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Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. du Code de procédure pénale ; 3. de la loi modifiée du 18 f

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.892 N° dossier parl. : 7323B Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification :

  1. du Code pénal ;
  2. du Code de procédure pénale ;
  3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
  4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
  6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
  7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;
  8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ;
  9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Troisième avis complémentaire du Conseil d’État (15 novembre 2022) Par dépêche du 29 septembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de cinquante-neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 28 septembre
  10. Le texte desdits amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements (figurant en caractères gras et soulignés et en caractères barrés) ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant lesdits amendements de manière non visible. Considérations générales Les amendements parlementaires du 29 septembre 2022 font suite au deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 31 mai 2022 sur le projet de loi sous rubrique. La plupart des amendements parlementaires précités reprennent des suggestions ou propositions de reformulation faites par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire précité. Le Conseil d’État n’y reviendra plus au moment de l’examen des amendements, à l’exception des amendements ayant donné lieu à des oppositions formelles de la part du Conseil d’État. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen entend répondre, ensemble avec l’amendement 8, aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 31 mai 2022 en ce qui concerne l’amendement 9 du 20 décembre
  11. Cet amendement prévoyait que l’avis et les observations visés à l’article 8 du projet de loi étaient classés dans le dossier personnel du candidat. Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion de « dossier personnel du candidat » et avait critiqué le fait que ces avis et observations soient conservés pour une durée indéterminée. Par l’effet de l’amendement sous examen, les auteurs consacrent un article à part au « dossier personnel du magistrat », tout en confirmant, dans leur commentaire, qu’il s’agit du dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État. Ils ajoutent la précision, au paragraphe 2, que le dossier personnel est détruit dans les six mois à compter de la cessation de la fonction de magistrat. Au vu également des modifications introduites par l’amendement 8, l’opposition formelle formulée dans le deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut être levée. Amendement 4 Dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de l’amendement 5 du 20 décembre 2021, en raison de l’incohérence existant entre l’article 4 que cet amendement souhaitait introduire dans le projet de loi, d’une part, et l’article 16 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et les articles 12 et 59 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, d’autre part. En effet, le Conseil d’État avait critiqué que l’article 4 introduit par l’amendement 5 précité se recoupait partiellement avec les autres dispositions citées et qu’il était donc nécessaire d’abroger formellement ces dispositions. Les auteurs des amendements parlementaires du 29 septembre 2022 ont finalement fait le choix de supprimer toute référence aux conditions de nomination dans la loi en projet, l’article 4 se trouvant remplacé. Les conditions de nomination figurant à l’article 16 de la loi précitée du 7 mars 1980 et aux articles 12 et 59 de la loi précitée du 7 novembre 1996 sont donc maintenues. L’opposition formelle peut dès lors être levée. 2 Le nouvel article 4 dispose que les appels à candidatures aux fonctions vacantes sont publiés sur le site internet de la justice et reprend ainsi l’article 5, paragraphe 1er, initial du projet de loi, tout en supprimant la référence au Conseil national de la justice. Cette disposition n’appelle pas d’observation. Amendement 5 L’amendement sous examen a pour objet de reformuler l’article 5 initial, en ajoutant la précision, au paragraphe 1er, que c’est le Conseil national de la justice qui peut déterminer le profil recherché pour la fonction vacante de magistrat. Le paragraphe 2, qui est nouveau, dispose que le profil est obligatoire en cas de vacances des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Cette modification n’appelle pas d’observation quant au fond, mais il est suggéré de reformuler les paragraphes 1er et 2 comme suit : «

(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de la justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice détermine le profil recherché.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, la détermination du profil recherché est facultative. » Amendements 6 et 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous examen, conjointement avec l’amendement 3, entend apporter des modifications au projet de loi sous rubrique, afin de répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 9 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai
  1. Comme relevé à l’occasion de l’amendement 3, les modifications apportées permettent de lever ladite opposition formelle. Amendement 9 L’amendement sous examen entend répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 10 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai
  2. Tel qu’exigé par le Conseil d’État, il est fait état de la condition d’honorabilité pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat. Le paragraphe 2 de l’article 9 amendé prévoit dorénavant le but légitime poursuivi par l’autorisation donnée au Conseil national de la justice pour accéder aux données à caractère personnel du candidat. Or, cette précision était nécessaire au vu de la précédente formulation de l’article 9, qui prévoyait 3 l’accès direct du Conseil national de la justice au casier judiciaire du candidat et à d’autres informations relatives à des faits qualifiés d’infraction pénale. Toutefois, l’article 9 a été reformulé par l’amendement sous examen, en disposant dorénavant que le Conseil national de la justice apprécie l’honorabilité du candidat « sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État », qui fait état, dans son avis, des inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire, des informations issues d’une décision de justice dans certaines hypothèses et des informations issues d’un procès-verbal de police dans certaines hypothèses. Le Conseil national de la justice n’a donc plus un accès direct à ces informations. Au vu du paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, le Conseil d’État propose la suppression de l’alinéa 1er du paragraphe
  3. L’opposition formelle formulée par le Conseil d’État peut être levée. Amendement 10 De façon analogue à l’amendement 5, il est suggéré de reformuler l’article 10 comme suit : « Art. 10.
