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'1012f2-• le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax 80 71 19 Diekirch, l

'1012f2-• le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax 80 71 19 Diekirch, le 14 février 2022 Cone. : Avis sur les amendements parlementaires en rapport avec le prolet de loi portant prolet de loi 7323 sur le statut des magistrats Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comzne suite à votre demande du 14 janvier 2022 avec les observations suivantes : Veuillez trouver ci-dessous l'avis du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch (ciaprès TAD) sur les amendements parlementaires relatif le projet de loi 7323 sur le statut des magistrats. Remarques générales : Au vu du grand nombre des amendements parlementaires il aurait été peut-être été plus judicieux de reformuler tout le projet ce d'autant plus que certaines formulations ne sont pas claires. Umdépendance des magistrats semble étre renforcée. A part pour la désignation des membres du Conseil National de la justice (ci-après CNJ) qui ne sont pas d'office membre du CNJ, la procédure d'élection prévue n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée au projet ce d'autant plus que le résultat des élections à seulement valeur consultative. et que tous les magistrats de l'ordre judiciaire et administratif nr participent pas. Les critères de sélection des magistrats comme l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l'honneur, le respect, l'attention d'autrui , la réserve et la discrétion devraient être complétés par ceux de l'assiduité au travail, la capacité de prendre des décisions, de faire un raisonnement juridique, de rédiger dans un français correct et pour les chefs de corps d'avoir l'autorité nécessaire, l'esprit d'équipe et les qualités pour diriger une équipe. Est-ce la procédure disciplinaire doit être pareille à. celle des autres fonctionnaires, les fonctions, la responsabilité et les missions des magistrats sont différentes. Le Ministère Public (ci-après le MP) et le Parquet Général (ci-après PG) ne font pas partie du tribunal ou de la cour disciplinaire. Parmi les incompatibilités doit figurer le magistrat délégué à rmstruction disciplinaire. 1 Le magistrat délégué à l'instruction, le tribunal ou la cour disciplinaire devraient pouvoir ordonner en cas de besoin une expertise médicale ou psychiatrique. Les décisions du CNJ ne devraient être prises que par une majorité qualifiée de tous les membres du CNJ. Quelle est la différence entre la participation des magistrats aux procédures législatives et réglementaires en qualité de membre du Conseil d'Etat, considérée comme incompatible avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et les mêmes magistrats appelés à de nombreuses occasions à donner leur avis sur les mêmes procédures législatives et réglementaires comme dans le présent avis ? Les commentaires ci-après seront faits par rapport aux propositions des amendements parlementaires. Commentaire des amendements parlementaires : Amendement n°5 L'article 4 point 2° n'est pas très clair et devrait être reformulé : « avant la première nomination comme magistrat » Amendement n° 6 La Magistrature comme d'autres administrations gouvernementales peinent à trouver des candidats. La publication devrait être faite par d'autres moyens de communication modernes comme Facebook, Instagram et pas uniquement sur le site internet de la justice. L'intégration du profil dans l'appel certes une initiative louable mais risquerait de décourager les candidats ne correspondant pas au profil visé de présenter leur candidature et le poste resterait vacant. L'insertion d'un profil serait plus judicieuse pour les postes à responsabilité. Amendement n°8 La formalisation de l'avis obligatoire des chefs de corps et plus particulièrement de celui de la juridiction disposant du poste vacant ne peut qu'être saluée alors que cet avis n'a pas été toujours demandé notAmment lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat au poste vacant. Le chef de corps pourrait avoir des motifs pertinents à s'opposer à la nomination de cet candidat. Il va de soi que les avis devront être motivés et ne pas comporter uniquement des formules standards. Amendement n° 9 Pour les nominations des juges de paix il serait opportun de demander également l'avis des présidents des tribunaux d'arrondissements (ci-après TA) dont dépendent les justices de paix et qui procèdent à l'asserrnentation des futurs juges de paix et autorisent le congé des juges de paix directeurs. Il faudrait mettre dans le texte que l'avis est communiqué au candidat et au Conseil national de Justice (ci-après le CNJ) tout comme les observations prévues par cet amendement. 2 Est-ce que l'entretien se fera également devant ou seulement avec le chef de corps ? Il faudrait le prévoir dans les deux cas sans le rendre obligatoire devant le CNJ et uniquement en cas de demande afférante. Amendement n°10 L'accès au casier est limité à certaines personnes et devrait le rester. Il faudrait préciser les différents casiers et prévoir la possibilité de demander le casier incluant les condamnations pour pédophilie pour éviter que le candidat ne postule pour un poste de magistrat de la jeunesse ou de JAF. La formulation actuelle de l'article 9 2° n'est pas claire ei devrait étre reformulée. La formulation de l'article 9 3° risque de heurter la présomption d'innocence. Il faudrait demander au candidat ces renseignements par une déclaration sur l'honneur avec sa demande si ce point 3° est maintenu. Normalement ces renseignements sont demandés aux candidats attachés dans le test psychologique et plus par après. Les magistrats en fonction sont obligés de communiquer toute infraction pénale commise à leur supérieur hiérarchique et au Procureur Général. Si cette idée est maintenue il faudrait prévoir une formulation Rimilaire à celle pour les attachés de justice et limiter la communication de ces informations à un seul membre du CNJ par exemple au président qui en référera aux autres et ce dans un but de protection des données. Amendement n° 11 L'entretien individuel obligatoire devait être étendu à tous les chefs de corps. Amendement n° 12 Les critères d'aptitude pour la nomination des chefs de corps devraient inclure parmi les compétences et qualités humaines requises l'empathie, l'esprit d'équipe, l'aptitude à diriger une équipe et à iniposer son autorité et surtout de prendre des décisions rapides et éventuellement délicates et encore l'assiduité au travail. Pour les tous autres magistrats parmi les qualités essentielles : l'aptitude à prendre des décisions souvent rapides, d'accepter l'autorité, de pouvoir faire un raisonnement juridique,rédiger un jugement/avis/ libellé etc. dans un français correct, l'assiduité au travail, qualités requises sans lesquelles la justice ne peut fonctionner correctement. • L'institution du CNJ devrait slifRre et ce dernier devrait prendre ses responsabilités en cas de choix d'un mauvais candidat pour un poste de chef de corps il faudrait éviter des élections à valeur uniquement consultatives qui n'incluent pas tous les magistrats des corps concernés par ce choix. Les avis demandés et les entretiens avec les candidats devraient suffire pour permettre au CNJ de faire le meilleur choix possible. 3 Afin d'éviter de revenir à l'ancienne pratique le rang, qui est certes un critère objectif, ne devrait jouer qu'en cas de candidats ayant un profil et des qualifications identiques. Amendement n° 13 Quelle est la valeur ajoutée de la procédure d'élection prévue ce d'autant plus que le résultat des élections à seulement une valeur consultative et que tous les magistrats de l'ordre judiciaire et administratif nr participent pas. Si le point des élections est maintenu tous les magistrats du judiciaire ou de l'administratif devraient pouvoir y participer et donner leur avis consultatif. Par contre l'élection des candidats pour siéger au CJN par tous les magistrats du judiciaire ou de l'administratif ne peut être qu'appuyée. La soussignée l'avait déjà proposé dans un avis antérieur. Les avis demandés et les entretiens avec les candidats devraient permettre au CNJ de faire un choix judicieux ce d'autant plus que le CNJ n'est pas obligé de respecter l'ordre de la liste proposée et le résultat de l'élection. L'implication du CNJ devrait suffire et ce dernier devrait prendre ses responsabilités en cas de choix erroné d'un candidat pour un poste de chef de corps. Quid d'un candidat ne figurant pas sur une liste mais désirant maintenir sa candidature ? Il va de ce soi que runpartialité est une qualité essentielle pour un magistrat qui n'est cependant pas garantie par le résultat d'une élection. Amendement n°15 Si pour organiser la formation continue il y a compétence conjointe du CNJ et d'un autre chef du corps, il faudrait la limiter à un seul chef de corps ou son délégu.é, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour le Parquet Général qui a délégué un avocat général à cette fonction de coordinateur de la formation continue, du recrutement et de la formation des attachés de justice, tel que prévu à l'amendement 16 et ce dans un but de simplification et de centralisation et pour éviter des décisions contradictoires ou le dépassement du budget. Chaque chef de corps devrait avoir la possibilité de demander des formations spécifiques pour ses agents soit au CNJ soit à cette personne en cas de besoin. Amendement n° 20 La saisine directe par un magistrat du CNJ est limitée dans le texte uniquement à des questions de déontologie. Il est suggéré de l'étendre à d'autres matières comme p. ex le harcèlement moral ou sexuel par un supérieur hiérarchique ou un collègue sinon pour d'autres motifs à défin ir. 4 L'avis demandé et donné devrait se faire par la voie hiérarchique et être communiqué au chef de corps. Amendement n° 21 Le rappel aux devoirs devrait concerner tous les magistrats Amendement n° 22 L'appréciation de la faute disciplinaire pour un acte commis en dehors de l'exercice des fonctions devrait être strictement limité afin d'éviter des abus discrétionnaires. Les critères prévus à l'amendement 21 de rmdépendance, d'impartialité, d'intégrité, de probité, de loyauté, de la conscience professionnelle, de la dignité, de l'honneur, du respect, l'attention d'autrui, de la réserve et de la discrétion devraient encore comprendre l'assiduité au travail et la capacité de prise de décision. L'article 21 4° est trop vague et devrait être limité et seulement apprécié dans le cadre des recours devant les juridictions (appel etc. CEDH) avec le risque éventuel emfluer sur l'indépendance du magistrat. La notion de « l'attention portée à autrui » même si elle est proposée par le Conseil supérieur de la magistrature français n'est pas claire. La soussignée propose de la biffer sinon de garder uniquement le terme « le respect d'autrui ». Amendement n° 23 La durée (début et fin) de la mesure disciplinaire devra être précisée dans la décision. Amendement n° 29 Il est préférable que le suppléant du greffe du TAL et du tribunal disciplinaire devrait étre le greffier en chef du TAD ou celui d'une des justices de paix ou celui du tribunal administratif et non pas un délégué du greffe du TAL. L'intervention du MP dans la procédure disciplinaire devrait être maintenu et pas uniquement limitée au Procureur auprès du TAL dont le suppléant devrait être Procureur auprès du TAD. Est-ce la procédure disciplinaire doit être pareil à celle des autres fonctionnaires, les fonctions, la responsabilité et les missions des magistrats sont différentes ? Le MP ne fait partie du tribunal disciplinaire tel que prévue à l'article

  1. Amendement n° 30 L'intervention du Parquet Général dans la procédure disciplinaire devant la Cour disciplinaire devrait être prévue. Le Parquet Général ne fait partie de la Cour disciplinaire tel que prévue à l'article
  2. Amendement n° 31 5 Il est proposé que le président du TAI. et du TAD proposent chacun deux candidats pour le tribunal disciplinaire. Amendement n° 32 Parmi les incompatibilités visées il faudra ajouter le magistrat délégué par le CNJ pour l'instruction disciplinaire. Amendement n°34 Si le magistrat siège en tant que juge unique il ne risque pas de s'autodénoncer. La formulation de cet article tel qu'amendée devrait être revue. Amendement n°35 La formulation de cet amendement devrait être revue. La dénonciation au CNJ devrait, soit se faire par la voie hiérarchique, soit directement par le chef du corps du magistrat concerné au CNJ. La transmission du dossier pénal ne devrait pas être immédiate et automatique et ètre autorisé par le juge d'instruction ou le procureur selon l'état de la procédure pénale. Comme suggéré ci-avant en cas d'intervention du MP devant les juridictions disciplinaires, il appartiendra au MP territorialement compétent et sur demande du CNJ de faire rapport au CNJ et/ ou de communiquer le dossier pénal au CNJ avec l'autorisation du juge d'instruction si ce dernier reste encore saisi. La soussignée propose de ne verser qu'une copie des parties essentielles du dossier pénal nécessaires (réquisitoire, audition du magistrat, renvoi etc.,). Il n'est pas certain que tous les membres du CNJ désirent en disposer et le consulter dans son entièreté notamment sU comporte 25 classeurs. Amendement n°37 La soussignée préconise de prévoir un greffier de la juridiction dont est membre le magistrat instructeur ou le magistrat concerné sauf si un magistrat retraité est en charge de l'instruction. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir que le magistrat instructeur fasse un rapport écrit au CNJ à la fin de l'instruction et une proposition quant aux suites à donner à ce dossier. Le CNJ devrait décider de la saisine du tribunal disciplinaire. Qu'entendent les auteurs de l'amendement « par réquisition de l'application des sanctions disciplinaires « ? Celles-ci seront faite par le MP ou le Parquet général tel que proposé ci-avant. Le magistrat instructeur, le tribunal disciplinaire, la cour disciplinaire sont des instances indépendantes dans la procédure disciplinaire et une prise d'influence par le CNJ devrait être exclue. 6 Il faudrait prévoir le non-lieu à poursuite au niveau du CNJ sinon par une décision du tribunal disciplinaire ou du magistrat instructeur. Amendement a° 39 Il faudrait peut-être permettre une expertise psychiatrique ou médicale du magistrat concerné à ordonner par le magistrat instructeur. Amendement n° 40 Est-ce que cet amendement prévoit deux procédures parallèles l'une disciplinaire et l'autre pénale ? Amendement n° 42 Une contradiction s'est glissée dans le commentaire de la proposition par rapport au texte. La présence de l'avocat est toujours possible. Il faudrait préciser expressément dans le texte de l'article que l'avocat ne pourra pas représenter le magistrat mis en cause à l'audience du tribunal ou de la cour disciplinaire, si tel est le souhait du législateur. Amendement n° 46 Il faudra indiquer une majorité qualifiée de tous les membres du CNJ pour les décisions prévues à l'article 45 ainsi que pour la décision de faire appel et ajouter cette précision au texte de l'article. Amendement n047 Si la décision politique est prise de déléguer un membre du CNJ pour faire les réquisitions devant les juridictions disciplinaires et pour faire appel les remarques de la soussignée aux points précédents quant au rôle du MP ou du PG sont superflues. Amendement n° 49 Le supplément d'instruction devrait être fait par le magistrat instructeur initial que le tribunal disciplinaire devrait pouvoir appeler à son audience. Ill faudra insérer dans le texte que la procédure sera orale. Ne faudrait-il pas prévoir la possibilité pour le magistrat concerné de demander l'audition par la juridiction disciplinaire de témoins. La juridiction déciderait quant au sort à réserver à cette demande. Amendement n° 51 Pourquoi ne pas prévoir le même délai d'appel que pour les affaires normales à savoir 40 "ours ? Amendement n° 52 7 Si le texte reste en l'état il faudra préciser qu'une seule demande de sursis ne pourra être introduite et ce pendant toute la procédure disciplinaire respectivement limiter le nombre des demandes. Amendement n° 60 Il est proposé à l'article 47 d'étendre le délai pour la présentation du rapport d'activité au ler mars. Amendement n° 60 La modification de l'article 148 de l'organisation iudiciaire n'est pas opportune tel que proposée qui prévoit que pour une absence d'un greffier de plus de trois jours la permission du procureur général est requise alors qu'il est plus loisible que ce soit le chef du corps ou le greffier en chef qui l'accorde. A la page 39 est proposé aux points 1,2 et 8 la suppression de la condition d'âge minimum et la condition d'ancienneté de service pour les magistrats des justices de paix. Un des arguments en faveur de ces conditions était l'expérience requise pour assumer cette fonction de juge unique. Si le législateur décide de supprimer ces conditions, la soussignée aimerait relever, d'une part, que les juges de paix restent souvent très longtemps à ces postes parfois même jusqu'à leur retraite. Une absence de changement d'affectation pour un juge de paix arrivant très jeune à ce poste qui y reste jusqu'à la retraite n'est pas dans l'intérêt du service de la justice. D'autre part, au cas où le législateur décide de supprimer ces conditions pour le juge de paix, il devrait également supprimer toutes les conditions similaires pour les postes de juge de la jeunesse, de JAF, de juge d'instruction, de juge unique en matière correctionnelle et à la chambre du conseil, et ce y compris pour les attachés ou les jeunes magistrats nouvellement nommés qui ne peuvent souvent pas postuler pour ces postes en raison de telles conditions. Les chefs de corps doivent les déléguer à ces fonctions dans l'intérêt du service fautes d'autres candidats disponibles disponibles au sein de leur juridiction. Point 16 La soussignée se pose la question entre la différence entre la participation des magistrats aux procédures législatives et réglementaires en qualité de membre du Conseil d'Etat considérée comme incompatible avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et celle des mêmes magistrats appelés à de nombreuses occasions à donner leur avis sur les mêmes procédures législatives et réglementaires comme dans le présent avis ? Dans le courrier concernant la demande de renforcement du personnel au Tribunal d'Arrondissement de Diekirch dans le cadre du plan pluriannuel 2021 à 2024 la soussignée avait demandé en ce qui concerne La présidence du TAD la modification l'article 126 de l'Organisation Judiciaire : comme suit : 8 « Le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. » ce pour tenir compte de la surcharge de travail lié à cette fonction qui prévoit encore la présidence de la chambre civile et de l'ajuster aux dispositions qui prévoient prévues à l'article 126 de l'Organisation Judiciaire pour le président du TAL à côté de ses autres fonctions uniquement : Art.
