante : « Art.
- Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice. »
- L’article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs. Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission. 24
(2)La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission.
(3)La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable. Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(4)La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission. Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.
(5)Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat.
(6)La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. » 7. L’article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.
(2)Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée : 1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires.
(3)Une indemnité de vacation est allouée : 1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ; 25 2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ; 4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion.
(4)Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. Ces indemnités peuvent être cumulées. » 8. À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit : « Art. 16-2.
(1)Les L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3.
(2)Les conventions précisent : 1° la mission des experts ; 2° la rémunération des experts ; 3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.
(3)Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires : 1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ; 2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats. » » Commentaire : Au niveau de la modification de la législation sur les attachés de justice, l’amendement transpose les observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Dans un souci d’harmonisation de la terminologie, l’article 2-1 relatif au contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché est calqué sur les textes prévus dans le cadre du projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice (voir amendements parlementaires du 9 novembre 2022). Amendement 26 Texte proposé : À la suite de l’article 68 du projet de loi amendé, il est proposé d’insérer une nouvelle section 10 qui est intitulée « Section
- Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État » et qui comprend un article 69 libellé comme suit : « Art.
- À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 26 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » » L’actuel article 69 devient l’article
- L’actuel article 70 devient l’article
- L’actuel article 71 devient l’article
- L’actuel article 72 devient l’article
- Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui est d’avis « qu’au vu du fait que les absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la présente loi. » L’insertion d’une section consacrée à la modification de la législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et comprenant un article 69 implique une renumérotation des articles subséquents. Amendement 27 Texte proposé : L’article 70 du projet de loi amendé (ancien article 69) prend la teneur suivante : « Art. 6970.
(1)Une indemnité de vacation est allouée : 1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent ; 2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ; 3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est de trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.
(2)L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. » Commentaire : L’amendement vise à renuméroter l’article en question et à redresser une erreur matérielle. Amendement 28 27 Texte proposé : L’article 73 du projet de loi amendé (ancien article 72) prend la teneur suivante : Art. 72.
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 1° l’article 70 de la présente loi : 2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision du chapitre VI de la Constitution, à l’exception de l’article 63, points 4°, 12° et 15°, de l’article 64, points 2° et 6°, de l’article 66, points 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, de l’article 68, de l’article 69 et de l’article 71, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats, les auteurs de l’amendement ont fusionné deux propositions de texte émanant de la Haute Corporation. Il s’agit de la proposition formulée sous l’amendement 59 et de celle libellée au niveau des observations d’ordre légistique. Au niveau des dispositions qui entreront en vigueur avant l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, le texte amendé tient compte de la nouvelle numérotation. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 28 29 Texte coordonné du projet de loi amendé (modifications visibles) Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :
- du Code pénal : ;
- du Code de procédure pénale ;
- de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
- de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
- de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. Art.
- Sont chef de corps au sens de la présente loi : 1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ; 2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ; 3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 8° pour les magistrats du tTribunal administratif, le président du Tribunal administratif. Chapitre
- Des nominations 30 Art. 3.
(1)Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice.
(2)Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat. Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice. Art. 5.
(1)Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction vacante de magistrat.
(2)Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.
(3)Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice. Art. 5.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative.
(3)L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. Art. 6.
(1)Les candidats remplissent une notice biographique et indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice. Art. 7.
(1)En cas de candidature à une fonction vacante, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1° du chef de corps dont le magistrat relève au moment de la présentation de sa candidature ; 2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à une fonction de magistrat. Art. 8.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du Tribunal administratif. 31
(2)Le chef de corps compétent peut solliciter les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. Il émet son avis motivé. Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat. Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.
(3)Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 9.
(1)Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité.
(2)Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature. Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.
(3)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 32 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(6)Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé : 1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 10.
(1)Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Art. 10.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif. Art. 11.
(1)Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.
(2)Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article
- Art.
- Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte : 1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9; 5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article
- Art. 13.
(1)Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes. Il y a trois collèges électoraux : 1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ; 33 2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur général d’État ; 3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour administrative. Le résultat des élections a valeur consultative.
(2)Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.
(4)Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier. L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.
(5)Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. 34 Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal administratif ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral. Art. 13. Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose la nomination d’un candidat au Grand-Duc. Art. 14.
(1)Par une décision motivée, le Conseil national de la justice propose un candidat au Grand-Duc.
(2)Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé par le Conseil national de la justice. Chapitre 2. De la formation continue Art. 15.
(1)La formation continue est obligatoire pour le magistrat.
(2)
(1)Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève.
(3)
(2)Le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue.; mention en est faite au dossier personnel du magistrat concerné. Art. 16.
(1)Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.
(2)Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante : 1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.
(3)Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure les des conventions avec les prestataires de formation. Chapitre
- De la déontologie Art.
- Les règles déontologiques des magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. Art.
- Le Conseil national de la justice surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats. Art.
- Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie. Art. 20.
(1)Le magistrat peut être rappelé aux devoirs par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire. 35
(2)Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours.
(3)Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.
(4)À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel aux devoirs et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position.
(5)Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et, le cas échéant, la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. Chapitre
- De la discipline Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires Art.
- Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ; 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. Art.
- Les sanctions disciplinaires sont : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’amende, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 4° la rétrogradation, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 5° l'exclusion temporaire des fonctions, qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; 6° la mise à la retraite ; 36 7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art. 23.
(1)L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause.
(2)Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. Art. 24.
(1)Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.
(2)En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. Section
- De la suspension Art.
- Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat : 1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3° contre lequel il existe une décision de justice non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre ; 4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. Art.
- Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ; 3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du Tribunal administratif ; 37 9° le président du Tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. Section
- Des juridictions disciplinaires Art. 27.
(1)Il est institué : 1° un Tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.
(2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. Art. 28.
(1)Le Tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° un magistrat du Tribunal administratif. Il se complète par six membres suppléants effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, ou du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats du parquet ; 2° deux magistrats du Tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du Tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement du tribunal. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le Tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de l’ordre administratif. Si le tribunal ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants. 38 Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. Art. 29.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir c’est-à-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° un magistrat de la Cour administrative. Elle se complète par six membres suppléants, à savoir c’est-à-dire : 1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° deux magistrats de la Cour administrative.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la cour. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir c’està-dire : 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de la Cour administrative l’ordre administratif. Si la cour ne peut pas se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
(4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué. 39 Art. 30.
(1)Les membres du Tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du Conseil national de la justice.
(2)Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et
- Art.
- Les qualités de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice. Section
- De l’engagement des affaires disciplinaires Art.
- Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. Art.
- Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève. Art.
- En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil national de la justice. Section
- De l’instruction des affaires disciplinaires Art.
- Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, il ouvre une instruction disciplinaire. Art. 36.
(1)Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.
(2)La fonction d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
(3)Après avoir consulté l’instructeur disciplinaire, le procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire. Art. 37.
(1)L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause.
(2)L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Art. 38. L’instructeur disciplinaire peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. Art. 39.
(1)Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale. 40
(2)Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, sur réquisition du ministère public.
(3)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Art. 40.
(1)L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en cause à une audition.
(2)La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés. Art.
- Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. Art.
- Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire. Art.
- Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à l’instructeur disciplinaire. Art.
- Aussitôt que l'instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire communique son rapport au Conseil national de la justice. Art. 45.
(1)À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 2° soit le renvoi de l’affaire devant le Tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment instruite.
(2)L’instructeur disciplinaire ne peut participer pas aux décisions visées au paragraphe 1er. Art.
- Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres pour : 1° prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; 2° déclarer l’appel au greffe. Section
- Du jugement des affaires disciplinaires Art. 47.