(1)En cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de la justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice convoque les candidats à un entretien individuel avec ses membres.
(2)Pour les fonctions vacantes de magistrat autres que celles visées au paragraphe 1er, l’entretien individuel est facultatif. » Amendement 11 Sans observation. Amendement 12 Les auteurs consacrent un article à part à la question de savoir sur base de quoi les compétences professionnelles et humaines sont appréciées. Le Conseil d’État avait suggéré, dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022, d’intégrer cette précision en tant qu’alinéa 2 à l’article 11, paragraphe 1er. Il convient de noter que l’honorabilité est un critère à part. Amendement 13 L’amendement sous examen répond aux nombreuses interrogations et à la réserve de dispense du second vote constitutionnel du Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai
  1. Pour davantage de précision, le Conseil d’État propose d’ajouter, au paragraphe 1er, alinéa 3, les termes « sur les candidats à la fonction vacante » à la suite du terme « élections ». Le Conseil d’État note que le mécanisme électoral proposé répond, selon le commentaire, à une finalité précise, à savoir celle de permettre au Conseil national de la justice « de mesurer le degré de support des candidats au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses différentes composantes ». 4 Si le classement des candidats est effectué en fonction du nombre total des voix obtenues, le procès-verbal de l’élection indique également les voix obtenues par les candidats « au sein de leur juridiction ou de leur parquet ». Cette façon de procéder ne risque-t-elle pas de compliquer outre mesure l’interprétation du résultat du vote sur les candidats aux fonctions de chef de corps dans l’hypothèse de résultats divergents ? Le Conseil d’État estime que les élections ne pèseront plus dans le choix du Conseil si l’ordre des candidats diffère selon les composantes des différents corps électoraux. Il est préférable de n’avoir qu’un seul résultat de vote par collège électoral. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur l’indication des suffrages par l’instance concernée, qui risque de remettre en cause le secret des votes, notamment si cette instance n’est constituée que d’un petit nombre de votants. Il propose l’abandon de cette indication. Le Conseil d’État suggère de procéder à la suppression des points 2° respectivement du paragraphe 3, alinéa 3, du paragraphe 4, alinéa 3, et du paragraphe 5, alinéa
  2. Étant donné que l’amendement sous examen supprime le dispositif du double vote simultané, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel formulée dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai
  3. Amendement 14 Sans observation. Amendement 15 Le nouvel article 15 dispose que la formation continue est « obligatoire » pour le magistrat. Le magistrat souhaitant participer aux actions de formation continue devra recevoir l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève. Si la formation est obligatoire, il est évident que le chef de corps ne pourra pas systématiquement refuser la participation d’un magistrat aux actions de formation continue, ce qui n’est toutefois pas expressément exclu par le texte, contrairement au droit commun de la Fonction publique. Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur la signification du terme « obligatoire » dans ce contexte. Quelles sont les conséquences du caractère obligatoire de la formation continue lorsque le magistrat ne s’y soumet pas ? La non-participation à la formation continue sera-t-elle passible de sanctions disciplinaires ? Les contours exacts de l’obligation ne sont pas non plus précisés. Quels types de formation sont obligatoires ? Combien d’heures de formation sont obligatoires ? La participation à la formation continue obligatoire est-elle une condition pour pouvoir être nommé à une autre fonction de magistrat, voire pour pouvoir monter en grade ? À cet égard, il est renvoyé, à titre d’exemple, à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 5 Au vu de ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique, pour autant qu’il s’agit d’une formation « obligatoire ». Le Conseil d’État estime qu’étant donné que le Conseil national de la justice est informé des participations aux actions de formation continue, mention devra en être faite au dossier personnel du magistrat. Amendement 16 L’amendement sous examen répond à la nécessité de déterminer le rôle respectif du Conseil national de la justice et des chefs de corps en matière de formation continue des magistrats. La compétence centrale en la matière revient aux chefs de corps, le Conseil national de la justice assumant essentiellement une fonction de conseil et de coordination. L’amendement sous examen fait intervenir un troisième acteur, le ministre de la Justice. Le Conseil d’État s’interroge sur le contenu des relations du Conseil avec le ministre de la Justice, visées au paragraphe 2, point 2°, au-delà des conventions de prestations de service dans ce domaine, visées au paragraphe
  4. Amendement 17 Sans observation. Amendement 18 Au regard de la reformulation proposée, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 19 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut être levée. Amendement 19 Sans observation. Amendement 20 Étant donné qu’il est prévu, au paragraphe 5, que le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel au devoir et la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné, il y a lieu de prévoir la communication desdits documents au secrétariat par le chef de corps, en ajoutant, in fine du paragraphe 4, les termes « et le transmet au Conseil national de la justice, accompagné, le cas échéant, de la prise de position ». Amendement 21 L’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 22 du 20 décembre 2021 dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 peut être levée. Amendements 22 à 26 Sans observation. 6 Amendement 27 L’amendement sous examen entend répondre, entre autres, à la réserve de sa position par le Conseil d’État quant à la dispense du second vote constitutionnel dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 en ce qui concerne l’exclusion des membres des parquets de la composition du Tribunal disciplinaire. Deux des trois membres effectifs du Tribunal disciplinaire peuvent désormais être choisis parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de complément des magistrats du siège. Les auteurs de l’amendement sous examen ont donc non seulement ajouté les parquets, mais également le pool de complément des magistrats du siège. Toutefois, les magistrats relevant du pool de complément des magistrats des parquets ainsi que les magistrats de la Cellule de renseignement financier, qui relèvent pourtant des juridictions disciplinaires, ne sont pas mentionnés comme pouvant être membres de ces juridictions. Le Conseil d’État estime que la disposition crée une différence de traitement entre les magistrats relevant du pool de complément des parquets et les magistrats de la Cellule de renseignement financier, d’une part, et les autres magistrats visés à la disposition sous examen, d’autre part. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 1 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue. Cette observation et l’opposition formelle qui en découle valent tant pour ce qui est des membres effectifs que pour ce qui est des membres suppléants du Tribunal disciplinaire. L’opposition formelle pourra être levée si, aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er, le point 1° est rédigé de la manière suivante : « 1° […] magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix, de la Cellule de renseignement financier, du pool de complément des magistrats du siège ou du pool de complément des magistrats des parquets ; » L’alinéa 2 du paragraphe 1er dispose que le Tribunal disciplinaire « se complète par six membres effectifs ». Or, il faudrait écrire « six membres suppléants ». Le paragraphe 3, alinéa 4 nouveau, prévoit dorénavant que les affaires « sont plaidées et jugées en audience publique ». Le Conseil d’État rappelle que l’article 64 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État prévoit pour les procédures disciplinaires de droit 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020). 7 commun visant les fonctionnaires, que le principe est celui de l’audience publique, mais que le huis clos doit être prononcé à la demande du fonctionnaire concerné, tandis qu’il peut encore être prononcé dans les circonstances visées à cette disposition. Le Conseil d’État estime par conséquent que la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les magistrats et les fonctionnaires de l’État. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 2 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue. Afin d’être en mesure de lever son opposition formelle, le Conseil d’État demande que la disposition sous examen soit calquée sur l’article 64 de la loi précitée du 16 avril
  5. Le paragraphe 3, alinéa 4, serait dès lors à rédiger comme suit : « Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Toutefois, si le magistrat en formule la demande, le huis clos est prononcé. Le huis clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. » Amendement 28 Il est renvoyé aux observations et à l’opposition formelle, réitérées à cet endroit, et à la proposition de reformulation faites par le Conseil d’État à l’occasion de l’amendement 27 pour ce qui est de l’audience publique. Amendement 29 Sans observation. Amendement 30 L’incompatibilité entre magistrat du parquet et membre du Tribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats ayant été supprimée, la réserve de dispense du second vote constitutionnel exprimée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’égard de l’amendement 29 du 20 décembre 2021 et réitérée dans le cadre de l’amendement 32 du 20 décembre 2021 peut être levée. Amendement 31 En réponse à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’égard de 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020). 8 l’amendement 35 du 20 décembre 2021, les auteurs de l’amendement sous examen ont supprimé purement et simplement le paragraphe 2 de l’article 34 du projet. L’opposition formelle peut dès lors être levée. Amendement 32 Sans observation. Amendement 33 L’amendement sous examen tient compte des critiques formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’égard de l’amendement 37 du 20 décembre
  6. Le nouveau paragraphe 3 se trouve également amendé, de sorte que l’opposition formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’amendement 37 précité peut être levée. Amendements 34 à 43 Sans observation. Amendement 44 L’amendement sous examen réaménage le régime des absences des magistrats. Il a pour effet de centraliser les dispositions relatives aux absences des magistrats dans la future loi sur le statut des magistrats, en transférant donc ces dispositions de la loi précitée du 7 mars 1980 et de la loi précitée du 7 novembre 1996 dans la loi en projet. Cette façon de procéder contribue un peu plus à l’éclatement des dispositions législatives applicables aux magistrats, d’autres dispositions relatives aux magistrats demeurant dans les lois précitées. L’idée sous-jacente est compréhensible, mais il faudrait alors transférer davantage de dispositions des deux lois précitées dans une nouvelle loi sur le statut des magistrats. Il en irait ainsi des dispositions relatives à la réception et la prestation du serment et éventuellement de la préséance. Les deux lois précitées se limiteraient alors à régir l’organisation des deux ordres de juridiction, tandis que la loi en projet réglerait tout ce qui concerne le statut en tant que tel des magistrats. Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État suggère d’ajouter la précision que le Conseil national de la justice demande l’avis du chef de corps. Dès lors, les termes suivants seraient à ajouter in fine de l’alinéa 2: « , qui demande l’avis du chef de corps. » La même observation vaut pour les demandes de détachement et de service à temps partiel. Pour ce qui est du paragraphe 4, le Conseil d’État propose de supprimer la phrase introductive « Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 », cette précision étant superflue. L’amendement sous examen n’appelle pas d’autre observation. 9 Amendement 45 L’amendement sous examen introduit un nouvel article 55 au projet de loi sous rubrique. Cette nouvelle disposition dispose que « [l]e magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de détachement au Conseil national de la justice, qui les traite. » Se pose tout d’abord la question de savoir pourquoi l’article sous examen emploie le terme « congés », tandis que l’article précédent emploie celui d’« absences ». L’explication est fournie par les auteurs des amendements au commentaire de l’amendement 46, qui énumère de façon non exhaustive « le congé de maternité, le congé parental, le congé sans traitement, le congé sportif, le congé syndical et le congé spécial pour servir au sein d’institutions internationales ou européennes ». Le Conseil d’État considère que le terme « absences » inclut les congés dits « spéciaux ». Si les auteurs entendent consacrer une disposition à part pour les congés dits « spéciaux », encore faudra-t-il alors les énumérer de manière exhaustive, étant donné que le terme « congés » peut également viser des congés qui sont de droit et sur lesquels le Conseil ne saurait avoir un quelconque pouvoir d’appréciation, tels que le congé de maladie ou le congé de maternité. Le Conseil d’État marque cependant une préférence pour la solution de ne pas faire de distinction entre les « absences » et les « congés », tel que c’est actuellement le cas. En effet, l’article 54 nouveau, tel que proposé, constitue une reprise, avec les adaptations nécessaires, des articles 147 à 149 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et des articles 34 à 37 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Ces deux lois ne font également pas de différence entre les absences et les congés, le premier terme incluant nécessairement le second. Les congés dits « spéciaux » seront donc régis à suffisance par l’article 54 nouveau. Dans cette hypothèse, l’article 55 deviendrait sans objet. Le détachement des magistrats est régi par l’article 57 nouveau. Si l’intention des auteurs est de préciser la procédure d’introduction de demande de détachement, une phrase en ce sens pourrait utilement être intégrée à l’article 57, paragraphe 1er, en tant que nouvel alinéa 2, qui serait rédigé comme suit : « Le magistrat soumet la demande de détachement au Conseil national de la justice, qui demande l’avis du chef de corps. » Pour ce qui est du service à temps partiel, le Conseil d’État suggère d’insérer un nouveau paragraphe 6 à l’article 54 de la loi en projet, qui serait rédigé comme suit : «
(6)Les demandes de service à temps partiel sont adressées par le magistrat au Conseil national de la justice, qui autorise ou refuse le service à temps partiel après avoir demandé l’avis du chef de corps. » Le Conseil d’État note finalement qu’au vu du fait que les absences et congés des magistrats, de même que la formation et la discipline sont réglés par la loi en projet, il conviendra de modifier l’article 1er, paragraphe 2, de la 10 loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, pour y inclure une référence à la présente loi. Amendement 46 Le Conseil d’État s’interroge s’il est indispensable d’investir le GrandDuc du pouvoir d’autoriser les congés et le service à temps partiel. Se pose également la question de l’articulation de cette disposition avec celle de l’article 54 du projet de loi, tel qu’introduit par l’amendement 44, qui prévoit que les « absences » sont autorisées respectivement par le chef de corps ou par le Conseil national de la justice. Le Conseil d’État considère que d’un point de vue de l’indépendance de la magistrature, il n’est pas concevable d’investir le Grand-Duc, et donc le Gouvernement, du pouvoir de prendre les décisions en matière de congés et de service à temps partiel des magistrats. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour atteinte à l’indépendance de la magistrature, formellement consacrée par le futur article 87 de la Constitution. Si cette compétence est maintenue au profit du seul Conseil national de la justice (dans la logique de l’article 54 du projet de loi, tel qu’amendé), l’on peut finalement se poser la question s’il ne serait pas judicieux de prévoir que les décisions prises par le Conseil national de la justice (lorsqu’il lui appartient de prendre la décision) le soient sur base d’un avis du chef de corps concerné (lorsque la demande émane de magistrats n’ayant pas la qualité de chef de corps). Le Conseil d’État renvoie encore aux observations et propositions de texte faites à l’occasion de l’examen des amendements 44 et 45. Amendement 47 L’article 57 amendé reprend la disposition initialement prévue par le projet de loi à l’article 149-2 de la loi précitée du 7 mars 1980 et à l’article 37-1 de la loi précitée du 7 novembre 1996. Le paragraphe 1er est reformulé. Cette reformulation interroge toutefois. Il n’est pas logique qu’un magistrat « appelé à collaborer » puisse « obtenir » un détachement temporaire et de disposer ensuite que le détachement « est accordé » par le Grand-Duc. La formulation précédente était plus claire et précise. Il est conseillé de s’en tenir à la formulation suivante : « Art. 57.
(1)Le magistrat peut, de son accord, être temporairement détaché auprès d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale. […] » Pour ce qui est de la question de l’indemnité des magistrats détachés, cette question est dorénavant traitée par l’article 149-2 amendé de la loi précitée du 7 mars 1980 et par l’article 37-1 amendé de la loi précitée du 7 novembre 1996, qui font l’objet respectivement de l’amendement 50 et de l’amendement 51 du 20 décembre
  1. La réserve de dispense du second vote constitutionnel exprimée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à 11 l’égard de l’amendement 60, point 21, et à l’égard de l’amendement 61, point 8, du 20 décembre 2021 peut être levée. Amendement 48 Sans observation. Amendement 49 Les auteurs de l’amendement sous examen ayant repris telle quelle la demande de reformulation du Conseil d’État, l’opposition formelle formulée dans le deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 à l’encontre de l’amendement 58, point 3, du 20 décembre 2021 peut être levée. Amendement 50 Points 1 à 7 Sans observation. Point 8 Au vu de la modification proposée du paragraphe 1er de l’article 40 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les termes « Dans tous les cas, », figurant au paragraphe 2, alinéa 1er, de la même disposition, sont à supprimer. Le Conseil d’État attire toutefois l’attention des auteurs sur la proposition de loi n° 8049 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et abrogation de l’article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin 1980 sur l’organisation judiciaire, dont l’article 11 entend supprimer le point 2) de l’article 40, alinéa 1er, de la loi précitée du 7 mars
  2. Points 9 à 22 Sans observation. Point 23 L’article 149-2 nouveau de la loi précitée du 7 mars 1980 est amendé et concerne dorénavant uniquement l’indemnité accordée aux magistrats détachés auprès d’une juridiction internationale ou européenne, d’une instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale. Comme relevé à l’occasion de l’examen de l’amendement 47, les auteurs ont répondu aux observations du Conseil d’État, de sorte que la réserve de dispense du second vote constitutionnel peut être levée. Il est toutefois suggéré de viser le magistrat « détaché à temps plein auprès […] ». Points 24 et 25 Sans observation. 12 Amendement 51 Points 1 à 5 Sans observation. Point 6 Il est renvoyé aux observations relatives à l’amendement 50, point