  3. .... if Les présidents des tribunaux d'arrondissemen t président l'assemblée générale du tribunal. Le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du tribunal quand il le juge convenable. Le président du tribunal d'arrondissement de Diekirch préside l'audience civile. 11 préside les autres audiences quand il le juge convenable.... » Les attributions normales de la présidente du TAD La présidente du TAD est chargée d'assurer la bonne marche de la juridiction et d'en surveiller le fonctionnement. Ils répartissent les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l'ordre de service visé par l'article 141 ci-dessous. Le Président (e) ne saura d'une manière satisfaisante remplir ces attributions, sans faire des choix prioritaires afin d'éviter une surcharge préjudiciable pour sa santé. En effet, présider la chambre civile en même temps que le TAD en vue d'organiser la juridiction et gérer la crise sanitaire, organisation qui lui incombait depuis son entrée en fonction le 1 janvier
  4. L'organisation du TAD y compris du greffe pendant la crise, la prise de mesures sanitaires pour la protection de tout le personnel du TAD, la commande de matériel de protection etc. à côté de la rédaction de tous les avis à l'attention du Ministère de la Justice en urgence ainsi que la présidence de la chambre civile y compris la rédaction des jugements civiles sont des charges pratiquement impossibles à réaliser en même temps. La présidence du TAD, de la section civile du TAD en même temps que toutes les requêtes en matière civile, le gracieux, les adoptions, les affaires d'intérêts civiles à côté de la rédaction des avis quant aux projets ou propositions de lois, dont le nombre était particulièrement important entre mars 2020 et février 2021 en raison de l'urgence des avis demandés des charges énormes. A l'heure actuelle à part quelques rares exceptions, le Président du TAD rédige pratiquement tous les avis, répond aux courriers à côté de sa fonction de président de la section civile, de ses autres attributions gracieuses et juridictionnelles et assure encore régulièrement la présidence de la chambre correctionnelle ou criminelle. en cas d'indisponibilité des autres magistrats dont les membres réguliers de la section pénale brûlés pour une raison ou autres. A long terme, toutes ces tâches complémentaires sont impossibles à exécuter par une seule personne sans opérer des choix préjudiciables. Ne plus répondre aux demandes d'avis du MJ faute de temps, fonction quand même importante pour faire connaître l'avis du TAD dans le processus législatif n'est pas une option à envisager, il faudra remédier à ces zonstats par le changement demandé de l'article 126 précité. Pour ce motif la soussignée préconise que le Président du TAD devrait se concentrer uniquement sur la rédaction des avis, l'organisation du TAD, ses autres 9 tâches administratives et juridictionnelles et accessoires. D'ailleurs Ie président qui en vertu de l'article 126 de l'organisation judiciaire pourra siéger dans toutes les sections du Tribunal et remplacer en cas de vacance de postes pour raisons de maladie, de congé de maternité ou autres temporairement et assister ainsi ses collègues en cas de nécessité. Pour ce motif la demande pour le poste d'un vice-président supplémentaire, qui présiderait la section civile avec deux assesseurs à temps plein qui n'auraient pas d'autres tâches supplémentaires sauf des remplacements ponctuelles permettrait une meilleure évacuation des dossiers en suspens de la section civile, ce changement perrnettlait de réduire encore l'arriéré en matière civile sur lequel la soussignée reviendra ci-après. Dans le but de favoriser l'évacuation d'affaires civiles et autres par des moyens non juridictionnels comme p.ex. la médiation, la fonction de juge médiateur pourrait être attribuée dans un premier temps au président auxquels seraient renvoyées les affaires dont les sections civile et commerciale estimeraient qu'ils pourraient être soumises à une telle procédure alternative. Il pourrait soit procéder lui-même à la médiation ou la renvoyer à des médiateurs agrées. Les effectifs du TAD sont largement insuffisants et doivent étre complétés tel qu'exposé ci-après par la modification de l'article 12 de l'organisation judiciaire Depuis janvier 2021 l'effectif du TAD est composé : 13 magistrats dont un magistrat en mi-temps (+1 Remplaçante temporaire poux un congé de Maternité) 2 attachées de justice jusqu'en septembre 2022 22 agents du Greffe (+3 Remplaçgnts temporaires pour les congés de maternité ou les agents travaillant en service réduit) Les année 2020 et 2021 ont été marqués par la crise de la pandémie, le lock clown complet à partir du 16 mars jusqu'à la reprise de l'activité des juridictions le 4 mai 2020, date de la réouverture du tribunal en service ordinaire. La comparaison des chiffres de l'année 2019, 2020 et 2021 (ces derniers n'étant pas encore définitifs) a permis de constater que les retards accumulés pendant le lock down coraplet ont pu être évacués dans des délais raisonnables pour pratiquement toutes les sections, sauf en matière civile et ce malgré la fixation des affaires aux audiences par rendez-vous. Entre 2009 (10 magistrats) jusqu'en 2017 (11 magistrats) les effectifs du TAD n'ont pas été augmentés. Avec l'introduction du JAF en novembre 2018 un poste supplémentaire de vice-président a été créé et en 2020 un poste de juge d'instruction directeur a été créé et un deuxième juge d'instruction est entrée en fonction à ce moment de sorte qu'actuellement nous sommes 13 magistrats au TAD et 21 membres des services du greffe. Le TAD n'a aucun juge qui assume à temps complet une seule tâche ce qui préjudiciable au bon fonctionnement du TAD. Nous n'avons pour les matières suivantes (civil, commerce et pénal) aucune section à trois juges qui fonctionne avec un président et deux assesseurs à temps complet. 10 Le fonctionnement du TAD jusqu'à aujourd'hui n'a pu être assuré qu'avec le nombre limité des magistrats affectés au TAD que grâce à la bonne volonté et la disponibilité de tous les collègues qui se remplacent mutuellement et n'ont pratiquement pas eu de congés de maladies. La soussignée avait demandé pour la période concernée de 2021 à 2024 à savoir 5 magistrats (un vice-président, 2 premiers juges et deux juges supplémentaires ainsi que 5 greffiers supplémentaires dont un greffier en chef adjoint. L'article 12 de l'organisation judiciaire devrait donc être modifié comme suit :

(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un juge d'instruction directeur, de trois viceprésidents, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de 5 premiers juges, de 5 juges ....