(1)Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du Tribunal disciplinaire des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice.
(2)Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire dès la notification de la convocation.
(3)Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. Art. 48.
(1)Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le Tribunal disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat. 41
(2)Le Tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice. Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire. Art. 49.
(1)Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat. La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.
(2)Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut. Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Art. 50.
(1)Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre le jugement du Tribunal disciplinaire des magistrats.
(2)L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.
(3)Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.
(4)L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. Art. 51.
(1)Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.
(2)Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.
(3)L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
(4)Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension. Art.
- Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
- Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution. Chapitre
- Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement Art. 54.
(1)Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice.
(3)Pour les absences de plus de trois jours : 42 1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation préalable du Conseil de la national de la justice.
(4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.
(5)Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. Art. 55. Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement au Conseil national de la justice, qui les traite. Art. 55.
(1)Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé du chef de corps.
(2)Pour les absences de plus de trois jours : 1° les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ; 3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence. Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandent l’autorisation préalable du Conseil national de la justice, qui sollicite l’avis motivé : 1° du président de la Cour supérieure de justice lorsque la demande émane d’un président du tribunal d’arrondissement ou d’un juge de paix directeur ; 2° du procureur général d’État lorsque la demande émane d’un procureur d’État ou du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° du président de la Cour administrative lorsque la demande émane du président du Tribunal administratif. 43
(3)Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.
(4)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service. Art. 56. Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. Art. 56.
(1)Les demandes de service à temps partiel sont adressées au Conseil national de la justice.
(2)Après avoir sollicité l’avis motivé du chef de corps, le Conseil national de la justice accorde ou refuse le service à temps partiel. Art. 57.
(1)Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
(2)Les demandes de détachement sont adressées au Conseil national de la justice, qui demande l’avis motivé du chef de corps. Le détachement est accordé ou refusé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.
(2)
(3)Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Chapitre 6. De la mise à la retraite Art. 58. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. Art. 59.
(1)Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions.
(2)Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public.
(3)La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; 2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. 44 Chapitre
- Dispositions modificatives Section 1re. Modification du Code pénal Art.
- Le Code pénal est modifié comme suit :
- L’article 220 prend la teneur suivante : « Art.
- Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »
- L’article 221 prend la teneur suivante : « Art.
- L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et
- Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article
- » Section
- Modification du Code de procédure pénale Art.
- Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
- L’article 16-2 prend la teneur suivante : « Art. 16-
- Le magistrat du parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
- L’article 18 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national. Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
- L’article 19 prend la teneur suivante : 45 « Art.
- Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »
- L’article 20 prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet. Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »
- L’article 421 est abrogé. Section
- Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation Art.
- L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation est abrogé. Section
- Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
- La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
- Les articles 3, 4, 17, 28, 41, 42, 43, 72, 73, 144, 145, 146, 147, 149, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 et 180 sont abrogés.
- À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.
- À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. »
- À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six sept premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » 5. À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ». 6. L’article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Sont portées devant la Cour supérieure de justice les affaires à toiser en assemblée générale. 46
(2)Dans tous les cas, les Les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. » 7. L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
- À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
- L’article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69.
(1)Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
(2)Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. »
- L’article 70 prend la teneur suivante : « Art.
- Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »
- L’article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71.
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 12. L’article 77 prend la teneur suivante : 47 « Art. 77.
(1)Le Service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le Service central d’assistance sociale est dirigé, sous l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du Service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » 13. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. » 14. L’article 148 prend la teneur suivante : « Art. 148.
(1)Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève. Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.
(2)
(3)Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État. Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 15. L’article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une 48 fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.
(2)Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.
(3)Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » Section
- Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art.
- La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
- Les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 79, 80 et 81 sont abrogés.
- À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. »
- À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.
- L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. » 5. L’article 34 prend la teneur suivante : « Art. 34.
(1)Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. » 6. L’article 37-1 prend la teneur suivante : 49 « Art. 37-1.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme d