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Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification : 1. du Code pénal : 2. du Code de procédure pénale ; 3. de la loi modifiée

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAI\ID-DUCHË DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 18 mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :

  1. du Code pénal :
  2. du Code de procédure pénale ;
  3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
  4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
  6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
  7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
  8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales
  9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 16 mars
  10. 1 Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, soulignés et barrés). Amendements Amendement n°1 Le point
  11. de l’article 61 du projet de loi est supprimé.
  12. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : « Art. 9-1.

(1)Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclusions devant la Cour Constitutionnelle.
(2)La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux. » Commentaire : A défaut de consensus politique sur le projet de création de la fonction d’amicus curiae auprès de la Cour Constitutionnelle, à exercer par les magistrats du Parquet général, la Commission de la Justice procède au retrait de ce projet. Toutefois, la Commission de la Justice maintient le projet de création d’un sixième poste de premier avocat général (voir point
  1. de l’amendement n° 60 au projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats, modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire) pour les motifs suivants : Cette création de poste est certes motivée « par l’attribution d’une nouvelle tâche au parquet général, dont les magistrats devront présenter des conclusions, dans toutes les matières, devant la Cour Constitutionnelle ». Il ne faut cependant pas perdre de vue que le point
  2. de l’amendement n° 60 prévoit la création d’un cinquième poste de conseiller à la Cour de cassation. Cette juridiction fonctionnera donc à l’avenir avec six magistrats, à savoir son président et cinq conseillers. Or, les magistrats du Parquet général sont, outre leurs autres attributions, chargés de conclure de façon circonstanciée dans tout pourvoi en cassation. De ce point de vue, la création d’un cinquième conseiller à la Cour de cassation aura inéluctablement pour effet une accélération du rythme d’évacuation des pourvois, partant, un raccourcissement des délais impartis aux magistrats du Parquet général pour conclure. Il s’agit d’assurer dans ces circonstances que les magistrats, qui tous rédigent les conclusions auprès de la Cour de cassation à côté de leurs autres attributions, souvent nombreuses, restent en mesure d’assurer leurs fonctions de façon convenable. Amendement n°2 2 Le point
  3. (nouveau point 1.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : « Art. 10.
(1)Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour. Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des conclusions écrites. Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été déposées. Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions qui ont été déposées. L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification.
(2)Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents au paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur ainsi que les représentants de l’État les et des autres parties et le ministère public en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par courrier recommandé aux avocats la voie électronique aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.
(3)Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances. La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Commentaire : Depuis la révision constitutionnelle du 15 mai 2020, l’article 95ter de la Constitution dispose dans son paragraphe 6 que : « Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt 3 dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. » Dans son rapport du 4 février 2020, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle note que : « La formulation du nouveau paragraphe 6 confère un effet général et absolu aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette nouvelle règle permettra de mettre fin à des situations inacceptables qui maintiennent en vigueur des textes déclarés non conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Initialement, il était proposé d’introduire un mécanisme permettant à la Cour de reporter l’effet absolu de sa décision, afin d’atténuer, voire de différer les effets non désirables d’une décision d’inconstitutionnalité. Le délai proposé, qui ne pouvait excéder une période de douze mois, devait permettre au Gouvernement et au législateur de prendre les initiatives pour clarifier la situation juridique à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Suite aux observations de la Commission de Venise dans son avis du 18 mars 2019 sur la proposition de révision de la Constitution n°6030 et du Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 2 juillet 2019 relatif à la proposition de révision n°7414, la Commission a finalement proposé une disposition qui s’inspire de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution de la République française. La Commission estime que cette nouvelle disposition confère à la Cour Constitutionnelle la marge de manœuvre nécessaire quant à la détermination des conséquences des effets de ses arrêts. Suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, la Commission décide de maintenir le libellé proposé, estimant que celui-ci présente l’avantage de laisser une certaine flexibilité aux magistrats en