(2)le greffe est dirigé par un greffier en chef assisté d'un greffier en chef adjoint et comprend des greffiers selon le besoin du service... La chambre civile La section civile fonctionne avec des délais de fixation pour les affaires « civiles normales » clôturées qui varient entre 9 mois et 1 an. Cette situation est particulièrement regrettable et risque de s'aggraver encore pour les motifs développés ci-après. Si sous l'égide des prédécesseurs les délais de fixations avaient été à un certain moment également très longs pour ensuite être ramenés avec l'aide des assesseurs civils à des délais plus rapprochés de plus au moins 6 mois, les changements en personnel vers d'autres fonctions de cette chambre civile et à l'intérieur du TAD, l'insuffisance en moyens et en nombre des juges disponibles ainsi que l'introduction du juge des affaires familiales en novembre 2018, la crise actuelle ont été, entre autres, les causes que les délais de fixation se sont rallongés. La nouvelle réforme en vigueur depuis septembre 2021 risque encore d'allonger les délais Par ailleurs la soussignée insiste sur le fait qu'au tribunal de Dieleirch, aucun ' 2018 n'était magistrat au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin immédiatement en surnombre pour exercer la charge de JAF pouvant être chargé immédiatement des affaires familiales et à temps pleins. Les magistrats nommés et délégués à cette tâche, ont d'autres attributions dImportance égale dans une autre matière, trois juges sont également membres de la section civile du tribunal, de sorte que l'absence d'un des juges et s'il n'est pas remplacé risque de causer des perturbations quant à l'évacuation des affaires courantes de cette section. Les juges composant avec le président du tribunal la section civile ont été nommés ou sont délégués JAF. Le juge des tutelles qui travaille entretemps à mi-temps et le juge des référés complètent à tour de rôles à côté de leurs attributions normales le pool des JAF, ce qui impacte nécessairement, d'une part en ce qui concerne les juges affectés encore au tribunal civil sur leur disponibilité pour évacuer les affaires purement civiles. Ces mêmes juges gèrent en même temps la chambre des affaires de divorce ancien régime et les liquidations. D'autre part, le juge des tutelles et le juge des référés, à côté de leurs propres rôles selon leur spécialité sont JAF délégués. 11 Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'avec l'augmentation du taux de compétence de la Justice de Paix, qui certes réduira un peu le nombre des affaires à traiter par la chambre civile mais cette diminution en nombre sera compensée par l'accroissement du nombre des appels à dates fixes revenant devant les chambres civile et commerciale pouvant être retenus immédiatement selon la procédure orale ainsi que la procédure simplifiée risqueront d'asphyxier le fonctionnement de cette chambre. Pour le surplus, avec le changement de la procédure à intervenir en même temps limitant le nombre des corps de conclusions à échanger par parties à deux corps de conclusions, les affaires seront clôturées beaucoup plus rapidement avec un accroissement des dossiers en attente d'être fixés à une audience de plaidoirie, la situation de la chambre civile deviendra encore plus critique sans une augmentation des effectifs de 1a chambre civile en conséquence. La chambre commerciale et la Chambre du Conseil La vice-présidente du Tribunal de Commerce assure en même temps la présidence de la Chambre du Conseil pour les renvois, les demandes de mises en liberté et d'élargissement, en coraposition soit à juge unique, soit à trois juges ainsi que les demandes d'élargissements. Ces deux attributions pourront être continués à être assurées par la même vice-présidente, qui est secondée pour les affaires commerciales, les procédures collectives et les affaires de bail avec ou sans déguerpissement par les assesseurs de la section pénale et dans la Chambre du Conseil en cas de besoin de trois juges par le juge de la jeunesse, le juge des référés ou le juge des tutelles. La chambre commerciale, connaît un accroissement en nombre et en complexité des dossiers commerciales. Les assesseurs de la section pénale s'occupent encore, à côté de leur fonction de juges pénales, dans la chambre commerciale de tous les dossiers et les litiges en rapport avec les procédures collectives et les liquidations de sociétés. Les dossiers en liquidations de sociétés introduits par le Parquet sont également en nette augmentation progressive. Cette situation n'est pas satisfaisante pour les motifs précités et encore parce que les assesseurs de la section correctionnelle ne peuvent siéger par la suite dans des affaires de banqueroute, dossiers qu'ils ont connu dans le cadre de leur fonction d'assesseurs à la chambre commerciale, il y a risque de problèmes de composition sinon de récusation pour cette raison. Pour ce motif, la demande en augmentation de l'effectif du TAD de premiers juges et juges pour compléter le section commerciale