  3. Points 7 à 13 Sans observation. Amendement 52 Le Conseil d’État prend acte que la Commission de la justice retire les propositions de modification des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Un réexamen de ces propositions est envisagé après l’adoption définitive de la révision constitutionnelle. Amendement 53 Points 1 à 8 Sans observation. Amendements 54 à 58 Sans observation. Amendement 59 À l’instar de la demande formulée par le Conseil d’État dans son troisième avis complémentaire du même jour relatif au projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice 3, à l’endroit de l’article 56 tel qu’amendé, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 1er de l’article 72 de la loi en projet, en s’inspirant de la formule employée à l’article 2 du projet de loi n° 8054 4, tel qu’amendé en date du 7 novembre 2022, pour écrire : «
(1)La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision du chapitre VI. de la Constitution. » Projet de loi n° 7323A portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 4 Projet de loi n° 8054 portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999
  1. a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ;
  2. b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ;
  3. c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’État, de la caisse générale de l’État et su service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. 13 3 Observations d’ordre légistique Observations générales Il convient d’écrire systématiquement « ministre de la Justice » avec une lettre « j » majuscule. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer les termes « est obligatoire ». Amendement 2 À l’article 2, point 8°, il faut écrire « Tribunal administratif » avec une lettre « t » initiale majuscule. Amendement 5 suit : À l’article 5, tel qu’amendé, le paragraphe 3 est à reformuler comme «
(3)L’appel à candidatures et le profil sont publiés ensemble sur le site internet de la justice. » Amendement 8 À l’article 8, tel qu’amendé, paragraphe 3, point 2°, les termes « une décision » sont à supprimer. Amendement 17 À l’article 17, tel qu’amendé, il convient d’écrire « des magistrats ». Amendement 20 À l’article 20, tel qu’amendé, paragraphe 2, la lettre « s » barrée au terme « devoirs » est à maintenir. Au paragraphe 4, il faut écrire « rappel aux devoirs ». Amendement 27 À l’article 28, tel qu’amendé, paragraphe 3, alinéa 2, il convient d’insérer le terme « pas » à la suite de ceux de « ne peut ». Amendement 28 À l’article 29, tel qu’amendé, paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « […] et d’assurer le fonctionnement de la cour. » Au paragraphe 3, alinéa 2, il convient d’insérer le terme « pas » à la suite de ceux de « ne peut ». Amendement 38 À l’article 45, tel qu’amendé, paragraphe 2, il convient d’écrire : « […] ne participe pas aux décisions […] ». 14 Amendement 44 À l’article 54, tel qu’amendé, paragraphe 4, les termes « dispositions des » sont à supprimer, car superfétatoires. Amendement 50 À l’article 63, tel qu’amendé, les points 1 et 2, 9 et 10, 19 et 20 et les points 24 et 25 peuvent être regroupés à chaque fois sous un seul point. Amendement 51 À l’article 64, tel qu’amendé, point 2, il convient de maintenir le terme « supprimé », étant donné qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour le point 9. Les points 7 et 8 et les points 12 et 13 peuvent être regroupés à chaque fois sous un seul point. Amendement 53 L’article 66, tel qu’amendé, est à formuler de la manière suivante : « Art. 66. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit : 1. L’article 1er est modifié comme suit :
  1. a)Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : […].
  2. b)Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : […]. 2. À la suite de l’article 2, […]. 3. L’article 4-1 est modifié comme suit :
  3. a)Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : […].
  4. b)Le paragraphe 2, prend la teneur suivante : […]. 4. […]. » À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le terme « dénommée » est superfétatoire et à supprimer. À l’article 15 nouveau, paragraphe 2, de la loi précitée du 7 juin 2012, l’alinéa 3 est à terminer par un point final. À l’article 16-2 nouveau, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 juin 2012, il convient d’écrire « L’intervention des experts ». Amendement 59 L’article 72 du projet de loi est à reformuler comme suit : « Art. 72. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 63, points 6, 17 15 et 23, de l’article 64, points 1 et 6, de l’article 66, points 1 à 4, 7 et 8, et de l’article 70, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Textes coordonnés À la lecture du texte coordonné reprenant les amendements parlementaires proposés en caractères gras et soulignés et en caractère barrés, le Conseil d’État se doit de relever que la numérotation des énumérations à l’article 66 n’est pas correcte. En effet, il convient de viser les points 1 à 3 et non pas les points 3 à 4 ainsi que le point 8 au lieu du point 16. Le Conseil d’État relève encore qu’au chapitre 7, les sections 5 à 9 et leurs intitulés font défaut. Cette observation vaut également pour les chapitres 8 et 9 et leurs intitulés. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 16

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