leur accordant la possibilité d’adapter les conditions au cas par cas. Ainsi la Commission renvoie en particulier à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, dont un échantillon de décisions figure en annexe de la présente proposition de révision. Il est également utile de se référer aux (Nouveaux) Cahiers du Conseil constitutionnel français et notamment aux numéros ayant trait à la problématique des effets dans le temps des décisions QPC. Au vu des jurisprudences et doctrines surtout françaises précitées, les motifs guidant la modulation de l’effet des arrêts pourraient être par exemple : – L’effet supposé ou réel de l’abrogation de la norme concernée ; – L’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité ; – L’ordre public ou la sécurité publique. » La représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle est indispensable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État devra être mis en mesure de demander à la Cour Constitutionnelle, dans toutes les affaires, le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y remédier. 4 Le présent amendement vise à adapter l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. La finalité est de garantir la représentation de l’État dans toutes les affaires devant la Cour Constitutionnelle, et même dans celles où l’État n’est pas partie au litige pendant devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. Une adaptation de la procédure applicable devant la Cour Constitutionnelle s’impose donc. Toutes les questions préjudicielles devront faire l’objet d’une notification à l’État, en la personne du Ministre d’État. Il s’agit de mettre l’État en mesure de présenter des conclusions écrites à la Cour Constitutionnelle et de participer aux plaidoiries. Toutefois, un allongement du délai pour présenter le premier corps de conclusion est indispensable, de sorte que ce délai est porté à deux mois. Le délai actuel d’un mois est manifestement insuffisant pour mettre le représentant de l’Etat en mesure de fournir une contribution utile devant la Cour Constitutionnelle. Après la notification de la question préjudicielle, les services du Ministère d’Etat devront saisir les ministres compétents et organiser une concertation interministérielle. En outre, les ministères concernés devront procéder à une analyse approfondie des effets d’un éventuel arrêt d’inconstitutionnalité sur le droit luxembourgeois. Ensuite, le représentant étatique devra élaborer ses conclusions écrites, qui devront porter non seulement sur la question de la conformité de la loi à la Constitution, mais également, et surtout, sur les effets de l’arrêt d’inconstitutionnalité sur la législation et la réglementation en vigueur. Il incombera également au représentant étatique de présenter une demande motivée à la Cour constitutionnelle afin de moduler les effets d’un éventuel arrêt d’inconstitutionnalité et de laisser au législateur un délai suffisamment long afin de mettre la loi en conformité avec la Constitution. Amendement n°3 Le point 3. (nouveau point 2.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : « Art. 11.
(1)Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle. En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif dans une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(2)L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement. Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1. En cas de circonstances exceptionnelles, L’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa représentation devant la Cour Constitutionnelle. 5
(3)En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. » Commentaire : L’amendement vise à adapter l’article 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, qui sera subdivisé en trois paragraphes. En ce qui concerne l’intervention du ministère public devant la Cour Constitutionnelle (paragraphe 3), l’amendement vise à rétablir le statu quo résultant de la législation actuellement en vigueur. Ainsi, le ministère public conservera la qualité de partie devant la Cour Constitutionnelle lorsque l’auteur de la question préjudicielle est une juridiction de l’ordre judiciaire. À noter que le ministère public ne pourra pas intervenir devant la Cour Constitutionnelle dans les cas où la question préjudicielle émane d’une juridiction de l’ordre administratif ou d’une juridiction de sécurité sociale. Dans un souci de renforcer les droits de la défense de certains justiciables et de garantir le plein respect du principe général de l’accès à la justice, l’amendement innove par la faculté pour ceux-ci de se défendre en personne devant la Cour Constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle (paragraphe 1er). Il s’agit des matières qui sont de la compétence des justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité sociale. Il en est de même du contentieux fiscal relevant des juridictions de l’ordre administratif. D’autre part, l’amendement vise à réglementer l’intervention de l’État devant la Cour Constitutionnelle (paragraphe 2). L’État pourra conclure et plaider devant la Cour Constitutionnelle non seulement lorsque la question préjudicielle émane d’une juridiction de l’ordre administratif, mais également dans les cas où une telle question est posée par une juridiction de l’ordre judiciaire ou une juridiction de sécurité sociale. Dans l’intérêt des finances publiques, le texte amendé prévoit le principe de la représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement. Le recours aux services d’un avocat inscrit à la liste I devra donc rester l’exception. Amendement n°4 Le point 4. (nouveau point 3.) de l’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle comme suit : « Art. 29.
(1)Une indemnité mensuelle est accordée : 1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.