et assister la vice- présidente de la section commerciale avec deux assesseurs à teraps plein, qui n'auraient pas d'autres tâches que la gestion du rôle de la section commerciale et/ou de la Chambre du Conseil en cas de composition de trois juges, ces changements permettraient d'affronter dans le meilleures conditions l'augmentation et la complexité des affaires commerciales et d'éviter que les mêmes juges connaissent des affaires de faillite et siègent dans les affaires pénales de banqueroute. A l'instar du Président de la Chambre du Conseil du TAL il faudrait lui attribuer un grade bis en raison de cette double charge et du dévouement exemplaire de cette vice-présidente. La chambre correctionnelle et criminelle 12 L'augmentation du nombre des juges d'instruction au cabinet de Diekirch à deux juges d'instruction ainsi que le nombre annoncé d'environ 600 agents de police supplémentaires dans les années à venir entraîneront certainement u.n accroissement considérable surtout des dossiers à traiter en composition correctionnelle ou de juge unique à l'audience et par ordonnances pénales. L'activité de la Chambre du Conseil et des juges pénaux se multipliera en conséquence de sorte que des audiences hebdomadaires supplémentaires pour la section pénale devront être envisagés. Il s'en suit qu'il est important que les assesseurs de la section pénale puissent se concentrer uniquement sur les dossiers pénaux en dehors de toute autre charge et surtout en vue de l'augmentation à prévoir du nombre des audiences correctionnelles et de juge unique à introduire pour évacuer les retards accumulés en raison de l'organisation sur rendez-vous avec diminution des affaires évacuées pour ce motif en raison de la pandémie. D'ailleurs, à la demande du Parquet, ont été programmé en 2021 des audiences supplémentaires de juge unique pour réduire les retards accumulés pour évacuer les affaires avec retrait provisoire du permis en suspens. Pour le moment le Ministère Public en raison de la fixation des affaires sur rendezvous les autres dossiers répressifs à composition de trois juges ne sont pas fixées rapidement. Remplacement d'un iuge : En 2020 /2021/2022 nous avions trois congés de maternité suivi d'un congé parentale les audiences du juge des tutelles et du JAF et en matière civile ont pu être assurés par un juge du pool et des attachés de justice et grâce à la disponibilité des autres collègues. Comme les juges du TAD se replacent les uns les autres en cas de besoin pour des audiences autres que celles à laquelle ils sont affectés normalement et les récentes expériences, en matière de vacance de poste pour congé de maternité suivi d'un congé parental donc des absences de longues durée des juges concernées pendant pratiquement un an ainsi qu'en raison des problèmes de composition des sections du tribunal pour toutes les raisons précitées, il serait opportun d'avoir un juge rouleur pour pallier à toutes ces vacances de poste et /ou le remplacement des juges empêchés à siéger. Ce juge à côté de sa fonction de remplacement pourrait assumer éventuellement une tâche partielle de JAF. Le juge-rouleur assisterait en cas de besoin tous les autres juges. Il y a lieu de relever plus particulièrement que pendant les congés de Pâques ou d'été en raison du nombre limité de magistrats du TAD, les juges assurant la permanence de la Chambre du Conseil à cette époque, ne pourront plus siéger dans l'affaire pénale par la suite, de sorte que très souvent à part le premier vice-président il ne reste souvent plus qu'un seul autre juge sinon seulement les magistrats nouvellement nominés au TAD, pour compléter la section pénale. Comme le TAD évite de devoir faire appel à des juges affectés à Luxembourg, la composition de la chambre correctionnelle ou criminelle deviendra très difficile voire impossible après cassation d'un jugement d'appel et renvoi devant le tribunal autrement composé. 13 Le juge-rouleur assisterait en cas de besoin les autres juges pendant leur service. Les autres sections du TAD n'appellent pour le moment pas de changements en augmentation du nombre des juges y affectés sauf qu'il faudra prévoir dans un avertir plus ou moins proche un juge d'instruction supplémentaire lorsque les 600 agents de police supplémentaires prendront leurs fonctions. Pour tous ces motifs et afin d'éviter un blocage et une asphyxie du fonctionnement du TAD en l'absence de l'augmentation des effectifs du TAD et la création des trois chambres civile, commerciale et pénale composées avec trois juges à temps complet ne traitant que ces affaires il faudra amender l'organisation judiciPire à cet égard par la modification de l'article 12 de l'organisation judiciaire telle que proposée. Les amendements discutés du projet de loi et ci-avant n'appellent pas d'autres observations particulières de la part du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. Profond Respect La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 14

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