(2)Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. » 6 Commentaire : Vu le retrait du projet de création de la fonction d’amicus curiae devant la Cour Constitutionnelle, l’amendement vise à supprimer la prime dans le chef des magistrats du Parquet général. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 7 Texte coordonné : Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :
  1. du Code pénal ;
  2. du Code de procédure pénale ;
  3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
  4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ;
  6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
  7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
  8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales
  9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Art.
  10. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » : 1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ; 2° le magistrat du siège et celui du ministère public. Art.
  11. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » : 1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. Chapitre
  12. Des nominations Art.
  13. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales applicables au moment de la première nomination comme magistrat. 1 Art. 5.
(1)Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature et les appels à candidature sur le site internet de la justice.
(2)Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. Art. 6.
(1)Les candidats sont tenus de remplir une notice biographique et de préciser leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et pendant l’exercice de la fonction de magistrat.
(2)Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice. Art. 7.
(1)En cas de vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1° du chef de corps dont le magistrat dépend au moment de la présentation de sa candidature ; 2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à la fonction de juge ou de substitut. Art. 8.
(1)En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines de celui-ci sont appréciées par le chef de corps dont dépend le candidat. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif.
(2)Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis de tout magistrat et entendre toute autre personne. Il communique son avis au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours. L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat. Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance : 1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 2 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. Art. 10.
(1)Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)La convocation à l’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Art. 11.
(1)Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que de leur rang dans la magistrature.
(2)En cas de vacance des postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 12. Art. 12.
(1)Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif. L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection. Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a une valeur consultative.
(2)Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice. Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la justice. Art. 13.
(1)Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente un candidat au Grand-Duc.
(2)Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est présenté. Chapitre 3. De la formation continue 3 Art. 14.
(1)Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.
(2)Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent. Art. 15.
(1)La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.
(2)Le coordinateur est chargé : 1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ; 2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ; 3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan international et européen. Art. 16. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de formation continue des magistrats. Chapitre 4. De la déontologie Art. 17.
(1)Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats.
(2)Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à l’application des règles déontologiques par les magistrats. Art. 19.
(1)Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre une question de déontologie.
(2)Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. Art. 20.
(1)Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel.
(2)Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai imparti par celui-ci.
(3)Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat concerné. Chapitre 5. De la discipline Section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires 4 Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion ; 3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ; 4° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’amende :
  1. a)elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité ;
  2. b)elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 4° la rétrogradation :
  3. a)cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ;
  4. b)le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ;
  5. c)le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 5° l'exclusion temporaire des fonctions :
  6. a)la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux années au maximum ;
  7. b)la période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; 6° la mise à la retraite ; 7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. 5 Art. 23.
(1)L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat inculpé.
(2)Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. Art. 24.
(1)Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.
(2)En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. Section
  1. De la suspension Art.
  2. Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat : 1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre ; 4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. Art.
  3. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ; 3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats de son parquet, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du tribunal administratif ; 9° le président du tribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. 6 Section
  4. Des juridictions disciplinaires Art. 27.
(1)Il est institué : 1° un tribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceuxci.
(2)Le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. Art. 28.
(1)Le tribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir : 1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° un magistrat du tribunal administratif. Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir : 1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° deux magistrats du tribunal administratif.
(2)Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)Le tribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal administratif. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la durée de l’affaire concernée.
(4)Le greffe du tribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. 7 Art. 29.
(1)La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. Cette cour se complète par six membres suppléants, à savoir deux magistrats de la Cour de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.
(2)Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il assure le fonctionnement de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.
(3)La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 pour la durée de l’affaire concernée.
(4)Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué. Art. 30.
(1)Les membres du tribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.
(2)En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats : 1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ; 2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Eschsur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ; 3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de cette juridiction.
(3)En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats : 1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ; 2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de cette cour. 8 Art.
  1. Les qualités de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec : 1° la qualité de magistrat du ministère public ; 2° la qualité de membre du Conseil national de la justice. Section
  2. De l’engagement des affaires disciplinaires Art.
  3. Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat. Art.
  4. Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au chef de corps dont il relève. Art. 34.
(1)En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État en informe le Conseil national de la justice.
(2)Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier disciplinaire. Section
  1. De l’instruction des affaires disciplinaires Art.
  2. Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, il ordonne une instruction disciplinaire. Art. 36.
(1)Le Conseil national de la justice délègue un magistrat pour faire les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.
(2)L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité.
(3)La fonction de magistrat instructeur est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil national de la justice, de membre du tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.
(4)Après avoir consulté le magistrat instructeur, le Conseil national de la justice désigne le greffier de celui-ci. Art.
  1. L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du magistrat mis en cause. Art.
  2. Le magistrat instructeur peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; le magistrat instructeur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ; 9 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. Art. 39.
(1)Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.
(2)Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public.
(3)Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage. Art. 40.
(1)Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition.
(2)La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés. Art.
  1. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. Art.
  2. Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire. Art.
  3. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire au magistrat instructeur. Art.
  4. Aussitôt que l'instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice. Art.
  5. À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne : 1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ; 2° soit le renvoi de l’affaire devant le tribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. Section
  6. Du jugement des affaires disciplinaires Art.
  7. Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de magistrat pour : 1° faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; 2° déclarer l’appel au greffe. 10 Art. 47.
(1)Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tribunal disciplinaire des magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice.
(2)Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire dès la notification de la convocation.
(3)Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique. Art. 48.
(1)Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tribunal disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat.
(2)Le tribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice. Il désigne un de ses membres en qualité de magistrat instructeur. Art. 49.
(1)Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat. La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.
(2)Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut. Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Art. 50.
(1)Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice peuvent faire appel contre le jugement du tribunal disciplinaire des magistrats.
(2)L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.
(3)Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.
(4)L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation. Art. 51.
(1)Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.
(2)Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.
(3)L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
(4)Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension. Art.
  1. Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 11 Art.
  2. Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution. Chapitre
  3. De la mise à la retraite Art.
  4. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit ans. Art. 55.
(1)Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions.
(2)Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public.
(3)La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice : 1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; 2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. Chapitre
  1. Dispositions modificatives Section 1ère. Modification du Code pénal Art.
  2. Le Code pénal est modifié comme suit :
  3. L’article 220 est complété comme suit : « Art.
  4. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »
  5. L’article 221 est complété comme suit : « Art.
  6. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et
  7. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article
  8. » 12 Section
  9. Modification du Code de procédure pénale Art.
  10. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
  11. À l’article 16-2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »
  12. L’article 18 prend la teneur suivante : « Art.
  13. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national. Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
  14. L’article 19 prend la teneur suivante : « Art.
  15. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale. »
  16. L’article 20 prend la teneur suivante : « Art.
  17. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public. Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »
  18. L’article 421 est abrogé. Section
  19. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation Art.
  20. L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation est abrogé. Section
  21. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
  22. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
  23. Les articles 3 et 4 sont abrogés.
  24. L’article 17 est abrogé.
  25. À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés. 13
  26. À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. »
  27. L’article 28 est abrogé.
  28. À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » 7. L’article 40 prend la teneur suivante : « Art. 40.
(1)Sont portés devant la Cour supérieure de justice : 1° les affaires à toiser en assemblée générale ; 2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.
(2)Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers. S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. » 8. Les articles 41 et 42 sont abrogés. 9. L’article 43 est abrogé. 10. L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
  1. À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».
  2. L’article 70 prend la teneur suivante : « Art.
  3. Les fonctions du ministère public sont exercées par : 14 1° le procureur général d’État et les autres magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »
  4. L’article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71.
(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.
(2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. » 14. Les articles 72 et 73 sont abrogés. 15. L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77.
(1)Le service central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
(2)Le service central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.
(3)Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie. Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(4)Le cadre du personnel du service central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »
  1. À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-
  2. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »
  3. Les articles 144 à 146 sont abrogés.
  4. L’article 147 prend la teneur suivante : 15 « Art. 147.
(1)Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
(2)Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’absentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.
(3)Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours : 1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ; 2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent avoir la permission du procureur général État ; 3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ; 4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du procureur d’État dont ils dépendent ; 5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge de paix directeur dont ils dépendent ;
(4)Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service. » 19. L’article 148 prend la teneur suivante : « Art. 148.
(1)Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
(2)Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du procureur général d’État. »
  1. L’article 149 est abrogé.
  2. L’article 149-2 prend la teneur suivante : « Art. 149-2.
(1)Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés temporairement auprès : 1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ; 3° d’une organisation internationale ; 4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune. La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice.
(2)Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. 16
(3)Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. »
  1. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.
  2. Les articles 174 à 180 sont abrogés. Section
  3. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art.
  4. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit :
  5. À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. »
  6. À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »
  7. À l’article 12, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
  8. À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé.
  9. L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
  1. L’article 35 prend la teneur suivante : « Art.
  2. Lorsque le président de la Cour administrative s’absente plus de trois jours, il en informe le Conseil national de la justice. » 17
  3. À l’article 36, l’alinéa 2 est supprimé.
  4. L’article 37-1 prend la teneur suivante : « Art. 37-1.
(1)Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés temporairement auprès : 1° d’une juridiction internationale ou européenne ; 2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ; 3° d’une organisation internationale ; 4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune. La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice.
(2)Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.
(3)Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. »
  1. Les articles 38 à 49 sont abrogés.
  2. Les articles 50 à 54 sont abrogés.
  3. L’article 58 prend la teneur suivante : « Art.
  4. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »
  5. À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
  6. À l’article 60, l’alinéa 2 est supprimé. 18
  7. L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64.
(1)Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur : 1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ; 2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.
(2)Les rapports d’activités sont rendus publics. »
  1. À l’article 76, l’alinéa 2 est supprimé.
  2. À l’article 77, l’alinéa 2 est supprimé.
  3. Les articles 79 et 80 sont abrogés.
  4. L’article 81 est abrogé. Section
  5. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
  6. La loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifiée comme suit :
  7. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : « Art. 9-1.
(1)Le ministère public présente, en toute indépendance et impartialité, des conclusions devant la Cour Constitutionnelle.
(2)La fonction du ministère public devant la Cour Constitutionnelle est exercée par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux. » 1. L’article 10 prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour. Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des conclusions écrites. Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été déposées. Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles. 19 Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle. L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle. Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions qui ont été déposées. L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification.
(2)Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents au paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur ainsi que les représentants de l’État les et des autres parties et le ministère public en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par courrier recommandé aux avocats la voie électronique aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.
(3)Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances. La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » 2. À l’article 11, l’alinéa 3 est supprimé. L’article 29 prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle. En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre administratif dans une affaire où l’Etat est partie, celui-ci peut se faire représenter par un délégué ou un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. 20
(2)L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement. Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1. En cas de circonstances exceptionnelles, L’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa représentation devant la Cour Constitutionnelle.
(3)En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. » 3. L’article 29 prend la teneur suivante : « Art. 29.
(1)Une indemnité mensuelle est accordée : 1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle et aux magistrats exerçant la fonction du ministère public auprès de cette cour, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.
(2)Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables. » Section
  1. Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
  2. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :
  3. À l’article 1er, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. »
  1. L’article 12 prend la teneur suivante : « Art.
  2. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »
  3. L’article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15.
(1)Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.
(2)La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir: 1° le procureur général d’État ; 2° le président de la Cour supérieure de justice ; 21 3° le président de la Cour administrative ; 4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 6° le président du tribunal administratif ; 7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.
(3)La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État. La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative.
(4)La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent. Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch désignent chacun un suppléant. Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°.
(5)Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le personnel de l’administration judiciaire.
(6)La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
(7)Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°,assure la fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.
(8)La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice. »
  1. À la suite de l’article 15, il est inséré un nouvel article 15-1 libellé comme suit : « Art. 15-
  2. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière du recrutement et de la formation des attachés de justice. »
  3. L’article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16.
(1)Une indemnité mensuelle est accordée : 1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ; 22 3° aux magistrats référents, dont le taux est de trente points indiciaires par attaché de justice encadré ; 4° au secrétaire de la commission, dont le taux est de vingt points indiciaires ;
(2)Une indemnité est allouée : 1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ; 2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;
(3)Les membres suppléants de la commission perçoivent : 1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ; 2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.
(4)Les indemnités et jetons de présence visés au présent article sont non pensionnables. » Section
  1. Modification de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales Art.
  2. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante : « Art.
  3. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
  4. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice. » Section
  5. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Art.
  6. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
  7. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».
  8. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».
  9. L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières est modifiée comme suit : 23
  10. Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».
  11. Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les mots « défenseur des droits de l’enfant ». Chapitre
  12. Dispositions financières Art. 65.
(1)Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est allouée : 1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ; 2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ; 3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.
(2)Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables. Art.
  1. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 : 1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° l’indemnité spéciale visée aux articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Chapitre
  2. Dispositions finales Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ». 24

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